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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 mars 2024, n° 22/03667

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



M. [G] [N] a été embauché le 15 février 2016 par l'eurl Ma Petite Mercerie en qualité de responsable système d'information suivant contrat de travail à durée indéterminée.



La convention collective nationale applicable à la relation de travail fait l'objet d'une discussion entre les parties.



Du 1er juillet 2019 au 3 février 2020, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie. 



Par lettre de son conseil du 11 juillet 2019, M. [N] a sollicité le paiement de primes prévues par l'avenant du 29 mars 2018, des explications sur la non remise du compte-rendu d'entretien d'évaluation du 27 juin 2019, stigmatisé les irrégularités survenues lors des élections des délégués du personnel, contesté la convention collective applicable à l'entreprise, terminant en indiquant que l'état d'épuisement professionnel de M. [N] avait conduit à son placement en arrêt de travail pour maladie. 



Le 13 décembre 2019, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre les parties que la DIRRECTE d'Occitanie a refusé d'homologuer motif pris de l'absence d'entretien préalable à la signature de la convention et de l'absence de respect des règles relatives à l'assistance des parties. 



M. [N] a informé son employeur, par lettre du 29 janvier 2020, de sa date de reprise du travail, formalisant diverses demandes, auxquelles l'employeur s'est opposé par lettre du 31 janvier 2020 et cette correspondance s'est poursuivie par lettres respectives des parties du 12 février 2020. 



Après avoir été convoqué par courrier du 27 février 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mars 2020, M. [N] a été licencié par courrier du 19 mars 2020 pour faute grave.



M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 25 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. 



Par jugement du 12 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Albi a :

- condamné l'eurl Ma Petite Mercerie à payer à M. [N] les sommes de :

7 464,88 € au titre de rappel de ses primes d'intéressement,

1 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné l'eurl Ma Petite Mercerie aux dépens.

 

Par déclaration du 18 octobre 2022, M. [G] [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.



Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'eurl Ma Petite Mercerie à lui payer la somme de 7.464,88 € brut au titre du rappel de ses primes d'intéressement,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'eurl Ma Petite Mercerie à lui payer la somme de 1 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

statuant à nouveau : 

- constater que la procédure de licenciement est irrégulière pour défaut d'assistance du salarié lors de l'entretien préalable,

- en conséquence, condamner l'eurl Ma Petite Mercerie à lui verser la somme de 

C3 801 €,

- constater qu'il bénéficiait de la qualité de salarié protégé lorsque son licenciement pour faute grave est intervenu,

- juger qu'en l'absence d'avoir sollicité une autorisation de licencier auprès de l'inspecteur du travail, son licenciement est nul,

- juger en tout état de cause, que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner l'eurl Ma Petite Mercerie à lui verser : 

*une indemnité forfaitaire de 19 006 €,

*une indemnité conventionnelle de licenciement de 4 656,51 €,

*une indemnité compensatrice de préavis de 8 669 € ainsi que la somme de 866,90 € au titre des congés payés y afférents,

*une indemnité de 38 012 € pour licenciement abusif,

- constater l'absence de versement de sa rémunération variable,

- en conséquence, condamner l'eurl Ma Petite Mercerie à lui verser la somme de 

18 900  € à titre de rappel de salaire sur rémunération variable,

- juger que l'absence de versement de sa rémunération variable lui a causé un préjudice,

- en conséquence, condamner l'eurl Ma Petite Mercerie à lui verser la somme de 

5 000 € en réparation du préjudice subi,

- constater que l'eurl Ma Petite Mercerie n'applique pas la bonne convention collective et est soumise à l'application de la convention collective des entreprises du commerce à distance,

- en conséquence, condamner l'eurl Ma Petite Mercerie à lui verser le rappel de la prime annuelle prévue par la convention collective d'un montant de 5 702 €,

- constater qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,

- en conséquence, condamner l'eurl Ma Petite Mercerie à lui verser la somme de 

38 012 € à titre de dommages et intérêts,

- constater que l'absence d'institution représentative du personnel mise en place au sein de l'eurl Ma Petite Mercerie après le 31 décembre 2019 lui a créé un préjudice,

- en conséquence, condamner l'eurl Ma Petite Mercerie à lui verser la somme de 

11 404 € à titre de dommages et intérêts,

- débouter l'eurl Ma Petite Mercerie de ses demandes,

- fixer sa rémunération mensuelle moyenne brute à 3.801,20 €,

- condamner l'eurl Ma Petite Mercerie à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'eurl Ma Petite Mercerie aux entiers dépens. 



Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l'eurl Ma Petite Mercerie demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel incident.

Y faisant droit, 

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] :

*la somme de 7 464,88 € au titre du rappel de ses primes d'intéressement,

*la somme de 1 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*les entiers dépens,

- en conséquence, condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et aux entiers dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses autres demandes,

- en conséquence, condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d'appel et aux entiers dépens. 



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 février 2024.

Motifs

MOTIFS



Sur le licenciement 



M. [N] soutient, en premier lieu, que la procédure de licenciement est irrégulière, l'eurl Ma Petite Mercerie ayant refusé son assistance par un conseiller du salarié, et que le licenciement doit être annulé faute pour l'employeur d'avoir demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail alors qu'il était salarié protégé pour avoir demandé l'organisation des élections du comité social et économique (CSE).



L'eurl Ma Petite Mercerie soutient avoir organisé dans les délais prévus par la loi les élections au CSE, la référence aux élections des délégués du personnel ne relevant que d'une erreur matérielle ; que M. [N], candidat à ces élections, n'a pas été élu ; qu'elle a valablement refusé à M. [N] l'assistance pendant l'entretien préalable de licenciement par un conseiller extérieur le renvoyant à saisir un salarié de l'entreprise ou un membre du CSE.



Il résulte des pièces versées aux débats par les deux parties que l'eurl Ma Petite Mercerie a bien procédé à l'organisation des élections de ses représentants du personnel ; le premier tour des élections s'est tenu le 7 juin 2019 et le second le 25 juin 2019 ; M. [O] et Mme [J] ont été proclamés élus. 



M. [N] soulève, à juste titre, la difficulté relative à ces élections tenant au fait qu'à plusieurs reprises, l'eurl Ma Petite Mercerie a mentionné, tant dans le cadre de la préparation des élections et du protocole électoral, que pendant les élections, y compris sur le procès-verbal de résultats communiqué à l'administration, que le scrutin avait pour objet d'élire les délégués du personnel, étant précisé qu'elle a également mentionné qu'il s'agissait de l'élection des membres du CSE, conformément à la réforme intervenue le 22 septembre 2017 qui prescrivait d'organiser les élections du CSE créé par l'ordonnance du 22 septembre 2017 au plus tard le 31 décembre 2019. 



C'est ainsi que l'eurl Ma Petite Mercerie a informé le personnel, le 19 avril 2019, de l'organisation des élections des délégués du personnel, invitant les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral ; était affichée dans l'entreprise une note d'élection des délégués du personnel, le protocole d'accord pour les élections des délégués du personnel ; les listes des candidats aux élections des délégués du personnel ont été affichées dans l'entreprise et le procès-verbal des élections envoyé à l'administration est bien un procès-verbal d'élection des délégués du personnel.



