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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 mars 2024, n° 22/03771

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [S] [D] a été embauchée dans le cadre de multiples contrats de travail temporaire de 2004 à 2019 par la SAS Select TT exerçant sous l'enseigne Appel Médical, en qualité d'infirmière intérimaire. 



La convention collective applicable est celle du travail temporaire. 



La société Select TT emploie au moins 11 salariés.



Le 1er août 2019, Mme [D] a fait liquider ses droits à la retraite.



Le 29 octobre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de droits à la retraite du fait d'une mauvaise assiette de calcul des cotisations sociales. 



Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil a :

- dit que les cotisations retraite et vieillesse ont été calculées sur la bonne assiette, le plafond de la sécurité sociale étant réduit à due proportion du nombre de jours travaillés. 

En conséquence :

- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [S] [D], 

- dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- mis les dépens éventuels à charge de Mme [D]. 



Le 26 octobre 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.



Dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 

Et, statuant à nouveau:

- débouter la société Select TT de l'ensemble de ses demandes, 

- déclarer Mme [D] bien fondée en son recours, 

- déclarer que les cotisations « retraite » et « vieillesse » n'ont pas été calculées sur la bonne assiette, 

- déclarer que ce calcul erroné entraine un manque à gagner pour Mme [D] au titre de ses droits à la retraite, 

- condamner la société Select TT à régler à Mme [D] les sommes suivantes : 

- 21 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de droits à la retraite, 

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- déclarer que les intérêts légaux seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, 

- déclarer qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce, sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la Société défenderesse en application des dispositions de l'article R631-4 du code de la consommation en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Select TT aux entiers dépens. 

Elle soutient que pour la période concernée par le litige les nouvelles dispositions de l'article R 242-2 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables et que le plafond de la sécurité sociale ne devait pas être réduit en fonction des jours travaillés. Elle ajoute que sans explication la réduction erronée n'a pas été appliquée en permanence. Elle s'explique sur son préjudice.



Dans ses dernières écritures en date du 6 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Select TT demande à la cour de :

A titre principal : 

- constater l'absence de preuve du bien fondé des demandes formulées par Mme [D], 

- constater le parfait respect par la société Select TT des dispositions légales concernant le calcul des cotisations de retraite. 

En conséquence : 

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 septembre 2022 en rejetant l'intégralité des demandes formulées par Mme [D], 

- condamner Mme [D] à verser à la société Select TT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance. 

A titre subsidiaire : 

- réduire la demande formulée par Mme [D] à titre de préjudice lié au « manque à gagner » à la somme de 1 euro, 

- réduire la demande formulée par Mme [D] au titre du «comportement» qu'aurait eu la société Select TT à son égard à la somme de 1 euro.

Elle soutient avoir respecté les règles de calcul des cotisations retraite et de réduction du plafond alors que la salariée confond le régime applicable aux salariés à temps partiel et celui applicable aux salariés intérimaires. Subsidiairement, elle discute le préjudice.



La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Pour conclure à la réformation du jugement, Mme [D] vise les dispositions des articles R 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale et fait valoir, pour la période antérieure au 31 décembre 2017, que les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales sont calculées lors de chaque paie et portent sur toutes les sommes composant ladite paie de sorte que c'est la périodicité de paiement de la rémunération qui détermine le plafond à retenir. 



Elle considère qu'il n'y avait donc pas lieu à réduction du plafond à raison du nombre de jours travaillés et que les cotisations devaient être calculées sur la base du plafond mensuel.



Il apparaît cependant en l'espèce que Mme [D] tire des conséquences erronées du fait que, compte tenu de la récurrence des contrats de mission, sa paie était regroupée sur un bulletin de salaire unique chaque mois. 



En effet, il ne se déduit pas de ce regroupement sur un bulletin de paie unique que Mme [D] était mensualisée au sens des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail étant rappelé que ces dispositions excluent expressément les salariés intérimaires. Or, ainsi que le fait exactement valoir l'employeur, il convient de tenir compte des périodes d'emploi de Mme [D], lesquelles ont à chaque fois commencé avec le premier jour du contrat de mission pour s'achever le dernier jour de ladite mission. Si de multiples contrats ont été signés entre les parties, il n'en demeure pas moins que Mme [D] entrait et sortait à chaque fois des effectifs de la société. 

La salariée ne saurait ainsi déduire de l'édition d'un bulletin unique par mois le fait que sa rémunération était réglée à intervalles réguliers au sens de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale alors que les bulletins de paie qu'elle produit font expressément référence à des missions précises de sorte que Mme [D] n'était pas salariée de l'intimée entre ces périodes. 



