Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210289
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2024, n° 22-18.132
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 4 mai 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 4 avril 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 23,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [S] et [I] [G], M. [R] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [S] et [I] [G], M. [R] [G] et les condamne à payer à la société Cardif assurance vie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10289 F Pourvoi n° P 22-18.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 1°/ Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 5], 2°/ Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 2], (États-Unis), 3°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 3] (Belgique), ont formé le pourvoi n° P 22-18.132 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [Y] [X], épouse [Z], domiciliée chez M. [T] [Z], [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [S] et [I] [G], de M. [R] [G], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [S] et [I] [G], M. [R] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [S] et [I] [G], M. [R] [G] et les condamne à payer à la société Cardif assurance vie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-04-08T17:32:14.676Z.