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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mars 2024, n° 21/02502

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Exposé du litige

EXPOSÉ LITIGE



M. [L] [W] [P] a été engagé le 21 mai 2014 par le consulat d'Algérie de [Localité 5] en qualité d'agent administratif, par contrat à durée déterminée conclu pour une période de 18 mois, au motif de l'accroissement temporaire de l'activité. 



Le salarié a travaillé jusqu'au 30 novembre 2015.



Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] a saisi, le 14 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 11 février 2021, a :

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 

- condamné la République Algérienne Démocratique et Populaire en la personne de son consul à [Localité 5] à payer à M. [P] les sommes suivantes :

- 2 170,66 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 

- 13 023 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,

- 2 170,66 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 

- 2 170,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 217,06 euros au titre des congés payés afférents, 

- 4 622,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 

- 651,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 

- 13 023 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 

- 5 238,72 euros à titre d'indemnité de repos compensateur, 

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le premier bureau de jugement, soit le 26 décembre 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, 

- ordonné à la République Algérienne Démocratique et Populaire en la personne de son consul à [Localité 5] de remettre à M. [P] un bulletin de salaire rectifié, une attestation Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail, ainsi qu'un solde de tout compte conformes à la décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour à compter de la notification du jugement dans la limite de 2 mois, 

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R.1454-28 du code du travail, 

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes, 

- condamné la République Algérienne Démocratique et Populaire en la personne de son consul à [Localité 5] aux dépens. 



Par déclaration du 4 mars 2021, la République Algérienne Démocratique et Populaire prise en la personne de son consul à [Localité 5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. 



Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 juin 2021, la République Algérienne Démocratique et Populaire prise en la personne de son consul à [Localité 5] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel total, et y faisant droit, 

- réformer totalement le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, 

- vu les articles 684 et suivants du code de procédure civile, 

- vu les dispositions de la Convention internationale de Vienne, 

- vu la Convention franco-algérienne du 24 mai 1974, 

- constater les exceptions de nullité et d'incompétence, 

- vu les pièces du dossier, 

- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée, 

in limine litis :

- constater l'absence de motivation dans le dispositif du jugement en date du 11 février 2021, 

- déclarer irrecevables les demandes de M. [P] au titre des exceptions de nullité, 

le cas échéant, se déclarer incompétent au profit des juridictions algériennes, 

- dire que le jugement du 11 février 2021 est entaché d'irrégularité, 

subsidiairement, sur le fond :

- constater le recrutement de M. [P] dans le cadre d'une opération biométrique par l'Etat algérien, suivant les accords internationaux, 

en conséquence, 

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- le condamner aux dépens d'appel.



Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 juin 2021, M. [P] demande à la cour de :

- rejeter les exceptions de nullité et d'immunité de juridiction soulevées in limine litis par la République Algérienne Démocratique et Populaire en la personne de son consul à [Localité 5], 

- débouter la République Algérienne Démocratique et Populaire en la personne de son consul à [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant, 

- condamner la République Algérienne Démocratique et Populaire en la personne de son consul à [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. 



Le Ministère Public a émis un avis tendant au rejet des exceptions de nullité et d'immunité de juridiction soulevées par la République Algérienne Démocratique et Populaire, et à la confirmation du jugement déféré. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 décembre 2023, l'arrêt devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur le moyen tiré de l'absence de motivation dans le dispositif du jugement



L'article 954 du code de procédure civile dispose :

'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

 Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.(...)'



L'appelante ne développant aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa demande visant à dire que le jugement déféré est entaché d'irrégularité pour absence de motivation dans son dispositif, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.





Sur l'acte de notification et de saisine du conseil de prud'hommes



La République Algérienne Démocratique et Populaire soutient que l'acte de notification et de saisine du conseil de prud'hommes est nul, la procédure étant ainsi entachée d'irrégularité, affirmant que les conditions de notification par voie diplomatique n'ont pas été respectées et que l'acte aurait dû être traduit en arabe pour être valablement notifié. 



M. [P] répond que l'acte de notification et de saisine est valable, exposant que la procédure de transmission par voie diplomatique de l'acte, à savoir la transmission au parquet puis au ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, a été respectée.



Le ministère public est quant à lui d'avis que l'acte de notification et l'acte de saisine du conseil de prud'hommes ne sont entachés d'aucune nullité, la procédure de transmission par voie diplomatique ayant été respectée, ajoutant que l'absence de traduction de l'acte en arabe n'a pas d'incidence sur la validité de la notification. 



L'article 684 du code de procédure civile dispose : 'L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise le commissaire de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination.

L'acte destiné à être notifié à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.

Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.'



Ni la circulaire de la Direction des affaires civiles et du sceau n° 11-08 D3 du 10 novembre 2008 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ni le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, invoquées par l'appelante n'imposent une traduction des actes notifiés, dès lors qu'il est simplement prévu pour éviter d'exposer inutilement des frais de traduction, la faculté de refuser de recevoir un acte non traduit, laquelle n'a pas été utilisée en l'espèce.