Pour autant, la cour partage l'analyse de l'inspectrice du travail, saisie d'une demande de contrôle des élections, qui avait, dans un premier temps, recueilli le 2 avril 2020 les observations de l'employeur sur le fait que les élections organisées le 25 juin 2019 étaient des élections des délégués du personnel et non des membres du CSE, au risque de constituer un délit d'entrave, avant, en définitive, le 2 juillet 2020 d'estimer que l'eurl Ma Petite Mercerie avait, par suite d'une erreur matérielle et d'une confusion dans la terminologie utilisée, bien organisé les élections des membres du CSE les 7 et 25 juin 2019.



En effet, comme l'a soutenu à juste titre l'eurl Ma Petite Mercerie lors de l'instruction du dossier par l'inspection du travail, l'erreur matérielle sur la terminologie ( élection des délégués du personnel et non des membres du CSE ) n'a pas été relevée par les syndicats dans le cadre de la négociation du protocole électoral ; les candidats ont mentionné sur leurs déclarations de candidature du premier et du second tour se porter candidats à l'élection des délégués du personnel CSE (sic) ; la feuille d'émargement des électeurs mentionne qu'il s'agit du 2ème tour CSE, comme la note d'affichage des élus au CSE. 



La cour constate que l'inspectrice du travail a ainsi notifié à l'eurl Ma Petite Mercerie dans son courrier du 2 juillet 2020 que, dans la mesure où l'instance du CSE mise en place depuis les dernières élections professionnelles a fonctionné dans le respect des dispositions du code du travail, elle n'était plus tenue d'organiser de nouvelles élections professionnelles. 



Elle constate encore que la plainte pour délit d'entrave et faux et usage de faux déposée par M. [N] a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet d'[Localité 5] de sorte qu'elle estime que n'est pas établie la fausseté des pièces relatives aux élections soutenue par l'appelant.



Le fait que la décision de l'inspectrice du travail du 2 juillet 2020 soit postérieure au licenciement de M. [N] est sans conséquence sur la question de la régularité de la procédure de licenciement intervenue en février et mars 2020. En effet, il résulte des explications qui précèdent que, pendant le cours de la procédure de licenciement intervenue en février et mars 2020, l'eurl Ma Petite Mercerie était bien dotée de représentants du personnel, membres du CSE régulièrement élus le 25 juin 2019.



Il en résulte que c'est à bon droit, par application de l'article L.1232-4 du code du travail, que l'eurl Ma Petite Mercerie a refusé que M. [N] soit assisté par un conseiller du salarié, cette faculté n'étant ouverte que dans le cas de l'inexistence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise.



Il en résulte encore que M. [N] est mal fondé à soutenir la nullité du licenciement intervenu au motif qu'il bénéficiait de la protection accordée par l'article L. 2411-6 du code du travail aux salariés protégés au motif qu'il avait demandé, par lettre du 12 février 2020, l'organisation des élections de membres du CSE. En effet, à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, les élections étaient intervenues et le CSE fonctionnait de sorte que la demande d'organisation des élections était sans objet. 

La cour confirmera en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] en paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et en prononcé de la nullité du licenciement pour non respect des dispositions protectrices du salarié protégé. 



Sur le fond du licenciement, il est rappelé qu'il appartient à l'eurl Ma Petite Mercerie qui a licencié M. [N] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité de la faute grave reprochée au salarié dans la lettre de licenciement étant rappelé que la faute grave se définit comme celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. 



La lettre de licenciement du 19 mars 2020 est libellée comme suit :



'Monsieur,



Je fais suite à l'entretien préalable de licenciement pour lequel vous étiez convoqué le 16 mars 2020 à 14h00 et auquel vous n'avez pas souhaité assister au motif que nous avons refusé la présence du conseiller extérieur avec lequel vous vous êtes présenté dans l'entreprise.



Nous vous avons pourtant rappelé, comme nous l'avions déjà fait dans le courrier de convocation à entretien préalable, de la possibilité de vous faire assister exclusivement par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise ou par un représentant du personnel.



[P] [O] et [L] [J] ont été régulièrement élus comme représentants du personnel au CSE lors des élections des 7 et 25 juin dernier, ils étaient présents dans l'entreprise le 16 mars 2020 à 14h00 et disponibles pour assister à l'entretien. Vous avez refusé leur présence.



Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants.



En tant que responsable du système d'information de « Ma Petite Mercerie '', comme vous le savez, une de vos missions, est d'être chef de projet du nouveau site internet de la société.



A ce titre, vous êtes tenu de réaliser votre mission consciencieusement ce qui suppose d'adopter une attitude de nature à éviter les erreurs et les négligences.



Lors de votre entretien d'évaluation semestriel du 27 juin dernier, je vous ai fait part de mon mécontentement sur votre comportement tant avec notre prestataire DBM qu'avec les salariés de l'entreprise.



Sur votre gestion de notre prestataire DBM, je vous ai reproché d'avoir outrepassé votre fonction en dénigrant [W] [R], auprès de sa chef de projet :



- vous avez remis en cause publiquement ses engagements pris à la réunion du 15 mai 2019,

- vous l'avez blâmé de ne pas savoir gérer plusieurs projets en même temps et de faire passer le projet « Ma Petite Mercerie '' derrière les autres,

- vous l'avez accusé de vouloir rattraper la mauvaise estimation budgétaire du projet en tronquant la valorisation de la suite du projet de TMA.



En dénigrant notre prestataire informatique de la sorte et par conséquent en y associant le nom de Ma Petite Mercerie, votre avez outrepassé votre fonction et mis en péril notre relation de confiance avec DBM ainsi que le projet.



Sur votre relation avec les autres salariés de l'entreprise, au regard des nombreuses doléances que j'ai reçues, je vous ai reproché de manquer trop souvent de mesure à leur égard et d'adopter une communication trop agressive vis à vis d'eux instaurant ainsi un climat très tendu dans l'entreprise.



Alors que je vous ai demandé de retrouver une attitude conforme à votre fonction, nous avons appris au cours du mois de février dernier, dans le cadre du litige que nous avons avec la société DBIVI, que vous aviez tenu au mois d'août 2019, auprès de notre prestataire DBM, alors que vous étiez en arrêt maladie, des propos discriminants et préjudiciables sur ma personne, mettant ainsi définitivement en péril notre projet de migration du site comme en atteste le rapport d'expertise qui vient de nous être communiqué.



Lors de cette conversation avec DBM, vous m'avez à tort, sans fondement et de manière totalement injustifié, attribué la responsabilité de votre internement en clinique psychiatrique alors même que, lors de notre dernière entrevue du 27 juin dernier, vous m'aviez confié avoir eu une enfance solitaire, compliquée, en marge des autres et des difficultés de sociabilité rendant difficile votre bonne intégration dans une entreprise, au point de répéter les expériences professionnelles difficiles.



Force est de constater qu'il est apparu clairement que depuis cette date, la société DBM a décidé de suspendre sa prestation et gelé de ce fait notre projet.



