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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mars 2024, n° 20/05401

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La société Hands Up exerçait une activité de conception, réalisation et vente de prothèses et implants dédiés au pouce. Elle employait moins de onze salariés. Elle a embauché M. [S] [U], à compter du 1er mars 2017, pour occuper les fonctions de « VP ventes et marketing, selon le contrat de travail à durée indéterminée signé par l'employeur le 27 juin 2018 et le salarié le 5 juillet 2018. Cet emploi était classifié ainsi : statut cadre, niveau III B, coefficient 180 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650).



M. [U] faisait partie des associés ayant participé à la création de la société Hands Up et détenait alors 30 % des actions constituant le capital de celle-ci. A compter du 30 janvier 2018, sa participation passait à 11,86 % du capital.



Le 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hands Up et a désigné la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur.



Par courrier recommandé du 24 avril 2019, MJ Synergie a notifié à M. [S] [U] son licenciement pour motif économique, « sous réserve de la réalité du contrat de travail ». Par courrier du 13 mai 2019, elle a informé M. [U] du refus de l'AGS-CGEA de lui reconnaître la qualité de salarié, en raison de l'absence de lien de subordination.



Par requête reçue le 18 décembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère à caractère indemnitaire et salarial, en se prévalant de son contrat de travail.



Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a rejeté l'intégralité des demandes de M. [U], débouté MJ Synergie de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacun la charge de ses dépens.



Par déclaration du 7 octobre 2020, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes et laissé à chacun la charge de ses dépens.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, M. [S] [U] demande à la Cour de :



- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :


 constaté l'absence de lien de subordination entre la société Hands Up et lui-même,

rejeté l'intégralité de ses demandes

laissé à chacun la charge de ses dépens




- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hands Up les sommes qui lui sont dues, lesquelles sommes seront garanties par l'AGS-CGEA :


 5 277,77 euros bruts au titre du rappel des salaires du 1er au 25 avril 2019,

18 999 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 899,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,

8 192,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (28 jours ouvrés), 

3 799 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

38 000 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé


- condamner MJ Synergie, en qualité de mandataire de la société Hands Up, à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le bulletin de paye d'avril 2019 et le solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision

- condamner solidairement MJ Synergie et l'AGS-CGEA, à lui verser la somme de 103 968 euros à titre de dommages et intérêts pour non-transmission des documents afférents à la rupture, et notamment l'attestation Pôle Emploi,

- condamner MJ Synergie à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner MJ Synergie aux entiers dépens de l'instance et de ses suites,

- déclarer l'arrêt commun et opposable à MJ Synergie, en qualité de mandataire de la société Hands Up, ainsi qu'à l'AGS-CG-EA,

- ordonner la garantie de toutes les condamnations par l'AGS,

- ordonner à la société MJ Synergie, en qualité de mandataire de la société Hands Up, d'établir les relevés de créances correspondant aux condamnations, de recouvrer et encaisser les fonds de l'AGS, de reverser les fonds correspondants aux créances fixées à M. [S] [U], ainsi qu'aux caisses sociales pour les cotisations afférentes, d'établir et remettre à M. [S] [U], tout document afférent aux condamnations,

- se réserver la liquidation de toute astreinte prononcée.



M. [U] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail écrit, du fait qu'il a été régulièrement rémunéré par la société Hands Up, qui au surplus lui a remis des bulletins de paie jusqu'en février 2019. Il affirme qu'il se trouvait placé dans un lien de subordination à l'égard du président de la société Hands Up, observant en outre qu'il n'était qu'un associé minoritaire. Il indique ne pas comprendre l'opposition de l'AGS-CGEA à lui reconnaître la qualité de salarié, alors même que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'absence du lien de subordination. M. [U] réclame, outre le salaire qui lui est dû pour la période allant du 1er au 25 avril 2019 (date de son licenciement) les indemnités de rupture découlant de son licenciement pour motif économique. Il ajoute que le liquidateur de la société Hands Up, en s'abstenant de lui remettre les documents de fin de contrat, en particulier l'attestation Pôle emploi, lui a causé un préjudice financier.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la SELARL MJ, Synergie en qualité de liquidateur de la société Hands Up, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de rejeter l'intégralité des demandes de M. [U] et de condamner ce dernier à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



MJ Synergie fait valoir qu'il n'existait aucun lien de subordination de M. [U] à l'égard de la société Hands Up, en tant que membre fondateur de celle-ci et au regard de ses compétences techniques. Elle affirme qu'il a joué effectivement le rôle de dirigeant de l'entreprise.



Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2021, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 6], demande à la Cour de :



- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes

- dire et juger par voie de conséquence qu'aucun lien de subordination entre M. [U] et la société Hands Up n'a existé et que celui-ci ne peut se prévaloir de la qualité de salarié,

- dire et juger qu'en l'absence de lien de subordination, M. [U] ne saurait par voie de conséquence solliciter la garantie de l'AGS, tel que défini par les articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail,

- à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour statuerait différemment, dire et juger que l'arrêt à intervenir serait uniquement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 6] dans ses limites de plafond et de garanties tel que définitif par les Articles L 3253-6 et L3253-8 et suivants du Code du Travail,

- en tout état de cause et dans l'hypothèse où la qualité de salarié de M. [U] serait retenue, dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourrait intervenir que dans le cadre juridique tel que défini par les Articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,

- dire et juger qu'en tout état de cause, aucune condamnation n'est possible contre l'AGS dans le cadre de l'article L 625-1 du Code de Commerce,

- débouter par ailleurs M. [U] de sa demande indemnitaire formée au titre du travail dissimulé comme n'étant pas fondée, ni dans son principe, ni dans son quantum, au même titre que la demande indemnitaire qu'il forme pour non transmission des documents afférant à la rupture dans la mesure où l'AGS CGEA d'[Localité 6] n'a pas compétence pour délivrer de tels documents,

- dire et juger, dans l'hypothèse où la qualité de salarié de M. [U] serait retenue, que les demandes formées par M. [U] au titre des dépens, de la production de pièces, de l'exécution provisoire et des astreintes sont absolument inopposables à l'AGS comme n'entrant pas dans son champ de garantie tel que défini par les Articles L 3263-6 et L 3263-8 du Code du Travail.



L'AGS-CGEA rappelle les conditions légales de son intervention et de son obligation de garantie. Elle indique que M. [U] n'était pas placé dans un lien de subordination à l'égard du président de la société Hands Up. Elle s'associe pleinement aux moyens développés par MJ Synergie tendant à dénier à M. [U] la qualité de salarié.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture de la mise en état était fixée, de manière différée, au 9 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



1. Sur le caractère fictif du contrat de travail de M. [U]



Au visa des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif (en ce sens : Cass. Soc., 21 octobre 2020 ' pourvoi n° 19-16.855).



En l'espèce, la société Hands Up, représentée par son président, M. [X], a embauché M. [S] [U], à compter du 1er mars 2017, pour occuper les fonctions de « VP ventes et marketing, selon le contrat de travail à durée indéterminée signé par l'employeur le 27 juin 2018 et le salarié le 5 juillet 2018. La date d'embauche est en tout cas mentionnée sur le contrat écrit. La visite initiale de suivi par la médecine du travail a eu lieu le 11 juillet 2017 ' il était alors noté que M. [U] occupait un emploi salarié de directeur marketing (pièce n° 40 de l'appelant).



Le fait que le contrat de travail a été conclu presque un an après l'embauche n'est pas de nature à conférer à celui-ci un caractère fictif, d'autant plus que M. [U] verse aux débats tous ses bulletins de salaire qui lui ont été remis chaque mois, d'octobre 2017 à mars 2019.



Si M. [U] faisait partie des associés ayant participé à la création de la société Hands Up et a toujours détenu une partie du capital de cette dernière, il était associé minoritaire et n'a jamais occupé les fonctions de dirigeant de droit de la société (pièce n° 20 de l'appelant).



Ainsi, il a pu initialement (au cours du premier semestre 2017) démarcher des investisseurs, solliciter Pôle Emploi pour bénéficier d'une aide à la création d'entreprise ou encore travailler à la création du logo de la société Hands Up (pièces n° 4, 8, 9, 10 et 13 de MJ Synergie). Le pacte d'associés précisait qu'il disposait d'une procuration bancaire sur les comptes de celle-ci, procuration qui a été établie le 9 mai 2017 (pièces n° 1 et 11 de MJ Synergie).



Toutefois, aucun de ces éléments n'est de nature à établir que M. [U], au cours de l'exécution de son contrat de travail, ne se trouvait pas placé dans un lien de subordination à l'égard du dirigeant de la société Hands Up.



