Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mars 2024, n° 23/01404
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : Il est rappelé que, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 15 novembre 2018, reçu le 16 novembre 2018, Mme [B] [F] (l'assurée) a adressé au 'secrétariat médical de la caisse- [3] de [Localité 5] Médecin conseil' une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial du 15 novembre 2018 pour 'tableau n°57: tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' ; que, par courrier du 1er mars 2019, reçu par l'assurée le 5 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) l'a informée qu'à la suite de la déclaration de maladie professionnelle qu'elle lui avait transmise, elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] a été saisi par la caisse ; qu'aux termes de son avis du 7 octobre 2019, ce CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie déclarée par l'assurée ; que, dans ces conditions, par courrier du 10 octobre 2019, la caisse a informé l'assurée qu'elle ne pouvait reconnaître le caractère professionnel de la maladie; que l'assurée a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 17 janvier 2020, a rejeté son recours ; que l'assurée a porté le litige, le 17 mars 2020, devant le tribunal judiciaire d'Evry, lequel a, par jugement du 9 février 2021, déclaré l'assurée recevable en son recours et, avant dire droit, désigné le CRRMP des [Localité 4] pour donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection déclarée et le travail habituel de l'assurée ; que le CCRMP des [Localité 4] a rendu son avis le 12 janvier 2022 aux termes duquel il n'a pas retenu l'existence d'un tel lien ; que, par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a cependant dit que 'l'affection dont souffre Mme [B] [F] et déclarée le 28 juin 2018 au titre d'une tendinopathie aigue avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et ce, avec toutes conséquences de droit', condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour rendre cette décision, le tribunal a retenu que la caisse n'a pas, en l'état d'une déclaration de maladie professionnelle et d'un certificat médical reçus le 16 novembre 2018, respecté le délai de trois mois édicté par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale pour répondre à la demande, de sorte qu'en application de l'article R.441-14 dudit code, la caisse a admis implicitement de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée. Le jugement a été notifié à la caisse le 20 janvier 2023, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 13 février 2023. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel, - infirmer le jugement, - déclarer irrecevable la demande de prise en charge de maladie professionnelle de manière implicite pour non-respect des délais réglementaires, - à défaut, dire que la caisse a respecté les délais réglementaires d'instruction, - entériner l'avis du CRRMP de la région [Localité 4] du 12 janvier 2022, - dire que c'est à bon droit que la caisse a refusé à l'assurée le bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour une affection déclarée le 15 novembre 2018, - débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, l'assurée demande à la cour de : à titre principal, - la dire recevable en sa demande de reconnaissance implicite, - confirmer le jugement sauf sur le quantum de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, condamner la caisse à lui verser la somme de 5.275,58 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur la reconnaissance implicite, - juger que la liste limitative des travaux prévus par le tableau 57 est remplie, - sinon, annuler l'avis du CRRMP des [Localité 4] irrégulièrement constitué, - juger qu'il y a un lien direct entre le travail habituel de l'assurée et la maladie déclarée le 15 novembre 2018 et le 18 juin 2018, - annuler la décision de refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle de la caisse du 10 octobre 2019, - infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 17 janvier 2020, - condamner la caisse à lui payer la somme de 5.275,58 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 16 janvier 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS : 1- Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au regard des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale : a/ La caisse fait valoir, en premier lieu, que l'assurée n'a pas interjeté appel du jugement du 9 février 2021; qu'il lui appartenait pourtant de se prévaloir de la reconnaissance implicite de la prise en charge lors des débats au fond ayant précédé cette décision et qu'elle était donc irrecevable à le faire après le dépôt de l'avis du second CRRMP, raison pour laquelle l'affaire est revenue devant le tribunal. L'assurée fait valoir que le