notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 mars 2024, n° 22/03863

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [E] [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 19 juin 2019 par la SAS 2MR en qualité de runner.



La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.



La société 2MR emploie au moins 11 salariés.



Par courrier du 1er août 2019, la société 2MR a renouvelé la période d'essai de 2 mois prévue au contrat de travail et en a fixé le terme au 17 septembre 2019. 

Par courrier du 16 septembre 2019, la société 2MR a mis fin à la période d'essai. 



Le 13 décembre 2019, un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de serveur, a été conclu entre la société 2MR et M. [Y].



Le 23 mars 2020, après avoir précédemment renouvelé la période d'essai de M.[Y], la société 2MR a mis fin à cette dernière. 



Le 29 septembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester la rupture du contrat de travail et obtenir réparation de ses préjudices. 



Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil a :

- dit que la demande de M. [E] [Y] concernant la rupture de la période d'essai du 16 septembre 2019 est prescrite au sens de l'article L 1471-1 du code du travail, 

- dit que la rupture de la période d'essai de la deuxième relation de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

- dit que la rupture de la deuxième relation de travail est fixée à la date du 9 avril 2020, 

- rejeté toutes les demandes de M. [Y] au titre des heures complémentaires et du travail dissimulé, 

- rejeté les demandes de M. [Y] au titre des dommages et intérêts liés au repos compensateur de nuit, des pauses et de l'exécution déloyale du contrat. 

En conséquence : 

- condamné la SAS 2MR à payer à M. [Y] les sommes suivantes : 

- 211,22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 24 mars 2020 au 09 avril 2020,

- 21,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 156,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 15,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- condamné la société 2MR à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté M. [Y] de toutes ses autres demandes, 

- ordonné à la société 2MR la remise à M. [Y] du certificat de travail au titre de la deuxième relation de travail, fixant une période d'emploi du 13 décembre 2019 au 9 avril 2020, des bulletins de salaire et de l'attestation pôle emploi, rectifiés en fonction de la présente décision, 

- condamné la société 2MR aux entiers dépens de l'instance, 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, 

- fixé la moyenne des salaires à 457,65 euros bruts.



Le 3 novembre 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.



Dans ses dernières écritures en date du 2 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées :

- infirmer le jugement contesté en ses dispositions qui ont :

- dit que la demande de M. [E] [Y] concernant la rupture de la période d'essai du 16 septembre 2019 est prescrite, 

- rejeté toutes les demandes de M. [Y] au titre des heures complémentaires et du travail dissimulé, 

- rejeté les demandes de M. [Y] au titre des dommages et intérêts liés au repos compensateur de nuit, des pauses et de l'exécution déloyale du contrat, 

- limité les condamnations prononcées à l'encontre de la société 2MR au paiement des sommes suivantes : 

- 156,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 15,69 euros au titre des congés payés y afférents, 

- 450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- débouté M. [Y] de toutes ses autres demandes, 

- fixé le salaire moyen de M. [Y] à 457,65 euros bruts.

Réformant ledit jugement et, statuant à nouveau : 

- dire et juger que M. [Y] a réalisé des heures complémentaires non rémunérées, au delà des limites autorisées et au-delà même de la durée légale de travail lors du premier contrat à temps partiel l'ayant lié à la société 2MR qui doit être requalifié en contrat à temps complet, 

- dire et juger que la société 2 MR s'est livrée à des agissements constitutifs de travail dissimulé à l'égard de M. [Y] dans le cadre des deux relations de travail les ayant liées, 

- dire et juger que M. [Y] a été privé des pauses dont il était censé bénéficier, 

- dire et juger que M. [Y] n'a pas bénéficié des repos compensateurs auxquels il avait droit compte tenu du travail effectué de nuit, 

- dire et juger que le délai de prévenance n'a pas été respecté par la société 2 MR pour les ruptures des deux périodes d'essai intervenues dans le cadre des deux contrats de travail ayant lié les parties, 

- dire et juger que la rupture de la période d'essai intervenue dans le cadre du premier contrat de travail ayant lié les parties du 17 juin 2019 au 30 septembre 2019, est abusive, 

- dire et juger que la rupture de la période d'essai intervenue dans le cadre du deuxième contrat ayant lié les parties du 13 décembre 2019 au 23 mars 2020, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal ou est abusive à titre subsidiaire, 

- condamner en conséquence la société 2 MR au paiement des sommes suivantes : 

- 2 941,88 euros bruts à titre de rappel d'heures complémentaires de juin à septembre 2019, outre 294,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 

- 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des heures complémentaires réalisées au-delà de la limite autorisée de juin à septembre 2019, 

- 1 941,06 euros bruts à titre de rappel d'heures complémentaires de décembre 2019 à mars 2020, outre 194,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 

- 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des heures complémentaires réalisées au-delà de la limite autorisée de décembre 2019 à mars 2020, 

- à titre d'indemnités pour travail dissimulé, 9 127,50 euros pour la première relation contractuelle et 6 102,24 euros pour la seconde relation contractuelle, 

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de pauses, 

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de repos compensateurs malgré le travail effectué de nuit, 

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai dans le cadre du premier contrat de travail, 

- 1 521,25 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance de la rupture de son premier contrat, outre 152,12 euros au titre des congés payés y afférents. 

A titre principal : 

- 1 017,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de la seconde relation de travail, outre 101,70 euros au titre des congés payés y afférents, 

- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de la seconde relation de travail. 

A titre subsidiaire : 

- 1 017,04 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance de la rupture de son second contrat, outre 101,70 euros au titre des congés payés y afférents, 

- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la seconde période d'essai, 

- ordonner la rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 

- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, celle-ci valant sommation de payer par application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil, 

- condamner la société 2 MR au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société 2 MR aux entiers dépens.



Il fait valoir que l'employeur ne l'a pas rémunéré pour les nombreuses heures complémentaires qu'il a effectuées, ce qui est constitutif d'un travail dissimulé. Il ajoute que la première relation de travail doit être requalifée en temps plein. Il n'a en outre bénéficié ni de pauses ni de repos compensateur lié au travail de nuit et estime que l'employeur a violé l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats de travail.

