Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 mars 2024, n° 20/01909
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [R] a été engagée par la délégation nationale des sports équestres composant la Fédération française d'équitation (ci-après « FFE »), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 février 1996, en qualité de secrétaire technique, au service compétitions internationales de la direction technique nationale. Par avenant du 2 janvier 2001, le contrat de travail de Mme [R] a été repris par Club France Equitation, filiale de la FFE. Mme [R] exerçait alors les fonctions d'assistante technique. La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle de la convention collective nationale des centres équestres. Par requête en date du 9 octobre 2015, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 novembre 2015. Le 11 janvier 2016, Mme [R] a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle. Le 30 mars 2016, à l'issue de deux visites médicales de reprise, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste de travail. Le médecin du travail a précisé que tout poste dans l'entreprise présentait un danger pour l'état de santé de la salariée. Le 22 avril 2016, la FFE a contesté l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Le 13 juin 2016, l'inspecteur du travail a confirmé l'inaptitude de Mme [R]. Le 15 juillet 2016, Mme [R] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 30 janvier 2020 et notifié le 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a statué comme suit : - déboute Mme [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail - condamne la fédération française d'équitation à payer à Mme [X] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité - condamne la fédération française d'équitation à payer à Mme [X] [R] la somme de 5 225,46 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 522,54 euros au titre des congés payés y afférent - déboute Mme [X] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé - déboute Mme [X] [R] de sa demande de dommages et intérêt pour retard dans le paiement des heures supplémentaires - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail - dit que cette résiliation prend effet à la date du 15 juillet 2016 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamne, en conséquence, la fédération française d'équitation à payer à Mme [X] [R] les sommes de : *14 332,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement *5 100,40 euros au titre de l'indemnité de préavis *510,04 euros au titre des congés payés y afférent *30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamne la fédération française d'équitation à payer à Mme [X] [R] la somme de 431,85 euros au titre des sommes indûment retenues sur son salaire de juin 2016 - dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision - ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés - ordonne l'exécution provisoire - condamne la fédération française d'équitation à payer à Mme [X] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la fédération française d'équitation aux entiers dépens. La Fédération française d'équitation a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 2 mars 2020. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2022, la Fédération française d'équitation, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 janvier 2020 (N°RG F 15/11745) en ce qu'il a : - débouté Mme [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [X] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé, - débouté Mme [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des heures supplémentaires - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 30 janvier 2020 (N°RG F 15/11745) en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à Mme [X] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité - l'a condamnée à payer à Mme [X] [R] la somme de 5 225,46 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 522,54 euros au titre des congés payés y afférent, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [R], - a dit que cette résiliation prend effet à la date du 15 juillet 2016 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée en conséquence à payer à Mme [X] [R] les sommes de: *14 332,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement *5 100 euros au titre de l'indemnité de préavis *510,04 euros au titre des congés payés y afférent *30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à payer à Mme [X] [R] la somme de 431,85 euros au titre des sommes indûment retenues sur son salaire de juin 2016, - a dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter du jugement, - a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, - a ordonné l'exécution provisoire, - l'a condamnée à payer à Mme [X] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. - déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [R] - débouter Mme [X] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [X] [R] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [X] [R] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 août 2022, Mme [R] demande à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la fédération française d'équitation - confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la fédération française d'équitation à lui verser les sommes suivantes : *5 100,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 510,04 euros au titre des congés payés y afférents *14 332,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la fédération française d'équitation au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 54 