Si la situation est encore plus claire à compter du 1er janvier 2018 puisque les dispositions applicables postérieurement font expressément référence aux périodes d'emploi de la salariée, il n'en demeure pas moins que la période antérieure ne peut permettre de prendre en considération des périodes autres que d'emploi pour rétablir le plafond. Or, nonobstant l'édition d'un seul bulletin de paie, les périodes d'emploi de Mme [D] étaient exclusivement celles des contrats de mission. 



La question n'est en aucun cas similaire à celle pouvant s'appliquer aux salariés à temps partiel et la cour constate que c'est à tort que Mme [D] soutient qu'elle était intérimaire, chaque mois, auprès des mêmes entreprises de travail temporaire, alors qu'il n'est pas fait état de périodes d'emploi d'un mois. 



Ce n'est ainsi pas en fonction de son temps de travail que l'employeur a abaissé le plafond servant d'assiette aux cotisations sociales mais en fonction des périodes d'emploi. Ceci correspondait au régime applicable y compris avant le 1er janvier 2018 alors que l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable faisait expressément référence au plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. En effet, et indépendamment d'un regroupement formel en fin de mois, c'est bien à chaque fin de mission de Mme [D] pouvait prétendre à sa rémunération de sorte que le plafond n'avait pas à être appliqué mensuellement. Si Mme [D] fait valoir que le plafond mensuel aurait été appliqué certains mois, elle ne précise pas à quelle occasion.



La revendication de Mme [D] qui procède de l'application systématique d'un plafond mensuel était ainsi nécessairement mal fondée. La cour constate au surplus que la salariée, sans avoir mis en cause la Carsat, discute de manière unilatérale les montants retenus et procède de surcroît à une évaluation de son préjudice par une simple multiplication au regard d'une espérance de vie théorique ce qui n'est pas un mode d'indemnisation admissible. Elle n'explicite pas davantage sa demande complémentaire à hauteur de 3 000 euros en réparation d'un préjudice subi, qui n'est pas précisé et qui est encore moins justifié.



Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance. 



L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme que l'équité et la situation respective des parties conduisent à limiter à 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [D] à payer à la SAS Select TT la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Mme [D] aux dépens d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.





La greffière La présidente











A. Raveane C. Brisset

 



.
Texte intégral
29/03/2024



ARRÊT N°2024/118



N° RG 22/03771 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB6K

CB/AR



Décision déférée du 14 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01494)

Section activites diverses - Sayat R

















[S] [D]





C/



S.A.S.U. SELECT TT





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le 29 03 24



à Me Mathilde AMAT 

Me Ophélie BENOIT-DAIEF 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE



S.A.S.U. SELECT TT 

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège exerçant sous l'enseigne commerciale 'APPEL MEDICAL' [Adresse 2]



Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Béatrice DI SALVO de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de LYON (plaidant)



















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée



Greffier, lors des débats : N.DIABY



 



ARRET : 



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre











EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [S] [D] a été embauchée dans le cadre de multiples contrats de travail temporaire de 2004 à 2019 par la SAS Select TT exerçant sous l'enseigne Appel Médical, en qualité d'infirmière intérimaire. 



La convention collective applicable est celle du travail temporaire. 



La société Select TT emploie au moins 11 salariés.



Le 1er août 2019, Mme [D] a fait liquider ses droits à la retraite.



Le 29 octobre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de droits à la retraite du fait d'une mauvaise assiette de calcul des cotisations sociales. 



Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil a :

- dit que les cotisations retraite et vieillesse ont été calculées sur la bonne assiette, le plafond de la sécurité sociale étant réduit à due proportion du nombre de jours travaillés. 

En conséquence :

- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [S] [D], 

- dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- mis les dépens éventuels à charge de Mme [D]. 



Le 26 octobre 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.



Dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 

Et, statuant à nouveau:

- débouter la société Select TT de l'ensemble de ses demandes, 

- déclarer Mme [D] bien fondée en son recours, 

- déclarer que les cotisations « retraite » et « vieillesse » n'ont pas été calculées sur la bonne assiette, 

- déclarer que ce calcul erroné entraine un manque à gagner pour Mme [D] au titre de ses droits à la retraite, 

- condamner la société Select TT à régler à Mme [D] les sommes suivantes : 

- 21 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de droits à la retraite, 

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- déclarer que les intérêts légaux seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, 

- déclarer qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce, sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la Société défenderesse en application des dispositions de l'article R631-4 du code de la consommation en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Select TT aux entiers dépens. 

Elle soutient que pour la période concernée par le litige les nouvelles dispositions de l'article R 242-2 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables et que le plafond de la sécurité sociale ne devait pas être réduit en fonction des jours travaillés. Elle ajoute que sans explication la réduction erronée n'a pas été appliquée en permanence. Elle s'explique sur son préjudice.



Dans ses dernières écritures en date du 6 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Select TT demande à la cour de :

A titre principal : 

- constater l'absence de preuve du bien fondé des demandes formulées par Mme [D], 

- constater le parfait respect par la société Select TT des dispositions légales concernant le calcul des cotisations de retraite. 