Vous n'êtes pas sans savoir que ce projet était déterminant pour l'entreprise. Il a représenté un coût très important, son interruption est donc lourde de conséquences pour l'entreprise :

- litige avec le prestataire,

- perte financière sèche,

- nécessité de relancer le projet avec un nouveau prestataire et donc d'engager un nouveau budget.



Le caractère abusif de vos propos et votre attitude récurrente à commettre des agissements préjudiciables à l'entreprise, constitue un manquement grave à votre obligation de loyauté et empêche la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant la durée d'un préavis.



Dans ces conditions, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité, ni préavis.

Vous sortez des effectifs à la date d'envoi du présent courrier et vos documents de fin de contrat vous seront transmis par courrier séparé. 



Par ailleurs, nous vous rappelons que votre contrat de travail stipule que vous vous êtes engagé à observer la discrétion la plus absolue, pendant la durée de votre contrat et après la rupture sur l'ensemble des informations ou renseignements dont vous avez eu connaissance pendant l'exercice de vos fonctions. [...]'



Les deux griefs principaux reprochés à M. [N] dans la lettre de licenciement sont la déloyauté de ce dernier à l'égard de l'entreprise et la communication agressive de ce dernier à l'encontre des autres salariés.



L'employeur reproche ainsi à M. [N] d'avoir dénigré M. [R], représentant de la société DBM, prestataire informatique de la société, alors que M. [N] était, en sa qualité de responsable du système d'information de l'entreprise, chef de projet du nouveau site internet de la société.



L'eurl Ma Petite Mercerie verse au soutien de ce grief les courriels de M. [R] des

15 et 16 mai 2019 adressés à la gérante de l'eurl Ma Petite Mercerie et à M. [N] dans lesquels il met en cause les propos tenus au téléphone par M. [N] à une collaboratrice prénommée [V] sur son manque de confiance à l'égard de M. [R], écrivant qu'il a ainsi porté atteinte à son intégrité et à celle de son entreprise, M. [R] répondant aux vives critiques portées contre lui par M. [N]. 



Elle reproche encore à M. [N] d'avoir tenu en août 2019, pendant son arrêt de travail pour maladie, des propos dénigrants sur la personne de la gérante de l'eurl, Mme [D], dans le cadre du litige avec la société DBM, mettant en péril le projet de migration du site de l'entreprise en l'accusant d'être responsable de son internement en clinique psychiatrique.



Au soutien de ce reproche, l'eurl Ma Petite Mercerie produit la pièce 36 intitulée 'Time Line Projet', projet de refonte du site internet MPM, qui est un compte rendu chronologique établi par la société DBM des interventions et échanges intervenus entre mars 2018 et septembre 2019 entre l'eurl Ma Petite Mercerie et la société DBM ; il y est mentionné que, début août 2019, M. [N] a appelé M. [R] sur son téléphone portable lui faisant part de son internement en clinique psychiatrique et tentative de suicide face à la pression de Mme [H] ; le rapport mentionne 'aucun jugement porté et simple écoute face à une personne clairement en détresse mais cet appel associé au départ de M. [N] sont venus semer un vent de panique sur notre façon d'aborder le projet et donné au projet une tournure totalement différente'.



M. [N] soutient que ces griefs sont prescrits comme étant connus de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; l'employeur s'oppose à la prescription invoquée, rappelant la possibilité pour l'employeur de faire état de griefs anciens quand le manquement s'est prolongé dans le temps, ce qui est le cas de la déloyauté de M. [N]. 



La cour constate que l'eurl Ma Petite Mercerie a bien eu connaissance en mai 2019 des propos dénigrants de M. [N] à l'encontre de M. [R] que sa gérante a évoqués avec M. [N] dans le cadre de l'entretien d'évaluation du 27 juin 2019 et elle constate encore que l'eurl Ma Petite Mercerie ne verse aucune pièce permettant de connaître la date de transmission de la pièce 'Time Line Projet' contenant mention des propos imputés à M. [N] sur la responsabilité de Mme [H] dans son internement en clinique psychiatrique.



Il en résulte que l'eurl Ma Petite Mercerie qui ne démontre pas de manquement à l'obligation de loyauté commis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, ou connu d'elle moins de deux mois avant cet engagement, est irrecevable à invoquer à l'encontre de M. [N] ces griefs par application de la prescription des faits fautifs de l'article L.1332-4 du code du travail.



En revanche, elle estime que l'eurl Ma Petite Mercerie démontre par la production des 6 attestations de salariés qu'elle verse aux débats la réalité de la communication agressive à l'égard des autres salariés instaurant un climat très tendu au sein de l'entreprise.

La cour renvoie sur ce point au détail du contenu des attestations figurant dans le jugement entrepris page 9 les salariés dénonçant, notamment, des remarques désagréables et déplacées, des remarques ironiques pour laisser transparaître sa supériorité, sa dévalorisation de sa compagne devant les salariés de l'open space, le fait qu'il était à l'affût des faits et gestes des autres salariés du bureau et qu'il émettait des commentaires sarcastiques, sa remise en cause des compétences professionnelles de ses collègues, des accusations sans fondement, de l'intimidation, des accusations de vol, le fait que sa parole ne pouvait pas être contestée, qu'il avait raison sur tout, étant précisé que plusieurs attestants font état de l'amélioration importante de l'ambiance de travail depuis son départ.



M. [N] ne produit aucune pièce contredisant les attestations produites qui démontrent la réalité de la faute grave reprochée à M. [N], le comportement agressif et répété de ce dernier envers les salariés de l'entreprise, notamment au sein de l'open space de travail, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.



Le jugement déféré qui a dit que le licenciement reposait bien sur une faute grave et a en conséquence débouté M. [N] de ses demandes formées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande en paiement d'un rappel de rémunération variable 



M. [N] fonde sa demande de rappel de rémunération variable sur l'avenant au contrat de travail signé par lui le 19 mars 2018 modifiant notamment sa rémunération ; l'article 4 intitulé 'rémunération' prévoyait que M. [N] percevrait une rémunération mensuelle brute de 3 001,24 € pour 151,67 h et qu''à cette rémunération s'ajoutera une prime annuel d'objectif dont les modalités de calcul seront précisées en annexe ...'.



Il est constant qu'aucune annexe n'a été jointe à l'avenant et qu'aucune prime annuelle d'objectif n'a été versée à M. [N] mais bien une prime exceptionnelle.



Les parties s'accordent sur le fait que, le 20 décembre 2016, une réunion s'était tenue pour préparer la mise en place de l'intéressement au sein de l'entreprise, la proposition étant une prime sur salaire brut calculée pour partie en pourcentage du chiffre d'affaires en K €, pour partie en pourcentage de la marge brute et pour partie en pourcentage du résultat net avant import en K € et le compte-rendu de cette réunion est versé aux débats.



Il appartenait à l'eurl Ma Petite Mercerie d'exécuter l'avenant au contrat de travail du 19 mars 2018.







Elle est mal fondée à prétendre qu'elle n'est pas tenue au paiement de la prime sur objectifs en raison de l'inachèvement de l'avenant causé par des résultats inférieurs aux prévisions ; elle ne peut pas plus se fonder sur des petites notes rédigées par M. [N] sur un cahier à spirale intitulées 'CR entretien 2018" aux termes duquel ' en attente du bilan pour faire les objectifs la prime exceptionnelle vaut prime d'objectif', ces notes ne permettant pas de démontrer que M. [N] avait donné son accord sur ce point mais seulement que ce point avait été abordé pendant l'entretien d'évaluation du 7 janvier 2019.