Le titre III du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien n'impose pas davantage la traduction des actes notifiés à l'Etat algérien comme modalité obligatoire.



En l'espèce, il n'est justifié d'aucune demande de traduction, et l'acte de saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny a été transmis au parquet compétent, au ministère de la justice puis au ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, de sorte que la procédure n'est entachée d'aucune nullité, cette exception devant être rejetée.





Sur l'immunité de juridiction 



La République Algérienne Démocratique et Populaire soulève l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes, affirmant qu'en vertu de l'article 17 de la Convention franco-algérienne du 24 mai 1974, les employés consulaires ne sont pas des justiciables des autorités judiciaires de l'Etat de résidence, et que l'article 19 du contrat de travail de M. [P] désigne les juridictions algériennes comme compétentes pour connaître du litige né de ce contrat. 



M. [P] répond que les juridictions françaises sont compétentes pour se prononcer sur la rupture de son contrat de travail, expliquant que son emploi d'agent administratif ne lui conférait aucune responsabilité particulière dans l'exercice de la puissance publique, que la clause de confidentialité est classique dans un contrat de travail, que le principe d'immunité des Etats étrangers ne s'applique pas aux actes constituant de simples actes de gestion ne donnant lieu à aucune immunité de juridiction, que les clauses du contrat de travail font référence à la législation du travail et aux juridictions françaises, que quoi qu'il en soit toute clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail est nulle en application de l'article L.1221-5 du code du travail. 



Le ministère public est quant à lui d'avis que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige né de l'exécution du contrat de travail de M. [P], exposant que ce contrat de travail doit s'analyser comme un acte de gestion simple, qui exclut l'application du principe d'immunité de juridiction. 



En application de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques, l'immunité de juridiction ne s'applique que si l'acte litigieux participe à l'exercice de la souveraineté de l'Etat et n'est ainsi pas constitutif d'un simple acte de gestion.



Il est admis que les contrats de travail faisant état de fonctions qui n'impliquent aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire et aucune prérogative de puissance publique, tel un assistant administratif, sont de simples actes de gestion excluant l'application du principe d'immunité de juridiction.



En l'espèce, le salarié a été recruté en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'agent administratif, en raison de 'l'accroissement temporaire de l'opération biométrique'. 



Si le contrat de travail stipule une clause d'obligation de discrétion, il n'en ressort aucunement l'attribution de responsabilités particulières dans l'exercice du service public consulaire ou de prérogative de puissance publique, de sorte que les fonctions du salarié ne portent que sur de simples actes de gestion.



En outre, le contrat de travail, qui a été établi à [Localité 5], fait référence en son article 10 relatif au congé légal annuel à la législation du travail applicable en France,et stipule, en son article 19, 'qu'en cas de litige né de l'exécution du présent contrat, les juridictions locales sont seules compétentes'.



L'appelante prétend que ces dispositions s'interprètent dans un sens qui lui est favorable donnant compétence aux juridictions algériennes.

À défaut de certitude, le juge doit interpréter le contrat en partant du principe que les parties ont voulu un contrat efficace, un contrat cohérent, un contrat conforme aux usages, et en retenant en dernier lieu une interprétation en faveur du débiteur ou de la partie la plus faible.





En l'espèce, comme il a été dit précédemment, le contrat fait référence à la loi française, ayant été conclu à [Localité 5], et évoque les juridictions locales. En outre, la loi et plus précisément l'article L.1221-5 du code du travail dispose que 'toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet'.



Il en résulte que l'immunité de juridiction ne s'applique pas au présent contrat de travail, qui doit s'interpréter en ce qu'il a prévu la compétence de la juridiction française.



En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante sera rejetée.





Sur la requalification du contrat de travail



La République Algérienne Démocratique et Populaire soutient que le contrat de travail de M. [P] ne saurait être requalifié en contrat à durée indéterminée, affirmant que le motif de recours au contrat à durée déterminée était justifié par l'accroissement temporaire d'activité du consulat, que le terme du contrat de travail était clairement fixé au 20 novembre 2015, que la poursuite du contrat jusqu'au 30 novembre 2015 résultait d'un accord verbal, et que dans ces conditions la demande d'indemnité de requalification doit être rejetée. 



M. [P] répond que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée au motif qu'aucune date de terme précise n'avait été prévue et qu'il a continué de travailler au-delà de sa durée, fixée à 18 mois, et qu'il a ainsi droit à une indemnité de requalification qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire, 



Pour les mêmes raisons, le ministère public est d'avis que le contrat de travail de M. [P] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. 



L'article L.1242-7 du code du travail dispose :

'Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants:

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée;

4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.'



L'article L.1242-12 du code du travail dispose : 

'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

 Il comporte notamment:

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2o de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise;

5° L'intitulé de la convention collective applicable;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.' 



