Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 28 mars 2024, n° 23/03049
Chronologie de l'affaire
- 28 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 5 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
Le 28 mai 2013, M. [X] [F] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de passager d'un tracteur, à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 85 %. Il a été poursuivi pour des faits de vol en qualité de coauteur du véhicule terrestre à moteur dans lequel il se trouvait au moment de l'accident. Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal correctionnel d'Albertville a : - déclaré coupable M. [F] des faits de vol du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident en qualité de coauteur, - condamné M. [F] à une peine d'emprisonnement délictuel de deux mois, - déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [F], - déclaré entièrement responsable M. [V] [W] du préjudice subi par M. [F], - ordonné une expertise médicale de M. [F], - mis hors de cause la compagnie Pacifica ès qualités d'assureur de l'engin agricole volé, - déclaré le jugement opposable au FGAO. Par arrêt du 10 décembre 2015, la cour d'appel de Chambéry a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Par jugement 10 octobre 2019, le tribunal correctionnel d'Albertville, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [V] [W] à payer à M. [F] la somme de 782.300,90 euros et a déclaré le jugement opposable au FGAO . Par arrêt du 20 octobre 2021, la cour d'appel de Chambéry a : - réformé le jugement en condamnant [V] [W] à payer à M. [F] la somme de 3.141.034,78 euros au titre des préjudices patrimoniaux et une somme de 619.976,00 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux, - dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie. Par arrêt du 8 juin 2022, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par le FGAO. Par acte du 20 octobre 2022, un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 3.794.300,77 euros a été délivré au FGAO. Le FGAO a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil d'une demande de nullité du commandement. Par jugement en date 27 janvier 2023, le juge de l'exécution a : - débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 24 octobre 2022, - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, - débouté M. [X] [F] de sa demande de fixation d'astreinte, - débouté M. [X] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F], - débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires à payer à M. [X] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires aux dépens de l'instance, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision. Le Fonds de garantie a interjeté appel de cette décision le 7 février 2023. Par conclusions signifiées le 31 janvier 2024, le fonds de garantie des assurances obligatoires demande à la cour, après une série de demandes de constats qui ne sont pas des demandes juridictionnelles au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, de : infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, déclarer sans fondement le commandement de payer délivré le 20 octobre 2022 et l'annuler, débouter M. [F] de son appel incident et de toutes ses demandes, y compris d'astreinte, de dommages et intérêts et d'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [F] au versement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure y compris ceux de première instance dont distraction au profit de la Scp Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que l'arrêt du 20 octobre 2021 n'est pas un titre exécutoire à son encontre, l'arrêt lui étant simplement déclaré opposable mais aucune condamnation n'étant prononcée à son encontre. Il ajoute que selon la jurisprudence constante et réitérée de la Cour de cassation et les dispositions de l'article R421-15 du codes des assurances, le FGAO ne peut jamais être condamné par le juge pénal, dont la décision peut uniquement lui être dite opposable afin de fixer l'assiette des préjudices. Il considère que le tribunal a visiblement opéré une confusion, l'article R421-15 visant « le principe ou le montant de l'indemnité réclamée », mais non « le principe » de l'intervention du FGAO, question qui ne relève pas la compétence du juge pénal. Selon lui, la décision pénale ne peut donc avoir autorité de chose jugée, ni constituer un titre exécutoire s'agissant d'un point non tranché par la décision ; il ne relève pas en effet de la compétence du juge pénal de statuer sur les droits et obligations du FGAO qui n'est ni complice ni coauteur de l'infraction vis-à-vis de M. [F], partie civile mais également prévenu définitivement condamné pour le vol du véhicule impliqué dans l'accident à l'origine de ses préjudices ; le prétendu « titre exécutoire » se heurte au surplus, vu la condamnation définitive de M. [F] pour vol du véhicule impliqué dans l'accident, à la non-intervention du Fonds selon l'article R 421-2 du code des assurances. Par conclusions signifiées le 30 janvier 2024, M. [X] [F] demande à la cour : A titre liminaire, juger les conclusions d'appelant du FGAO irrecevables en l'absence d'arguments formulés à l'encontre du jugement entrepris du 27 janvier 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil et comme étant identiques aux conclusions au fond de première instance, En conséquence : juger caduque la déclaration d'appel du FGAO à l'encontre du jugement précité du 27 janvier 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, A titre principal, confirmer les dispositions du jugement du 27 janvier 