La cour estime qu'en l'absence d'objectifs notifiés au salarié la prime sur objectifs doit être payée sur la base des critères annoncés lors de la réunion du 20 décembre 2016 qui devaient être adaptés chaque année en fonction des objectifs à atteindre suivant un avenant prévu pour être conclu chaque année. La carence de l'employeur dans la notification des objectifs et dans la conclusion d'un avenant annuel ne lui permet pas d'être délié de son obligation à paiement de la prime, la cour ne pouvant effectuer le calcul de la prime due que par référence à des modalités de calcul proposées par l'employeur lors de la réunion du 20 décembre 2016.



Elle fera droit à la demande de paiement de la prime sur objectifs à hauteur de 9 000 € pour l'année 2018, sur la base d'un salaire brut mensuel de 3 000 € estimant qu'en l'absence d'objectifs, il convient de considérer que 100 % des 3 critères évoqués dans la réunion du 20 décembre 2019 sont réputés remplis.

Pour l'année 2019, il convient d'objectiver la situation du salarié demandeur de la prime sur objectifs en fonction de sa contribution à l'atteinte des 3 critères ; celle ci ne peut être allouée qu'au regard de sa contribution effective à l'activité de l'entreprise, celle-ci ayant cessé à compter du 1er juillet 2019, date de la suspension de son contrat de travail pour maladie. Il en résulte qu'il peut prétendre au paiement de la prime sur objectifs calculée, sur la base d'un salaire brut mensuel de 3 300 €, au prorata de ses six mois de présence effective dans l'entreprise à hauteur de 4 950 €. 



La somme totale allouée à M. [N] s'élève en conséquence à 13 950 € par réformation du montant alloué à ce titre par le jugement déféré.



En revanche, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de versement de cette somme, le conseil de prud'hommes ayant fait une exacte application de l'article 1231-6 du code civil, M. [N] ne justifiant pas d'un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.



Sur la demande de rappel de salaire fondée sur l'application de la convention collective des entreprises du commerce à distance 



La cour confirmera le jugement entrepris qui a rejeté la demande de rappel de salaire fondée sur l'application de la convention collective des entreprises du commerce à distance.



Elle estime en effet qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'activité principale de l'eurl Ma Petite Mercerie est bien la vente aux particuliers de tissus de qualité et d'articles de textile, la vente à distance pratiquée par elle restant un moyen de distribution et de vente des produits sans conséquence sur l'activité principale de l'entreprise, seul critère à prendre en compte pour la détermination de la convention collective régissant les relations de travail.



Sur le harcèlement moral 



En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L. 1152 -1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;

au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



M. [N] présente à la cour dans ses conclusions les éléments de fait suivants :

- l'eurl Ma Petite Mercerie n'a pas hésité à dissuader les salariés de voter pour lui lors des dernières élections professionnelles : la lecture de la seule pièce versée aux débats au soutien de la présentation de cet élément de fait ne permet pas de retenir cet élément de fait, la seule attestation de Mme [B] sur les propos que lui aurait tenus Mme [H] le jour des élections étant insuffisante à établir ce fait ;

- l'eurl Ma Petite Mercerie a tenté de l'évincer de l'entreprise en négociant une rupture de son contrat de travail : ce fait est constant, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 13 décembre 2019, dont l'homologation a été refusée par la DIRECCTE de la Haute Garonne ; 

- le refus de lui payer sa rémunération variable en dépit des demandes formées par lettre du 11 juillet 2019 et du 29 janvier 2020 ; ce fait est établi, la cour renvoyant au paragraphe relatif à ce défaut de paiement ;

- le fait de faire état de propos confidentiels que M. [N] aurait confiés à la gérante de la société pour s'en servir contre lui : M. [N] ne donne pas d'explication sur cet élément de fait que la cour ne pourra en conséquence retenir parmi les éléments de fait établis au soutien de sa demande ;

- la dégradation de son état de santé au point de contraindre le salarié à devoir être placé en arrêt de travail et hospitalisé : M. [N] produit en pièces 13 et 14 une ordonnance d'anti-dépresseur ainsi que son dossier médical qui contient, outre des certificats d'arrêt de travail pour maladie ininterrompue du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020, le certificat médical de soins sur demande d'un tiers en urgence le 18 juillet 2019 à la suite d'une tentative de suicide par strangulation, le Dr [Y] indiquant que l'état de M. [N] présente un risque grave d'atteinte à son intégrité le rendant inapte à donner son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juillet suivant maintenant M. [N] sous le régime de l'hospitalisation complète, les certificats de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète avec la mise en place d'un programme de soins, le certificat médical de levée de soins sur demande d'un tiers du 18 septembre 2019, l'attestation de Mme [A], psychologue, certfiiant avoir reçu M. [N] en entretien le 12 décembre 2019. 

La cour constate qu'aucun des certificats médicaux figurant dans ce dossier ne fait référence à l'activité professionnelle de M. [N] ; ces certificats décrivent les troubles de santé de ce dernier, notamment ses troubles thymiques, et les raisons de son placement en internement psychiatrique contraint, puis de l'allégement de cet internement avant d'autoriser la levée de la mesure de contrainte. 



La cour constate que la proposition de rupture conventionnelle a fait l'objet de discussions équilibrées entre les parties, M. [N] étant alors assisté d'un conseil et que le refus de s'acquitter de la rémunération variable était motivé par des considérations techniques (absence d'annexe accompagnant l'avenant).



Elle estime en conséquence que les éléments présentés par M. [N] ne font pas , dans leur ensemble, supposer l'existence d'un harcèlement moral tel que défini à l'article L.1152-1 du code du travail susvisé.



Le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera confirmé. 



Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'institution représentative du personnel 



Cette demande sera rejetée par confirmation du jugement déféré, la cour ayant indiqué dans le paragraphe sur le licenciement que, contrairement à ce que soutient M. [N] , des représentants du personnel avaient bien été élus en juin 2019 et l'inspectrice du travail a constaté qu'ils représentaient les salariés depuis leur élection. 



Sur le surplus des demandes 



L'eurl Ma Petite Mercerie qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [N] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Confirme le jugement entrepris à l'exception du montant alloué à M. [G] [N] à titre de rappel de ses primes d'intéressement, 



statuant à nouveau du chef réformé, et, y ajoutant, 



Condamne l'eurl Ma Petite Mercerie à payer à M. [N] la somme de 13 950 € à titre de rappel sur rémunération variable, 



Condamne l'eurl Ma Petite Mercerie à payer à M. [N] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,



Condamne l'eurl Ma Petite Mercerie aux dépens. 



Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.