En vertu de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la conclusion du contrat, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.



Selon l'article L. 1243-11 du même code,'lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée', le salarié conservant l'ancienneté acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.



Selon l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. 



Si le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification lorsque le contrat à durée déterminée devient à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après son terme en application de l'article L.1243-11 du code du travail, il est fondé à réclamer cette indemnité dans le cas où la requalification est motivée par l'irrégularité du contrat de travail à durée déterminée initial, ce qui est le cas en l'espèce en l'absence de stipulation du terme du contrat de travail.



En l'espèce, le contrat de travail ne comporte aucun terme fixé avec précision, son article 3 stipulant uniquement qu'il 'est conclu pour une période déterminée de dix-huit (18 ) mois pour l'accroissement temporaire de l'opération biométrique', qui ne correspond pas à un des cinq cas prévus par l'article L.1242-7 du code du travail précédemment rappelé, dans le cadre desquels il est possible de ne pas stipuler de terme précis.



Par ailleurs, les éléments de la procédure et notamment les bulletins de paie et le certificat de travail révèlent que la relation contractuelle de travail s'est poursuivie jusqu'au 30 novembre 2015, soit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, le contrat ayant été conclu pour 18 mois à compter du 21 mai 2014.



Le fait que le salarié ait donné son accord verbal pour continuer au-delà de la durée convenue n'exclut pas l'application des dispositions de l'article L.1243-11 du code du travail précédemment rappelées.



Dans ces conditions, c'est par une juste application des dispositions du code du travail que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et alloué au salarié la somme de 2 170,66 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le jugement déféré devant être confirmé de ces chefs.



Sur la rupture abusive du contrat de travail et les demandes indemnitaires



L'appelante conteste les différentes demandes indemnitaires, estimant que le salarié savait qu'il n'était recruté que pour une tâche occasionnelle et non durable, indique que les 90 jours de récupération invoqués par M. [P] ne sont pas établis, et que le chef de poste ne lui a pas accordé ces jours en raison d'incohérences.



L'intimé répond que son contrat de travail ayant été rompu sans mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, il est en droit de réclamer une indemnité pour licenciement irrégulier, outre une indemnité de préavis, une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité légale de licenciement, et une indemnité compensatrice de congés payés, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre ses jours de congés payés durant sa présence au consulat.



Aux termes de l'article  L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. 

Il en résulte que la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, survenue, comme en l'espèce, par la seule arrivée du terme initialement prévu s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant, outre le paiement des indemnités légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive.



Par ailleurs, aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en oeuvre et le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, il a droit, conformément aux dispositions des articles L.1235-5 et L.1235-2 du code du travail dans leur version applicable lors de la rupture du contrat de travail, à une indemnité pour irrégularité de procédure, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, outre l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Tenant compte de l'âge du salarié au moment de la rupture (34 ans), de son ancienneté (supérieure à 18 mois mais inférieure à deux ans), de son salaire moyen mensuel brut à hauteur de 2 170,66 euros en prenant en compte les gratifications non mentionnées dans les bulletins de salaire mais dont le versement est établi par des relevés de compte et non contesté par l'employeur, du fait qu'il a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure de licenciement, et de l'absence de justification de sa situation après la rupture, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué au salarié les sommes suivantes :

- 2 170,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 2 17,06 euros pour les congés payés afférents,

- 651, 19 euros à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque de la rupture du contrat de travail,

- 13 023 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant six mois de salaire brut, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat prévoyant une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois,

- 2 170,66 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.



En conséquence le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.





Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés



L'appelante soutient que les pièces n°10 à 12, qui sont des documents intitulés 'titre de congé' datés des 19 juin 2025, 31 juillet 2015 et 14 novembre 2015, établissent que les congés payés du salarié ont été intégralement consommés.



L'intimé répond qu'il n'a pas été en mesure de poser ses jours de congés payés durant sa présence au consulat.



L'article L. 3141-3 du code du travail octroie au salarié un droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans une limite de trente jours ouvrables et l'article L. 3141-5 assimile à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes dans la limite d'une année ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 



L'employeur est tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié le bénéfice de son droit à congé.



L'article L.3141-28 du même code précise que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L.3141-27 du même code. 



En cas de litige, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a rempli cette obligation. 



L'appelante communique aux débats trois documents intitulés 'titre de congé' établis les 19 juin 2015, 31 juillet 2015 et 14 novembre 2015 dont il résulte qu'il a été accordé au salarié, au titre de l'année 2014, non des jours de congés payés, mais des jours de récupération à hauteur de 5 jours, 24 jours et 10 jours. 



Par ailleurs, les bulletins de salaire produits aux débats par le salarié, qui, en vertu de l'article R. 3243-1 du code du travail, doivent matérialiser et justifier le paiement des congés pris ou leur indemnisation, ne mentionnent aucune absence entre le 21 mai 2014 et le 30 novembre 2015, ni congés payés.