Il estime que les demandes liées à la rupture de la première relation de travail ne sont pas prescrites et que la rupture de la période d'essai a été abusive. S'agissant de la rupture de la seconde relation de travail, il considère que les quanta alloués par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été sous-évalués.



Dans ses dernières écritures en date du 27 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société 2MR demande à la cour de :

A titre principal : 

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, statuant à nouveau :

- réformer le jugement et réduire à de plus justes proportions la condamnation de la société 2MR au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. En tout état de cause, à titre reconventionnel : 

- condamner M. [Y] à verser à la société 2MR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Elle réplique que les demandes à titre de rappels de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause, non respect du repos compensateur lié au travail de nuit, dépassement de la durée maximale du travail et exécution de mauvaise foi des contrats de travail et à titre de travail dissimulé



La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Le litige dévolu à la cour porte : 

- sur l'exécution des deux contrats (temps de travail, travail dissimulé, pauses, repos compensateurs liés au travail de nuit, dépassement des durées maximales de travail et exécution de bonne foi des contrats de travail) ;

- sur la rupture de la période d'essai de la première relation de travail ;

- sur le quantum des indemnités au titre de la rupture de la période d'essai de la seconde relation de travail.



Ainsi, la cour n'est pas saisie :

- du rappel de salaire pour la période du 24 mars au 09 avril 2020,

- du principe de la rupture de la période d'essai de la deuxième relation de travail qui s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

ces dispositions étant par conséquent définitives.



Sur l'exécution des contrats de travail



Sur le temps de travail



 Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 



M. [Y] expose avoir réalisé des heures complémentaires non rémunérées sur les deux périodes de travail.

Pour s'en justifier, il produit des décomptes précis qui récapitulent jour par jour le temps de travail qu'il invoque, outre le récapitulatif semaine par semaine des heures complémentaires qui en découlent.



Ces décomptes sont suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire, de sorte qu'il incombe à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.



La cour rappelle tout d'abord que le fait que les heures complémentaires n'aient pas été réclamées expressément pendant l'exécution des contrats ne saurait priver le salarié de la possibilité de demander un rappel de salaire pour les heures qu'il a accomplies et pour lesquelles il n'a pas été rémunéré. Dans le même sens, le fait qu'il ait accepté de travailler à nouveau pour la société après une première relation de travail au cours de laquelle il n'a pas été rémunéré de la totalité des heures de travail effectuées n'est pas de nature à exclure la réalité des heures complémentaires accomplies par le salarié dont il revendique désormais le paiement.



Force est de constater que l'employeur n'apporte que fort peu d'éléments utiles quant au contrôle du temps de travail. 

Il produit des attestations de quatre salariés de la société, rédigés en des termes généraux ne se référant pas de façon spécifique à la situation de M. [Y] : 

- M. [K] (directeur) qui mentionne que le personnel arrive à 22h45, et que l'établissement était ouvert de 23 heures à 6 heures du matin ;

- M. [U] (responsable sécurité) qui indique que les horaires de l'établissement étaient de 23 heures à 5 heures en 2019 et que le personnel prenait son service à 22h45 et jusqu'à la fermeture ;

- Mme [S] (comptable) qui déclare que l'établissement était ouvert entre juin et septembre 2019 de 23 heures à 5 heures et que les horaires prévus au contrat peuvent varier ;

- M. [G] (responsable technique) qui mentionne que de juin à septembre 2019, le service du personnel débutait à 23 heures et se finissait à 5 heures.

Ces attestations ne sont donc pas pertinentes en termes de contrôle du temps de travail.



Il produit en outre des tableaux récapitulatifs des consommations au sein de l'établissement faisant état d'un début des ventes à 23h04 le 19 juin 2019, le 11 juillet 2019 à 23h21, le 13 juillet 2019 à 23h33 et le 15 juillet 2019 à 00h40 ainsi qu'une capture d'écran d'une publication sur les réseaux sociaux le 07 juin 2019 mentionnant que l'établissement la Terraza sera ouvert à partir de 23 heures. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir les réels horaires de travail de M. [Y].



Sur la période de juin à septembre 2019, M. [Y] indique que son contrat de travail prévoyait 20 heures par semaine, tout en précisant ne jamais avoir eu de contrat écrit, contrat qui n'est d'ailleurs pas produit aux débats par l'employeur. Il mentionne avoir réalisé 238 heures complémentaires et avoir systématiquement réalisé plus d'un tiers d'heures en plus de la durée de travail convenue. 

Le décompte produit à ce titre fait ainsi apparaître que dès la première semaine de travail (semaine 25 de l'année 2019), il a travaillé plus de 35 heures, de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme étant à temps partiel. 

Ainsi, le contrat doit être requalifié en contrat à temps plein à compter du dépassement, soit à compter de la semaine 26 et il ne peut prétendre à aucune heure complémentaire mais seulement à des heures supplémentaires au-delà de 35 heures.



Il s'ensuit que le rappel de salaire s'élève à :

- la somme de 398,19 euros au titre des heures complémentaires effectuées au cours de la semaine 25 ;

- la somme de 1 955,85 euros au titre du complément de salaire correspondant à un temps plein à compter de la semaine 26, 

- la somme de 145,43 euros au titre de 8 heures supplémentaires majorées à 25% et 3 heures supplémentaires majorées à 50% effectuées au cours de la semaine 28.



Le rappel de salaire est par conséquent de 2 499,47 euros, outre 249,95 euros de congés payés y afférents. La société 2MR sera condamnée au paiement de cette somme, par infirmation du jugement.

 

M. [Y] sollicite en outre la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dépassements de la durée légale du travail.