Le 24 février 2017, M. [U] a participé au conseil de direction de la société Hands Up, alors en cours de formation (pièce n° 4 de MJ Synergie). Le conseil de direction était un organe institué par le pacte d'associés, appelé à donner nécessairement un avis pour plusieurs types de décisions, précisés par ce pacte, dans la perspective de jouer un rôle d'appui au président de la société, M. [X] (pièce n° 1 de MJ Synergie).



M. [U] précise que le conseil de direction, institué par le pacte d'associés qui est devenu caduc le 30 janvier 2018, n'a été réuni que deux fois, les 23 janvier et 24 février 2017, sans que les intimés ne le contredisent, donc avant l'immatriculation de la société Hands Up au registre du commerce et des sociétés, le 2 mars 2017 (pièce n° 20 de l'appelant).



En tout cas, les membres du conseil de direction ont émis l'avis, au cours de la réunion du 24 février 2017, que M. [U] serait embauché dans le cadre d'un C.D.I. avec le statut de cadre, pour un salaire mensuel de 5 800 euros.



Pour autant, le fait qu'une collégialité d'associés, réunis avant que la société Hands Up n'ait la personnalité morale, a exprimé un avis, selon lequel l'un des associés serait embauché dans le cadre d'un contrat de travail par cette dernière, ne rend pas ce contrat fictif.



Il en va de même s'agissant du fait que M. [U] s'est présenté, dans divers documents, comme fondateur ou membre de la direction de la société Hands Up, ou encore qu'il a fait état de sa courte expérience d'entrepreneur (pièces n° 2, 5, 6, 9 et 14 de MJ Synergie), les allégations de l'intéressé étant dépourvues de toute portée sur la réalité du contrat de travail.



Le fait que M. [U] détenait des compétences techniques indispensables à l'activité de la société Hands Up, alors que le président de celle-ci, M. [X], se chargeait des tâches administratives, ainsi que MJ Synergie le souligne, n'est pas non plus de nature à établir que celui-là n'était pas placé dans un lien de subordination envers celui-ci.



MJ Synergie fait observer que M. [U] ne rapporte pas que l'une de ses notes de frais n'aurait pas été validée par M. [X], alors que les notes de frais étaient soumises au conseil de direction, si bien que le président de la société ne faisait qu'entériner les décisions de validation.



Toutefois, MJ Synergie ne démontre pas que les notes de frais des salariés, en particulier de M. [U] devaient être soumises au conseil de direction, alors même qu'elle n'établit pas que ce conseil se serait réuni postérieurement à l'embauche de M. [U]. Alors qu'il n'incombe pas au salarié de démontrer que l'une de ses notes de frais n'aurait pas été validée par son employeur, MJ Synergie n'établit pas à l'inverse que le traitement de ses notes de frais était effectué dans des conditions exclusives d'un lien de subordination.



MJ Synergie ne peut pas non plus tirer argument du fait que M. [U] ne produit pas une autorisation d'absence qui lui aurait été accordée par M. [X], alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve que le traitement des demandes d'absence ou de congés payés de M. [U] était effectué dans des conditions exclusives d'un lien de subordination.



En février et mars 2019, M. [U] a participé, aux côtés du président et de l'autre vice-présidente de la société Hands Up, à la réorganisation de celle-ci, en recherchant de nouveaux financements, car il était informé des difficultés financières rencontrées par l'entreprise (pièces n° 20 et 21 de MJ Synergie).



Toutefois, alors que M. [U] avait toujours la qualité d'associé, les messages échangés alors entre associés de la société Hands Up sont insuffisants pour démontrer que celui-ci n'était pas placé dans un lien de subordination.



Dès lors, le liquidateur de la société Hands Up et l'AGS-CGEA échouent à rapporter la preuve que M. [U] a agi en tant que dirigeant de fait de l'entreprise et, en tout cas, hors de tout lien de subordination envers son employeur, désigné par le contrat de travail qui a été établi.



En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'absence de lien de subordination entre M. [U] et la société Hands Up.



2. Sur les demandes de M. [U] concernant le mois d'avril 2019



2.1. Sur la demande en rappel de salaire



Alors que MJ Synergie a notifié à M. [S] [U] son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 24 avril 2019, le mandataire ad'hoc n'allègue pas avoir payé à celui-ci son salaire pour la période allant du 1er au 24 avril 2019.



Dès lors, en retenant que le salaire brut mensuel de M. [U] s'élevait à 6 333 euros, il sera inscrit au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hands Up la somme de 5 066,40 euros, due au titre du rappel des salaires du 1er au 24 avril 2019.