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'elles ont : débouté le FGAO de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 22 octobre 2022, déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer du FGAO, accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F], condamné le FGAO à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le FGAO aux dépens de l'instance, réformer le surplus des dispositions du jugement dont appel en ce qu'elles ont : débouté M. [F] de sa demande de fixation d'astreinte et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rejeté les demandes plus amples ou contraires, Et jugeant à nouveau, juger que l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Chambéry du 21 octobre 2021 vaut titre exécutoire contre le Fonds de garantie, - qu'à défaut pour le Fonds de garantie de se conformer à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Chambéry du 21 octobre 2021, il sera redevable d'une astreinte provisoire d'un montant de 500,00 euros par jour de retard pendant une période de six mois, juger que cette astreinte commencera à courir passer un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, condamner le FGAO à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, condamner le FGAO à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En tout état de cause, rejeter toutes les demandes plus amples et contraires principales ou incidentes du FGAO. A cet effet, il soutient que les conclusions d'appelant du FGAO sont identiques à celles transmises par RPVA le 20 décembre 2022 dans le cadre de la première instance, hormis un rajout de jurisprudence et qu'il n'y a pas de critique du raisonnement du juge ; qu'elles doivent être écartées et partant, la déclaration de celui-ci doit être déclarée caduque. Sur le fond, il considère qu'un jugement qui fixe une créance liquide et exigible vaut titre exécutoire sans exigence de condamnation formelle du débiteur. Il ajoute que si le fonds de garantie ne peut jamais être condamné pénalement, l'interdiction légale de condamnation n'emporte nullement immunité d'exécution. Selon lui, les deux arrêts principaux cités par le Fonds sont des cas d'espèce très particuliers qui n'ont absolument pas vocation à avoir une portée générale. A l'inverse, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 19 novembre 2009 a confirmé la validité d'un titre exécutoire caractérisé par une décision de justice qui fonde une créance liquide et exigible sans que le dispositif ne porte formellement condamnation du débiteur. M. [F] soutient que la stratégie du FGAO est incohérente puisqu'il revendique le pouvoir d'intervenir volontairement à l'instance, y compris pour la première fois en cause d'appel et en matière répressive pour notamment contester le principe de l'indemnisation et dans le même temps, soutient que le juge pénal n'a jamais compétence pour statuer sur le principe de l'indemnisation à l'égard du FGAO. Il soutient que le juge pénal a d'ailleurs usé de ses pouvoirs pour rejeter la demande de mise hors de cause soulevée par le FGAO lui-même depuis l'accident de 2013 fondée sur l'article R421-12. Enfin, toutes les décisions intervenues - tribunal et cour d'appel - ont rejeté la demande de mise hors de cause du FGAO et ont confirmé l'opposabilité de la décision à celui-ci. Ces décisions sont devenues définitives sans le moindre recours de la part du FGAO. Il prétend que l'astreinte doit être ordonnée car le FGAO fait preuve d'un refus assumé d'exécution et qu'il a par ailleurs commis une faute dans l'exercice de cette action judiciaire, en multipliant les procédures pour ne pas exécuter une décision pourtant définitive.
Motifs
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
L'intimé prétend, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, que les conclusions d'appelant du FGAO ne sont qu'un « copié/collé » des conclusions transmises par RPVA le 20 décembre 2022 devant le juge de l'exécution, qu'elles ne contiennent aucune critique du jugement dont appel et que de ce fait, ces conclusions doivent être écartées, de sorte que l'appel encourt la caducité.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, « elles [les conclusions d'appel] doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (') »
En l'espèce, les conclusions du FGAO devant la cour ne renvoient pas simplement à celles de première instance mais reprennent l'intégralité des demandes et moyens développés devant le juge de l'exécution. Celui-ci ayant écarté l'ensemble des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions du FGAO était fondée, le Fonds est parfaitement recevable à représenter devant la cour les mêmes prétentions et moyens dès lors que l'appel interjeté tend à l'infirmation de la décision. C'est bien l'adoption par le juge de l'exécution de la thèse adverse et le rejet de ses arguments que le Fonds entend contester, critiques dont la cour est saisie.
La demande de caducité de l'appel doit être rejetée.
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 octobre 2022
En vertu de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier
muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions lorsqu'elles ont force
exécutoire, conformément à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, l'article R. 421-15 du code des assurances énonce que le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Se prévalant de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry le 20 octobre 2021 statuant sur intérêts civils, M. [F] a fait signifier au FGAO le 20 octobre 2022 un commandement de payer la somme de 3.794.300,77 euros.