Il doit en conséquence être considéré que l'employeur n'établit pas avoir pris les mesures propres à assurer le bénéfice de son droit à congé par M.[P], de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 4 622,40 euros correspondant à 45 jours de congés.





Sur l'indemnité pour repos compensateur



L'appelante explique que le chef de poste n'a pas validé la demande du salarié portant sur 90 jours de récupération, en raison de ses incohérences, et que les premiers juges n'expliquent nullement sur quel critère il a été estimé que le salarié avait droit à 51 jours de récupération.



L'intimé, se prévalant de l'article 8 du contrat de travail, explique qu'il a systématiquement effectué des heures supplémentaires, semaine après semaine, avec un minimum de quatre heures supplémentaires hebdomadaires, puisqu'il était contractuellement prévu 169 heures par mois, que fin décembre 2014 il avait déjà accumulé 90 jours de récupération, validés par l'employeur, qui justifie de 39 jours de récupération accordés, de sorte que lui sont dus 51 jours de récupération qu'il n'a pas été en mesure de récupérer et qui n'ont pas été indemnisés, malgré une mise en demeure du 11 octobre 2017.



L'article 8 du contrat de travail conclu entre les parties stipule que 'les heures supplémentaires n'ouvrent pas droit à rémunération mais à une compensation en congé, à raison d'un jour de congé pour quatre (04) heures supplémentaires effectivement travaillées'.



Au soutien de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs du fait de l'accomplissement d'heures supplémentaires, le salarié se prévaut des bulletins de salaire qui mentionnent un temps mensuel de travail de 169 heures de juin 2014 à novembre 2015, ce qui n'est contredit par aucun élément de la procédure, tandis que le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.



Il s'ensuit que le salarié établit suffisamment qu'en vertu des dispositions contractuelles, il avait droit, au 31 décembre 2014, à 90 jours de repos compensateur, tandis qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur lui a accordé 39 jours.





En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 5 238, 72 euros, non critiquée dans son montant, correspondant à l'indemnisation de 51 jours de repos compensateurs.

 



Sur le travail dissimulé



La République Algérienne Démocratique et Populaire admet avoir versé au salarié la somme de 1 166,67 euros courant décembre 2014 et de 2 003,69 euros en mars 2016 à titre de gratification, mais soutient qu'elle ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé, dès lors qu'elle n'avait aucune intention de se soustraire à l'administration fiscale, de sorte que l'infraction n'est pas constituée. 



Au contraire, M. [P] expose que l'employeur est coupable de travail dissimulé, affirmant avoir reçu deux versements de prime de treizième mois, sans que ces derniers ne soient mentionnés sur ses bulletins de paie, l'employeur ne pouvant ignorer le caractère frauduleux du versement de ces primes en dehors de toute déclaration, l'élément moral de l'infraction étant ainsi constitué. 



Le ministère public est d'avis que la République Algérienne Démocratique et Populaire s'est rendue coupable de travail dissimulé, expliquant que l'employeur a versé deux primes de treizième mois au titre des années 2014 et 2015, sans que ces primes ne soient mentionnées sur les bulletins de paie, l'employeur ne pouvant ignorer que le paiement du treizième mois devait faire l'objet d'une déclaration aux organismes sociaux et d'une mention aux bulletins de paie. 



L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 

'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures» de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.



En vertu de l'article L. 8223-1 du même code, 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'



L'indemnité forfaitaire est due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail, et au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail.



En l'espèce l'employeur, qui ne pouvait ignorer son obligation de mentionner les gratifications dans les bulletins de paie du salarié, et de les déclarer aux organismes sociaux, n'explique nullement pourquoi il s'est abstenu de le faire.



Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le délit de travail dissimué est établi et alloué en conséquence la somme de 13 023 euros, soit six mois de salaire brut à M. [P] de ce chef.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.



Eu égard à la solution du litige, outre que le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance, il convient d'allouer au salarié la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



DÉBOUTE la République Algérienne Démocratique et Populaire prise en la personne de son consul à [Localité 5] de sa demande visant à dire que le jugement déféré est entaché d'irrégularité pour absence de motivation dans son dispositif,



REJETTE les exceptions de nullité et d'incompétence soulevées par la République Algérienne Démocratique et Populaire prise en la personne de son consul à [Localité 5],



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, 

Y ajoutant,



CONDAMNE la République Algérienne Démocratique et Populaire prise en la personne de son consul à [Localité 5] aux dépens d'appel,



CONDAMNE la République Algérienne Démocratique et Populaire prise en la personne de son consul à [Localité 5] à payer à M. [L] [W] [P] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,



REJETTE les autres demandes des parties.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 28 MARS 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02502 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKXO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03577





APPELANTE

 

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQIUE ET POPULAIRE prise en la personne DE SON CONSUL A [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Leila HOUMEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 235





INTIMÉ 



Monsieur [L] [W] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Bijar ACAR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0161





MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis par observations du 29 novembre 2023, transmises le 6 décembre 2023.