Aux termes de l'article L 3123-20 du code du travail et de l'article 14 de la convention collective applicable, le nombre d'heures complémentaires peut être porté au tiers de la durée de travail prévue au contrat, soit en l'espèce 6,67 heures hebdomadaires. Ce maximum ayant été dépassé dès la première semaine de travail dans la mesure où il a effectué 32 heures complémentaires, M. [Y] est donc bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, caractérisé par la fatigue engendrée découlant de ce dépassement et qui sera fixé à 300 euros.



Sur la période de décembre 2019 à mars 2020, M. [Y] indique avoir réalisé 164 heures complémentaires et avoir réalisé plus d'un tiers de la durée de travail convenue de la semaine 50 de l'année 2019 à la semaine 11 de l'année 2020.

Il demande à ce titre 1 941,06 euros à titre de rappel de salaire outre 194,11 euros de congés payés y afférents, ainsi que 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce dépassement.



Le contrat de travail du 13 décembre 2019 prévoit une durée de travail de 39 heures mensuelles, soit 9 heures de travail par semaine, réparties comme suit :

- vendredi de 01h30 à 6 heures

- samedi de 01h30 à 6 heures.



Le décompte produit à ce titre fait ainsi apparaître que sur l'ensemble de la période il a travaillé les vendredis et les samedis de 21 heures à 7 heures, soit 10 heures par jour au lieu des 4,5 heures contractuellement prévues, ainsi que du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 de 21 heures à 7 heures.

Sur la dite période, M. [Y] a été rémunéré de 32 heures complémentaires, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie des mois de décembre 2019 (17 heures), janvier 2020 (7 heures 30) et février 2020 (7 heures 30).



De plus, ainsi que le relève à juste titre M. [Y], son contrat de travail pour la période considérée prévoyait une prise de fonction à 1h30 et non 22h45 ou 23 heures comme mentionné par plusieurs attestations, de sorte qu'il en résulte que l'employeur admet - certes implicitement et a minima - le bien fondé des heures complémentaires accomplies entre 22h45 et 1 heures 30. 



Ainsi, le décompte présenté par M. [Y] est exact, de sorte qu'il lui est dû au titre des 164 heures complémentaires effectuées la somme de 1 941,06 euros outre 194,11 euros au titre des congés payés afférents, déduction faite de la somme de 442,40 euros qui lui a déjà été versée à ce titre (pour 32 heures complémentaires). Le jugement sera infirmé et l'employeur condamné au paiement de cette somme. 



La limite du tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat du salarié, en l'espèce 3 heures hebdomadaires, ayant été dépassée de façon systématique, M. [Y] est donc bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice caractérisé par la fatigue engendrée découlant de ce dépassement et qui sera fixé à 300 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé.



Sur le travail dissimulé



M. [Y] sollicite l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail au titre d'un travail dissimulé. 



Ceci suppose toutefois la démonstration d'une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié. Si la cour a retenu ci-dessus des heures supplémentaire et complémentaires pour un montant certes non négligeable, il ne se déduit pas de la seule application du régime probatoire inhérent au temps de travail, à défaut de plus ample élément démonstratif, ce caractère intentionnel. La demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement.



Sur les temps de pause



L'article L 3121-16 du code du travail dispose que, dès que le temps de travail atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.



Le salarié réclame des dommages et intérêts de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par le non-respect des temps de pause, faisant valoir qu'il n'a jamais pu bénéficier d'une pause. 

La société 2MR conclut au débouté en affirmant que le salarié ne prouve ni avoir été privé de ses pauses ni avoir subi un préjudice.



Or, il incombe à l'employeur de justifier du respect des temps de pause, ce qu'il ne fait pas. Ces manquements ont causé au salarié un préjudice résultant de la fatigue engendrée, préjudice que la cour fixe à la somme de 500 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce que, inversant la charge de la preuve, il déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et de condamner l'employeur à payer cette somme au salarié.



Sur les repos compensateurs liés au travail de nuit



Aux termes de l'article L 3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. 



L'article 17 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants définit le travail de nuit comme le travail accompli entre 22 heures et 7 heures.

Les travailleurs de nuit ont droit, dans le cadre du semestre civil, à 1% de repos par heure de travail effectuée entre 22 heures et 7 heures.



Il n'est pas discuté que M. [Y] a réalisé la grande majorité de ses heures de travail durant la nuit et qu'il n'a jamais bénéficié du repos compensateur prévu par la convention collective. 



Seule la question de la nature de l'indemnisation fait véritablement débat devant la cour, le salarié sollicitant une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et l'employeur faisant valoir que le salarié ne serait en droit que de solliciter la somme de 39,808 euros au regard de l'article L 213-4 du code du travail, en l'occurrence 1% de repos par heure de travail effectuée. Il soutient qu'en tout état de cause le jugement doit être confirmé, M. [Y] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice.



S'il est exact que le salarié ne chiffre pas sa demande sur le calcul prévu à l'article L 213-4 du code du travail, il n'en demeure pas moins que le non-respect par l'employeur du repos compensateur lié au travail de nuit a causé un préjudice à M. [Y], caractérisé par la fatigue engendrée, qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 300 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. 



Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail



Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.



Le salarié fait valoir au soutien de sa demande que la société a mis un terme au premier contrat de travail de façon abusive, en ce que cette rupture était liée à la fermeture administrative de la discothèque extérieure La Terraza et qu'il lui a été d'imposé de travailler au delà de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures lors de la semaine 25 de l'année 2019.



Or, s'agissant du premier moyen invoqué, il repose sur les circonstances de la rupture et non sur l'exécution du contrat de travail, de sorte qu'il est inopérant. S'agissant du second moyen, s'il est exact que M. [Y] a travaillé lors de la semaine du 19 au 23 juin 2019 pendant 52 heures, cet élément ne saurait caractériser en soi une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail. 



Ainsi, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes.





Sur les ruptures des périodes d'essai



Sur la première période d'essai



Le conseil de prud'hommes a jugé que les demandes au titre de la première relation de travail étaient prescrites.



 Le contrat de travail qui n'est pas versé aux débats a débuté le 19 juin 2019.