Pour rappel, l'arrêt a :
« (')
- condamné [V] [W] à payer à [X] [F] une somme de 3.141.034,78 euros au titre des préjudices patrimoniaux et une somme de 619.976 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
- (')
- condamné [V] [W] à payer à [X] [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- déclaré le présent arrêt opposable au fonds de garantie.
('). »
Il résulte de la lecture de ce dispositif que seul M. [V] [W], a été condamné au paiement de sommes au profit de M. [F], la décision ayant ensuite été déclarée opposable au fonds de garantie.
Si l'impossibilité pour le juge pénal de condamner le fonds de garantie à payer à la victime les indemnités qu'il a mises à la charge de l'auteur et responsable du dommage n'a pas pour effet d'exonérer le fonds de l'obligation de garantie qui lui incombe, il est en revanche inexact d'en conclure, comme le soutient l'intimé, que la déclaration d'opposabilité de l'arrêt vaudrait alors condamnation au paiement des sommes allouées par le juge pénal.
La fixation par le juge pénal de la créance indemnitaire de M. [F], fût-elle opposable au fonds de garantie, ne vaut pas condamnation au paiement du fonds de garantie.
En effet, l'opposabilité de la décision a pour effet de lui rendre opposable les points qu'elle tranche et notamment le montant des indemnités allouées à la victime en réparation du dommage subi.
La déclaration d'opposabilité de l'arrêt au FGAO et l'absence de condamnation à son encontre s'expliquent d'une part, en raison de l'interdiction faite au juge pénal de prononcer la condamnation au paiement conjointe ou solidaire du FGAO et du responsable ainsi que cela ressort clairement de l'article R 421-15 du code des assurances rappelé plus avant et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et d'autre part, du fait qu'il appartient, en vertu de l'article R 421-14 du même code, au seul juge civil, une fois déterminés l'existence et l'étendue du droit à indemnisation de la victime ainsi que le montant de la réparation, de statuer sur les conditions d'ouverture du droit à être garanti par le fonds, notamment lorsque le FGAO refuse d'indemniser la victime en considérant qu'elle ne remplit pas les conditions exigées par l'article R 421-2 du code des assurances, comme en l'espèce où le fonds a déjà fait connaître à la victime qu'il entendait lui refuser sa garantie en raison de sa condamnation pour le vol du véhicule impliqué dans l'accident.
Il appartient par conséquent à M. [F] de satisfaire aux formalités édictées en pareil cas par les articles R 420-13 et R 420-14 du code des assurances en adressant au fonds de garantie, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande d'indemnité accompagnée d'un expédition de l'arrêt du 20 octobre 2021 à lui opposable et des autres pièces justificatives.
Il n'y a donc aucune incohérence pour le fonds de garantie à intervenir volontairement à l'instance pénale pour contester le principe ou le montant de l'indemnité qui sera retenu par le juge pénal et contester devant le juge civil l'étendue de son obligation vis-à-vis de la victime, le fonds n'ayant vocation à prendre en charge les indemnités dues aux victimes d'accidents que dans certaines conditions.
L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 20 octobre 2021 n'ayant pas statué sur les droits de M. [F] à l'égard du fonds de garantie, la décision n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, de telle sorte qu'il ne constitue pas un titre exécutoire à l'encontre du FGAO au sens de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi et contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, ne peut constituer un titre exécutoire à l'encontre du FGAO, lequel ne peut surabondamment être privé des droits qu'il tire du code des assurances de contester le principe même et l'étendue de son obligation à garantie.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du commandement de payer signifié sans titre exécutoire au FGAO le 24 octobre 2022.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Compte tenu de la solution du litige, la demande de M. [F] tendant à voir fixer une astreinte provisoire à l'encontre du FGAO pour l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry est devenue sans objet.
De même, aucune résistance abusive au paiement n'étant caractérisée à l'encontre du FGAO, qui voit au contraire sa contestation favorablement accueillie par la cour, la demande de dommages et intérêts formée par l'intimé sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'appelant prospérant en son appel, M. [F] devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS REJETTE la demande de caducité de l'appel, INFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer et en ce qu'il accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [F], Statuant à nouveau, Prononce la nullité du commandement de payer signifié au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) par acte de Me [U] [Y], commissaire de justice, en date du 24 octobre 2022, DÉBOUTE M. [X] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens de première instance et d'appel Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° 171, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/03049 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDWN
Décision déférée à la cour
Jugement du 27 janvier 2023-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/07834
APPELANTE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/007958 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Ayant pour avocat plaidant, SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCA, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 28 mai 2013, M. [X] [F] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de passager d'un tracteur, à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 85 %.