2.2. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé



Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou encore de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »



L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



En l'espèce, MJ Synergie a volontairement refusé d'établir le bulletin de salaire de M. [U] pour le mois d'avril 2019 et de régler les cotisations sociales afférentes, arguant qu'elle n'a fait qu'exercer son droit de contester la qualité de salarié de l'intéressé, ainsi que l'avait fait l'AGS-CGEA.



Ainsi, il n'est pas établi que MJ Synergie a agi avec l'intention de dissimuler l'emploi de M. [U]. Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de ce dernier en indemnité pour travail dissimulé.



3. Sur les demandes de M. [U] concernant la rupture du contrat de travail



3.1. Sur les demandes à caractère salarial et indemnitaire liées à la rupture du contrat de travail



En application de l'article 27 de la convention collective, le délai-congé accordé à M. [U] était fixé à trois mois. Au visa de l'article 1234-5 du code du travail, M. [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de : 3 x 6 333 = 18 999 euros, outre 1 899,90 euros au titre des congés payés afférents.



Au visa de l'article L. 1234-9 du code du travail, M. [U], qui comptait 2 ans et 4 mois d'ancienneté (en prenant en compte la durée du préavis), a droit à une indemnité de licenciement. En application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code, le montant de cette indemnité est au moins de : (6 333 / 4) x 2,33 = 3 688,97 euros. Il lui sera accordé ce montant. 



Il résulte des mentions portées sur le dernier bulletin de paie remis à M. [U] qu'au 31 mars 2019, il a acquis un total de 25,83 jours de congés payés ; au 21 avril 2019, il a donc acquis 28 jours de congés payés, qu'il n'a pas pu prendre, du fait de la rupture de son contrat de travail.



Au visa de l'article L. 3141-28 du code du travail, M. [U] a donc droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Le montant de cette indemnité est de : (6 333 x 28) / 21,67 = 8 192,92 euros. Il lui sera donc accordé ce montant.



En définitive, le jugement déféré sera réformé, en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes à caractère salarial ou indemnitaires, relatives à la rupture du contrat de travail.



3.2. Sur les demandes concernant les documents de rupture du contrat



Il convient d'ordonner à MJ Synergie, en qualité de mandataire de la société Hands Up, de remettre à M. [U] l'attestation Pôle Emploi, le bulletin de paye d'avril 2019 et le solde de tout compte, conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte.



S'agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence de remise de documents de rupture, il appartient au salarié de démontrer qu'il a subi un préjudice en conséquence (en ce sens : Cass. Soc., 22 mars 2017 - pourvoi n° 16-12.930).



En l'espèce, M. [U] fait valoir qu'il a subi un préjudice financier significatif, car il s'est retrouvé sans revenus à compter de la rupture de son contrat de travail, ne pouvant bénéficier d'aucune indemnité de la part de Pôle Emploi.



Toutefois, MJ Synergie étant condamnée à lui remettre une attestation Pôle Emploi, M. [U] pourra faire valoir ses droits auprès de cet organisme. Il n'allègue pas avoir subi un préjudice distinct, autre que celui du fait de ne pas avoir reçu ses indemnités de chômage.



Dès lors, il convient de confirmer le rejet de sa demande de dommages et intérêts.



4. Sur la garantie de l'AGS-CGEA



Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 6].



Il est rappelé que la garantie de l'AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L3253-8, L3253-17, L3253-19 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



5. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



MJ Synergie, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, MJ Synergie sera condamnée à payer à M. [U] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de remise de documents de rupture et de sa demande en indemnité pour travail dissimulé ;



Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,



Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] ;



Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hands Up la créance dont M. [S] [U] est titulaire pour les sommes suivantes :


5 066,40 euros bruts au titre du rappel des salaires du 1er au 25 avril 2019,

18 999 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 899,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,

8 192,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 

3 688,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement,




Ordonne à la société MJ Synergie, en qualité de mandataire de la société Hands Up, de remettre à M. [U] l'attestation Pôle Emploi, le bulletin de paye d'avril 2019 et le solde de tout compte, établis de manière conforme au présent arrêt ;



Condamne la société MJ Synergie aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;



Rejette la demande de la société MJ Synergie en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société MJ Synergie à payer à M. [S] [U] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 20/05401 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFOO





[U]



C/

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 22 Septembre 2020

RG : F 19/00301











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 29 MARS 2024







APPELANT :



[S] [U]

né le 02 Avril 1977 à [Localité 8] (67)

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉES :



Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]



représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN



S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur/mandataire judiciaire de la société HANDS UP - Intervenante volontaire

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Mélodie MORICONI, avocat au barreau de LYON





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024



Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller





ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 29 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La société Hands Up exerçait une activité de conception, réalisation et vente de prothèses et implants dédiés au pouce. Elle employait moins de onze salariés. Elle a embauché M. [S] [U], à compter du 1er mars 2017, pour occuper les fonctions de « VP ventes et marketing, selon le contrat de travail à durée indéterminée signé par l'employeur le 27 juin 2018 et le salarié le 5 juillet 2018. Cet emploi était classifié ainsi : statut cadre, niveau III B, coefficient 180 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650).