LA GREFFI'RE LA P''SIDENTE













C. DELVER S. BLUM''



 









.
Texte intégral
29/03/2024



ARRÊT N°2024/114



N° RG 22/03667 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBP5

CP/CD



Décision déférée du 12 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi 

( 20/00049)

G. ROQUES

Section Commerce

















[G] [N]





C/



S.A.R.L. MA PETITE MERCERIE

























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 29/3/24

à Me TERRIE, Me DE LAMY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI







INTIM''E



S.A.R.L. MA PETITE MERCERIE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Anne DURAND de la SELEURL AD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



Greffier, lors des débats : C. DELVER



 



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE 



M. [G] [N] a été embauché le 15 février 2016 par l'eurl Ma Petite Mercerie en qualité de responsable système d'information suivant contrat de travail à durée indéterminée.



La convention collective nationale applicable à la relation de travail fait l'objet d'une discussion entre les parties.



Du 1er juillet 2019 au 3 février 2020, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie. 



Par lettre de son conseil du 11 juillet 2019, M. [N] a sollicité le paiement de primes prévues par l'avenant du 29 mars 2018, des explications sur la non remise du compte-rendu d'entretien d'évaluation du 27 juin 2019, stigmatisé les irrégularités survenues lors des élections des délégués du personnel, contesté la convention collective applicable à l'entreprise, terminant en indiquant que l'état d'épuisement professionnel de M. [N] avait conduit à son placement en arrêt de travail pour maladie. 



Le 13 décembre 2019, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre les parties que la DIRRECTE d'Occitanie a refusé d'homologuer motif pris de l'absence d'entretien préalable à la signature de la convention et de l'absence de respect des règles relatives à l'assistance des parties. 



M. [N] a informé son employeur, par lettre du 29 janvier 2020, de sa date de reprise du travail, formalisant diverses demandes, auxquelles l'employeur s'est opposé par lettre du 31 janvier 2020 et cette correspondance s'est poursuivie par lettres respectives des parties du 12 février 2020. 



Après avoir été convoqué par courrier du 27 février 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mars 2020, M. [N] a été licencié par courrier du 19 mars 2020 pour faute grave.



M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 25 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. 



Par jugement du 12 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Albi a :

- condamné l'eurl Ma Petite Mercerie à payer à M. [N] les sommes de :

7 464,88 € au titre de rappel de ses primes d'intéressement,

1 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné l'eurl Ma Petite Mercerie aux dépens.

 

Par déclaration du 18 octobre 2022, M. [G] [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.



Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'eurl Ma Petite Mercerie à lui payer la somme de 7.464,88 € brut au titre du rappel de ses primes d'intéressement,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'eurl Ma Petite Mercerie à lui payer la somme de 1 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

statuant à nouveau : 

- constater que la procédure de licenciement est irrégulière pour défaut d'assistance du salarié lors de l'entretien préalable,

- en conséquence, condamner l'eurl Ma Petite Mercerie à lui verser la somme de 

C3 801 €,

- constater qu'il bénéficiait de la qualité de salarié protégé lorsque son licenciement pour faute grave est intervenu,

- juger qu'en l'absence d'avoir sollicité une autorisation de licencier auprès de l'inspecteur du travail, son licenciement est nul,

- juger en tout état de cause, que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner l'eurl Ma Petite Mercerie à lui verser : 

*une indemnité forfaitaire de 19 006 €,

*une indemnité conventionnelle de licenciement de 4 656,51 €,

*une indemnité compensatrice de préavis de 8 669 € ainsi que la somme de 866,90 € au titre des congés payés y afférents,

*une indemnité de 38 012 € pour licenciement abusif,

- constater l'absence de versement de sa rémunération variable,

- en conséquence, condamner l'eurl Ma Petite Mercerie à lui verser la somme de 

18 900  € à titre de rappel de salaire sur rémunération variable,

- juger que l'absence de versement de sa rémunération variable lui a causé un préjudice,

- en conséquence, condamner l'eurl Ma Petite Mercerie à lui verser la somme de 

5 000 € en réparation du préjudice subi,

- constater que l'eurl Ma Petite Mercerie n'applique pas la bonne convention collective et est soumise à l'application de la convention collective des entreprises du commerce à distance,

- en conséquence, condamner l'eurl Ma Petite Mercerie à lui verser le rappel de la prime annuelle prévue par la convention collective d'un montant de 5 702 €,

- constater qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,

- en conséquence, condamner l'eurl Ma Petite Mercerie à lui verser la somme de 

38 012 € à titre de dommages et intérêts,

- constater que l'absence d'institution représentative du personnel mise en place au sein de l'eurl Ma Petite Mercerie après le 31 décembre 2019 lui a créé un préjudice,

- en conséquence, condamner l'eurl Ma Petite Mercerie à lui verser la somme de 

11 404 € à titre de dommages et intérêts,

- débouter l'eurl Ma Petite Mercerie de ses demandes,

- fixer sa rémunération mensuelle moyenne brute à 3.801,20 €,

- condamner l'eurl Ma Petite Mercerie à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'eurl Ma Petite Mercerie aux entiers dépens. 



Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l'eurl Ma Petite Mercerie demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel incident.

Y faisant droit, 

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] :

*la somme de 7 464,88 € au titre du rappel de ses primes d'intéressement,

*la somme de 1 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*les entiers dépens,

- en conséquence, condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et aux entiers dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses autres demandes,

- en conséquence, condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d'appel et aux entiers dépens. 



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 février 2024.



MOTIFS



Sur le licenciement 



M. [N] soutient, en premier lieu, que la procédure de licenciement est irrégulière, l'eurl Ma Petite Mercerie ayant refusé son assistance par un conseiller du salarié, et que le licenciement doit être annulé faute pour l'employeur d'avoir demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail alors qu'il était salarié protégé pour avoir demandé l'organisation des élections du comité social et économique (CSE).



L'eurl Ma Petite Mercerie soutient avoir organisé dans les délais prévus par la loi les élections au CSE, la référence aux élections des délégués du personnel ne relevant que d'une erreur matérielle ; que M. [N], candidat à ces élections, n'a pas été élu ; qu'elle a valablement refusé à M. [N] l'assistance pendant l'entretien préalable de licenciement par un conseiller extérieur le renvoyant à saisir un salarié de l'entreprise ou un membre du CSE.



Il résulte des pièces versées aux débats par les deux parties que l'eurl Ma Petite Mercerie a bien procédé à l'organisation des élections de ses représentants du personnel ; le premier tour des élections s'est tenu le 7 juin 2019 et le second le 25 juin 2019 ; M. [O] et Mme [J] ont été proclamés élus. 



M. [N] soulève, à juste titre, la difficulté relative à ces élections tenant au fait qu'à plusieurs reprises, l'eurl Ma Petite Mercerie a mentionné, tant dans le cadre de la préparation des élections et du protocole électoral, que pendant les élections, y compris sur le procès-verbal de résultats communiqué à l'administration, que le scrutin avait pour objet d'élire les délégués du personnel, étant précisé qu'elle a également mentionné qu'il s'agissait de l'élection des membres du CSE, conformément à la réforme intervenue le 22 septembre 2017 qui prescrivait d'organiser les élections du CSE créé par l'ordonnance du 22 septembre 2017 au plus tard le 31 décembre 2019. 