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU



 





ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ LITIGE



M. [L] [W] [P] a été engagé le 21 mai 2014 par le consulat d'Algérie de [Localité 5] en qualité d'agent administratif, par contrat à durée déterminée conclu pour une période de 18 mois, au motif de l'accroissement temporaire de l'activité. 



Le salarié a travaillé jusqu'au 30 novembre 2015.



Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] a saisi, le 14 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 11 février 2021, a :

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 

- condamné la République Algérienne Démocratique et Populaire en la personne de son consul à [Localité 5] à payer à M. [P] les sommes suivantes :

- 2 170,66 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 

- 13 023 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,

- 2 170,66 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 

- 2 170,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 217,06 euros au titre des congés payés afférents, 

- 4 622,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 

- 651,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 

- 13 023 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 

- 5 238,72 euros à titre d'indemnité de repos compensateur, 

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le premier bureau de jugement, soit le 26 décembre 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, 

- ordonné à la République Algérienne Démocratique et Populaire en la personne de son consul à [Localité 5] de remettre à M. [P] un bulletin de salaire rectifié, une attestation Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail, ainsi qu'un solde de tout compte conformes à la décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour à compter de la notification du jugement dans la limite de 2 mois, 

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R.1454-28 du code du travail, 

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes, 

- condamné la République Algérienne Démocratique et Populaire en la personne de son consul à [Localité 5] aux dépens. 



Par déclaration du 4 mars 2021, la République Algérienne Démocratique et Populaire prise en la personne de son consul à [Localité 5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. 



Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 juin 2021, la République Algérienne Démocratique et Populaire prise en la personne de son consul à [Localité 5] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel total, et y faisant droit, 

- réformer totalement le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, 

- vu les articles 684 et suivants du code de procédure civile, 

- vu les dispositions de la Convention internationale de Vienne, 

- vu la Convention franco-algérienne du 24 mai 1974, 

- constater les exceptions de nullité et d'incompétence, 

- vu les pièces du dossier, 

- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée, 

in limine litis :

- constater l'absence de motivation dans le dispositif du jugement en date du 11 février 2021, 

- déclarer irrecevables les demandes de M. [P] au titre des exceptions de nullité, 

le cas échéant, se déclarer incompétent au profit des juridictions algériennes, 

- dire que le jugement du 11 février 2021 est entaché d'irrégularité, 

subsidiairement, sur le fond :

- constater le recrutement de M. [P] dans le cadre d'une opération biométrique par l'Etat algérien, suivant les accords internationaux, 

en conséquence, 

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- le condamner aux dépens d'appel.



Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 juin 2021, M. [P] demande à la cour de :

- rejeter les exceptions de nullité et d'immunité de juridiction soulevées in limine litis par la République Algérienne Démocratique et Populaire en la personne de son consul à [Localité 5], 

- débouter la République Algérienne Démocratique et Populaire en la personne de son consul à [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant, 

- condamner la République Algérienne Démocratique et Populaire en la personne de son consul à [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. 



Le Ministère Public a émis un avis tendant au rejet des exceptions de nullité et d'immunité de juridiction soulevées par la République Algérienne Démocratique et Populaire, et à la confirmation du jugement déféré. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 décembre 2023, l'arrêt devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. 





MOTIFS DE L'ARRET



Sur le moyen tiré de l'absence de motivation dans le dispositif du jugement



L'article 954 du code de procédure civile dispose :

'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

 Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.(...)'



L'appelante ne développant aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa demande visant à dire que le jugement déféré est entaché d'irrégularité pour absence de motivation dans son dispositif, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.





Sur l'acte de notification et de saisine du conseil de prud'hommes



La République Algérienne Démocratique et Populaire soutient que l'acte de notification et de saisine du conseil de prud'hommes est nul, la procédure étant ainsi entachée d'irrégularité, affirmant que les conditions de notification par voie diplomatique n'ont pas été respectées et que l'acte aurait dû être traduit en arabe pour être valablement notifié. 



M. [P] répond que l'acte de notification et de saisine est valable, exposant que la procédure de transmission par voie diplomatique de l'acte, à savoir la transmission au parquet puis au ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, a été respectée.



Le ministère public est quant à lui d'avis que l'acte de notification et l'acte de saisine du conseil de prud'hommes ne sont entachés d'aucune nullité, la procédure de transmission par voie diplomatique ayant été respectée, ajoutant que l'absence de traduction de l'acte en arabe n'a pas d'incidence sur la validité de la notification. 



L'article 684 du code de procédure civile dispose : 'L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise le commissaire de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination.

L'acte destiné à être notifié à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.

Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.'