M. [U] faisait partie des associés ayant participé à la création de la société Hands Up et détenait alors 30 % des actions constituant le capital de celle-ci. A compter du 30 janvier 2018, sa participation passait à 11,86 % du capital.



Le 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hands Up et a désigné la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur.



Par courrier recommandé du 24 avril 2019, MJ Synergie a notifié à M. [S] [U] son licenciement pour motif économique, « sous réserve de la réalité du contrat de travail ». Par courrier du 13 mai 2019, elle a informé M. [U] du refus de l'AGS-CGEA de lui reconnaître la qualité de salarié, en raison de l'absence de lien de subordination.



Par requête reçue le 18 décembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère à caractère indemnitaire et salarial, en se prévalant de son contrat de travail.



Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a rejeté l'intégralité des demandes de M. [U], débouté MJ Synergie de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacun la charge de ses dépens.



Par déclaration du 7 octobre 2020, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes et laissé à chacun la charge de ses dépens.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, M. [S] [U] demande à la Cour de :



- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :


 constaté l'absence de lien de subordination entre la société Hands Up et lui-même,

rejeté l'intégralité de ses demandes

laissé à chacun la charge de ses dépens




- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hands Up les sommes qui lui sont dues, lesquelles sommes seront garanties par l'AGS-CGEA :


 5 277,77 euros bruts au titre du rappel des salaires du 1er au 25 avril 2019,

18 999 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 899,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,

8 192,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (28 jours ouvrés), 

3 799 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

38 000 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé


- condamner MJ Synergie, en qualité de mandataire de la société Hands Up, à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le bulletin de paye d'avril 2019 et le solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision

- condamner solidairement MJ Synergie et l'AGS-CGEA, à lui verser la somme de 103 968 euros à titre de dommages et intérêts pour non-transmission des documents afférents à la rupture, et notamment l'attestation Pôle Emploi,

- condamner MJ Synergie à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner MJ Synergie aux entiers dépens de l'instance et de ses suites,

- déclarer l'arrêt commun et opposable à MJ Synergie, en qualité de mandataire de la société Hands Up, ainsi qu'à l'AGS-CG-EA,

- ordonner la garantie de toutes les condamnations par l'AGS,

- ordonner à la société MJ Synergie, en qualité de mandataire de la société Hands Up, d'établir les relevés de créances correspondant aux condamnations, de recouvrer et encaisser les fonds de l'AGS, de reverser les fonds correspondants aux créances fixées à M. [S] [U], ainsi qu'aux caisses sociales pour les cotisations afférentes, d'établir et remettre à M. [S] [U], tout document afférent aux condamnations,

- se réserver la liquidation de toute astreinte prononcée.



M. [U] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail écrit, du fait qu'il a été régulièrement rémunéré par la société Hands Up, qui au surplus lui a remis des bulletins de paie jusqu'en février 2019. Il affirme qu'il se trouvait placé dans un lien de subordination à l'égard du président de la société Hands Up, observant en outre qu'il n'était qu'un associé minoritaire. Il indique ne pas comprendre l'opposition de l'AGS-CGEA à lui reconnaître la qualité de salarié, alors même que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'absence du lien de subordination. M. [U] réclame, outre le salaire qui lui est dû pour la période allant du 1er au 25 avril 2019 (date de son licenciement) les indemnités de rupture découlant de son licenciement pour motif économique. Il ajoute que le liquidateur de la société Hands Up, en s'abstenant de lui remettre les documents de fin de contrat, en particulier l'attestation Pôle emploi, lui a causé un préjudice financier.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la SELARL MJ, Synergie en qualité de liquidateur de la société Hands Up, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de rejeter l'intégralité des demandes de M. [U] et de condamner ce dernier à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



MJ Synergie fait valoir qu'il n'existait aucun lien de subordination de M. [U] à l'égard de la société Hands Up, en tant que membre fondateur de celle-ci et au regard de ses compétences techniques. Elle affirme qu'il a joué effectivement le rôle de dirigeant de l'entreprise.



Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2021, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 6], demande à la Cour de :



- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes

- dire et juger par voie de conséquence qu'aucun lien de subordination entre M. [U] et la société Hands Up n'a existé et que celui-ci ne peut se prévaloir de la qualité de salarié,

- dire et juger qu'en l'absence de lien de subordination, M. [U] ne saurait par voie de conséquence solliciter la garantie de l'AGS, tel que défini par les articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail,

- à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour statuerait différemment, dire et juger que l'arrêt à intervenir serait uniquement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 6] dans ses limites de plafond et de garanties tel que définitif par les Articles L 3253-6 et L3253-8 et suivants du Code du Travail,

- en tout état de cause et dans l'hypothèse où la qualité de salarié de M. [U] serait retenue, dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourrait intervenir que dans le cadre juridique tel que défini par les Articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,

- dire et juger qu'en tout état de cause, aucune condamnation n'est possible contre l'AGS dans le cadre de l'article L 625-1 du Code de Commerce,

- débouter par ailleurs M. [U] de sa demande indemnitaire formée au titre du travail dissimulé comme n'étant pas fondée, ni dans son principe, ni dans son quantum, au même titre que la demande indemnitaire qu'il forme pour non transmission des documents afférant à la rupture dans la mesure où l'AGS CGEA d'[Localité 6] n'a pas compétence pour délivrer de tels documents,

- dire et juger, dans l'hypothèse où la qualité de salarié de M. [U] serait retenue, que les demandes formées par M. [U] au titre des dépens, de la production de pièces, de l'exécution provisoire et des astreintes sont absolument inopposables à l'AGS comme n'entrant pas dans son champ de garantie tel que défini par les Articles L 3263-6 et L 3263-8 du Code du Travail.



L'AGS-CGEA rappelle les conditions légales de son intervention et de son obligation de garantie. Elle indique que M. [U] n'était pas placé dans un lien de subordination à l'égard du président de la société Hands Up. Elle s'associe pleinement aux moyens développés par MJ Synergie tendant à dénier à M. [U] la qualité de salarié.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture de la mise en état était fixée, de manière différée, au 9 janvier 2024.





MOTIFS DE LA DECISION



1. Sur le caractère fictif du contrat de travail de M. [U]



Au visa des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif (en ce sens : Cass. Soc., 21 octobre 2020 ' pourvoi n° 19-16.855).



En l'espèce, la société Hands Up, représentée par son président, M. [X], a embauché M. [S] [U], à compter du 1er mars 2017, pour occuper les fonctions de « VP ventes et marketing, selon le contrat de travail à durée indéterminée signé par l'employeur le 27 juin 2018 et le salarié le 5 juillet 2018. La date d'embauche est en tout cas mentionnée sur le contrat écrit. La visite initiale de suivi par la médecine du travail a eu lieu le 11 juillet 2017 ' il était alors noté que M. [U] occupait un emploi salarié de directeur marketing (pièce n° 40 de l'appelant).



Le fait que le contrat de travail a été conclu presque un an après l'embauche n'est pas de nature à conférer à celui-ci un caractère fictif, d'autant plus que M. [U] verse aux débats tous ses bulletins de salaire qui lui ont été remis chaque mois, d'octobre 2017 à mars 2019.



Si M. [U] faisait partie des associés ayant participé à la création de la société Hands Up et a toujours détenu une partie du capital de cette dernière, il était associé minoritaire et n'a jamais occupé les fonctions de dirigeant de droit de la société (pièce n° 20 de l'appelant).



Ainsi, il a pu initialement (au cours du premier semestre 2017) démarcher des investisseurs, solliciter Pôle Emploi pour bénéficier d'une aide à la création d'entreprise ou encore travailler à la création du logo de la société Hands Up (pièces n° 4, 8, 9, 10 et 13 de MJ Synergie). Le pacte d'associés précisait qu'il disposait d'une procuration bancaire sur les comptes de celle-ci, procuration qui a été établie le 9 mai 2017 (pièces n° 1 et 11 de MJ Synergie).



Toutefois, aucun de ces éléments n'est de nature à établir que M. [U], au cours de l'exécution de son contrat de travail, ne se trouvait pas placé dans un lien de subordination à l'égard du dirigeant de la société Hands Up.