jugement du 9 février 2021 ne visait qu'à surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP et que les débats sur le fond n'étaient pas clos ; que le fait que l'assurée n'ait pas interjeté appel de ce jugement ne l'empêchait pas de se prévaloir du caractère implicite de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Il est rappelé que l'assurée a saisi le tribunal, le 17 mars 2020, d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Si l'assurée s'est prévalue initialement que les conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles étaient remplies et subsidiairement la désignation d'un second CRRMP, aucune disposition légale ne l'interdisait de se prévaloir, après dépôt de l'avis du CRRMP désigné par le jugement du 9 février 2021, dans le cadre de l'instance poursuivie devant le tribunal, de la reconnaissance implicite par la caisse du caractère professionnelle de la pathologie pour violation des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, s'agissant d'un moyen de droit pouvant être formulé en tout état de cause au soutien de sa demande de prise en charge, sans que la caisse puisse sérieusement opposer que l'assurée devait s'en prévaloir avant le jugement du 9 février 2021 ni qu'elle n'a pas relevé appel de cette décision. Par conséquent, la fin de non-recevoir invoquée sera écartée. b/ La caisse soutient, subsidiairement, qu'aucune reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie ne peut être retenue ; qu'elle a respecté les délais relatifs à la procédure d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle; que le courrier envoyé par l'assurée le 15 novembre 2018 a été adressé au service médical de la caisse et que ce n'est pas ce service qui instruit les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles mais les services administratifs de la caisse, l'accusé de réception correspondant à un recours à l'expertise médicale suite à un refus médical de prise en charge notifiée à l'assurée le 25 octobre 2018 pour divergence de diagnostic sur la pathologie ;que le délai d'instruction a commencé à courir le 5 décembre 2018 à la suite de la réponse faite par le service médical ; que la caisse est fondée, avant l'expiration du nouveau de délai de trois mois ouvert à la suite de la mise en oeuvre du délai complémentaire d'instruction, de prendre une décision de refus conservatoire dans l'attente de l'avis du CRRMP saisi. L'assurée réplique que la caisse a reçu sa demande le 16 novembre 2018 et non le 5 décembre 2018; que la caisse avait donc jusqu'au 16 février 2019 pour l'informer de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction si nécessaire ; que le courrier qu'elle a envoyé à l'assurée le 1er mars 2019 aux termes duquel elle l'avisait de la mise en oeuvre de ce délai est donc tardif, de sorte que le caractère professionnel de la pathologie doit être reconnu ; que le courrier reçu par la caisse le 16 novembre 2018 contenait sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 15 novembre 2018 ; que la date invoquée par la caisse du 5 décembre 2018 de réception par les services administratifs n'est pas certaine ; que le fait que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 15 novembre 2018 ait été adressée au service médical et non aux services administratifs de la caisse est inopérant, celle-ci ayant adressé sa deuxième demande au service médical précisément parce que celui-ci lui avait demandé d'annuler sa première demande ; qu'à titre subsidiaire, la maladie doit être reconnue de fait au 1er juin 2019, passé le délai de 3 mois sans décision après l'ouverture d'un délai complémentaire d'instruction. Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (...). Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En vertu de l'article R.441-14 dudit code, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Au cas particulier, il résulte des pièces produites que l'assurée avait déclaré une première maladie professionnelle le 28 juin 2018. L'assurée a contesté un refus de prise en charge du 16 octobre 2018 de la caisse qui faisait valoir que le médecin conseil était en désaccord avec son médecin traitant sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial (pièce caisse n°15), par courrier du 5 novembre 2018 adressé au secrétariat du service médical de la caisse (pièce assurée n°16). Cependant, par courrier recommandé avec demande d'accusé du 15 novembre 2018 adressé à 'la CPAM de [Localité 5]-Secrétariat du service médical-ELSM de [Localité 5] Médecin conseil', reçu par le service destinataire le 16 novembre 2018, l'assurée a renoncé à sa contestation du refus de prise en charge de la maladie antérieurement déclarée en raison des conseils qui lui auraient été prodigués par l'agent du service médical lors d'un échange téléphonique du 9 novembre 2018, et a adressé