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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mars 2024, n° 21/03526

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Exposé du litige

*****



EXPOSÉ DU LITIGE : 



L'Urssaf des [Localité 4] a fait signifier le 19 octobre 2018 à M. [P] [K] une contrainte datée du 11 octobre 2018 portant sur un montant de 1 489,04 euros représentant les cotisations, contributions sociales et majorations de retard impayées relatives à la période de régularisation pour l'année 2012 et à l'échéance du 4ème trimestre 2012.



Par lettre simple reçue le 24 octobre 2018, M. [K] a formé opposition à cette contrainte.



Par jugement du 12 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :




déclaré l'opposition formée par M. [K] recevable,

validé la contrainte du 11 octobre 2018 délivrée par l'Urssaf des [Localité 4] pour la somme de 1 489,04 euros,

rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,

condamné M. [K] aux dépens comprenant les frais de signification (72,58 euros). 




Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 10 décembre 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision.



A l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 23 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, M. [K], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, n'était ni présent ni représenté.



L'Urssaf [Localité 3], dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable puisque l'enjeu financier n'ouvrait droit qu'au pourvoi en cassation.

Motifs

MOTIVATION



I. Sur la qualification de la présente décision



En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.



Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.





En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et qu'il résulte des pièces du dossier que le défendeur n'a pas comparu, mais qu'il a été convoqué à personne par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé.



II. Sur la recevabilité de l'appel



Le taux du ressort s'apprécie au jour où le juge est saisi, s'agissant au cas particulier du 24 octobre 2018.



Il résulte de l'application combinée des articles L 244-10 et R 142-25 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros et cette décision n'est pas susceptible d'opposition, sauf application de l'article L 136-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige qui prévoit que pour les différends nés de l'assujettissement aux cotisations sociales généralisées, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.



En l'espèce, il convient de constater :



- que le montant de la contrainte, signifiée à M. [K] s'élève à 1489,04 euros,

- que cette somme inclut des contributions sociales - CGS et CRDS.



Par suite, l'appel sera déclaré recevable.



III. Sur le fond 



Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.



La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.



M. [K] a fait appel de la décision pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 12 novembre 2021 validant une contrainte délivrée par l'Urssaf des [Localité 4]. Il a été convoqué pour l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle il n'est ni présent, ni représenté alors même qu'il contestait le bien fondé de la décision de première instance. M. [K] n'a fait part à la cour d'aucune difficulté concernant sa convocation et/ou sa présence à l'audience et il n'avait pas non plus comparu en première instance.



Faute pour M. [K] d'avoir soutenu son appel, le jugement du 12 novembre 2021 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon validant la contrainte délivrée par l'Urssaf des [Localité 4] à hauteur de 1 489,04 euros et le paiement de la somme de 72,58 euros au titre de la signification de la contrainte est confirmé.



IV. Sur les demandes accessoires :



Les dépens doivent être supportés par M. [K].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [K] à l'encontre du jugement du 12 novembre 2021 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,



Constate que l'appel est non soutenu,



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur- Yon du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions,



Condamne M. [P] [K] aux dépens.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ND/PR































ARRET N° 162



N° RG 21/03526 



N° Portalis DBV5-V-B7F-GNX4













[K]



C/



URSSAF [Localité 3]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 28 MARS 2024









Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON 





APPELANT :



Monsieur [P] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Non comparant, ni représenté





INTIMÉE :



URSSAF [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Non comparante,



Dispensée de comparution par courrier du 6 octobre 2023





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant : 



Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller





GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE







ARRÊT :



- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





*****



EXPOSÉ DU LITIGE : 



L'Urssaf des [Localité 4] a fait signifier le 19 octobre 2018 à M. [P] [K] une contrainte datée du 11 octobre 2018 portant sur un montant de 1 489,04 euros représentant les cotisations, contributions sociales et majorations de retard impayées relatives à la période de régularisation pour l'année 2012 et à l'échéance du 4ème trimestre 2012.



Par lettre simple reçue le 24 octobre 2018, M. [K] a formé opposition à cette contrainte.



Par jugement du 12 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :




déclaré l'opposition formée par M. [K] recevable,

validé la contrainte du 11 octobre 2018 délivrée par l'Urssaf des [Localité 4] pour la somme de 1 489,04 euros,

rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,

condamné M. [K] aux dépens comprenant les frais de signification (72,58 euros). 




Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 10 décembre 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision.



A l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 23 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, M. [K], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, n'était ni présent ni représenté.



L'Urssaf [Localité 3], dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable puisque l'enjeu financier n'ouvrait droit qu'au pourvoi en cassation.



MOTIVATION



I. Sur la qualification de la présente décision



En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.



Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.





En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et qu'il résulte des pièces du dossier que le défendeur n'a pas comparu, mais qu'il a été convoqué à personne par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé.



II. Sur la recevabilité de l'appel



Le taux du ressort s'apprécie au jour où le juge est saisi, s'agissant au cas particulier du 24 octobre 2018.



Il résulte de l'application combinée des articles L 244-10 et R 142-25 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros et cette décision n'est pas susceptible d'opposition, sauf application de l'article L 136-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige qui prévoit que pour les différends nés de l'assujettissement aux cotisations sociales généralisées, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.



En l'espèce, il convient de constater :



- que le montant de la contrainte, signifiée à M. [K] s'élève à 1489,04 euros,

- que cette somme inclut des contributions sociales - CGS et CRDS.



Par suite, l'appel sera déclaré recevable.



III. Sur le fond 



Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.



La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.



M. [K] a fait appel de la décision pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 12 novembre 2021 validant une contrainte délivrée par l'Urssaf des [Localité 4]. Il a été convoqué pour l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle il n'est ni présent, ni représenté alors même qu'il contestait le bien fondé de la décision de première instance. M. [K] n'a fait part à la cour d'aucune difficulté concernant sa convocation et/ou sa présence à l'audience et il n'avait pas non plus comparu en première instance.



Faute pour M. [K] d'avoir soutenu son appel, le jugement du 12 novembre 2021 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon validant la contrainte délivrée par l'Urssaf des [Localité 4] à hauteur de 1 489,04 euros et le paiement de la somme de 72,58 euros au titre de la signification de la contrainte est confirmé.



IV. Sur les demandes accessoires :



Les dépens doivent être supportés par M. [K].













PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [K] à l'encontre du jugement du 12 novembre 2021 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,



Constate que l'appel est non soutenu,



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur- Yon du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions,



Condamne M. [P] [K] aux dépens.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2024-04-01T22:00:00.000Z.