Par courrier du 16 septembre 2019, l'employeur a informé le salarié de sa décision de mettre un terme à la période d'essai à effet au 30 septembre 2019.



L'appelant critique le jugement en exposant qu'il n'a pas eu le 16 septembre 2019 le courrier de rupture mais postérieurement et, qu'en tout état de cause, la rupture n' étant intervenue définitivement que le 30 septembre 2019, l'instance introduite le 29 septembre 2020 n'était pas prescrite. Il ajoute également que c'est un délai de deux ans qui trouve à s'appliquer, s'agissant d'une inexécution de bonne foi du contrat de travail. 



La SAS 2MR demande la confirmation du jugement sur ce point, considérant que M. [Y] n'est pas recevable à contester la rupture de la période d'essai et à solliciter sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour cause de prescription.



Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.



Contrairement aux allégations du salarié, c'est bien un délai d'un an qui est applicable, s'agissant de demandes liées à la rupture du contrat de travail. Le point de départ du délai de prescription commence à courir à compter de la notification de la rupture du contrat de travail et non de la prise d'effet de la dite rupture.



L'argument selon lequel l'employeur reconnaît que le renouvellement de la période d'essai n'était pas possible au regard de la convention collective et que la rupture est intervenue au delà du terme de la période d'essai est sans incidence sur l'appréciation du point de départ et du calcul du délai de prescription de l'action.



En l'espèce, le salarié a apposé sur le courrier en date du 16 septembre 2019 par lequel l'employeur l'informe de sa décision de mettre fin à la période d'essai, la mention 'lettre reçue en main propre' suivie de sa signature. Il ne produit aucun élément pour contredire l'unique date mentionnée sur le document, sauf à indiquer qu'il ne travaillait pas le 16 septembre 2019 et n'a commencé à travailler lors de cette semaine que le 19 septembre 2019. 



Dès lors, à l'instar de ce que le conseil de prud'hommes a jugé, la cour retient que l'action relative à la rupture du contrat de travail dont l'exécution a débuté au mois de juin 2019 était prescrite lors de l'introduction de l'instance du 29 septembre 2020. C'est donc à bon droit que les demandes de M [Y] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et à titre de rappel d'indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance ont été rejetées, sauf à substituer une irrecevabilité à un débouté.



Sur la seconde période d'essai



S'agissant du contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet au 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a considéré que dans la mesure où la société n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles liées à la durée de la période d'essai et à son obligation de formaliser son renouvellement, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



La déclaration d'appel ne porte que sur le quantum des sommes allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (156,95 euros outre 15,69 euros de congés payés y afférents) et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (450€). 

La cour n'est donc pas tenue de répondre à l'ensemble des moyens invoqués par le salarié tendant à considérer que la rupture de la période d'essai intervenue dans le cadre du deuxième contrat ayant lié les parties du 13 décembre 2019 au 23 mars 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal ou est abusive à titre subsidiaire. Il n'y a pas lieu davantage à analyser les moyens développés dans les écritures du salarié quant à la nullité de la seconde période d'essai ainsi qu'à son renouvellement. 



Compte tenu des heures complémentaires retenues par la cour, il sera retenu un salaire mensuel moyen de 1 017,04 euros.

Ainsi, M. [Y] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un préavis d'une durée de 8 jours, en application des dispositions conventionnelles (article 5) s'agissant d'un salarié ayant une ancienneté inférieure à 6 mois, soit la somme de 389,47 euros, outre 38,95 euros au titre des congés payés y afférents.



S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, il sera tenu compte de l'âge du salarié au moment de la rupture (23 ans), des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail au regard d'une ancienneté de moins d'un an dans une société employant plus de 10 salariés, des circonstances de la rupture au regard de sa situation personnelle et de l'ignorance de sa situation postérieure.

Les dommages et intérêts seront fixés à 1 000 euros.



Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé.



Sur les intérêts



Les condamnations à paiement de créances salariales (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, rappels de salaires) portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 12 novembre 2020, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de la durée maximale du travail, des temps de pause et du repos compensateur lié au travail de nuit) portent intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. 



Sur la remise des documents rectifiés sous astreinte



Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner une astreinte. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. L'appel étant bien fondé, la société 2 MR sera condamnée à payer à M. [Y] une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile venant s'ajouter à celle de 1 500 euros déjà allouée en première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement :

- en ce qu'il a débouté M. [E] [Y] de ses demandes au titre du travail dissimulé et au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 

- en ce qu'il a jugé la demande de M. [E] [Y] concernant la rupture de la période d'essai du 16 septembre 2019 prescrite, sauf à substituer à un débouté une irrecevabilité des demandes indemnitaires en découlant,

- en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai de la deuxième relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en ce qu'il a condamné la SAS 2MR au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, 



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,



Requalifie la relation de travail qui a débuté au mois de juin 2019 en temps plein à compter de la semaine 26,



Condamne la SAS 2MR à payer à M. [E] [Y] les sommes de :



- 2 499,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin à septembre 2019, outre 249,95 euros au titre des congés payés y afférents ;



- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail pour la période de travail de juin à septembre 2019 ;



- 1 941,06 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2019 à mars 2020, outre 194,11 euros au titre des congés payés y afférents ;



- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail pour la période de décembre 2019 à mars 2020 ;



- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause ;



- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur lié au travail de nuit ; 



- 389,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 38,95 euros au titre des congés payés y afférents ;



- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;



Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020 et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 



Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, 









Rejette la demande d'astreinte, 



Condamne la SAS 2MR aux dépens d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.





La greffière La présidente











A. Raveane C. Brisset

 

 

.
Texte intégral
29/03/2024



ARRÊT N°2024/115



N° RG 22/03863 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCJ4

EB/AR



Décision déférée du 22 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01305)

section commerce 2 - ROSSI D.

















