notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mars 2024, n° 20/06204

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [F] [S], agent titulaire de la fonction publique territoriale, a intégré le 12 février 2009 les effectifs de la préfecture de Police, et a travaillé comme agent de surveillance au commissariat du [Localité 1], puis du [Localité 2].

Elle a fait l'objet d'une hospitalisation d'office ordonnée par le préfet de Police de [Localité 7] le 9 septembre 2011 et a été hospitalisée jusqu'au 15 septembre. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail ininterrompu depuis cette date au titre de troubles anxieux réactionnels.

La commission de réforme dans sa séance du 28 juin 2016 a conclu à l'imputabilité au service de ces arrêts de travail.

Suite à diverses procédures, le préfet de police a placé Mme [S] en congé de longue durée imputable au service, à plein traitement pour la période du 9 septembre 2011 au 

8 septembre 2016, puis par arrêté du 6 décembre 2016, le congé de longue durée imputable au service a été renouvelé pour la période du 9 septembre 2016 au 8 septembre 2019, avec demi traitement.



Par deux lettres recommandées avec avis de réception des 9 et 19 juillet 2019, 

Mme [S] a saisi la CPAM de Seine-et-Marne d'une demande d e reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la ville de [Localité 7].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2019, elle a présenté la même demande à MFP Solantis organisme en charge de la gestion du régime de sécurité sociale des agents de la ville de [Localité 7].

Enfin par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 18 juillet et 2 août 2019, elle a sollicité de la ville de [Localité 7] la reconnaissance de sa faute inexcusable.



N'obtenant aucune réponse, Madame [S] a par courrier avec avis de réception du 

14 octobre 2019,saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Melun d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le tribunal a convoqué la CPAM de Seine-et-Marne et la préfecture de police de Paris, la ville de Paris a été présente et représentée.



Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a, par jugement contradictoire:

- mis la CPAM du Val-de-Marne hors de cause,

- dit que l'accident du travail survenu à Mme [S] le 8 septembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la ville de [Localité 7],

- réservé la demande de majoration de la rente,

-avant dire droit sur la réparation des préjudices,

- ordonné une expertise médicale, désigné un expert avec pour mission de décrire les lésions imputables à l'accident du travail dont Madame [F] [S] a été victime et dire si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou en amélioration, de fixer les préjudices

- dit que la ville de [Localité 7] fera l'avance des frais d'expertises ainsi ordonnée et que celle-ci devra verser une avance de 700 euros à l'expert désigné, 

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, 



La ville de [Localité 7] a interjeté appel le 30 septembre 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 7 septembre 2020 .Elle a également obtenu un jugement rectificatif: la préfecture de Police de [Localité 7] mentionnée sur la 1ère page du jugement a été remplacée par Ville de [Localité 7].



Mme [S], la caisse et la ville de [Localité 7] ont été convoquées à l'audience du 

11 janvier 2024.



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la ville de [Localité 7] demande à la cour de : 

A titre principal, 

-annuler le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions en raison d'un défaut de motivation, 

- renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Melun afin qu'il statue à nouveau sur les demandes de Mme [S], 

A titre subsidiaire, juger que :

- la responsabilité de la décision d'hospitalisation du 8 septembre 2011 n'est pas imputable à la ville de [Localité 7], 

- Mme [S] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qui aurait été commise à son égard par la Ville de [Localité 7]

-Mme [S] ne démontre pas un préjudice imputable à la décision d'hospitalisation du 8 septembre 2011,

- débouter en conséquence Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 



A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait l'existence d'une faute inexcusable de la ville de [Localité 7], 

-débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité en capital majorée ou de rente majorée, 

- rejeter la demande d'expertise judiciaire, 

- et si la demande d'expertise est accordée, ordonner à l'expert de communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, 

- ordonner à l'expert, après avoir répondu aux dires des parties, de transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif, 



En tout état de cause, 

-ordonner que la CPAM de Seine-et-Marne fasse l'avance de toutes les sommes qui pourraient être allouées à Mme [S] et des frais d'expertise, 

- rejeter la demande formulée par Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [S] demande à la cour de :

-confirmer purement et simplement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Melun du 11 septembre 2020, tel que rectifié par le jugement de ce même tribunal en date du 8 janvier 2021,

- débouter la Ville de Paris de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, 

- condamner la Ville de Paris aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (ci-après la CPAM)) demande à la cour de confirmer le jugement du 11 septembre 2020 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la CPAM de Seine et Marne,



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs

SUR CE, LA COUR



Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour juger des procédures entre les agents contractuels et l'Etat ou les administrations qui les emploient.