Ni la circulaire de la Direction des affaires civiles et du sceau n° 11-08 D3 du 10 novembre 2008 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ni le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, invoquées par l'appelante n'imposent une traduction des actes notifiés, dès lors qu'il est simplement prévu pour éviter d'exposer inutilement des frais de traduction, la faculté de refuser de recevoir un acte non traduit, laquelle n'a pas été utilisée en l'espèce.



Le titre III du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien n'impose pas davantage la traduction des actes notifiés à l'Etat algérien comme modalité obligatoire.



En l'espèce, il n'est justifié d'aucune demande de traduction, et l'acte de saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny a été transmis au parquet compétent, au ministère de la justice puis au ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, de sorte que la procédure n'est entachée d'aucune nullité, cette exception devant être rejetée.





Sur l'immunité de juridiction 



La République Algérienne Démocratique et Populaire soulève l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes, affirmant qu'en vertu de l'article 17 de la Convention franco-algérienne du 24 mai 1974, les employés consulaires ne sont pas des justiciables des autorités judiciaires de l'Etat de résidence, et que l'article 19 du contrat de travail de M. [P] désigne les juridictions algériennes comme compétentes pour connaître du litige né de ce contrat. 



M. [P] répond que les juridictions françaises sont compétentes pour se prononcer sur la rupture de son contrat de travail, expliquant que son emploi d'agent administratif ne lui conférait aucune responsabilité particulière dans l'exercice de la puissance publique, que la clause de confidentialité est classique dans un contrat de travail, que le principe d'immunité des Etats étrangers ne s'applique pas aux actes constituant de simples actes de gestion ne donnant lieu à aucune immunité de juridiction, que les clauses du contrat de travail font référence à la législation du travail et aux juridictions françaises, que quoi qu'il en soit toute clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail est nulle en application de l'article L.1221-5 du code du travail. 



Le ministère public est quant à lui d'avis que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige né de l'exécution du contrat de travail de M. [P], exposant que ce contrat de travail doit s'analyser comme un acte de gestion simple, qui exclut l'application du principe d'immunité de juridiction. 



En application de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques, l'immunité de juridiction ne s'applique que si l'acte litigieux participe à l'exercice de la souveraineté de l'Etat et n'est ainsi pas constitutif d'un simple acte de gestion.



Il est admis que les contrats de travail faisant état de fonctions qui n'impliquent aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire et aucune prérogative de puissance publique, tel un assistant administratif, sont de simples actes de gestion excluant l'application du principe d'immunité de juridiction.



En l'espèce, le salarié a été recruté en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'agent administratif, en raison de 'l'accroissement temporaire de l'opération biométrique'. 



Si le contrat de travail stipule une clause d'obligation de discrétion, il n'en ressort aucunement l'attribution de responsabilités particulières dans l'exercice du service public consulaire ou de prérogative de puissance publique, de sorte que les fonctions du salarié ne portent que sur de simples actes de gestion.



En outre, le contrat de travail, qui a été établi à [Localité 5], fait référence en son article 10 relatif au congé légal annuel à la législation du travail applicable en France,et stipule, en son article 19, 'qu'en cas de litige né de l'exécution du présent contrat, les juridictions locales sont seules compétentes'.



L'appelante prétend que ces dispositions s'interprètent dans un sens qui lui est favorable donnant compétence aux juridictions algériennes.

À défaut de certitude, le juge doit interpréter le contrat en partant du principe que les parties ont voulu un contrat efficace, un contrat cohérent, un contrat conforme aux usages, et en retenant en dernier lieu une interprétation en faveur du débiteur ou de la partie la plus faible.





En l'espèce, comme il a été dit précédemment, le contrat fait référence à la loi française, ayant été conclu à [Localité 5], et évoque les juridictions locales. En outre, la loi et plus précisément l'article L.1221-5 du code du travail dispose que 'toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet'.



Il en résulte que l'immunité de juridiction ne s'applique pas au présent contrat de travail, qui doit s'interpréter en ce qu'il a prévu la compétence de la juridiction française.



En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante sera rejetée.





Sur la requalification du contrat de travail



La République Algérienne Démocratique et Populaire soutient que le contrat de travail de M. [P] ne saurait être requalifié en contrat à durée indéterminée, affirmant que le motif de recours au contrat à durée déterminée était justifié par l'accroissement temporaire d'activité du consulat, que le terme du contrat de travail était clairement fixé au 20 novembre 2015, que la poursuite du contrat jusqu'au 30 novembre 2015 résultait d'un accord verbal, et que dans ces conditions la demande d'indemnité de requalification doit être rejetée. 



M. [P] répond que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée au motif qu'aucune date de terme précise n'avait été prévue et qu'il a continué de travailler au-delà de sa durée, fixée à 18 mois, et qu'il a ainsi droit à une indemnité de requalification qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire, 



Pour les mêmes raisons, le ministère public est d'avis que le contrat de travail de M. [P] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. 



L'article L.1242-7 du code du travail dispose :

'Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants:

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée;

4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.'