Il a été poursuivi pour des faits de vol en qualité de coauteur du véhicule terrestre à moteur dans lequel il se trouvait au moment de l'accident.
Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal correctionnel d'Albertville a :
- déclaré coupable M. [F] des faits de vol du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident en qualité de coauteur,
- condamné M. [F] à une peine d'emprisonnement délictuel de deux mois,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [F],
- déclaré entièrement responsable M. [V] [W] du préjudice subi par M. [F],
- ordonné une expertise médicale de M. [F],
- mis hors de cause la compagnie Pacifica ès qualités d'assureur de l'engin agricole volé,
- déclaré le jugement opposable au FGAO.
Par arrêt du 10 décembre 2015, la cour d'appel de Chambéry a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement 10 octobre 2019, le tribunal correctionnel d'Albertville, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [V] [W] à payer à M. [F] la somme de 782.300,90 euros et a déclaré le jugement opposable au FGAO .
Par arrêt du 20 octobre 2021, la cour d'appel de Chambéry a :
- réformé le jugement en condamnant [V] [W] à payer à M. [F] la somme de 3.141.034,78 euros au titre des préjudices patrimoniaux et une somme de 619.976,00 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
- dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie.
Par arrêt du 8 juin 2022, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par le FGAO.
Par acte du 20 octobre 2022, un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 3.794.300,77 euros a été délivré au FGAO.
Le FGAO a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil d'une demande de nullité du commandement.
Par jugement en date 27 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de sa demande de nullité du
commandement de payer délivré le 24 octobre 2022,
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
- débouté M. [X] [F] de sa demande de fixation d'astreinte,
- débouté M. [X] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F],
- débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires à payer à M. [X] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires aux dépens de l'instance,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision.
Le Fonds de garantie a interjeté appel de cette décision le 7 février 2023.
Par conclusions signifiées le 31 janvier 2024, le fonds de garantie des assurances obligatoires demande à la cour, après une série de demandes de constats qui ne sont pas des demandes juridictionnelles au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
déclarer sans fondement le commandement de payer délivré le 20 octobre 2022 et l'annuler,
débouter M. [F] de son appel incident et de toutes ses demandes, y compris d'astreinte, de dommages et intérêts et d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [F] au versement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure y compris ceux de première instance dont distraction au profit de la Scp Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'arrêt du 20 octobre 2021 n'est pas un titre exécutoire à son encontre, l'arrêt lui étant simplement déclaré opposable mais aucune condamnation n'étant prononcée à son encontre. Il ajoute que selon la jurisprudence constante et réitérée de la Cour de cassation et les dispositions de l'article R421-15 du codes des assurances, le FGAO ne peut jamais être condamné par le juge pénal, dont la décision peut uniquement lui être dite opposable afin de fixer l'assiette des préjudices. Il considère que le tribunal a visiblement opéré une confusion, l'article R421-15 visant « le principe ou le montant de l'indemnité réclamée », mais non « le principe » de l'intervention du FGAO, question qui ne relève pas la compétence du juge pénal. Selon lui, la décision pénale ne peut donc avoir autorité de chose jugée, ni constituer un titre exécutoire s'agissant d'un point non tranché par la décision ; il ne relève pas en effet de la compétence du juge pénal de statuer sur les droits et obligations du FGAO qui n'est ni complice ni coauteur de l'infraction vis-à-vis de M. [F], partie civile mais également prévenu définitivement condamné pour le vol du véhicule impliqué dans l'accident à l'origine de ses préjudices ; le prétendu « titre exécutoire » se heurte au surplus, vu la condamnation définitive de M. [F] pour vol du véhicule impliqué dans l'accident, à la non-intervention du Fonds selon l'article R 421-2 du code des assurances.