Mais c'est le tribunal administratif qui juge seul les litiges entre les particuliers et les administrations. Il juge également les conflits du travail dans la fonction publique.

En vertu de l'article L. 311-1 du code de justice administrative (CJA), les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif et, en matière de fonction publique, « tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, (.) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent'.



Il résulte des écritures concordantes des parties que Mme [S] était au moment de son 'accident', fonctionnaire titulaire de la ville de [Localité 7], collectivité territoriale. C'est d'ailleurs le tribunal administratif qui a été compétent pour statuer sur ses différents arrêts de travail.



Il convient donc de mettre dans les débats la question de l'incompétence de la juridiction judiciaire et de la cour d'appel de Paris sur la demande de Mme [S] de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, au profit du tribunal administratif de Paris et de recueillir les observations des parties sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la question de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif



ORDONNE le renvoi à l'audience de la chambre 6-12 du :



29 mai 2024 à 9h 

Salle HUOT-FORTIN, escalier H, Premier étage, Secteur Pôle Social



DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation ;



DIT que la Ville de Paris et Mme [S] devront avoir conclu sur ce point avant le 

15 mai 2024.



SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;



RÉSERVE les dépens.



DISONS que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience.





La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 29 Mars 2024

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06204 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNCI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00669









APPELANT

LA VILLE DE [Localité 7] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], Madame [P] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 4] / FRANCE

représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844





INTIMEES

Madame [F] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804



CPAM DE SEINE ET MARNE

[Localité 6]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre 

M. [L] [I], 

Monsieur PHILIPPE BLONDEAU, Conseiller

qui en ont délibéré





Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats



 

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.













La cour statue sur l'appel interjeté par la ville de [Localité 7] d'un jugement rendu le 

11 septembre 2020 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à Madame [F] [S]. 



FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [F] [S], agent titulaire de la fonction publique territoriale, a intégré le 12 février 2009 les effectifs de la préfecture de Police, et a travaillé comme agent de surveillance au commissariat du [Localité 1], puis du [Localité 2].

Elle a fait l'objet d'une hospitalisation d'office ordonnée par le préfet de Police de [Localité 7] le 9 septembre 2011 et a été hospitalisée jusqu'au 15 septembre. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail ininterrompu depuis cette date au titre de troubles anxieux réactionnels.

La commission de réforme dans sa séance du 28 juin 2016 a conclu à l'imputabilité au service de ces arrêts de travail.

Suite à diverses procédures, le préfet de police a placé Mme [S] en congé de longue durée imputable au service, à plein traitement pour la période du 9 septembre 2011 au 

8 septembre 2016, puis par arrêté du 6 décembre 2016, le congé de longue durée imputable au service a été renouvelé pour la période du 9 septembre 2016 au 8 septembre 2019, avec demi traitement.



Par deux lettres recommandées avec avis de réception des 9 et 19 juillet 2019, 

Mme [S] a saisi la CPAM de Seine-et-Marne d'une demande d e reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la ville de [Localité 7].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2019, elle a présenté la même demande à MFP Solantis organisme en charge de la gestion du régime de sécurité sociale des agents de la ville de [Localité 7].

Enfin par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 18 juillet et 2 août 2019, elle a sollicité de la ville de [Localité 7] la reconnaissance de sa faute inexcusable.



N'obtenant aucune réponse, Madame [S] a par courrier avec avis de réception du 

14 octobre 2019,saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Melun d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le tribunal a convoqué la CPAM de Seine-et-Marne et la préfecture de police de Paris, la ville de Paris a été présente et représentée.



Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a, par jugement contradictoire:

- mis la CPAM du Val-de-Marne hors de cause,

- dit que l'accident du travail survenu à Mme [S] le 8 septembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la ville de [Localité 7],

- réservé la demande de majoration de la rente,

-avant dire droit sur la réparation des préjudices,

- ordonné une expertise médicale, désigné un expert avec pour mission de décrire les lésions imputables à l'accident du travail dont Madame [F] [S] a été victime et dire si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou en amélioration, de fixer les préjudices

- dit que la ville de [Localité 7] fera l'avance des frais d'expertises ainsi ordonnée et que celle-ci devra verser une avance de 700 euros à l'expert désigné, 

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, 



La ville de [Localité 7] a interjeté appel le 30 septembre 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 7 septembre 2020 .Elle a également obtenu un jugement rectificatif: la préfecture de Police de [Localité 7] mentionnée sur la 1ère page du jugement a été remplacée par Ville de [Localité 7].



Mme [S], la caisse et la ville de [Localité 7] ont été convoquées à l'audience du 

11 janvier 2024.



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la ville de [Localité 7] demande à la cour de : 

A titre principal, 

-annuler le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions en raison d'un défaut de motivation, 

- renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Melun afin qu'il statue à nouveau sur les demandes de Mme [S], 

A titre subsidiaire, juger que :

- la responsabilité de la décision d'hospitalisation du 8 septembre 2011 n'est pas imputable à la ville de [Localité 7], 

- Mme [S] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qui aurait été commise à son égard par la Ville de [Localité 7]

-Mme [S] ne démontre pas un préjudice imputable à la décision d'hospitalisation du 8 septembre 2011,

- débouter en conséquence Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 



A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait l'existence d'une faute inexcusable de la ville de [Localité 7], 

-débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité en capital majorée ou de rente majorée, 

- rejeter la demande d'expertise judiciaire, 

- et si la demande d'expertise est accordée, ordonner à l'expert de communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, 

- ordonner à l'expert, après avoir répondu aux dires des parties, de transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif, 



En tout état de cause, 

-ordonner que la CPAM de Seine-et-Marne fasse l'avance de toutes les sommes qui pourraient être allouées à Mme [S] et des frais d'expertise, 

- rejeter la demande formulée par Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [S] demande à la cour de :

-confirmer purement et simplement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Melun du 11 septembre 2020, tel que rectifié par le jugement de ce même tribunal en date du 8 janvier 2021,

- débouter la Ville de Paris de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, 

- condamner la Ville de Paris aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (ci-après la CPAM)) demande à la cour de confirmer le jugement du 11 septembre 2020 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la CPAM de Seine et Marne,



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.











SUR CE, LA COUR



Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour juger des procédures entre les agents contractuels et l'Etat ou les administrations qui les emploient.

Mais c'est le tribunal administratif qui juge seul les litiges entre les particuliers et les administrations. Il juge également les conflits du travail dans la fonction publique.

En vertu de l'article L. 311-1 du code de justice administrative (CJA), les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif et, en matière de fonction publique, « tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, (.) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent'.



Il résulte des écritures concordantes des parties que Mme [S] était au moment de son 'accident', fonctionnaire titulaire de la ville de [Localité 7], collectivité territoriale. C'est d'ailleurs le tribunal administratif qui a été compétent pour statuer sur ses différents arrêts de travail.



Il convient donc de mettre dans les débats la question de l'incompétence de la juridiction judiciaire et de la cour d'appel de Paris sur la demande de Mme [S] de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, au profit du tribunal administratif de Paris et de recueillir les observations des parties sur ce point.



PAR CES MOTIFS



ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la question de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif



ORDONNE le renvoi à l'audience de la chambre 6-12 du :



29 mai 2024 à 9h 

Salle HUOT-FORTIN, escalier H, Premier étage, Secteur Pôle Social



DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation ;



DIT que la Ville de Paris et Mme [S] devront avoir conclu sur ce point avant le 

15 mai 2024.



SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;



RÉSERVE les dépens.



DISONS que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de justice administrative L311-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-05T22:00:00.000Z.