notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 mars 2024, n° 23/06997

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2018, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [Y] [H], un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 474,73 euros.
Le 5 mars 2020, Madame [Y] [H] est décédée.
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2021 à effet du 22 novembre 2021, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [G] [E] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer de 256,21 euros.
Par courrier adressée en LRAR datée du 16 mai 2022 et reçue le 25 mai 2022, [Localité 4] HABITAT a mis en demeure Monsieur [E] [G] « en qualité d’héritier de Madame [H] [Y] » de payer la somme de 9970, 28 euros correspondant aux loyers impayés de l’appartement loué par madame [Y] [H] (somme arrêtée au 16 mai 2022).
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, il était délivré par [Localité 4] HABITAT-OPH à Monsieur [G] [E] une sommation d’opter et prendre partie dans la succession ouverte de sa mère [H] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a assigné Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de PARIS, aux fins de :
-de condamner Monsieur [E] [G] en sa qualité d’héritier de Madame [Y] et d’occupant des lieux loués au paiement de la somme de 9970,28 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 ;
-le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
-le condamner aux entiers dépens notamment le coût de la sommation d’un montant de 64,94 euros.

PARIS HABITAT-OPH soutient que Monsieur [G] [E] est l’hériter et le fils de Madame [Y], qui a été relogé le 22 novembre 2021 mais qu’il n’a restitué le logement de sa mère que le 7 mars 2022, et qu’il est donc redevable de la somme de 9970,28 euros au titre des impayés pour la période de 5 mai 2020 au 7 mars 2022, en sa qualité d’héritier et d ‘occupant du logement de sa défunte mère.

A l’audience du 12 décembre 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

Monsieur [G] [E], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement 

PARIS HABITAT-OPH sollicite la condamnation de Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 9970,28 euros au titre des impayés pour la période de 5 mai 2020 au 7 mars 2022, en sa qualité d’héritier et d’occupant.
Aucun fondement juridique à cette demande n’est invoqué par [Localité 4] HABITAT-OPH.
L’article 12 du code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ».

L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’article 724 du code civil dispose : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. »

L’article 731 du même code dispose : « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. »

L’article 734 du même code dispose : « En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. »

Il ressort des textes précités, qu’au décès du locataire, le bail est résilié de plein droit sauf si le transfert du bail est opéré. 

Jusqu’à son décès, le locataire est tenu de payer ses loyers. A son décès, le bail est résilié et l’obligation de payer les loyers s’éteint.
 
Si une personne se maintient dans les lieux loués, alors cette personne sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil puisque l’occupation de ce bien sans droit ni titre cause un préjudice au bailleur qui s’est trouvé privé de la livre disposition de son bien. 

En ce qui concerne la dette locative laissée par le défunt locataire, elle se transmet à ses héritiers qui ont accepté sa succession. A défaut, les héritiers n’y sont pas tenus.

Enfin, il revient à [Localité 4] HABITAT-OPH qui sollicite la condamnation de Monsieur [G] [E] d’apporter la preuve de sa créance à l’égard de ce dernier.

En l’espèce, [Localité 4] HABITAT-OPH verse les pièces suivantes au débat :

-le bail du 7 novembre 2028 entre [Localité 4] HABITAT-OPH et Madame [Y] [H], concernant le logement sis [Adresse 3],
-le contrat de location
-l’acte de décès de Madame [Y] [H] divorcée de Monsieur [G] [Z] le 5 mars 2020
-l’état des lieux d’entrée daté du 7 novembre 2022 et de sortie daté du 7 mars 2022 pour le logement sis [Adresse 3] ; tout deux établis au nom de Madame [Y] [H]. Aucun autre nom n’apparait sur ces états des lieux. 
-la sommation d’opter et prendre parti dans la succession ouverte de sa mère [H] [Y] délivré le 5 avril 2023 par [Localité 4] HABITAT-OPH à Monsieur [G] [E], par acte de commissaire de justice. 
Il ressort de tout ce qui précède que :
-D’une part, Madame [H] [Y] est décédée le 5 mars 2020, et que faute de transfert de son bail à un de ses ayant-droit, le contrat de location s’est trouvé résilié au 5 mars 2020 et que les loyers ont cessé d’être dus à cette date.
-D’autre part, il ressort des décomptes versés au débat qu’à la date de son décès, il n’y avait aucune dette locative. Madame [Y] [H] était à jour de ses loyers, au jour de son décès. 
Par conséquent, aucune demande en paiement d’une prétendue dette locative à des éventuels héritiers de Madame [Y] ne peut prospérer. 
Enfin, [Localité 4] HABITAT-OPH ne verse aucune pièce au débat justifiant que le logement occupé par la défunte [H] [Y] a été occupé par Monsieur [G] [E] à son décès.
 Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 9970,28 euros à titre d’indemnité d’occupation. 

Sur les demandes accessoires

PARIS HABITAT-OPH, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.

PARIS HABITAT-OPH sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE [Localité 4] HABITAT-OPH de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [G] en sa qualité d’héritier de Madame [Y] et d’occupant des lieux loués au paiement de la somme de 9970,28 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 ;

DEBOUTE [Localité 4] HABITAT-OPH de sa demande en paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNE [Localité 4] HABITAT-OPH aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, le 07 mars 2024, par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.