C'est ainsi que l'eurl Ma Petite Mercerie a informé le personnel, le 19 avril 2019, de l'organisation des élections des délégués du personnel, invitant les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral ; était affichée dans l'entreprise une note d'élection des délégués du personnel, le protocole d'accord pour les élections des délégués du personnel ; les listes des candidats aux élections des délégués du personnel ont été affichées dans l'entreprise et le procès-verbal des élections envoyé à l'administration est bien un procès-verbal d'élection des délégués du personnel.



Pour autant, la cour partage l'analyse de l'inspectrice du travail, saisie d'une demande de contrôle des élections, qui avait, dans un premier temps, recueilli le 2 avril 2020 les observations de l'employeur sur le fait que les élections organisées le 25 juin 2019 étaient des élections des délégués du personnel et non des membres du CSE, au risque de constituer un délit d'entrave, avant, en définitive, le 2 juillet 2020 d'estimer que l'eurl Ma Petite Mercerie avait, par suite d'une erreur matérielle et d'une confusion dans la terminologie utilisée, bien organisé les élections des membres du CSE les 7 et 25 juin 2019.



En effet, comme l'a soutenu à juste titre l'eurl Ma Petite Mercerie lors de l'instruction du dossier par l'inspection du travail, l'erreur matérielle sur la terminologie ( élection des délégués du personnel et non des membres du CSE ) n'a pas été relevée par les syndicats dans le cadre de la négociation du protocole électoral ; les candidats ont mentionné sur leurs déclarations de candidature du premier et du second tour se porter candidats à l'élection des délégués du personnel CSE (sic) ; la feuille d'émargement des électeurs mentionne qu'il s'agit du 2ème tour CSE, comme la note d'affichage des élus au CSE. 



La cour constate que l'inspectrice du travail a ainsi notifié à l'eurl Ma Petite Mercerie dans son courrier du 2 juillet 2020 que, dans la mesure où l'instance du CSE mise en place depuis les dernières élections professionnelles a fonctionné dans le respect des dispositions du code du travail, elle n'était plus tenue d'organiser de nouvelles élections professionnelles. 



Elle constate encore que la plainte pour délit d'entrave et faux et usage de faux déposée par M. [N] a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet d'[Localité 5] de sorte qu'elle estime que n'est pas établie la fausseté des pièces relatives aux élections soutenue par l'appelant.



Le fait que la décision de l'inspectrice du travail du 2 juillet 2020 soit postérieure au licenciement de M. [N] est sans conséquence sur la question de la régularité de la procédure de licenciement intervenue en février et mars 2020. En effet, il résulte des explications qui précèdent que, pendant le cours de la procédure de licenciement intervenue en février et mars 2020, l'eurl Ma Petite Mercerie était bien dotée de représentants du personnel, membres du CSE régulièrement élus le 25 juin 2019.



Il en résulte que c'est à bon droit, par application de l'article L.1232-4 du code du travail, que l'eurl Ma Petite Mercerie a refusé que M. [N] soit assisté par un conseiller du salarié, cette faculté n'étant ouverte que dans le cas de l'inexistence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise.



Il en résulte encore que M. [N] est mal fondé à soutenir la nullité du licenciement intervenu au motif qu'il bénéficiait de la protection accordée par l'article L. 2411-6 du code du travail aux salariés protégés au motif qu'il avait demandé, par lettre du 12 février 2020, l'organisation des élections de membres du CSE. En effet, à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, les élections étaient intervenues et le CSE fonctionnait de sorte que la demande d'organisation des élections était sans objet. 

La cour confirmera en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] en paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et en prononcé de la nullité du licenciement pour non respect des dispositions protectrices du salarié protégé. 



Sur le fond du licenciement, il est rappelé qu'il appartient à l'eurl Ma Petite Mercerie qui a licencié M. [N] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité de la faute grave reprochée au salarié dans la lettre de licenciement étant rappelé que la faute grave se définit comme celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. 



La lettre de licenciement du 19 mars 2020 est libellée comme suit :



'Monsieur,



Je fais suite à l'entretien préalable de licenciement pour lequel vous étiez convoqué le 16 mars 2020 à 14h00 et auquel vous n'avez pas souhaité assister au motif que nous avons refusé la présence du conseiller extérieur avec lequel vous vous êtes présenté dans l'entreprise.



Nous vous avons pourtant rappelé, comme nous l'avions déjà fait dans le courrier de convocation à entretien préalable, de la possibilité de vous faire assister exclusivement par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise ou par un représentant du personnel.



[P] [O] et [L] [J] ont été régulièrement élus comme représentants du personnel au CSE lors des élections des 7 et 25 juin dernier, ils étaient présents dans l'entreprise le 16 mars 2020 à 14h00 et disponibles pour assister à l'entretien. Vous avez refusé leur présence.



Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants.



En tant que responsable du système d'information de « Ma Petite Mercerie '', comme vous le savez, une de vos missions, est d'être chef de projet du nouveau site internet de la société.



A ce titre, vous êtes tenu de réaliser votre mission consciencieusement ce qui suppose d'adopter une attitude de nature à éviter les erreurs et les négligences.



Lors de votre entretien d'évaluation semestriel du 27 juin dernier, je vous ai fait part de mon mécontentement sur votre comportement tant avec notre prestataire DBM qu'avec les salariés de l'entreprise.



Sur votre gestion de notre prestataire DBM, je vous ai reproché d'avoir outrepassé votre fonction en dénigrant [W] [R], auprès de sa chef de projet :



- vous avez remis en cause publiquement ses engagements pris à la réunion du 15 mai 2019,

- vous l'avez blâmé de ne pas savoir gérer plusieurs projets en même temps et de faire passer le projet « Ma Petite Mercerie '' derrière les autres,

- vous l'avez accusé de vouloir rattraper la mauvaise estimation budgétaire du projet en tronquant la valorisation de la suite du projet de TMA.



En dénigrant notre prestataire informatique de la sorte et par conséquent en y associant le nom de Ma Petite Mercerie, votre avez outrepassé votre fonction et mis en péril notre relation de confiance avec DBM ainsi que le projet.



Sur votre relation avec les autres salariés de l'entreprise, au regard des nombreuses doléances que j'ai reçues, je vous ai reproché de manquer trop souvent de mesure à leur égard et d'adopter une communication trop agressive vis à vis d'eux instaurant ainsi un climat très tendu dans l'entreprise.



Alors que je vous ai demandé de retrouver une attitude conforme à votre fonction, nous avons appris au cours du mois de février dernier, dans le cadre du litige que nous avons avec la société DBIVI, que vous aviez tenu au mois d'août 2019, auprès de notre prestataire DBM, alors que vous étiez en arrêt maladie, des propos discriminants et préjudiciables sur ma personne, mettant ainsi définitivement en péril notre projet de migration du site comme en atteste le rapport d'expertise qui vient de nous être communiqué.



Lors de cette conversation avec DBM, vous m'avez à tort, sans fondement et de manière totalement injustifié, attribué la responsabilité de votre internement en clinique psychiatrique alors même que, lors de notre dernière entrevue du 27 juin dernier, vous m'aviez confié avoir eu une enfance solitaire, compliquée, en marge des autres et des difficultés de sociabilité rendant difficile votre bonne intégration dans une entreprise, au point de répéter les expériences professionnelles difficiles.



Force est de constater qu'il est apparu clairement que depuis cette date, la société DBM a décidé de suspendre sa prestation et gelé de ce fait notre projet.