à ce service une nouvelle déclaration de maladie professionnelle datée du 15 novembre 2018 et un certificat médical initial établi à cette date (pièce assurée n°15). La caisse oppose à bon droit qu'elle a seule qualité pour être destinataire des déclarations de maladie professionnelle, se prévalant à cet égard, de l'article L.461-5 du code de la sécurité, dans sa rédaction applicable, qui dispose que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2, étant rappelé que l'article R.441-10 dudit code fixe les délais impartis à la caisse dès qu'elle a reçu le dossier complet constitué par le déclarant. A cet égard, le service médical, auquel l'assuré a envoyé sa déclaration de maladie professionnelle, est une entité distincte de la caisse, exerçant son activité en toute indépendance. Par conséquent, l'assurée ne peut se prévaloir de la date du 16 novembre 2018 comme constituant le point de départ du délai de prise en charge imposé par l'article R.441-10 susvisé, ayant saisi un service incompétent pour recevoir sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, ce qu'elle ne pouvait sérieusement ignorer, ayant déjà effectué une déclaration de maladie professionnelle le 28 juin 2018. L'assurée, qui se prévaut de la reconnaissance implicite de la maladie, supporte la charge de la preuve de la date de réception de sa déclaration de maladie professionnelle par la caisse et n'établit pas que la caisse aurait reçu du service médical transmission de cette déclaration à une date antérieure au 5 décembre 2018, la caisse produisant à cet égard un extrait de relevé informatique mentionnant sa réception à cette date du courrier de l'assurée adressée au service médical. Par conséquent, le délai de trois mois édicté par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale a commencé à courir à compter du 5 décembre 2018. Or, la caisse justifie que, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 1er mars 2019, reçu par l'assurée le 5 mars 2019, soit dans ce délai, elle lui a notifié qu'aucune décision n'a pu être arrêtée et qu'un délai complémentaire d'instruction lui était nécessaire conformément à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale. Enfin, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 29 mai 2019, reçu le 4 juin 2019, la caisse a notifié à l'assurée que l'avis du CCRMP qu'elle avait saisi ne lui était pas parvenu et que le délai d'instruction arrivant à son terme, elle était contrainte de lui refuser le bénéfice de la législation professionnelle. Cette décision de refus de prise en charge, fût-elle conservatoire, a valablement interrompu le nouveau délai de trois mois de l'article R.441-14 susvisé. Par conséquent, l'assurée ne peut se prévaloir d'aucune reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour non respect des délais d'instruction par la caisse, ce moyen étant inopérant. 2- Sur les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle : La caisse fait valoir que l'instruction qu'elle a diligentée a révélé que la condition tirée de la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles n'était pas remplie et qu'elle a donc valablement transmis le dossier à un CRRMP. Elle oppose, à cet égard, qu'il ressort des questionnaires adressés à l'assurée et l'employeur une divergence d'opinions s'agissant des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°. Elle ajoute que le second CCRMP saisi était composé régulièrement, la présence des trois membres du comité n'étant obligatoire qu'en cas de désaccord entre le premier et le second avis du CRRMP, étant ajouté qu'une irrégularité n'entraînerait pas une reconnaissance ou une prise en charge d'emblée de la maladie professionnelle mais l'éventuelle désignation d'un troisième CRRMP. L'assurée réplique que la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles est remplie, la caisse ne pouvant retenir une 'divergence d'opinions' entre l'assurée et son employeur alors que la position de l'employeur ne s'appuyait sur aucun élément objectif. Elle fait valoir que le docteur [K], médecin du travail, et le docteur [C], chirurgien, sont concordants et estiment que la pathologie est d'origine professionnelle. Elle ajoute que les conclusions du médecin conseil du 26 septembre 2018 ne lui sont pas opposables en l'absence d'expertise médicale venant trancher le désaccord de ce médecin avec le médecin traitant de l'assurée. L'assurée fait valoir qu'en tout état de cause, l'avis du second CRRMP est nul, ayant été rendu en présence seulement de deux de ses membres, ce qui ne lui était pas possible, l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale ne permettant pas l'avis de deux membres quand le CRRMP est saisi par le tribunal, étant précisé que le médecin absent fut le médecin inspecteur régional du travail, comme ce fut le cas pour le premier CRRMP. L'assurée soutient que les avis des deux CRRMP saisis sont mal fondés, au regard des certificats médicaux produits, en particulier celui du médecin du travail. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Le tableau n°57A des maladies professionnelles prévoit, concernant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie, le délai de prise en charge et la durée d'exposition n'étant pas contestés en l'espèce, des travaux colportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. L'assurée est technicien expert maîtrise risque. Aux termes du questionnaire qu'elle a retourné à la caisse, elle déclare qu'elle assure journalièrement la gestion informatique des dossiers dématérialisés mais doit également manipuler, pour les anciens dossiers papier, des boîtes d'archives et faire des recherches de pièces comptables en salle d'archive, numériser ou faire des copies de documents et s'occuper des appels téléphoniques. Elle indique qu'elle effectue une durée cumulée journalière d'activité de plus de 3,5 heures avec un angle supérieur ou égal à 60° et moins d'une heure par jour de durée cumulée journalière d'activité, les bras au dessus des épaules, avec un angle supérieur ou égal à 90°. L'employeur, dans son questionnaire, confirme que l'assurée travaille sur ordinateur et archive les dossiers. Il indique que l'assurée effectue une durée cumulée journalière d'activité, avec un angle supérieur ou égal à 60°, de moins de 2 heures et une durée cumulée journalière d'activité, les bras au dessus des épaules, avec un angle supérieur ou égal à 90°, de moins d'une heure. L'assurée ne justifie cependant d'aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des déclarations de l'employeur sur les conditions de travail et la durée cumulée d'activité avec un angle supérieur ou égal à 60°, la fiche médicale d'aptitude et les certificats médicaux communiqués étant sans portée, le médecin du travail, se bornant, dans son avis du 23 juin 2019, à déclarer que la pathologie serait compatible avec les fonctions exercées et d'origine professionnelle (saisie et classement de dossiers). C'est donc à bon droit qu'en application de l'article L.461-1 susvisé, la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n'étant pas remplie, la caisse a procédé à la désignation du CRRMP de la région [Localité 6] afin d'établir si la pathologie déclarée est directement causée par le travail habituel de l'assurée, la condition tenant à la désignation de la maladie n'étant en définitive pas contestée par la caisse au regard de la seconde déclaration de maladie professionnelle effectuée le 15 novembre 2018. En vertu de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. Lorsqu'il a émis son avis, le CRRMP de la région [Localité 4] était composé de deux membres. En l'absence de désaccord entre ceux-ci, l'avis a été valablement rendu et le moyen de nullité opposé par l'assurée sera écarté, l'assurée ne justifiant d'aucun fondement textuel pour soutenir que, lorsque le CRRMP est désigné par une décision de justice, son avis doit obligatoirement être rendu par trois membres. Aux termes de son avis du 12 janvier 2022, le CRRMP de la région [Localité 4] retient qu'à la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, la caractérisation clinique et paraclinique de l'atteinte ainsi que les caractéristiques de l'activité professionnelle ne permettant pas d'identifier la réalité d'une contrainte gestuelle en abduction délétère des épaules, de sorte qu'il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Dans son premier avis du 7 octobre 2019, le CCRMP de la région [Localité 6] avait, dans le même sens, relevé que l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative ne permettait pas de retenir l'existence d'un tel lien. L'assurée ne critique pas utilement l'enquête administrative effectuée par la caisse alors que les CRRMP ont été destinataires des dossiers constitués par la caisse et ont rendu deux avis clairs et concordants excluant formellement tout lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l'assurée. Le jugement sera donc infirmé et l'assurée déboutée de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 15 novembre 2018.