[E] [Y]





C/



S.A.S. 2MR





























































confirmation partielle







Grosse délivrée



le 29 03 2024



à Me Nicolas CAMART

Me Stéphanie FONTAINE



CCC POLE EMPLOI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [E] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Nicolas CAMART, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE



S.A.S. 2MR 

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] [Localité 2]



Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE



















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL conseillère et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice présidente placée



Greffier, lors des débats : A. RAVEANE



 

ARRET : 



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [E] [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 19 juin 2019 par la SAS 2MR en qualité de runner.



La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.



La société 2MR emploie au moins 11 salariés.



Par courrier du 1er août 2019, la société 2MR a renouvelé la période d'essai de 2 mois prévue au contrat de travail et en a fixé le terme au 17 septembre 2019. 

Par courrier du 16 septembre 2019, la société 2MR a mis fin à la période d'essai. 



Le 13 décembre 2019, un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de serveur, a été conclu entre la société 2MR et M. [Y].



Le 23 mars 2020, après avoir précédemment renouvelé la période d'essai de M.[Y], la société 2MR a mis fin à cette dernière. 



Le 29 septembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester la rupture du contrat de travail et obtenir réparation de ses préjudices. 



Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil a :

- dit que la demande de M. [E] [Y] concernant la rupture de la période d'essai du 16 septembre 2019 est prescrite au sens de l'article L 1471-1 du code du travail, 

- dit que la rupture de la période d'essai de la deuxième relation de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

- dit que la rupture de la deuxième relation de travail est fixée à la date du 9 avril 2020, 

- rejeté toutes les demandes de M. [Y] au titre des heures complémentaires et du travail dissimulé, 

- rejeté les demandes de M. [Y] au titre des dommages et intérêts liés au repos compensateur de nuit, des pauses et de l'exécution déloyale du contrat. 

En conséquence : 

- condamné la SAS 2MR à payer à M. [Y] les sommes suivantes : 

- 211,22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 24 mars 2020 au 09 avril 2020,

- 21,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 156,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 15,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- condamné la société 2MR à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté M. [Y] de toutes ses autres demandes, 

- ordonné à la société 2MR la remise à M. [Y] du certificat de travail au titre de la deuxième relation de travail, fixant une période d'emploi du 13 décembre 2019 au 9 avril 2020, des bulletins de salaire et de l'attestation pôle emploi, rectifiés en fonction de la présente décision, 

- condamné la société 2MR aux entiers dépens de l'instance, 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, 

- fixé la moyenne des salaires à 457,65 euros bruts.



Le 3 novembre 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.



Dans ses dernières écritures en date du 2 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées :

- infirmer le jugement contesté en ses dispositions qui ont :

- dit que la demande de M. [E] [Y] concernant la rupture de la période d'essai du 16 septembre 2019 est prescrite, 

- rejeté toutes les demandes de M. [Y] au titre des heures complémentaires et du travail dissimulé, 

- rejeté les demandes de M. [Y] au titre des dommages et intérêts liés au repos compensateur de nuit, des pauses et de l'exécution déloyale du contrat, 

- limité les condamnations prononcées à l'encontre de la société 2MR au paiement des sommes suivantes : 

- 156,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 15,69 euros au titre des congés payés y afférents, 

- 450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- débouté M. [Y] de toutes ses autres demandes, 

- fixé le salaire moyen de M. [Y] à 457,65 euros bruts.

Réformant ledit jugement et, statuant à nouveau : 

- dire et juger que M. [Y] a réalisé des heures complémentaires non rémunérées, au delà des limites autorisées et au-delà même de la durée légale de travail lors du premier contrat à temps partiel l'ayant lié à la société 2MR qui doit être requalifié en contrat à temps complet, 

- dire et juger que la société 2 MR s'est livrée à des agissements constitutifs de travail dissimulé à l'égard de M. [Y] dans le cadre des deux relations de travail les ayant liées, 

- dire et juger que M. [Y] a été privé des pauses dont il était censé bénéficier, 

- dire et juger que M. [Y] n'a pas bénéficié des repos compensateurs auxquels il avait droit compte tenu du travail effectué de nuit, 

- dire et juger que le délai de prévenance n'a pas été respecté par la société 2 MR pour les ruptures des deux périodes d'essai intervenues dans le cadre des deux contrats de travail ayant lié les parties, 

- dire et juger que la rupture de la période d'essai intervenue dans le cadre du premier contrat de travail ayant lié les parties du 17 juin 2019 au 30 septembre 2019, est abusive, 

- dire et juger que la rupture de la période d'essai intervenue dans le cadre du deuxième contrat ayant lié les parties du 13 décembre 2019 au 23 mars 2020, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal ou est abusive à titre subsidiaire, 

- condamner en conséquence la société 2 MR au paiement des sommes suivantes : 

- 2 941,88 euros bruts à titre de rappel d'heures complémentaires de juin à septembre 2019, outre 294,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 

- 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des heures complémentaires réalisées au-delà de la limite autorisée de juin à septembre 2019, 

- 1 941,06 euros bruts à titre de rappel d'heures complémentaires de décembre 2019 à mars 2020, outre 194,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 

- 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des heures complémentaires réalisées au-delà de la limite autorisée de décembre 2019 à mars 2020, 

- à titre d'indemnités pour travail dissimulé, 9 127,50 euros pour la première relation contractuelle et 6 102,24 euros pour la seconde relation contractuelle, 

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de pauses, 

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de repos compensateurs malgré le travail effectué de nuit, 

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai dans le cadre du premier contrat de travail, 

- 1 521,25 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance de la rupture de son premier contrat, outre 152,12 euros au titre des congés payés y afférents. 

A titre principal : 

- 1 017,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de la seconde relation de travail, outre 101,70 euros au titre des congés payés y afférents, 

- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de la seconde relation de travail. 

A titre subsidiaire : 

- 1 017,04 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance de la rupture de son second contrat, outre 101,70 euros au titre des congés payés y afférents, 

- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la seconde période d'essai, 

- ordonner la rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 

- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, celle-ci valant sommation de payer par application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil, 

- condamner la société 2 MR au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société 2 MR aux entiers dépens.