004,80 euros (24 mois de salaire) pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation au titre du harcèlement moral subi ou subsidiairement en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la fédération française d'équitation à lui verser à la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité Et, statuant à nouveau, - juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul - condamner la fédération française d'équitation à lui verser les sommes suivantes : *54 004,80 euros (24 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse *10 000 euros à titre d'indemnisation au titre du harcèlement moral subi *10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité. A titre subsidiaire - confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la fédération française d'équitation - confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a fait produire à la résiliation judiciaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la fédération française d'équitation à lui verser les sommes suivantes : *5 100,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 510,04 euros au titre des congés payés y afférents *14 332,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la fédération française d'équitation à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la fédération française d'équitation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité Et, statuant à nouveau, - condamner la fédération française d'équitation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail A titre très subsidiaire - juger nul le licenciement de Mme [R] en raison des faits de harcèlement moral subis Par conséquent - condamner la fédération française d'équitation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 100, 40 euros et de 510, 04 euros pour les congés payés y afférents - condamner la fédération française d'équitation au paiement de 14 332,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement restant due en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ou subsidiairement à 306, 66 euros en raison du calcul erroné réalisé - condamner la fédération française d'équitation au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 54 004, 80 euros (24 mois de salaire) pour licenciement nul A titre infiniment subsidiaire - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse Par conséquent : - condamner la fédération française d'équitation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 100, 40 euros et de 510, 04 euros pour les congés payés y afférents - condamner la fédération française d'équitation au paiement de 14 332,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement restant due en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ou subsidiairement à 306, 66 euros en raison du calcul erroné réalisé - condamner la fédération française d'équitation au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 54 004, 80 Euros (24 mois) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la fédération française d'équitation à lui verser la somme de 5 225,46 euros à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires et de 522,54 euros au titre des congés payés y afférents - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la fédération française d'équitation à lui verser somme de 13 501,20 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la fédération française d'équitation à lui verser la somme de 2 250,20 euros au titre du préjudice subi en raison du retard de paiement des heures supplémentaires - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la fédération française d'équitation à lui rembourser la somme de 431,85 euros indûment retenue sur son salaire du mois de juin 2016 au titre des indemnités journalières de sécurité sociale perçues - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la fédération française d'équitation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Et, statuant à nouveau, - condamner la fédération française d'équitation à verser à Mme [R] la somme de 13 063,65 euros à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires et de 1 306,36 euros au titre des congés payés y afférents - condamner la fédération française d'équitation à verser à Mme [R] la somme de 13 501,20 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé - condamner la fédération française d'équitation à lui verser la somme de 2 250,20 euros au titre du préjudice subi en raison du retard de paiement des heures supplémentaires - condamner la fédération française d'équitation à lui verser la somme de 9 480 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux dépens et aux frais éventuels d'exécution. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci. Mme [R] produit son historique de connexion du 10 août 2015 au 22 novembre 2015 ainsi que des mails adressés en dehors de ses heures théoriques de travail entre le 22 avril 2013 et le 6 octobre 2015. Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre. La Fédération française d'équitation conteste le fait que Mme [R] ait réalisé des heures supplémentaires et indique qu'elle n'a jamais demandé à cette dernière d'effectuer de telles heures et qu'elle ignorait que Mme [R] commençait à travailler avant l'heure de début de son service. Elle expose que les tâches confiées à Mme [R] n'impliquaient pas la réalisation d'heures supplémentaires. Elle souligne que l'historique de connexion produit par Mme [R] ne porte que sur la période d'août à novembre 2015 alors que les premiers juges ont accordé des heures supplémentaires sur une période plus large. La cour relève que Mme [R] sollicite des heures supplémentaires en retenant une moyenne de 5 heures supplémentaires par semaine sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes soit du 9 octobre 2012 au 9 octobre 2015 mais qu'elle ne produit aucun élément antérieur à un mail du 22 avril 2013. Les éléments versés aux débats par l'employeur ne permettent pas d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié. Il est, en outre, établi que la société intimée n'avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier du salarié alors qu'il lui appartenait de vérifier sa charge effective de travail. Au regard des pièces produites il sera alloué à Mme [R] la somme de 3 919,10 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 391,91 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Le simple fait pour l'employeur de ne pas déclarer sur le bulletin de paie les heures supplémentaires accomplies est insuffisant à caractériser une intention frauduleuse de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande au titre du travail dissimulé. Mme [R] sollicite également des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement avec retard de ses heures supplémentaires. Elle ne caractérise cependant pas la mauvaise foi de l'employeur ni le préjudice résultant de ce retard, préjudice qu'elle évalue à un mois de salaire sans s'expliquer davantage. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur le harcèlement moral Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [R] fait état de la lourdeur de la mission téléphonie compte tenu du nombre d'appels journaliers et de la dégradation des conditions de travail que cela a entraînée. Elle se prévaut également des nombreuses pressions quotidiennes de la part de son supérieur hiérarchique concernant le nombre d'appels pris dans la journée. Elle remet en cause les résultats de l'enquête réalisée par la commission mise en place par la Fédération française d'équitation à la suite de sa dénonciation de faits de harcèlement moral. Elle produit les courriers qu'elle a elle-même adressés à son employeur à la suite de sa saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux termes desquels elle dénonçait une situation de harcèlement consécutive à la mise en place du centre de contact ainsi que les plannings téléphoniques. La fédération expose que Mme [R] était bien affectée au centre de contact mais seulement au débordement, d'autres salariés étant affectés à temps plein au centre de contact. Elle indique que Mme [R] était amenée à répondre à une moyenne de 34 appels journaliers ce qui est très inférieur au nombre d'appels auxquels les salariés affectés au centre de contact devaient répondre. Mme [R] établit qu'elle a été amenée à intervenir de façon conséquente au centre de contact, ce qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail. Elle fait également état de pressions quotidiennes de la part de son supérieur hiérarchique quant au nombre d'appels à assurer. A l'appui de cette affirmation, elle produit des messages de M. [L]. Le 5 novembre 2014, il lui adresse deux messages successifs « tu n'as effectué aucun phoning » puis « je compte sur toi pour rectifier le tir », Mme [R] répondant « j'ai trop de concours inter en retard ! », aucun élément sur une éventuelle poursuite des échanges n'étant produit. Les messages suivants sont datés des 14 et 17 novembre 2014. Le 2 septembre 2015. Mme [R] indique à M. [L] à 15h40 « Bj [D], je vais craquer, je n'en peux plus du téléphone ' », ce dernier lui répondant à 15h41 « je sais, je viens de te mettre en back office ». Le 7 septembre 2015, M. [L] lui adresse un message « [X], tu te reconnectes STP ' ». Au total, Mme [R] produit une dizaine de messages sur une période de deux ans, messages au ton très neutre. Il ressort des messages produits que lorsque Mme [R] se plaint de la charge induite par les appels, M. [L] en tire les conséquences en la plaçant en back office. Dans ces conditions, Mme [R] n'établit pas les pressions quotidiennes qu'elle invoque. Il ressort de l'enquête interne menée à la suite de la dénonciation par Mme [R] du harcèlement qu'elle disait subir que s'il est avéré que l'utilisation du téléphone « (générait) du stress et de la fatigue », la commission a conclu qu' « aucun fait de harcèlement moral n'a pu être établi ». La cour retient que la difficulté des tâches de téléphonie au centre de contact ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [R] sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande tendant à voir dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Mme [R] soutient que la société n'a engagé aucune action concrète pour remédier à la situation de harcèlement moral qu'elle subissait et que face à cette inaction de l'employeur, elle a été contrainte de solliciter une enquête. Elle fait également valoir que la fédération lui a imposé de nouvelles fonctions au centre de contact, tâches engendrant fatigue et stress et ayant conduit à ce qu'elle développe une pathologie professionnelle. Il a déjà été dit qu'à la suite de la dénonciation par Mme [R] de faits de harcèlement moral, une commission d'enquête a été organisée. La cour a n'a pas retenu de faits de harcèlement moral. Il n'ya a donc pas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à ce titre. En revanche, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'en affectant Mme [R] à des nouvelles fonctions sans prendre les mesures nécessaires d'adaptation, la fédération avait manqué à son obligation de sécurité. Ils ont exactement évalué le préjudice subi. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés. Il appartient à Mme [R] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Mme [R] expose qu'elle a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail préalablement à son licenciement, de sorte que sa demande de résiliation judiciaire doit être déclarée recevable. Outre le harcèlement moral déjà évoqué, elle soutient que l'employeur s'est rendu coupable de manquements graves dans l'exécution de son contrat de travail. Elle évoque à cet égard la modification unilatérale de son contrat de travail, la faisant passer, sans son accord, d'assistante technique à conseillère téléphonique. La fédération soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire. Elle indique que la demande de résiliation judiciaire n'a été précédée d'aucune mise en demeure. Elle explique ensuite qu'elle n'a pas modifié unilatéralement le contrat de travail mais qu'il s'agissait simplement d'une évolution de ses fonctions liée aux évolutions technologiques et à l'automatisation des outils informatiques de la fédération, de sorte que les missions confiées à Mme [R] ont bien été maintenues. En ce qui concerne la recevabilité de l'action, la recevabilité d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas conditionnée à une mise en demeure préalable de l'employeur, et ce d'autant moins qu'il est admis de jurisprudence constante que l'assignation en justice suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement. Il n'est pas contesté que Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire antérieurement à son licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé la demande de résiliation du contrat de travail recevable. La cour retient que l'intitulé du poste de Mme [R] a été modifié sur ses bulletins de paie à compter de janvier 2014. La fédération soutient qu'il ne s'agit pas d'un changement d'emploi mais que l'intitulé du poste a été modifié sur les bulletins de paie à la suite d'un accord d'entreprise afin de correspondre à la grille des emplois et des rémunérations sans apporter aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation. Si Mme [R] était amenée avant 2013 à répondre au téléphone, force est de constater que la nouvelle organisation et son intégration dans l'équipe du centre de contacts, qui est établie notamment par les plannings produits aux débats, a entraîné une modification des fonctions de Mme [R] sans que l'accord de celle-ci soit recueilli. Les conditions dans lesquelles elle intervenait ont engendré une épicondilyte droite, pathologie dont le caractère professionnel a été reconnu le 11 janvier 2016. La modification des fonctions de Mme [R] sans que celle-ci y ait consenti constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Cette résiliation aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu'il a alloué à Mme [R] la somme de 5 100,40 euros outre les congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la fédération française d'équitation ne formulant aucune observation sur le montant de cette demande. Ce manquement caractérise également une exécution déloyale du contrat de travail. Cependant, Mme [R] ne caractérise pas de préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. L'inaptitude de Mme [R] a été prononcée alors que le caractère professionnel de sa maladie avait été retenu. Dans ces conditions, elle pouvait prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement en application de l'article L.1226-14 du code du travail. Au regard des salaires perçus par Mme [R], l'indemnité due était du double de 13 719,43 euros soit 27 438,66 euros. Compte tenu du versement déjà effectué, il convient de condamner la fédération au paiement de la somme de 13 719,43 euros. Le jugement sera infirmé sur ce quantum. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, Mme [R] qui justifie de plus de deux ans d'ancienneté au sein d'une entreprise comptant plus de onze salariés peut prétendre à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Les premiers juges ont justement évalué le préjudice de Mme [R] compte tenu de son âge au moment de la rupture, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités journalières L'article L.1226-11 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. L'employeur ne peut déduire de ce salaire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié. La fédération française d'équitation ne conteste pas avoir déduit du montant du salaire de juin 2016 un montant équivalent aux indemnités journalières perçues par Mme [R] mais soutient que celle-ci n'a subi aucun préjudice puisque le cumul des indemnités journalières et du maintien de son salaire correspondait au montant de sa rémunération contractuelle. Il est sans conséquence que Mme [R] n'ait subi aucun préjudice. L'employeur ne pouvait déduire les indemnités journalières du salaire dû au titre des dispositions de l'article L.1226-11. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes La Fédération française d'équitation sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Fédération française d'équitation à la somme de 5 225,46 euros outre 522,54 euros au titre des heures supplémentaires et à la somme de 14 332,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la Fédération française d'équitation à payer à Mme [X] [R] les sommes de : * 3 919,10 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 391,91 euros au titre des congés payés afférents * 13 719,43 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE la Fédération française d'équitation aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 14 MARS 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01909 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRRR Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/11745 APPELANTE FEDERATION FRANÇAISE D'EQUITATION agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTIMEE Madame [X] [R] Chez M. [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [R] a été engagée par la délégation nationale des sports équestres composant la Fédération française d'équitation (ci-après « FFE »), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 février 1996, en qualité de secrétaire technique, au service compétitions internationales de la direction technique nationale. Par avenant du 2 janvier 2001, le contrat de travail de Mme [R] a été repris par Club France Equitation, filiale de la FFE. Mme [R] exerçait alors les fonctions d'assistante technique. La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle de la convention collective nationale des centres équestres. Par requête en date du 9 octobre 2015, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 novembre 2015. Le 11 janvier 2016, Mme [R] a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle. Le 30 mars 2016, à l'issue de deux visites médicales de reprise, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste de travail. Le médecin du travail a précisé que tout poste dans l'entreprise présentait un danger pour l'état de santé de la salariée. Le 22 avril 2016, la FFE a contesté l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Le 13 juin 2016, l'inspecteur du travail a confirmé l'inaptitude de Mme [R]. Le 15 juillet 2016, Mme [R] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 30 janvier 2020 et notifié le 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a statué comme suit : - déboute Mme [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail - condamne la fédération française d'équitation à payer à Mme [X] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité - condamne la fédération française d'équitation à payer à Mme [X] [R] la somme de 5 225,46 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 522,54 euros au titre des congés payés y afférent - déboute Mme [X] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé - déboute Mme [X] [R] de sa demande de dommages et intérêt pour retard dans le paiement des heures supplémentaires - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail - dit que cette résiliation prend effet à la date du 15 juillet 2016 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamne, en conséquence, la fédération française d'équitation à payer à Mme [X] [R] les sommes de : *14 332,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement *5 100,40 euros au titre de l'indemnité de préavis *510,04 euros au titre des congés payés y afférent *30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamne la fédération française d'équitation à payer à Mme [X] [R] la somme de 431,85 euros au titre des sommes indûment retenues sur son salaire de juin 2016 - dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision - ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés - ordonne l'exécution provisoire - condamne la fédération française d'équitation à payer à Mme [X] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la fédération française d'équitation aux entiers dépens. La Fédération française d'équitation a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 2 mars 2020. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2022, la Fédération française d'équitation, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 janvier 2020 (N°RG F 15/11745) en ce qu'il a : - débouté Mme [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [X] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé, - débouté Mme [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des heures supplémentaires - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 30 janvier 2020 (N°RG F 15/11745) en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à Mme [X] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité - l'a condamnée à payer à Mme [X] [R] la somme de 5 225,46 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 522,54 euros au titre des congés payés y afférent, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [R], - a dit que cette résiliation prend effet à la date du 15 juillet 2016 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée en conséquence à payer à Mme [X] [R] les sommes de: *14 332,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement *5 100 euros au titre de l'indemnité de préavis *510,04 euros au titre des congés payés y afférent *30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à payer à Mme [X] [R] la somme de 431,85 euros au titre des sommes indûment retenues sur son salaire de juin 2016, - a dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter du jugement, - a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, - a ordonné l'exécution provisoire, - l'a condamnée à payer à Mme [X] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. - déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [R] - débouter Mme [X] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [X] [R] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [X] [R] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 août 2022, Mme [R] demande à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la fédération française d'équitation - confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la fédération française d'équitation à lui verser les sommes suivantes : *5 100,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 510,04 euros au titre des congés payés y afférents *14 332,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la