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande pour non-respect des articles R.411-10 et R.411-14 du code de la sécurité sociale, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry, STATUANT à nouveau : DEBOUTE Mme [B] [F] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 15 novembre 2018, CONDAMNE Mme [B] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 29 Mars 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01404 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFJM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00339 APPELANTE CPAM [Localité 5] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [B] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Claire DANIS DE ALMEIDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 123 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] d'un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [B] [F]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : Il est rappelé que, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 15 novembre 2018, reçu le 16 novembre 2018, Mme [B] [F] (l'assurée) a adressé au 'secrétariat médical de la caisse- [3] de [Localité 5] Médecin conseil' une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial du 15 novembre 2018 pour 'tableau n°57: tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' ; que, par courrier du 1er mars 2019, reçu par l'assurée le 5 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) l'a informée qu'à la suite de la déclaration de maladie professionnelle qu'elle lui avait transmise, elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] a été saisi par la caisse ; qu'aux termes de son avis du 7 octobre 2019, ce CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie déclarée par l'assurée ; que, dans ces conditions, par courrier du 10 octobre 2019, la caisse a informé l'assurée qu'elle ne pouvait reconnaître le caractère professionnel de la maladie; que l'assurée a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 17 janvier 2020, a rejeté son recours ; que l'assurée a porté le litige, le 17 mars 2020, devant le tribunal judiciaire d'Evry, lequel a, par jugement du 9 février 2021, déclaré l'assurée recevable en son recours et, avant dire droit, désigné le CRRMP des [Localité 4] pour donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection déclarée et le travail habituel de l'assurée ; que le CCRMP des [Localité 4] a rendu son avis le 12 janvier 2022 aux termes duquel il n'a pas retenu l'existence d'un tel lien ; que, par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a cependant dit que 'l'affection dont souffre Mme [B] [F] et déclarée le 28 juin 2018 au titre d'une tendinopathie aigue avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et ce, avec toutes conséquences de droit', condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour rendre cette décision, le tribunal a retenu que la caisse n'a pas, en l'état d'une déclaration de maladie professionnelle et d'un certificat médical reçus le 16 novembre 2018, respecté le délai de trois mois édicté par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale pour répondre à la demande, de sorte qu'en application de l'article R.441-14 dudit code, la caisse a admis implicitement de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée. Le jugement a été notifié à la caisse le 20 janvier 2023, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 13 février 2023. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel, - infirmer le jugement, - déclarer irrecevable la demande de prise en charge de maladie professionnelle de manière implicite pour non-respect des délais réglementaires, - à défaut, dire que la caisse a respecté les délais réglementaires d'instruction, - entériner l'avis du CRRMP de la région [Localité 4] du 12 janvier 2022, - dire que c'est à bon droit que la caisse a refusé à l'assurée le bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour une affection déclarée le 15 novembre 2018, - débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, l'assurée demande à la cour de : à titre principal, - la dire recevable en sa demande de reconnaissance implicite, - confirmer le jugement sauf sur le quantum de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, condamner la caisse à lui verser la somme de 5.275,58 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur la reconnaissance implicite, - juger que la liste limitative des travaux prévus par le tableau 57 est remplie, - sinon, annuler l'avis du CRRMP des [Localité 4] irrégulièrement constitué, - juger qu'il y a un lien direct entre le travail habituel de l'assurée et la maladie déclarée le 15 novembre 2018 et le 18 juin 2018, - annuler la décision de refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle de la caisse du 10 octobre 2019, - infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 17 janvier 2020, - condamner la caisse à lui payer la somme de 5.275,58 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 16 janvier 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS : 1- Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au regard des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale : a/ La caisse fait valoir, en premier lieu, que l'assurée n'a pas interjeté appel du jugement du 9 février 2021; qu'il lui appartenait pourtant de se prévaloir de la reconnaissance implicite de la prise en charge lors des débats au fond