Vous n'êtes pas sans savoir que ce projet était déterminant pour l'entreprise. Il a représenté un coût très important, son interruption est donc lourde de conséquences pour l'entreprise :

- litige avec le prestataire,

- perte financière sèche,

- nécessité de relancer le projet avec un nouveau prestataire et donc d'engager un nouveau budget.



Le caractère abusif de vos propos et votre attitude récurrente à commettre des agissements préjudiciables à l'entreprise, constitue un manquement grave à votre obligation de loyauté et empêche la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant la durée d'un préavis.



Dans ces conditions, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité, ni préavis.

Vous sortez des effectifs à la date d'envoi du présent courrier et vos documents de fin de contrat vous seront transmis par courrier séparé. 



Par ailleurs, nous vous rappelons que votre contrat de travail stipule que vous vous êtes engagé à observer la discrétion la plus absolue, pendant la durée de votre contrat et après la rupture sur l'ensemble des informations ou renseignements dont vous avez eu connaissance pendant l'exercice de vos fonctions. [...]'



Les deux griefs principaux reprochés à M. [N] dans la lettre de licenciement sont la déloyauté de ce dernier à l'égard de l'entreprise et la communication agressive de ce dernier à l'encontre des autres salariés.



L'employeur reproche ainsi à M. [N] d'avoir dénigré M. [R], représentant de la société DBM, prestataire informatique de la société, alors que M. [N] était, en sa qualité de responsable du système d'information de l'entreprise, chef de projet du nouveau site internet de la société.



L'eurl Ma Petite Mercerie verse au soutien de ce grief les courriels de M. [R] des

15 et 16 mai 2019 adressés à la gérante de l'eurl Ma Petite Mercerie et à M. [N] dans lesquels il met en cause les propos tenus au téléphone par M. [N] à une collaboratrice prénommée [V] sur son manque de confiance à l'égard de M. [R], écrivant qu'il a ainsi porté atteinte à son intégrité et à celle de son entreprise, M. [R] répondant aux vives critiques portées contre lui par M. [N]. 



Elle reproche encore à M. [N] d'avoir tenu en août 2019, pendant son arrêt de travail pour maladie, des propos dénigrants sur la personne de la gérante de l'eurl, Mme [D], dans le cadre du litige avec la société DBM, mettant en péril le projet de migration du site de l'entreprise en l'accusant d'être responsable de son internement en clinique psychiatrique.



Au soutien de ce reproche, l'eurl Ma Petite Mercerie produit la pièce 36 intitulée 'Time Line Projet', projet de refonte du site internet MPM, qui est un compte rendu chronologique établi par la société DBM des interventions et échanges intervenus entre mars 2018 et septembre 2019 entre l'eurl Ma Petite Mercerie et la société DBM ; il y est mentionné que, début août 2019, M. [N] a appelé M. [R] sur son téléphone portable lui faisant part de son internement en clinique psychiatrique et tentative de suicide face à la pression de Mme [H] ; le rapport mentionne 'aucun jugement porté et simple écoute face à une personne clairement en détresse mais cet appel associé au départ de M. [N] sont venus semer un vent de panique sur notre façon d'aborder le projet et donné au projet une tournure totalement différente'.



M. [N] soutient que ces griefs sont prescrits comme étant connus de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; l'employeur s'oppose à la prescription invoquée, rappelant la possibilité pour l'employeur de faire état de griefs anciens quand le manquement s'est prolongé dans le temps, ce qui est le cas de la déloyauté de M. [N]. 



La cour constate que l'eurl Ma Petite Mercerie a bien eu connaissance en mai 2019 des propos dénigrants de M. [N] à l'encontre de M. [R] que sa gérante a évoqués avec M. [N] dans le cadre de l'entretien d'évaluation du 27 juin 2019 et elle constate encore que l'eurl Ma Petite Mercerie ne verse aucune pièce permettant de connaître la date de transmission de la pièce 'Time Line Projet' contenant mention des propos imputés à M. [N] sur la responsabilité de Mme [H] dans son internement en clinique psychiatrique.



Il en résulte que l'eurl Ma Petite Mercerie qui ne démontre pas de manquement à l'obligation de loyauté commis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, ou connu d'elle moins de deux mois avant cet engagement, est irrecevable à invoquer à l'encontre de M. [N] ces griefs par application de la prescription des faits fautifs de l'article L.1332-4 du code du travail.



En revanche, elle estime que l'eurl Ma Petite Mercerie démontre par la production des 6 attestations de salariés qu'elle verse aux débats la réalité de la communication agressive à l'égard des autres salariés instaurant un climat très tendu au sein de l'entreprise.

La cour renvoie sur ce point au détail du contenu des attestations figurant dans le jugement entrepris page 9 les salariés dénonçant, notamment, des remarques désagréables et déplacées, des remarques ironiques pour laisser transparaître sa supériorité, sa dévalorisation de sa compagne devant les salariés de l'open space, le fait qu'il était à l'affût des faits et gestes des autres salariés du bureau et qu'il émettait des commentaires sarcastiques, sa remise en cause des compétences professionnelles de ses collègues, des accusations sans fondement, de l'intimidation, des accusations de vol, le fait que sa parole ne pouvait pas être contestée, qu'il avait raison sur tout, étant précisé que plusieurs attestants font état de l'amélioration importante de l'ambiance de travail depuis son départ.



M. [N] ne produit aucune pièce contredisant les attestations produites qui démontrent la réalité de la faute grave reprochée à M. [N], le comportement agressif et répété de ce dernier envers les salariés de l'entreprise, notamment au sein de l'open space de travail, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.



Le jugement déféré qui a dit que le licenciement reposait bien sur une faute grave et a en conséquence débouté M. [N] de ses demandes formées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande en paiement d'un rappel de rémunération variable 



M. [N] fonde sa demande de rappel de rémunération variable sur l'avenant au contrat de travail signé par lui le 19 mars 2018 modifiant notamment sa rémunération ; l'article 4 intitulé 'rémunération' prévoyait que M. [N] percevrait une rémunération mensuelle brute de 3 001,24 € pour 151,67 h et qu''à cette rémunération s'ajoutera une prime annuel d'objectif dont les modalités de calcul seront précisées en annexe ...'.



Il est constant qu'aucune annexe n'a été jointe à l'avenant et qu'aucune prime annuelle d'objectif n'a été versée à M. [N] mais bien une prime exceptionnelle.



Les parties s'accordent sur le fait que, le 20 décembre 2016, une réunion s'était tenue pour préparer la mise en place de l'intéressement au sein de l'entreprise, la proposition étant une prime sur salaire brut calculée pour partie en pourcentage du chiffre d'affaires en K €, pour partie en pourcentage de la marge brute et pour partie en pourcentage du résultat net avant import en K € et le compte-rendu de cette réunion est versé aux débats.



Il appartenait à l'eurl Ma Petite Mercerie d'exécuter l'avenant au contrat de travail du 19 mars 2018.