Par conclusions signifiées le 30 janvier 2024, M. [X] [F] demande à la cour :
A titre liminaire,
juger les conclusions d'appelant du FGAO irrecevables en l'absence d'arguments formulés à l'encontre du jugement entrepris du 27 janvier 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil et comme étant identiques aux conclusions au fond de première instance,
En conséquence :
juger caduque la déclaration d'appel du FGAO à l'encontre du jugement précité du 27 janvier 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
A titre principal,
confirmer les dispositions du jugement du 27 janvier 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'elles ont :
débouté le FGAO de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 22 octobre 2022,
déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer du FGAO,
accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F],
condamné le FGAO à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le FGAO aux dépens de l'instance,
réformer le surplus des dispositions du jugement dont appel en ce qu'elles ont :
débouté M. [F] de sa demande de fixation d'astreinte et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Et jugeant à nouveau,
juger que l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Chambéry du 21 octobre 2021 vaut titre exécutoire contre le Fonds de garantie,
- qu'à défaut pour le Fonds de garantie de se conformer à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Chambéry du 21 octobre 2021, il sera redevable d'une astreinte provisoire d'un montant de 500,00 euros par jour de retard pendant une période de six mois,
juger que cette astreinte commencera à courir passer un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
condamner le FGAO à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamner le FGAO à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En tout état de cause,
rejeter toutes les demandes plus amples et contraires principales ou incidentes du FGAO.
A cet effet, il soutient que les conclusions d'appelant du FGAO sont identiques à celles transmises par RPVA le 20 décembre 2022 dans le cadre de la première instance, hormis un rajout de jurisprudence et qu'il n'y a pas de critique du raisonnement du juge ; qu'elles doivent être écartées et partant, la déclaration de celui-ci doit être déclarée caduque.
Sur le fond, il considère qu'un jugement qui fixe une créance liquide et exigible vaut titre exécutoire sans exigence de condamnation formelle du débiteur. Il ajoute que si le fonds de garantie ne peut jamais être condamné pénalement, l'interdiction légale de condamnation n'emporte nullement immunité d'exécution.
Selon lui, les deux arrêts principaux cités par le Fonds sont des cas d'espèce très particuliers qui n'ont absolument pas vocation à avoir une portée générale. A l'inverse, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 19 novembre 2009 a confirmé la validité d'un titre exécutoire caractérisé par une décision de justice qui fonde une créance liquide et exigible sans que le dispositif ne porte formellement condamnation du débiteur.
M. [F] soutient que la stratégie du FGAO est incohérente puisqu'il revendique le pouvoir d'intervenir volontairement à l'instance, y compris pour la première fois en cause d'appel et en matière répressive pour notamment contester le principe de l'indemnisation et dans le même temps, soutient que le juge pénal n'a jamais compétence pour statuer sur le principe de l'indemnisation à l'égard du FGAO. Il soutient que le juge pénal a d'ailleurs usé de ses pouvoirs pour rejeter la demande de mise hors de cause soulevée par le FGAO lui-même depuis l'accident de 2013 fondée sur l'article R421-12. Enfin, toutes les décisions intervenues - tribunal et cour d'appel - ont rejeté la demande de mise hors de cause du FGAO et ont confirmé l'opposabilité de la décision à celui-ci. Ces décisions sont devenues définitives sans le moindre recours de la part du FGAO.
Il prétend que l'astreinte doit être ordonnée car le FGAO fait preuve d'un refus assumé d'exécution et qu'il a par ailleurs commis une faute dans l'exercice de cette action judiciaire, en multipliant les procédures pour ne pas exécuter une décision pourtant définitive.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
L'intimé prétend, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, que les conclusions d'appelant du FGAO ne sont qu'un « copié/collé » des conclusions transmises par RPVA le 20 décembre 2022 devant le juge de l'exécution, qu'elles ne contiennent aucune critique du jugement dont appel et que de ce fait, ces conclusions doivent être écartées, de sorte que l'appel encourt la caducité.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, « elles [les conclusions d'appel] doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (') »
En l'espèce, les conclusions du FGAO devant la cour ne renvoient pas simplement à celles de première instance mais reprennent l'intégralité des demandes et moyens développés devant le juge de l'exécution. Celui-ci ayant écarté l'ensemble des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions du FGAO était fondée, le Fonds est parfaitement recevable à représenter devant la cour les mêmes prétentions et moyens dès lors que l'appel interjeté tend à l'infirmation de la décision. C'est bien l'adoption par le juge de l'exécution de la thèse adverse et le rejet de ses arguments que le Fonds entend contester, critiques dont la cour est saisie.
La demande de caducité de l'appel doit être rejetée.
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 octobre 2022
En vertu de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier
muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions lorsqu'elles ont force
exécutoire, conformément à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, l'article R. 421-15 du code des assurances énonce que le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Se prévalant de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry le 20 octobre 2021 statuant sur intérêts civils, M. [F] a fait signifier au FGAO le 20 octobre 2022 un commandement de payer la somme de 3.794.300,77 euros.