Il fait valoir que l'employeur ne l'a pas rémunéré pour les nombreuses heures complémentaires qu'il a effectuées, ce qui est constitutif d'un travail dissimulé. Il ajoute que la première relation de travail doit être requalifée en temps plein. Il n'a en outre bénéficié ni de pauses ni de repos compensateur lié au travail de nuit et estime que l'employeur a violé l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats de travail.

Il estime que les demandes liées à la rupture de la première relation de travail ne sont pas prescrites et que la rupture de la période d'essai a été abusive. S'agissant de la rupture de la seconde relation de travail, il considère que les quanta alloués par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été sous-évalués.



Dans ses dernières écritures en date du 27 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société 2MR demande à la cour de :

A titre principal : 

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, statuant à nouveau :

- réformer le jugement et réduire à de plus justes proportions la condamnation de la société 2MR au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. En tout état de cause, à titre reconventionnel : 

- condamner M. [Y] à verser à la société 2MR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Elle réplique que les demandes à titre de rappels de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause, non respect du repos compensateur lié au travail de nuit, dépassement de la durée maximale du travail et exécution de mauvaise foi des contrats de travail et à titre de travail dissimulé



La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 janvier 2024.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Le litige dévolu à la cour porte : 

- sur l'exécution des deux contrats (temps de travail, travail dissimulé, pauses, repos compensateurs liés au travail de nuit, dépassement des durées maximales de travail et exécution de bonne foi des contrats de travail) ;

- sur la rupture de la période d'essai de la première relation de travail ;

- sur le quantum des indemnités au titre de la rupture de la période d'essai de la seconde relation de travail.



Ainsi, la cour n'est pas saisie :

- du rappel de salaire pour la période du 24 mars au 09 avril 2020,

- du principe de la rupture de la période d'essai de la deuxième relation de travail qui s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

ces dispositions étant par conséquent définitives.



Sur l'exécution des contrats de travail



Sur le temps de travail



 Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 



M. [Y] expose avoir réalisé des heures complémentaires non rémunérées sur les deux périodes de travail.

Pour s'en justifier, il produit des décomptes précis qui récapitulent jour par jour le temps de travail qu'il invoque, outre le récapitulatif semaine par semaine des heures complémentaires qui en découlent.



Ces décomptes sont suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire, de sorte qu'il incombe à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.



La cour rappelle tout d'abord que le fait que les heures complémentaires n'aient pas été réclamées expressément pendant l'exécution des contrats ne saurait priver le salarié de la possibilité de demander un rappel de salaire pour les heures qu'il a accomplies et pour lesquelles il n'a pas été rémunéré. Dans le même sens, le fait qu'il ait accepté de travailler à nouveau pour la société après une première relation de travail au cours de laquelle il n'a pas été rémunéré de la totalité des heures de travail effectuées n'est pas de nature à exclure la réalité des heures complémentaires accomplies par le salarié dont il revendique désormais le paiement.



Force est de constater que l'employeur n'apporte que fort peu d'éléments utiles quant au contrôle du temps de travail. 

Il produit des attestations de quatre salariés de la société, rédigés en des termes généraux ne se référant pas de façon spécifique à la situation de M. [Y] : 

- M. [K] (directeur) qui mentionne que le personnel arrive à 22h45, et que l'établissement était ouvert de 23 heures à 6 heures du matin ;

- M. [U] (responsable sécurité) qui indique que les horaires de l'établissement étaient de 23 heures à 5 heures en 2019 et que le personnel prenait son service à 22h45 et jusqu'à la fermeture ;

- Mme [S] (comptable) qui déclare que l'établissement était ouvert entre juin et septembre 2019 de 23 heures à 5 heures et que les horaires prévus au contrat peuvent varier ;

- M. [G] (responsable technique) qui mentionne que de juin à septembre 2019, le service du personnel débutait à 23 heures et se finissait à 5 heures.

Ces attestations ne sont donc pas pertinentes en termes de contrôle du temps de travail.



Il produit en outre des tableaux récapitulatifs des consommations au sein de l'établissement faisant état d'un début des ventes à 23h04 le 19 juin 2019, le 11 juillet 2019 à 23h21, le 13 juillet 2019 à 23h33 et le 15 juillet 2019 à 00h40 ainsi qu'une capture d'écran d'une publication sur les réseaux sociaux le 07 juin 2019 mentionnant que l'établissement la Terraza sera ouvert à partir de 23 heures. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir les réels horaires de travail de M. [Y].



Sur la période de juin à septembre 2019, M. [Y] indique que son contrat de travail prévoyait 20 heures par semaine, tout en précisant ne jamais avoir eu de contrat écrit, contrat qui n'est d'ailleurs pas produit aux débats par l'employeur. Il mentionne avoir réalisé 238 heures complémentaires et avoir systématiquement réalisé plus d'un tiers d'heures en plus de la durée de travail convenue. 

Le décompte produit à ce titre fait ainsi apparaître que dès la première semaine de travail (semaine 25 de l'année 2019), il a travaillé plus de 35 heures, de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme étant à temps partiel. 

Ainsi, le contrat doit être requalifié en contrat à temps plein à compter du dépassement, soit à compter de la semaine 26 et il ne peut prétendre à aucune heure complémentaire mais seulement à des heures supplémentaires au-delà de 35 heures.



Il s'ensuit que le rappel de salaire s'élève à :

- la somme de 398,19 euros au titre des heures complémentaires effectuées au cours de la semaine 25 ;

- la somme de 1 955,85 euros au titre du complément de salaire correspondant à un temps plein à compter de la semaine 26, 

- la somme de 145,43 euros au titre de 8 heures supplémentaires majorées à 25% et 3 heures supplémentaires majorées à 50% effectuées au cours de la semaine 28.



Le rappel de salaire est par conséquent de 2 499,47 euros, outre 249,95 euros de congés payés y afférents. La société 2MR sera condamnée au paiement de cette somme, par infirmation du jugement.