Elle est mal fondée à prétendre qu'elle n'est pas tenue au paiement de la prime sur objectifs en raison de l'inachèvement de l'avenant causé par des résultats inférieurs aux prévisions ; elle ne peut pas plus se fonder sur des petites notes rédigées par M. [N] sur un cahier à spirale intitulées 'CR entretien 2018" aux termes duquel ' en attente du bilan pour faire les objectifs la prime exceptionnelle vaut prime d'objectif', ces notes ne permettant pas de démontrer que M. [N] avait donné son accord sur ce point mais seulement que ce point avait été abordé pendant l'entretien d'évaluation du 7 janvier 2019.



La cour estime qu'en l'absence d'objectifs notifiés au salarié la prime sur objectifs doit être payée sur la base des critères annoncés lors de la réunion du 20 décembre 2016 qui devaient être adaptés chaque année en fonction des objectifs à atteindre suivant un avenant prévu pour être conclu chaque année. La carence de l'employeur dans la notification des objectifs et dans la conclusion d'un avenant annuel ne lui permet pas d'être délié de son obligation à paiement de la prime, la cour ne pouvant effectuer le calcul de la prime due que par référence à des modalités de calcul proposées par l'employeur lors de la réunion du 20 décembre 2016.



Elle fera droit à la demande de paiement de la prime sur objectifs à hauteur de 9 000 € pour l'année 2018, sur la base d'un salaire brut mensuel de 3 000 € estimant qu'en l'absence d'objectifs, il convient de considérer que 100 % des 3 critères évoqués dans la réunion du 20 décembre 2019 sont réputés remplis.

Pour l'année 2019, il convient d'objectiver la situation du salarié demandeur de la prime sur objectifs en fonction de sa contribution à l'atteinte des 3 critères ; celle ci ne peut être allouée qu'au regard de sa contribution effective à l'activité de l'entreprise, celle-ci ayant cessé à compter du 1er juillet 2019, date de la suspension de son contrat de travail pour maladie. Il en résulte qu'il peut prétendre au paiement de la prime sur objectifs calculée, sur la base d'un salaire brut mensuel de 3 300 €, au prorata de ses six mois de présence effective dans l'entreprise à hauteur de 4 950 €. 



La somme totale allouée à M. [N] s'élève en conséquence à 13 950 € par réformation du montant alloué à ce titre par le jugement déféré.



En revanche, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de versement de cette somme, le conseil de prud'hommes ayant fait une exacte application de l'article 1231-6 du code civil, M. [N] ne justifiant pas d'un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.



Sur la demande de rappel de salaire fondée sur l'application de la convention collective des entreprises du commerce à distance 



La cour confirmera le jugement entrepris qui a rejeté la demande de rappel de salaire fondée sur l'application de la convention collective des entreprises du commerce à distance.



Elle estime en effet qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'activité principale de l'eurl Ma Petite Mercerie est bien la vente aux particuliers de tissus de qualité et d'articles de textile, la vente à distance pratiquée par elle restant un moyen de distribution et de vente des produits sans conséquence sur l'activité principale de l'entreprise, seul critère à prendre en compte pour la détermination de la convention collective régissant les relations de travail.



Sur le harcèlement moral 



En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L. 1152 -1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;

au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



M. [N] présente à la cour dans ses conclusions les éléments de fait suivants :

- l'eurl Ma Petite Mercerie n'a pas hésité à dissuader les salariés de voter pour lui lors des dernières élections professionnelles : la lecture de la seule pièce versée aux débats au soutien de la présentation de cet élément de fait ne permet pas de retenir cet élément de fait, la seule attestation de Mme [B] sur les propos que lui aurait tenus Mme [H] le jour des élections étant insuffisante à établir ce fait ;

- l'eurl Ma Petite Mercerie a tenté de l'évincer de l'entreprise en négociant une rupture de son contrat de travail : ce fait est constant, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 13 décembre 2019, dont l'homologation a été refusée par la DIRECCTE de la Haute Garonne ; 

- le refus de lui payer sa rémunération variable en dépit des demandes formées par lettre du 11 juillet 2019 et du 29 janvier 2020 ; ce fait est établi, la cour renvoyant au paragraphe relatif à ce défaut de paiement ;

- le fait de faire état de propos confidentiels que M. [N] aurait confiés à la gérante de la société pour s'en servir contre lui : M. [N] ne donne pas d'explication sur cet élément de fait que la cour ne pourra en conséquence retenir parmi les éléments de fait établis au soutien de sa demande ;

- la dégradation de son état de santé au point de contraindre le salarié à devoir être placé en arrêt de travail et hospitalisé : M. [N] produit en pièces 13 et 14 une ordonnance d'anti-dépresseur ainsi que son dossier médical qui contient, outre des certificats d'arrêt de travail pour maladie ininterrompue du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020, le certificat médical de soins sur demande d'un tiers en urgence le 18 juillet 2019 à la suite d'une tentative de suicide par strangulation, le Dr [Y] indiquant que l'état de M. [N] présente un risque grave d'atteinte à son intégrité le rendant inapte à donner son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juillet suivant maintenant M. [N] sous le régime de l'hospitalisation complète, les certificats de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète avec la mise en place d'un programme de soins, le certificat médical de levée de soins sur demande d'un tiers du 18 septembre 2019, l'attestation de Mme [A], psychologue, certfiiant avoir reçu M. [N] en entretien le 12 décembre 2019. 

La cour constate qu'aucun des certificats médicaux figurant dans ce dossier ne fait référence à l'activité professionnelle de M. [N] ; ces certificats décrivent les troubles de santé de ce dernier, notamment ses troubles thymiques, et les raisons de son placement en internement psychiatrique contraint, puis de l'allégement de cet internement avant d'autoriser la levée de la mesure de contrainte. 



La cour constate que la proposition de rupture conventionnelle a fait l'objet de discussions équilibrées entre les parties, M. [N] étant alors assisté d'un conseil et que le refus de s'acquitter de la rémunération variable était motivé par des considérations techniques (absence d'annexe accompagnant l'avenant).



Elle estime en conséquence que les éléments présentés par M. [N] ne font pas , dans leur ensemble, supposer l'existence d'un harcèlement moral tel que défini à l'article L.1152-1 du code du travail susvisé.



Le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera confirmé. 



Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'institution représentative du personnel 



Cette demande sera rejetée par confirmation du jugement déféré, la cour ayant indiqué dans le paragraphe sur le licenciement que, contrairement à ce que soutient M. [N] , des représentants du personnel avaient bien été élus en juin 2019 et l'inspectrice du travail a constaté qu'ils représentaient les salariés depuis leur élection. 



Sur le surplus des demandes 



L'eurl Ma Petite Mercerie qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [N] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Confirme le jugement entrepris à l'exception du montant alloué à M. [G] [N] à titre de rappel de ses primes d'intéressement, 



statuant à nouveau du chef réformé, et, y ajoutant, 



Condamne l'eurl Ma Petite Mercerie à payer à M. [N] la somme de 13 950 € à titre de rappel sur rémunération variable, 



Condamne l'eurl Ma Petite Mercerie à payer à M. [N] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,



Condamne l'eurl Ma Petite Mercerie aux dépens. 



Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.





LA GREFFI'RE LA P''SIDENTE













C. DELVER S. BLUM''



 









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Mise à jour de la source le 2024-04-05T22:00:00.000Z.