Le 24 février 2017, M. [U] a participé au conseil de direction de la société Hands Up, alors en cours de formation (pièce n° 4 de MJ Synergie). Le conseil de direction était un organe institué par le pacte d'associés, appelé à donner nécessairement un avis pour plusieurs types de décisions, précisés par ce pacte, dans la perspective de jouer un rôle d'appui au président de la société, M. [X] (pièce n° 1 de MJ Synergie).



M. [U] précise que le conseil de direction, institué par le pacte d'associés qui est devenu caduc le 30 janvier 2018, n'a été réuni que deux fois, les 23 janvier et 24 février 2017, sans que les intimés ne le contredisent, donc avant l'immatriculation de la société Hands Up au registre du commerce et des sociétés, le 2 mars 2017 (pièce n° 20 de l'appelant).



En tout cas, les membres du conseil de direction ont émis l'avis, au cours de la réunion du 24 février 2017, que M. [U] serait embauché dans le cadre d'un C.D.I. avec le statut de cadre, pour un salaire mensuel de 5 800 euros.



Pour autant, le fait qu'une collégialité d'associés, réunis avant que la société Hands Up n'ait la personnalité morale, a exprimé un avis, selon lequel l'un des associés serait embauché dans le cadre d'un contrat de travail par cette dernière, ne rend pas ce contrat fictif.



Il en va de même s'agissant du fait que M. [U] s'est présenté, dans divers documents, comme fondateur ou membre de la direction de la société Hands Up, ou encore qu'il a fait état de sa courte expérience d'entrepreneur (pièces n° 2, 5, 6, 9 et 14 de MJ Synergie), les allégations de l'intéressé étant dépourvues de toute portée sur la réalité du contrat de travail.



Le fait que M. [U] détenait des compétences techniques indispensables à l'activité de la société Hands Up, alors que le président de celle-ci, M. [X], se chargeait des tâches administratives, ainsi que MJ Synergie le souligne, n'est pas non plus de nature à établir que celui-là n'était pas placé dans un lien de subordination envers celui-ci.



MJ Synergie fait observer que M. [U] ne rapporte pas que l'une de ses notes de frais n'aurait pas été validée par M. [X], alors que les notes de frais étaient soumises au conseil de direction, si bien que le président de la société ne faisait qu'entériner les décisions de validation.



Toutefois, MJ Synergie ne démontre pas que les notes de frais des salariés, en particulier de M. [U] devaient être soumises au conseil de direction, alors même qu'elle n'établit pas que ce conseil se serait réuni postérieurement à l'embauche de M. [U]. Alors qu'il n'incombe pas au salarié de démontrer que l'une de ses notes de frais n'aurait pas été validée par son employeur, MJ Synergie n'établit pas à l'inverse que le traitement de ses notes de frais était effectué dans des conditions exclusives d'un lien de subordination.



MJ Synergie ne peut pas non plus tirer argument du fait que M. [U] ne produit pas une autorisation d'absence qui lui aurait été accordée par M. [X], alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve que le traitement des demandes d'absence ou de congés payés de M. [U] était effectué dans des conditions exclusives d'un lien de subordination.



En février et mars 2019, M. [U] a participé, aux côtés du président et de l'autre vice-présidente de la société Hands Up, à la réorganisation de celle-ci, en recherchant de nouveaux financements, car il était informé des difficultés financières rencontrées par l'entreprise (pièces n° 20 et 21 de MJ Synergie).



Toutefois, alors que M. [U] avait toujours la qualité d'associé, les messages échangés alors entre associés de la société Hands Up sont insuffisants pour démontrer que celui-ci n'était pas placé dans un lien de subordination.



Dès lors, le liquidateur de la société Hands Up et l'AGS-CGEA échouent à rapporter la preuve que M. [U] a agi en tant que dirigeant de fait de l'entreprise et, en tout cas, hors de tout lien de subordination envers son employeur, désigné par le contrat de travail qui a été établi.



En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'absence de lien de subordination entre M. [U] et la société Hands Up.



2. Sur les demandes de M. [U] concernant le mois d'avril 2019



2.1. Sur la demande en rappel de salaire



Alors que MJ Synergie a notifié à M. [S] [U] son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 24 avril 2019, le mandataire ad'hoc n'allègue pas avoir payé à celui-ci son salaire pour la période allant du 1er au 24 avril 2019.



Dès lors, en retenant que le salaire brut mensuel de M. [U] s'élevait à 6 333 euros, il sera inscrit au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hands Up la somme de 5 066,40 euros, due au titre du rappel des salaires du 1er au 24 avril 2019.