 

M. [Y] sollicite en outre la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dépassements de la durée légale du travail.



Aux termes de l'article L 3123-20 du code du travail et de l'article 14 de la convention collective applicable, le nombre d'heures complémentaires peut être porté au tiers de la durée de travail prévue au contrat, soit en l'espèce 6,67 heures hebdomadaires. Ce maximum ayant été dépassé dès la première semaine de travail dans la mesure où il a effectué 32 heures complémentaires, M. [Y] est donc bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, caractérisé par la fatigue engendrée découlant de ce dépassement et qui sera fixé à 300 euros.



Sur la période de décembre 2019 à mars 2020, M. [Y] indique avoir réalisé 164 heures complémentaires et avoir réalisé plus d'un tiers de la durée de travail convenue de la semaine 50 de l'année 2019 à la semaine 11 de l'année 2020.

Il demande à ce titre 1 941,06 euros à titre de rappel de salaire outre 194,11 euros de congés payés y afférents, ainsi que 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce dépassement.



Le contrat de travail du 13 décembre 2019 prévoit une durée de travail de 39 heures mensuelles, soit 9 heures de travail par semaine, réparties comme suit :

- vendredi de 01h30 à 6 heures

- samedi de 01h30 à 6 heures.



Le décompte produit à ce titre fait ainsi apparaître que sur l'ensemble de la période il a travaillé les vendredis et les samedis de 21 heures à 7 heures, soit 10 heures par jour au lieu des 4,5 heures contractuellement prévues, ainsi que du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 de 21 heures à 7 heures.

Sur la dite période, M. [Y] a été rémunéré de 32 heures complémentaires, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie des mois de décembre 2019 (17 heures), janvier 2020 (7 heures 30) et février 2020 (7 heures 30).



De plus, ainsi que le relève à juste titre M. [Y], son contrat de travail pour la période considérée prévoyait une prise de fonction à 1h30 et non 22h45 ou 23 heures comme mentionné par plusieurs attestations, de sorte qu'il en résulte que l'employeur admet - certes implicitement et a minima - le bien fondé des heures complémentaires accomplies entre 22h45 et 1 heures 30. 



Ainsi, le décompte présenté par M. [Y] est exact, de sorte qu'il lui est dû au titre des 164 heures complémentaires effectuées la somme de 1 941,06 euros outre 194,11 euros au titre des congés payés afférents, déduction faite de la somme de 442,40 euros qui lui a déjà été versée à ce titre (pour 32 heures complémentaires). Le jugement sera infirmé et l'employeur condamné au paiement de cette somme. 



La limite du tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat du salarié, en l'espèce 3 heures hebdomadaires, ayant été dépassée de façon systématique, M. [Y] est donc bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice caractérisé par la fatigue engendrée découlant de ce dépassement et qui sera fixé à 300 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé.



Sur le travail dissimulé



M. [Y] sollicite l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail au titre d'un travail dissimulé. 



Ceci suppose toutefois la démonstration d'une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié. Si la cour a retenu ci-dessus des heures supplémentaire et complémentaires pour un montant certes non négligeable, il ne se déduit pas de la seule application du régime probatoire inhérent au temps de travail, à défaut de plus ample élément démonstratif, ce caractère intentionnel. La demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement.



Sur les temps de pause



L'article L 3121-16 du code du travail dispose que, dès que le temps de travail atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.



Le salarié réclame des dommages et intérêts de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par le non-respect des temps de pause, faisant valoir qu'il n'a jamais pu bénéficier d'une pause. 

La société 2MR conclut au débouté en affirmant que le salarié ne prouve ni avoir été privé de ses pauses ni avoir subi un préjudice.



Or, il incombe à l'employeur de justifier du respect des temps de pause, ce qu'il ne fait pas. Ces manquements ont causé au salarié un préjudice résultant de la fatigue engendrée, préjudice que la cour fixe à la somme de 500 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce que, inversant la charge de la preuve, il déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et de condamner l'employeur à payer cette somme au salarié.



Sur les repos compensateurs liés au travail de nuit



Aux termes de l'article L 3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. 



L'article 17 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants définit le travail de nuit comme le travail accompli entre 22 heures et 7 heures.

Les travailleurs de nuit ont droit, dans le cadre du semestre civil, à 1% de repos par heure de travail effectuée entre 22 heures et 7 heures.



Il n'est pas discuté que M. [Y] a réalisé la grande majorité de ses heures de travail durant la nuit et qu'il n'a jamais bénéficié du repos compensateur prévu par la convention collective. 



Seule la question de la nature de l'indemnisation fait véritablement débat devant la cour, le salarié sollicitant une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et l'employeur faisant valoir que le salarié ne serait en droit que de solliciter la somme de 39,808 euros au regard de l'article L 213-4 du code du travail, en l'occurrence 1% de repos par heure de travail effectuée. Il soutient qu'en tout état de cause le jugement doit être confirmé, M. [Y] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice.



S'il est exact que le salarié ne chiffre pas sa demande sur le calcul prévu à l'article L 213-4 du code du travail, il n'en demeure pas moins que le non-respect par l'employeur du repos compensateur lié au travail de nuit a causé un préjudice à M. [Y], caractérisé par la fatigue engendrée, qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 300 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. 



Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail



Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.



Le salarié fait valoir au soutien de sa demande que la société a mis un terme au premier contrat de travail de façon abusive, en ce que cette rupture était liée à la fermeture administrative de la discothèque extérieure La Terraza et qu'il lui a été d'imposé de travailler au delà de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures lors de la semaine 25 de l'année 2019.



Or, s'agissant du premier moyen invoqué, il repose sur les circonstances de la rupture et non sur l'exécution du contrat de travail, de sorte qu'il est inopérant. S'agissant du second moyen, s'il est exact que M. [Y] a travaillé lors de la semaine du 19 au 23 juin 2019 pendant 52 heures, cet élément ne saurait caractériser en soi une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail. 



Ainsi, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes.