ayant précédé cette décision et qu'elle était donc irrecevable à le faire après le dépôt de l'avis du second CRRMP, raison pour laquelle l'affaire est revenue devant le tribunal. L'assurée fait valoir que le jugement du 9 février 2021 ne visait qu'à surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP et que les débats sur le fond n'étaient pas clos ; que le fait que l'assurée n'ait pas interjeté appel de ce jugement ne l'empêchait pas de se prévaloir du caractère implicite de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Il est rappelé que l'assurée a saisi le tribunal, le 17 mars 2020, d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Si l'assurée s'est prévalue initialement que les conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles étaient remplies et subsidiairement la désignation d'un second CRRMP, aucune disposition légale ne l'interdisait de se prévaloir, après dépôt de l'avis du CRRMP désigné par le jugement du 9 février 2021, dans le cadre de l'instance poursuivie devant le tribunal, de la reconnaissance implicite par la caisse du caractère professionnelle de la pathologie pour violation des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, s'agissant d'un moyen de droit pouvant être formulé en tout état de cause au soutien de sa demande de prise en charge, sans que la caisse puisse sérieusement opposer que l'assurée devait s'en prévaloir avant le jugement du 9 février 2021 ni qu'elle n'a pas relevé appel de cette décision. Par conséquent, la fin de non-recevoir invoquée sera écartée. b/ La caisse soutient, subsidiairement, qu'aucune reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie ne peut être retenue ; qu'elle a respecté les délais relatifs à la procédure d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle; que le courrier envoyé par l'assurée le 15 novembre 2018 a été adressé au service médical de la caisse et que ce n'est pas ce service qui instruit les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles mais les services administratifs de la caisse, l'accusé de réception correspondant à un recours à l'expertise médicale suite à un refus médical de prise en charge notifiée à l'assurée le 25 octobre 2018 pour divergence de diagnostic sur la pathologie ;que le délai d'instruction a commencé à courir le 5 décembre 2018 à la suite de la réponse faite par le service médical ; que la caisse est fondée, avant l'expiration du nouveau de délai de trois mois ouvert à la suite de la mise en oeuvre du délai complémentaire d'instruction, de prendre une décision de refus conservatoire dans l'attente de l'avis du CRRMP saisi. L'assurée réplique que la caisse a reçu sa demande le 16 novembre 2018 et non le 5 décembre 2018; que la caisse avait donc jusqu'au 16 février 2019 pour l'informer de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction si nécessaire ; que le courrier qu'elle a envoyé à l'assurée le 1er mars 2019 aux termes duquel elle l'avisait de la mise en oeuvre de ce délai est donc tardif, de sorte que le caractère professionnel de la pathologie doit être reconnu ; que le courrier reçu par la caisse le 16 novembre 2018 contenait sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 15 novembre 2018 ; que la date invoquée par la caisse du 5 décembre 2018 de réception par les services administratifs n'est pas certaine ; que le fait que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 15 novembre 2018 ait été adressée au service médical et non aux services administratifs de la caisse est inopérant, celle-ci ayant adressé sa deuxième demande au service médical précisément parce que celui-ci lui avait demandé d'annuler sa première demande ; qu'à titre subsidiaire, la maladie doit être reconnue de fait au 1er juin 2019, passé le délai de 3 mois sans décision après l'ouverture d'un délai complémentaire d'instruction. Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (...). Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En vertu de l'article R.441-14 dudit code, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Au cas particulier, il résulte des pièces produites que l'assurée avait déclaré une première maladie professionnelle le 28 juin 2018. L'assurée a contesté un refus de prise en charge du 16 octobre 2018 de la caisse qui faisait valoir que le médecin conseil était en désaccord avec son médecin traitant sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial (pièce caisse n°15), par courrier du 5 novembre 2018 adressé au secrétariat du service médical de la caisse (pièce assurée n°16). Cependant, par courrier recommandé avec demande d'accusé du 15 novembre 2018 adressé à 'la CPAM de [Localité 5]-Secrétariat du service médical-ELSM de [Localité 5] Médecin conseil', reçu par le service destinataire le 16 novembre 2018, l'assurée a renoncé à sa contestation du