2.2. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé



Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou encore de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »



L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



En l'espèce, MJ Synergie a volontairement refusé d'établir le bulletin de salaire de M. [U] pour le mois d'avril 2019 et de régler les cotisations sociales afférentes, arguant qu'elle n'a fait qu'exercer son droit de contester la qualité de salarié de l'intéressé, ainsi que l'avait fait l'AGS-CGEA.



Ainsi, il n'est pas établi que MJ Synergie a agi avec l'intention de dissimuler l'emploi de M. [U]. Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de ce dernier en indemnité pour travail dissimulé.



3. Sur les demandes de M. [U] concernant la rupture du contrat de travail



3.1. Sur les demandes à caractère salarial et indemnitaire liées à la rupture du contrat de travail



En application de l'article 27 de la convention collective, le délai-congé accordé à M. [U] était fixé à trois mois. Au visa de l'article 1234-5 du code du travail, M. [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de : 3 x 6 333 = 18 999 euros, outre 1 899,90 euros au titre des congés payés afférents.



Au visa de l'article L. 1234-9 du code du travail, M. [U], qui comptait 2 ans et 4 mois d'ancienneté (en prenant en compte la durée du préavis), a droit à une indemnité de licenciement. En application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code, le montant de cette indemnité est au moins de : (6 333 / 4) x 2,33 = 3 688,97 euros. Il lui sera accordé ce montant. 



Il résulte des mentions portées sur le dernier bulletin de paie remis à M. [U] qu'au 31 mars 2019, il a acquis un total de 25,83 jours de congés payés ; au 21 avril 2019, il a donc acquis 28 jours de congés payés, qu'il n'a pas pu prendre, du fait de la rupture de son contrat de travail.



Au visa de l'article L. 3141-28 du code du travail, M. [U] a donc droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Le montant de cette indemnité est de : (6 333 x 28) / 21,67 = 8 192,92 euros. Il lui sera donc accordé ce montant.



En définitive, le jugement déféré sera réformé, en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes à caractère salarial ou indemnitaires, relatives à la rupture du contrat de travail.



3.2. Sur les demandes concernant les documents de rupture du contrat



Il convient d'ordonner à MJ Synergie, en qualité de mandataire de la société Hands Up, de remettre à M. [U] l'attestation Pôle Emploi, le bulletin de paye d'avril 2019 et le solde de tout compte, conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte.



S'agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence de remise de documents de rupture, il appartient au salarié de démontrer qu'il a subi un préjudice en conséquence (en ce sens : Cass. Soc., 22 mars 2017 - pourvoi n° 16-12.930).



En l'espèce, M. [U] fait valoir qu'il a subi un préjudice financier significatif, car il s'est retrouvé sans revenus à compter de la rupture de son contrat de travail, ne pouvant bénéficier d'aucune indemnité de la part de Pôle Emploi.



Toutefois, MJ Synergie étant condamnée à lui remettre une attestation Pôle Emploi, M. [U] pourra faire valoir ses droits auprès de cet organisme. Il n'allègue pas avoir subi un préjudice distinct, autre que celui du fait de ne pas avoir reçu ses indemnités de chômage.



Dès lors, il convient de confirmer le rejet de sa demande de dommages et intérêts.



4. Sur la garantie de l'AGS-CGEA



Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 6].



Il est rappelé que la garantie de l'AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L3253-8, L3253-17, L3253-19 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



5. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



MJ Synergie, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, MJ Synergie sera condamnée à payer à M. [U] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de remise de documents de rupture et de sa demande en indemnité pour travail dissimulé ;



Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,



Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] ;



Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hands Up la créance dont M. [S] [U] est titulaire pour les sommes suivantes :


5 066,40 euros bruts au titre du rappel des salaires du 1er au 25 avril 2019,

18 999 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 899,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,

8 192,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 

3 688,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement,




Ordonne à la société MJ Synergie, en qualité de mandataire de la société Hands Up, de remettre à M. [U] l'attestation Pôle Emploi, le bulletin de paye d'avril 2019 et le solde de tout compte, établis de manière conforme au présent arrêt ;



Condamne la société MJ Synergie aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;



Rejette la demande de la société MJ Synergie en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société MJ Synergie à payer à M. [S] [U] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail L3263-8, code du travail 1234-5, code de commerce L625-1, code du travail R1234-2, code du travail R1234-1, code du travail L3141-28, code du travail L3263-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-05T22:00:00.000Z.