L'article L.1242-12 du code du travail dispose : 

'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

 Il comporte notamment:

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2o de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise;

5° L'intitulé de la convention collective applicable;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.' 



En vertu de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la conclusion du contrat, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.



Selon l'article L. 1243-11 du même code,'lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée', le salarié conservant l'ancienneté acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.



Selon l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. 



Si le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification lorsque le contrat à durée déterminée devient à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après son terme en application de l'article L.1243-11 du code du travail, il est fondé à réclamer cette indemnité dans le cas où la requalification est motivée par l'irrégularité du contrat de travail à durée déterminée initial, ce qui est le cas en l'espèce en l'absence de stipulation du terme du contrat de travail.



En l'espèce, le contrat de travail ne comporte aucun terme fixé avec précision, son article 3 stipulant uniquement qu'il 'est conclu pour une période déterminée de dix-huit (18 ) mois pour l'accroissement temporaire de l'opération biométrique', qui ne correspond pas à un des cinq cas prévus par l'article L.1242-7 du code du travail précédemment rappelé, dans le cadre desquels il est possible de ne pas stipuler de terme précis.



Par ailleurs, les éléments de la procédure et notamment les bulletins de paie et le certificat de travail révèlent que la relation contractuelle de travail s'est poursuivie jusqu'au 30 novembre 2015, soit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, le contrat ayant été conclu pour 18 mois à compter du 21 mai 2014.



Le fait que le salarié ait donné son accord verbal pour continuer au-delà de la durée convenue n'exclut pas l'application des dispositions de l'article L.1243-11 du code du travail précédemment rappelées.



Dans ces conditions, c'est par une juste application des dispositions du code du travail que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et alloué au salarié la somme de 2 170,66 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le jugement déféré devant être confirmé de ces chefs.



Sur la rupture abusive du contrat de travail et les demandes indemnitaires



L'appelante conteste les différentes demandes indemnitaires, estimant que le salarié savait qu'il n'était recruté que pour une tâche occasionnelle et non durable, indique que les 90 jours de récupération invoqués par M. [P] ne sont pas établis, et que le chef de poste ne lui a pas accordé ces jours en raison d'incohérences.



L'intimé répond que son contrat de travail ayant été rompu sans mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, il est en droit de réclamer une indemnité pour licenciement irrégulier, outre une indemnité de préavis, une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité légale de licenciement, et une indemnité compensatrice de congés payés, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre ses jours de congés payés durant sa présence au consulat.



Aux termes de l'article  L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. 

Il en résulte que la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, survenue, comme en l'espèce, par la seule arrivée du terme initialement prévu s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant, outre le paiement des indemnités légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive.



Par ailleurs, aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en oeuvre et le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, il a droit, conformément aux dispositions des articles L.1235-5 et L.1235-2 du code du travail dans leur version applicable lors de la rupture du contrat de travail, à une indemnité pour irrégularité de procédure, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, outre l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Tenant compte de l'âge du salarié au moment de la rupture (34 ans), de son ancienneté (supérieure à 18 mois mais inférieure à deux ans), de son salaire moyen mensuel brut à hauteur de 2 170,66 euros en prenant en compte les gratifications non mentionnées dans les bulletins de salaire mais dont le versement est établi par des relevés de compte et non contesté par l'employeur, du fait qu'il a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure de licenciement, et de l'absence de justification de sa situation après la rupture, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué au salarié les sommes suivantes :

- 2 170,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 2 17,06 euros pour les congés payés afférents,

- 651, 19 euros à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque de la rupture du contrat de travail,

- 13 023 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant six mois de salaire brut, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat prévoyant une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois,

- 2 170,66 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.



En conséquence le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.





Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés



L'appelante soutient que les pièces n°10 à 12, qui sont des documents intitulés 'titre de congé' datés des 19 juin 2025, 31 juillet 2015 et 14 novembre 2015, établissent que les congés payés du salarié ont été intégralement consommés.



L'intimé répond qu'il n'a pas été en mesure de poser ses jours de congés payés durant sa présence au consulat.



L'article L. 3141-3 du code du travail octroie au salarié un droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans une limite de trente jours ouvrables et l'article L. 3141-5 assimile à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes dans la limite d'une année ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 



L'employeur est tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié le bénéfice de son droit à congé.



L'article L.3141-28 du même code précise que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L.3141-27 du même code. 



En cas de litige, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a rempli cette obligation. 



L'appelante communique aux débats trois documents intitulés 'titre de congé' établis les 19 juin 2015, 31 juillet 2015 et 14 novembre 2015 dont il résulte qu'il a été accordé au salarié, au titre de l'année 2014, non des jours de congés payés, mais des jours de récupération à hauteur de 5 jours, 24 jours et 10 jours. 