refus de prise en charge de la maladie antérieurement déclarée en raison des conseils qui lui auraient été prodigués par l'agent du service médical lors d'un échange téléphonique du 9 novembre 2018, et a adressé à ce service une nouvelle déclaration de maladie professionnelle datée du 15 novembre 2018 et un certificat médical initial établi à cette date (pièce assurée n°15). La caisse oppose à bon droit qu'elle a seule qualité pour être destinataire des déclarations de maladie professionnelle, se prévalant à cet égard, de l'article L.461-5 du code de la sécurité, dans sa rédaction applicable, qui dispose que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2, étant rappelé que l'article R.441-10 dudit code fixe les délais impartis à la caisse dès qu'elle a reçu le dossier complet constitué par le déclarant. A cet égard, le service médical, auquel l'assuré a envoyé sa déclaration de maladie professionnelle, est une entité distincte de la caisse, exerçant son activité en toute indépendance. Par conséquent, l'assurée ne peut se prévaloir de la date du 16 novembre 2018 comme constituant le point de départ du délai de prise en charge imposé par l'article R.441-10 susvisé, ayant saisi un service incompétent pour recevoir sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, ce qu'elle ne pouvait sérieusement ignorer, ayant déjà effectué une déclaration de maladie professionnelle le 28 juin 2018. L'assurée, qui se prévaut de la reconnaissance implicite de la maladie, supporte la charge de la preuve de la date de réception de sa déclaration de maladie professionnelle par la caisse et n'établit pas que la caisse aurait reçu du service médical transmission de cette déclaration à une date antérieure au 5 décembre 2018, la caisse produisant à cet égard un extrait de relevé informatique mentionnant sa réception à cette date du courrier de l'assurée adressée au service médical. Par conséquent, le délai de trois mois édicté par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale a commencé à courir à compter du 5 décembre 2018. Or, la caisse justifie que, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 1er mars 2019, reçu par l'assurée le 5 mars 2019, soit dans ce délai, elle lui a notifié qu'aucune décision n'a pu être arrêtée et qu'un délai complémentaire d'instruction lui était nécessaire conformément à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale. Enfin, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 29 mai 2019, reçu le 4 juin 2019, la caisse a notifié à l'assurée que l'avis du CCRMP qu'elle avait saisi ne lui était pas parvenu et que le délai d'instruction arrivant à son terme, elle était contrainte de lui refuser le bénéfice de la législation professionnelle. Cette décision de refus de prise en charge, fût-elle conservatoire, a valablement interrompu le nouveau délai de trois mois de l'article R.441-14 susvisé. Par conséquent, l'assurée ne peut se prévaloir d'aucune reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour non respect des délais d'instruction par la caisse, ce moyen étant inopérant. 2- Sur les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle : La caisse fait valoir que l'instruction qu'elle a diligentée a révélé que la condition tirée de la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles n'était pas remplie et qu'elle a donc valablement transmis le dossier à un CRRMP. Elle oppose, à cet égard, qu'il ressort des questionnaires adressés à l'assurée et l'employeur une divergence d'opinions s'agissant des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°. Elle ajoute que le second CCRMP saisi était composé régulièrement, la présence des trois membres du comité n'étant obligatoire qu'en cas de désaccord entre le premier et le second avis du CRRMP, étant ajouté qu'une irrégularité n'entraînerait pas une reconnaissance ou une prise en charge d'emblée de la maladie professionnelle mais l'éventuelle désignation d'un troisième CRRMP. L'assurée réplique que la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles est remplie, la caisse ne pouvant retenir une 'divergence d'opinions' entre l'assurée et son employeur alors que la position de l'employeur ne s'appuyait sur aucun élément objectif. Elle fait valoir que le docteur [K], médecin du travail, et le docteur [C], chirurgien, sont concordants et estiment que la pathologie est d'origine professionnelle. Elle ajoute que les conclusions du médecin conseil du 26 septembre 2018 ne lui sont pas opposables en l'absence d'expertise médicale venant trancher le désaccord de ce médecin avec le médecin traitant de l'assurée. L'assurée fait valoir qu'en tout état de cause, l'avis du second CRRMP est nul, ayant été rendu en présence seulement de deux de ses membres, ce qui ne lui était pas possible, l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale ne permettant pas l'avis de deux membres quand le CRRMP est saisi par le tribunal, étant précisé que le médecin absent fut le médecin inspecteur régional du travail, comme ce fut le cas pour le premier CRRMP. L'assurée soutient que les avis des deux CRRMP saisis sont mal fondés, au regard des certificats médicaux produits, en particulier celui du médecin du travail. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Le tableau n°57A des maladies professionnelles prévoit, concernant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie, le délai de prise en charge et la durée d'exposition n'étant pas contestés en l'espèce, des travaux colportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. L'assurée est technicien expert maîtrise risque. Aux termes du questionnaire qu'elle a retourné à la caisse, elle déclare qu'elle assure journalièrement la gestion informatique des dossiers dématérialisés mais doit également manipuler, pour les anciens dossiers papier, des boîtes d'archives et faire des recherches de pièces comptables en salle d'archive, numériser ou faire des copies de documents et s'occuper des appels téléphoniques. Elle indique qu'elle effectue une durée cumulée journalière d'activité de plus de 3,5 heures avec un angle supérieur ou égal à 60° et moins d'une heure par jour de durée cumulée journalière d'activité, les bras au dessus des épaules, avec un angle supérieur ou égal à 90°. L'employeur, dans son questionnaire, confirme que l'assurée travaille sur ordinateur et archive les dossiers. Il indique que l'assurée effectue une durée cumulée journalière d'activité, avec un angle supérieur ou égal à 60°, de moins de 2 heures et une durée cumulée journalière d'activité, les bras au dessus des épaules, avec un angle supérieur ou égal à 90°, de moins d'une heure. L'assurée ne justifie cependant d'aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des déclarations de l'employeur sur les conditions de travail et la durée cumulée d'activité avec un angle supérieur ou égal à 60°, la fiche médicale d'aptitude et les certificats médicaux communiqués étant sans portée, le médecin du travail, se bornant, dans son avis du 23 juin 2019, à déclarer que la pathologie serait compatible avec les fonctions exercées et d'origine professionnelle (saisie et classement de dossiers). C'est donc à bon droit qu'en application de l'article L.461-1 susvisé, la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n'étant pas remplie, la caisse a procédé à la désignation du CRRMP de la région [Localité 6] afin d'établir si la pathologie déclarée est directement causée par le travail habituel de l'assurée, la condition tenant à la désignation de la maladie n'étant en définitive pas contestée par la caisse au regard de la seconde déclaration de maladie professionnelle effectuée le 15 novembre 2018. En vertu de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. Lorsqu'il a émis son avis, le CRRMP de la région [Localité 4] était composé de deux membres. En l'absence de désaccord entre ceux-ci, l'avis a été valablement rendu et le moyen de nullité opposé par l'assurée sera écarté, l'assurée ne justifiant d'aucun fondement textuel pour soutenir que, lorsque le CRRMP est désigné par une décision de justice, son avis doit obligatoirement être rendu par trois membres. Aux termes de son avis du 12 janvier 2022, le CRRMP de la région [Localité 4] retient qu'à la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, la caractérisation clinique et paraclinique de l'atteinte ainsi que les caractéristiques de l'activité professionnelle ne permettant pas d'identifier la réalité d'une contrainte gestuelle en abduction délétère des épaules, de sorte qu'il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Dans son premier avis du 7 octobre 2019, le CCRMP de la région [Localité 6] avait, dans le même sens, relevé que l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative ne permettait pas de retenir l'existence d'un tel lien. L'assurée ne critique pas utilement l'enquête administrative effectuée par la caisse alors que les CRRMP ont été destinataires des dossiers constitués par la caisse et ont rendu deux avis clairs et concordants excluant formellement tout lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l'assurée. Le jugement sera donc infirmé et l'assurée déboutée de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 15 novembre 2018. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande pour non-respect des articles R.411-10 et R.411-14 du code de la sécurité sociale, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry, STATUANT à nouveau : DEBOUTE Mme [B] [F] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 15 novembre 2018, CONDAMNE Mme [B] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2024-04-05T22:00:00.000Z.