Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10314
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, n° 22-18.301
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 29 avril 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 3 avril 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 23,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10314 F Pourvoi n° X 22-18.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-18.301 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kalico, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Mondial moquette, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Kalico, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-04-08T17:31:38.648Z.