Pour rappel, l'arrêt a :
« (')
- condamné [V] [W] à payer à [X] [F] une somme de 3.141.034,78 euros au titre des préjudices patrimoniaux et une somme de 619.976 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
- (')
- condamné [V] [W] à payer à [X] [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- déclaré le présent arrêt opposable au fonds de garantie.
('). »
Il résulte de la lecture de ce dispositif que seul M. [V] [W], a été condamné au paiement de sommes au profit de M. [F], la décision ayant ensuite été déclarée opposable au fonds de garantie.
Si l'impossibilité pour le juge pénal de condamner le fonds de garantie à payer à la victime les indemnités qu'il a mises à la charge de l'auteur et responsable du dommage n'a pas pour effet d'exonérer le fonds de l'obligation de garantie qui lui incombe, il est en revanche inexact d'en conclure, comme le soutient l'intimé, que la déclaration d'opposabilité de l'arrêt vaudrait alors condamnation au paiement des sommes allouées par le juge pénal.
La fixation par le juge pénal de la créance indemnitaire de M. [F], fût-elle opposable au fonds de garantie, ne vaut pas condamnation au paiement du fonds de garantie.
En effet, l'opposabilité de la décision a pour effet de lui rendre opposable les points qu'elle tranche et notamment le montant des indemnités allouées à la victime en réparation du dommage subi.
La déclaration d'opposabilité de l'arrêt au FGAO et l'absence de condamnation à son encontre s'expliquent d'une part, en raison de l'interdiction faite au juge pénal de prononcer la condamnation au paiement conjointe ou solidaire du FGAO et du responsable ainsi que cela ressort clairement de l'article R 421-15 du code des assurances rappelé plus avant et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et d'autre part, du fait qu'il appartient, en vertu de l'article R 421-14 du même code, au seul juge civil, une fois déterminés l'existence et l'étendue du droit à indemnisation de la victime ainsi que le montant de la réparation, de statuer sur les conditions d'ouverture du droit à être garanti par le fonds, notamment lorsque le FGAO refuse d'indemniser la victime en considérant qu'elle ne remplit pas les conditions exigées par l'article R 421-2 du code des assurances, comme en l'espèce où le fonds a déjà fait connaître à la victime qu'il entendait lui refuser sa garantie en raison de sa condamnation pour le vol du véhicule impliqué dans l'accident.
Il appartient par conséquent à M. [F] de satisfaire aux formalités édictées en pareil cas par les articles R 420-13 et R 420-14 du code des assurances en adressant au fonds de garantie, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande d'indemnité accompagnée d'un expédition de l'arrêt du 20 octobre 2021 à lui opposable et des autres pièces justificatives.
Il n'y a donc aucune incohérence pour le fonds de garantie à intervenir volontairement à l'instance pénale pour contester le principe ou le montant de l'indemnité qui sera retenu par le juge pénal et contester devant le juge civil l'étendue de son obligation vis-à-vis de la victime, le fonds n'ayant vocation à prendre en charge les indemnités dues aux victimes d'accidents que dans certaines conditions.
L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 20 octobre 2021 n'ayant pas statué sur les droits de M. [F] à l'égard du fonds de garantie, la décision n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, de telle sorte qu'il ne constitue pas un titre exécutoire à l'encontre du FGAO au sens de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi et contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, ne peut constituer un titre exécutoire à l'encontre du FGAO, lequel ne peut surabondamment être privé des droits qu'il tire du code des assurances de contester le principe même et l'étendue de son obligation à garantie.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du commandement de payer signifié sans titre exécutoire au FGAO le 24 octobre 2022.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Compte tenu de la solution du litige, la demande de M. [F] tendant à voir fixer une astreinte provisoire à l'encontre du FGAO pour l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry est devenue sans objet.
De même, aucune résistance abusive au paiement n'étant caractérisée à l'encontre du FGAO, qui voit au contraire sa contestation favorablement accueillie par la cour, la demande de dommages et intérêts formée par l'intimé sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'appelant prospérant en son appel, M. [F] devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de caducité de l'appel,
INFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer et en ce qu'il accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [F],
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du commandement de payer signifié au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) par acte de Me [U] [Y], commissaire de justice, en date du 24 octobre 2022,
DÉBOUTE M. [X] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens de première instance et d'appel
Le greffier, Le président,Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-04-01T22:00:00.000Z.