Sur les ruptures des périodes d'essai



Sur la première période d'essai



Le conseil de prud'hommes a jugé que les demandes au titre de la première relation de travail étaient prescrites.



 Le contrat de travail qui n'est pas versé aux débats a débuté le 19 juin 2019.

Par courrier du 16 septembre 2019, l'employeur a informé le salarié de sa décision de mettre un terme à la période d'essai à effet au 30 septembre 2019.



L'appelant critique le jugement en exposant qu'il n'a pas eu le 16 septembre 2019 le courrier de rupture mais postérieurement et, qu'en tout état de cause, la rupture n' étant intervenue définitivement que le 30 septembre 2019, l'instance introduite le 29 septembre 2020 n'était pas prescrite. Il ajoute également que c'est un délai de deux ans qui trouve à s'appliquer, s'agissant d'une inexécution de bonne foi du contrat de travail. 



La SAS 2MR demande la confirmation du jugement sur ce point, considérant que M. [Y] n'est pas recevable à contester la rupture de la période d'essai et à solliciter sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour cause de prescription.



Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.



Contrairement aux allégations du salarié, c'est bien un délai d'un an qui est applicable, s'agissant de demandes liées à la rupture du contrat de travail. Le point de départ du délai de prescription commence à courir à compter de la notification de la rupture du contrat de travail et non de la prise d'effet de la dite rupture.



L'argument selon lequel l'employeur reconnaît que le renouvellement de la période d'essai n'était pas possible au regard de la convention collective et que la rupture est intervenue au delà du terme de la période d'essai est sans incidence sur l'appréciation du point de départ et du calcul du délai de prescription de l'action.



En l'espèce, le salarié a apposé sur le courrier en date du 16 septembre 2019 par lequel l'employeur l'informe de sa décision de mettre fin à la période d'essai, la mention 'lettre reçue en main propre' suivie de sa signature. Il ne produit aucun élément pour contredire l'unique date mentionnée sur le document, sauf à indiquer qu'il ne travaillait pas le 16 septembre 2019 et n'a commencé à travailler lors de cette semaine que le 19 septembre 2019. 



Dès lors, à l'instar de ce que le conseil de prud'hommes a jugé, la cour retient que l'action relative à la rupture du contrat de travail dont l'exécution a débuté au mois de juin 2019 était prescrite lors de l'introduction de l'instance du 29 septembre 2020. C'est donc à bon droit que les demandes de M [Y] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et à titre de rappel d'indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance ont été rejetées, sauf à substituer une irrecevabilité à un débouté.



Sur la seconde période d'essai



S'agissant du contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet au 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a considéré que dans la mesure où la société n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles liées à la durée de la période d'essai et à son obligation de formaliser son renouvellement, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



La déclaration d'appel ne porte que sur le quantum des sommes allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (156,95 euros outre 15,69 euros de congés payés y afférents) et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (450€). 

La cour n'est donc pas tenue de répondre à l'ensemble des moyens invoqués par le salarié tendant à considérer que la rupture de la période d'essai intervenue dans le cadre du deuxième contrat ayant lié les parties du 13 décembre 2019 au 23 mars 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal ou est abusive à titre subsidiaire. Il n'y a pas lieu davantage à analyser les moyens développés dans les écritures du salarié quant à la nullité de la seconde période d'essai ainsi qu'à son renouvellement. 



Compte tenu des heures complémentaires retenues par la cour, il sera retenu un salaire mensuel moyen de 1 017,04 euros.

Ainsi, M. [Y] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un préavis d'une durée de 8 jours, en application des dispositions conventionnelles (article 5) s'agissant d'un salarié ayant une ancienneté inférieure à 6 mois, soit la somme de 389,47 euros, outre 38,95 euros au titre des congés payés y afférents.



S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, il sera tenu compte de l'âge du salarié au moment de la rupture (23 ans), des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail au regard d'une ancienneté de moins d'un an dans une société employant plus de 10 salariés, des circonstances de la rupture au regard de sa situation personnelle et de l'ignorance de sa situation postérieure.

Les dommages et intérêts seront fixés à 1 000 euros.



Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé.



Sur les intérêts



Les condamnations à paiement de créances salariales (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, rappels de salaires) portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 12 novembre 2020, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de la durée maximale du travail, des temps de pause et du repos compensateur lié au travail de nuit) portent intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. 



Sur la remise des documents rectifiés sous astreinte



Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner une astreinte. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. L'appel étant bien fondé, la société 2 MR sera condamnée à payer à M. [Y] une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile venant s'ajouter à celle de 1 500 euros déjà allouée en première instance.













PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement :

- en ce qu'il a débouté M. [E] [Y] de ses demandes au titre du travail dissimulé et au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 

- en ce qu'il a jugé la demande de M. [E] [Y] concernant la rupture de la période d'essai du 16 septembre 2019 prescrite, sauf à substituer à un débouté une irrecevabilité des demandes indemnitaires en découlant,

- en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai de la deuxième relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en ce qu'il a condamné la SAS 2MR au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, 



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,



Requalifie la relation de travail qui a débuté au mois de juin 2019 en temps plein à compter de la semaine 26,



Condamne la SAS 2MR à payer à M. [E] [Y] les sommes de :



- 2 499,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin à septembre 2019, outre 249,95 euros au titre des congés payés y afférents ;



- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail pour la période de travail de juin à septembre 2019 ;



- 1 941,06 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2019 à mars 2020, outre 194,11 euros au titre des congés payés y afférents ;



- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail pour la période de décembre 2019 à mars 2020 ;



- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause ;



- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur lié au travail de nuit ; 



- 389,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 38,95 euros au titre des congés payés y afférents ;



- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;



Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020 et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 



Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, 









Rejette la demande d'astreinte, 



Condamne la SAS 2MR aux dépens d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.





La greffière La présidente











A. Raveane C. Brisset

 

 

.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L213-4, code du travail L3122-8, code du travail L3121-16, code du travail L3123-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-05T22:00:00.000Z.