En conséquence : 

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 septembre 2022 en rejetant l'intégralité des demandes formulées par Mme [D], 

- condamner Mme [D] à verser à la société Select TT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance. 

A titre subsidiaire : 

- réduire la demande formulée par Mme [D] à titre de préjudice lié au « manque à gagner » à la somme de 1 euro, 

- réduire la demande formulée par Mme [D] au titre du «comportement» qu'aurait eu la société Select TT à son égard à la somme de 1 euro.

Elle soutient avoir respecté les règles de calcul des cotisations retraite et de réduction du plafond alors que la salariée confond le régime applicable aux salariés à temps partiel et celui applicable aux salariés intérimaires. Subsidiairement, elle discute le préjudice.



La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 janvier 2024.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Pour conclure à la réformation du jugement, Mme [D] vise les dispositions des articles R 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale et fait valoir, pour la période antérieure au 31 décembre 2017, que les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales sont calculées lors de chaque paie et portent sur toutes les sommes composant ladite paie de sorte que c'est la périodicité de paiement de la rémunération qui détermine le plafond à retenir. 



Elle considère qu'il n'y avait donc pas lieu à réduction du plafond à raison du nombre de jours travaillés et que les cotisations devaient être calculées sur la base du plafond mensuel.



Il apparaît cependant en l'espèce que Mme [D] tire des conséquences erronées du fait que, compte tenu de la récurrence des contrats de mission, sa paie était regroupée sur un bulletin de salaire unique chaque mois. 



En effet, il ne se déduit pas de ce regroupement sur un bulletin de paie unique que Mme [D] était mensualisée au sens des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail étant rappelé que ces dispositions excluent expressément les salariés intérimaires. Or, ainsi que le fait exactement valoir l'employeur, il convient de tenir compte des périodes d'emploi de Mme [D], lesquelles ont à chaque fois commencé avec le premier jour du contrat de mission pour s'achever le dernier jour de ladite mission. Si de multiples contrats ont été signés entre les parties, il n'en demeure pas moins que Mme [D] entrait et sortait à chaque fois des effectifs de la société. 

La salariée ne saurait ainsi déduire de l'édition d'un bulletin unique par mois le fait que sa rémunération était réglée à intervalles réguliers au sens de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale alors que les bulletins de paie qu'elle produit font expressément référence à des missions précises de sorte que Mme [D] n'était pas salariée de l'intimée entre ces périodes. 



Si la situation est encore plus claire à compter du 1er janvier 2018 puisque les dispositions applicables postérieurement font expressément référence aux périodes d'emploi de la salariée, il n'en demeure pas moins que la période antérieure ne peut permettre de prendre en considération des périodes autres que d'emploi pour rétablir le plafond. Or, nonobstant l'édition d'un seul bulletin de paie, les périodes d'emploi de Mme [D] étaient exclusivement celles des contrats de mission. 



La question n'est en aucun cas similaire à celle pouvant s'appliquer aux salariés à temps partiel et la cour constate que c'est à tort que Mme [D] soutient qu'elle était intérimaire, chaque mois, auprès des mêmes entreprises de travail temporaire, alors qu'il n'est pas fait état de périodes d'emploi d'un mois. 



Ce n'est ainsi pas en fonction de son temps de travail que l'employeur a abaissé le plafond servant d'assiette aux cotisations sociales mais en fonction des périodes d'emploi. Ceci correspondait au régime applicable y compris avant le 1er janvier 2018 alors que l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable faisait expressément référence au plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. En effet, et indépendamment d'un regroupement formel en fin de mois, c'est bien à chaque fin de mission de Mme [D] pouvait prétendre à sa rémunération de sorte que le plafond n'avait pas à être appliqué mensuellement. Si Mme [D] fait valoir que le plafond mensuel aurait été appliqué certains mois, elle ne précise pas à quelle occasion.



La revendication de Mme [D] qui procède de l'application systématique d'un plafond mensuel était ainsi nécessairement mal fondée. La cour constate au surplus que la salariée, sans avoir mis en cause la Carsat, discute de manière unilatérale les montants retenus et procède de surcroît à une évaluation de son préjudice par une simple multiplication au regard d'une espérance de vie théorique ce qui n'est pas un mode d'indemnisation admissible. Elle n'explicite pas davantage sa demande complémentaire à hauteur de 3 000 euros en réparation d'un préjudice subi, qui n'est pas précisé et qui est encore moins justifié.



Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance. 



L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme que l'équité et la situation respective des parties conduisent à limiter à 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. 



PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [D] à payer à la SAS Select TT la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Mme [D] aux dépens d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.





La greffière La présidente











A. Raveane C. Brisset

 



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Mise à jour de la source le 2024-04-05T22:00:00.000Z.