Le greffier Le juge des contentieux 
de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Carole BERNARDINI

Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Monsieur [E] [G]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 23/06997 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V2N

N° MINUTE : 
1 JCP






JUGEMENT 
rendu le jeudi 07 mars 2024


DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399


DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 12 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Imen GRAA, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier


Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06997 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V2N


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2018, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [Y] [H], un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 474,73 euros.
Le 5 mars 2020, Madame [Y] [H] est décédée.
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2021 à effet du 22 novembre 2021, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [G] [E] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer de 256,21 euros.
Par courrier adressée en LRAR datée du 16 mai 2022 et reçue le 25 mai 2022, [Localité 4] HABITAT a mis en demeure Monsieur [E] [G] « en qualité d’héritier de Madame [H] [Y] » de payer la somme de 9970, 28 euros correspondant aux loyers impayés de l’appartement loué par madame [Y] [H] (somme arrêtée au 16 mai 2022).
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, il était délivré par [Localité 4] HABITAT-OPH à Monsieur [G] [E] une sommation d’opter et prendre partie dans la succession ouverte de sa mère [H] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a assigné Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de PARIS, aux fins de :
-de condamner Monsieur [E] [G] en sa qualité d’héritier de Madame [Y] et d’occupant des lieux loués au paiement de la somme de 9970,28 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 ;
-le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
-le condamner aux entiers dépens notamment le coût de la sommation d’un montant de 64,94 euros.

PARIS HABITAT-OPH soutient que Monsieur [G] [E] est l’hériter et le fils de Madame [Y], qui a été relogé le 22 novembre 2021 mais qu’il n’a restitué le logement de sa mère que le 7 mars 2022, et qu’il est donc redevable de la somme de 9970,28 euros au titre des impayés pour la période de 5 mai 2020 au 7 mars 2022, en sa qualité d’héritier et d ‘occupant du logement de sa défunte mère.

A l’audience du 12 décembre 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

Monsieur [G] [E], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement 

PARIS HABITAT-OPH sollicite la condamnation de Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 9970,28 euros au titre des impayés pour la période de 5 mai 2020 au 7 mars 2022, en sa qualité d’héritier et d’occupant.
Aucun fondement juridique à cette demande n’est invoqué par [Localité 4] HABITAT-OPH.
L’article 12 du code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ».

L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’article 724 du code civil dispose : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. »

L’article 731 du même code dispose : « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. »

L’article 734 du même code dispose : « En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. »

Il ressort des textes précités, qu’au décès du locataire, le bail est résilié de plein droit sauf si le transfert du bail est opéré. 

Jusqu’à son décès, le locataire est tenu de payer ses loyers. A son décès, le bail est résilié et l’obligation de payer les loyers s’éteint.
 
Si une personne se maintient dans les lieux loués, alors cette personne sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil puisque l’occupation de ce bien sans droit ni titre cause un préjudice au bailleur qui s’est trouvé privé de la livre disposition de son bien. 

En ce qui concerne la dette locative laissée par le défunt locataire, elle se transmet à ses héritiers qui ont accepté sa succession. A défaut, les héritiers n’y sont pas tenus.

Enfin, il revient à [Localité 4] HABITAT-OPH qui sollicite la condamnation de Monsieur [G] [E] d’apporter la preuve de sa créance à l’égard de ce dernier.

En l’espèce, [Localité 4] HABITAT-OPH verse les pièces suivantes au débat :

-le bail du 7 novembre 2028 entre [Localité 4] HABITAT-OPH et Madame [Y] [H], concernant le logement sis [Adresse 3],
-le contrat de location
-l’acte de décès de Madame [Y] [H] divorcée de Monsieur [G] [Z] le 5 mars 2020
-l’état des lieux d’entrée daté du 7 novembre 2022 et de sortie daté du 7 mars 2022 pour le logement sis [Adresse 3] ; tout deux établis au nom de Madame [Y] [H]. Aucun autre nom n’apparait sur ces états des lieux. 
-la sommation d’opter et prendre parti dans la succession ouverte de sa mère [H] [Y] délivré le 5 avril 2023 par [Localité 4] HABITAT-OPH à Monsieur [G] [E], par acte de commissaire de justice. 
Il ressort de tout ce qui précède que :
-D’une part, Madame [H] [Y] est décédée le 5 mars 2020, et que faute de transfert de son bail à un de ses ayant-droit, le contrat de location s’est trouvé résilié au 5 mars 2020 et que les loyers ont cessé d’être dus à cette date.
-D’autre part, il ressort des décomptes versés au débat qu’à la date de son décès, il n’y avait aucune dette locative. Madame [Y] [H] était à jour de ses loyers, au jour de son décès. 
Par conséquent, aucune demande en paiement d’une prétendue dette locative à des éventuels héritiers de Madame [Y] ne peut prospérer. 
Enfin, [Localité 4] HABITAT-OPH ne verse aucune pièce au débat justifiant que le logement occupé par la défunte [H] [Y] a été occupé par Monsieur [G] [E] à son décès.
 Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 9970,28 euros à titre d’indemnité d’occupation. 

Sur les demandes accessoires

PARIS HABITAT-OPH, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.

PARIS HABITAT-OPH sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE [Localité 4] HABITAT-OPH de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [G] en sa qualité d’héritier de Madame [Y] et d’occupant des lieux loués au paiement de la somme de 9970,28 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 ;

DEBOUTE [Localité 4] HABITAT-OPH de sa demande en paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNE [Localité 4] HABITAT-OPH aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, le 07 mars 2024, par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.


Le greffier Le juge des contentieux 
de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 734, code civil 1751, code civil 724, code civil 731). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-02T18:25:23.622Z.