Par ailleurs, les bulletins de salaire produits aux débats par le salarié, qui, en vertu de l'article R. 3243-1 du code du travail, doivent matérialiser et justifier le paiement des congés pris ou leur indemnisation, ne mentionnent aucune absence entre le 21 mai 2014 et le 30 novembre 2015, ni congés payés.



Il doit en conséquence être considéré que l'employeur n'établit pas avoir pris les mesures propres à assurer le bénéfice de son droit à congé par M.[P], de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 4 622,40 euros correspondant à 45 jours de congés.





Sur l'indemnité pour repos compensateur



L'appelante explique que le chef de poste n'a pas validé la demande du salarié portant sur 90 jours de récupération, en raison de ses incohérences, et que les premiers juges n'expliquent nullement sur quel critère il a été estimé que le salarié avait droit à 51 jours de récupération.



L'intimé, se prévalant de l'article 8 du contrat de travail, explique qu'il a systématiquement effectué des heures supplémentaires, semaine après semaine, avec un minimum de quatre heures supplémentaires hebdomadaires, puisqu'il était contractuellement prévu 169 heures par mois, que fin décembre 2014 il avait déjà accumulé 90 jours de récupération, validés par l'employeur, qui justifie de 39 jours de récupération accordés, de sorte que lui sont dus 51 jours de récupération qu'il n'a pas été en mesure de récupérer et qui n'ont pas été indemnisés, malgré une mise en demeure du 11 octobre 2017.



L'article 8 du contrat de travail conclu entre les parties stipule que 'les heures supplémentaires n'ouvrent pas droit à rémunération mais à une compensation en congé, à raison d'un jour de congé pour quatre (04) heures supplémentaires effectivement travaillées'.



Au soutien de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs du fait de l'accomplissement d'heures supplémentaires, le salarié se prévaut des bulletins de salaire qui mentionnent un temps mensuel de travail de 169 heures de juin 2014 à novembre 2015, ce qui n'est contredit par aucun élément de la procédure, tandis que le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.



Il s'ensuit que le salarié établit suffisamment qu'en vertu des dispositions contractuelles, il avait droit, au 31 décembre 2014, à 90 jours de repos compensateur, tandis qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur lui a accordé 39 jours.





En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 5 238, 72 euros, non critiquée dans son montant, correspondant à l'indemnisation de 51 jours de repos compensateurs.

 



Sur le travail dissimulé



La République Algérienne Démocratique et Populaire admet avoir versé au salarié la somme de 1 166,67 euros courant décembre 2014 et de 2 003,69 euros en mars 2016 à titre de gratification, mais soutient qu'elle ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé, dès lors qu'elle n'avait aucune intention de se soustraire à l'administration fiscale, de sorte que l'infraction n'est pas constituée. 



Au contraire, M. [P] expose que l'employeur est coupable de travail dissimulé, affirmant avoir reçu deux versements de prime de treizième mois, sans que ces derniers ne soient mentionnés sur ses bulletins de paie, l'employeur ne pouvant ignorer le caractère frauduleux du versement de ces primes en dehors de toute déclaration, l'élément moral de l'infraction étant ainsi constitué. 



Le ministère public est d'avis que la République Algérienne Démocratique et Populaire s'est rendue coupable de travail dissimulé, expliquant que l'employeur a versé deux primes de treizième mois au titre des années 2014 et 2015, sans que ces primes ne soient mentionnées sur les bulletins de paie, l'employeur ne pouvant ignorer que le paiement du treizième mois devait faire l'objet d'une déclaration aux organismes sociaux et d'une mention aux bulletins de paie. 



L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 

'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures» de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.



En vertu de l'article L. 8223-1 du même code, 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'



L'indemnité forfaitaire est due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail, et au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail.



En l'espèce l'employeur, qui ne pouvait ignorer son obligation de mentionner les gratifications dans les bulletins de paie du salarié, et de les déclarer aux organismes sociaux, n'explique nullement pourquoi il s'est abstenu de le faire.



Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le délit de travail dissimué est établi et alloué en conséquence la somme de 13 023 euros, soit six mois de salaire brut à M. [P] de ce chef.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.



Eu égard à la solution du litige, outre que le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance, il convient d'allouer au salarié la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



DÉBOUTE la République Algérienne Démocratique et Populaire prise en la personne de son consul à [Localité 5] de sa demande visant à dire que le jugement déféré est entaché d'irrégularité pour absence de motivation dans son dispositif,



REJETTE les exceptions de nullité et d'incompétence soulevées par la République Algérienne Démocratique et Populaire prise en la personne de son consul à [Localité 5],



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, 

Y ajoutant,



CONDAMNE la République Algérienne Démocratique et Populaire prise en la personne de son consul à [Localité 5] aux dépens d'appel,



CONDAMNE la République Algérienne Démocratique et Populaire prise en la personne de son consul à [Localité 5] à payer à M. [L] [W] [P] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,



REJETTE les autres demandes des parties.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-04-01T22:00:00.000Z.