fédération française d'équitation au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 54 004,80 euros (24 mois de salaire) pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation au titre du harcèlement moral subi ou subsidiairement en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la fédération française d'équitation à lui verser à la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité Et, statuant à nouveau, - juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul - condamner la fédération française d'équitation à lui verser les sommes suivantes : *54 004,80 euros (24 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse *10 000 euros à titre d'indemnisation au titre du harcèlement moral subi *10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité. A titre subsidiaire - confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la fédération française d'équitation - confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a fait produire à la résiliation judiciaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la fédération française d'équitation à lui verser les sommes suivantes : *5 100,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 510,04 euros au titre des congés payés y afférents *14 332,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la fédération française d'équitation à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la fédération française d'équitation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité Et, statuant à nouveau, - condamner la fédération française d'équitation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail A titre très subsidiaire - juger nul le licenciement de Mme [R] en raison des faits de harcèlement moral subis Par conséquent - condamner la fédération française d'équitation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 100, 40 euros et de 510, 04 euros pour les congés payés y afférents - condamner la fédération française d'équitation au paiement de 14 332,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement restant due en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ou subsidiairement à 306, 66 euros en raison du calcul erroné réalisé - condamner la fédération française d'équitation au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 54 004, 80 euros (24 mois de salaire) pour licenciement nul A titre infiniment subsidiaire - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse Par conséquent : - condamner la fédération française d'équitation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 100, 40 euros et de 510, 04 euros pour les congés payés y afférents - condamner la fédération française d'équitation au paiement de 14 332,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement restant due en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ou subsidiairement à 306, 66 euros en raison du calcul erroné réalisé - condamner la fédération française d'équitation au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 54 004, 80 Euros (24 mois) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la fédération française d'équitation à lui verser la somme de 5 225,46 euros à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires et de 522,54 euros au titre des congés payés y afférents - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la fédération française d'équitation à lui verser somme de 13 501,20 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la fédération française d'équitation à lui verser la somme de 2 250,20 euros au titre du préjudice subi en raison du retard de paiement des heures supplémentaires - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la fédération française d'équitation à lui rembourser la somme de 431,85 euros indûment retenue sur son salaire du mois de juin 2016 au titre des indemnités journalières de sécurité sociale perçues - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la fédération française d'équitation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Et, statuant à nouveau, - condamner la fédération française d'équitation à verser à Mme [R] la somme de 13 063,65 euros à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires et de 1 306,36 euros au titre des congés payés y afférents - condamner la fédération française d'équitation à verser à Mme [R] la somme de 13 501,20 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé - condamner la fédération française d'équitation à lui verser la somme de 2 250,20 euros au titre du préjudice subi en raison du retard de paiement des heures supplémentaires - condamner la fédération française d'équitation à lui verser la somme de 9 480 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux dépens et aux frais éventuels d'exécution. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci. Mme [R] produit son historique de connexion du 10 août 2015 au 22 novembre 2015 ainsi que des mails adressés en dehors de ses heures théoriques de travail entre le 22 avril 2013 et le 6 octobre 2015. Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre. La Fédération française d'équitation conteste le fait que Mme [R] ait réalisé des heures supplémentaires et indique qu'elle n'a jamais demandé à cette dernière d'effectuer de telles heures et qu'elle ignorait que Mme [R] commençait à travailler avant l'heure de début de son service. Elle expose que les tâches confiées à Mme [R] n'impliquaient pas la réalisation d'heures supplémentaires. Elle souligne que l'historique de connexion produit par Mme [R] ne porte que sur la période d'août à novembre 2015 alors que les premiers juges ont accordé des heures supplémentaires sur une période plus large. La cour relève que Mme [R] sollicite des heures supplémentaires en retenant une moyenne de 5 heures supplémentaires par semaine sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes soit du 9 octobre 2012 au 9 octobre 2015 mais qu'elle ne produit aucun élément antérieur à un mail du 22 avril 2013. Les éléments versés aux débats par l'employeur ne permettent pas d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié. Il est, en outre, établi que la société intimée n'avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier du salarié alors qu'il lui appartenait de vérifier sa charge effective de travail. Au regard des pièces produites il sera alloué à Mme [R] la somme de 3 919,10 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 391,91 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Le simple fait pour l'employeur de ne pas déclarer sur le bulletin de paie les heures supplémentaires accomplies est insuffisant à caractériser une intention frauduleuse de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande au titre du travail dissimulé. Mme [R] sollicite également des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement avec retard de ses heures supplémentaires. Elle ne caractérise cependant pas la mauvaise foi de l'employeur ni le préjudice résultant de ce retard, préjudice qu'elle évalue à un mois de salaire sans s'expliquer davantage. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur le harcèlement moral Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [R] fait état de la lourdeur de la mission téléphonie compte tenu du nombre d'appels journaliers et de la dégradation des conditions de travail que cela a entraînée. Elle se prévaut également des nombreuses pressions quotidiennes de la part de son supérieur hiérarchique concernant le nombre d'appels pris dans la journée. Elle remet en cause les résultats de l'enquête réalisée par la commission mise en place par la Fédération française d'équitation à la suite de sa dénonciation de faits de harcèlement moral. Elle produit les courriers qu'elle a elle-même adressés à son employeur à la suite de sa saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux termes desquels elle dénonçait une situation de harcèlement consécutive à la mise en place du centre de contact ainsi que les plannings téléphoniques. La fédération expose que Mme [R] était bien affectée au centre de contact mais seulement au débordement, d'autres salariés étant affectés à temps plein au centre de contact. Elle indique que Mme [R] était amenée à répondre à une moyenne de 34 appels journaliers ce qui est très inférieur au nombre d'appels auxquels les salariés affectés au centre de contact devaient répondre. Mme [R] établit qu'elle a été amenée à intervenir de façon conséquente au centre de contact, ce qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail. Elle fait également état de pressions quotidiennes de la part de son supérieur hiérarchique quant au nombre d'appels à assurer. A l'appui de cette affirmation, elle produit des messages de M. [L]. Le 5 novembre 2014, il lui adresse deux messages successifs « tu n'as effectué aucun phoning » puis « je compte sur toi pour rectifier le tir », Mme [R] répondant « j'ai trop de concours inter en retard ! », aucun élément sur une éventuelle poursuite des échanges n'étant produit. Les messages suivants sont datés des 14 et 17 novembre 2014. Le 2 septembre 2015. Mme [R] indique à M. [L] à 15h40 « Bj [D], je vais craquer, je n'en peux plus du téléphone ' », ce dernier lui répondant à 15h41 « je sais, je viens de te mettre en back office ». Le 7 septembre 2015, M. [L] lui adresse un message « [X], tu te reconnectes STP ' ». Au total, Mme [R] produit une dizaine de messages sur une période de deux ans, messages au ton très neutre. Il ressort des messages produits que lorsque Mme [R] se plaint de la charge induite par les appels, M. [L] en tire les conséquences en la plaçant en back office. Dans ces conditions, Mme [R] n'établit pas les pressions quotidiennes qu'elle invoque. Il ressort de l'enquête interne menée à la suite de la dénonciation par Mme [R] du harcèlement qu'elle disait subir que s'il est avéré que l'utilisation du téléphone « (générait) du stress et de la fatigue », la commission a conclu qu' « aucun fait de harcèlement moral n'a pu être établi ». La cour retient que la difficulté des tâches de téléphonie au centre de contact ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [R] sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande tendant à voir dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Mme [R] soutient que la société n'a engagé aucune action concrète pour remédier à la situation de harcèlement moral qu'elle subissait et que face à cette inaction de l'employeur, elle a été contrainte de solliciter une enquête. Elle fait également valoir que la fédération lui a imposé de nouvelles fonctions au centre de contact, tâches engendrant fatigue et stress et ayant conduit à ce qu'elle développe une pathologie professionnelle. Il a déjà été dit qu'à la suite de la dénonciation par Mme [R] de faits de harcèlement moral, une commission d'enquête a été organisée. La cour a n'a pas retenu de faits de harcèlement moral. Il n'ya a donc pas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à ce titre. En revanche, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'en affectant Mme [R] à des nouvelles fonctions sans prendre les mesures nécessaires d'adaptation, la fédération avait manqué à son obligation de sécurité. Ils ont exactement évalué le préjudice subi. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés. Il appartient à Mme [R] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Mme [R] expose qu'elle a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail préalablement à son licenciement, de sorte que sa demande de résiliation judiciaire doit être déclarée recevable. Outre le harcèlement moral déjà évoqué, elle soutient que l'employeur s'est rendu coupable de manquements graves dans l'exécution de son contrat de travail. Elle évoque à cet égard la modification unilatérale de son contrat de travail, la faisant passer, sans son accord, d'assistante technique à conseillère téléphonique. La fédération soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire. Elle indique que la demande de résiliation judiciaire n'a été précédée d'aucune mise en demeure. Elle explique ensuite qu'elle n'a pas modifié unilatéralement le contrat de travail mais qu'il s'agissait simplement d'une évolution de ses fonctions liée aux évolutions technologiques et à l'automatisation des outils informatiques de la fédération, de sorte que les missions confiées à Mme [R] ont bien été maintenues. En ce qui concerne la recevabilité de l'action, la recevabilité d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas conditionnée à une mise en demeure préalable de l'employeur, et ce d'autant moins qu'il est admis de jurisprudence constante que l'assignation en justice suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement. Il n'est pas contesté que Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire antérieurement à son licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé la demande de résiliation du contrat de travail recevable. La cour retient que l'intitulé du poste de Mme [R] a été modifié sur ses bulletins de paie à compter de janvier 2014. La fédération soutient qu'il ne s'agit pas d'un changement d'emploi mais que l'intitulé du poste a été modifié sur les bulletins de paie à la suite d'un accord d'entreprise afin de correspondre à la grille des emplois et des rémunérations sans apporter aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation. Si Mme [R] était amenée avant 2013 à répondre au téléphone, force est de constater que la nouvelle organisation et son intégration dans l'équipe du centre de contacts, qui est établie notamment par les plannings produits aux débats, a entraîné une modification des fonctions de Mme [R] sans que l'accord de celle-ci soit recueilli. Les conditions dans lesquelles elle intervenait ont engendré une épicondilyte droite, pathologie dont le caractère professionnel a été reconnu le 11 janvier 2016. La modification des fonctions de Mme [R] sans que celle-ci y ait consenti constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Cette résiliation aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu'il a alloué à Mme [R] la somme de 5 100,40 euros outre les congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la fédération française d'équitation ne formulant aucune observation sur le montant de cette demande. Ce manquement caractérise également une exécution déloyale du contrat de travail. Cependant, Mme [R] ne caractérise pas de préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. L'inaptitude de Mme [R] a été prononcée alors que le caractère professionnel de sa maladie avait été retenu. Dans ces conditions, elle pouvait prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement en application de l'article L.1226-14 du code du travail. Au regard des salaires perçus par Mme [R], l'indemnité due était du double de 13 719,43 euros soit 27 438,66 euros. Compte tenu du versement déjà effectué, il convient de condamner la fédération au paiement de la somme de 13 719,43 euros. Le jugement sera infirmé sur ce quantum. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, Mme [R] qui justifie de plus de deux ans d'ancienneté au sein d'une entreprise comptant plus de onze salariés peut prétendre à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Les premiers juges ont justement évalué le préjudice de Mme [R] compte tenu de son âge au moment de la rupture, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités journalières L'article L.1226-11 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. L'employeur ne peut déduire de ce salaire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié. La fédération française d'équitation ne conteste pas avoir déduit du montant du salaire de juin 2016 un montant équivalent aux indemnités journalières perçues par Mme [R] mais soutient que celle-ci n'a subi aucun préjudice puisque le cumul des indemnités journalières et du maintien de son salaire correspondait au montant de sa rémunération contractuelle. Il est sans conséquence que Mme [R] n'ait subi aucun préjudice. L'employeur ne pouvait déduire les indemnités journalières du salaire dû au titre des dispositions de l'article L.1226-11. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes La Fédération française d'équitation sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Fédération française d'équitation à la somme de 5 225,46 euros outre 522,54 euros au titre des heures supplémentaires et à la somme de 14 332,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la Fédération française d'équitation à payer à Mme [X] [R] les sommes de : * 3 919,10 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 391,91 euros au titre des congés payés afférents * 13 719,43 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE la Fédération française d'équitation aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-04-01T22:00:00.000Z.