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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR60485

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 avril 2024, n° 23-20.286

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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 23-20.286
 
 
 Demandeur(s)
 : le syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Corlay
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Axa France Iard et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
 la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
 la SCP Jean-Philippe Caston, la SCP Zribi et Texier
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60485
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par la société Foncia [Localité 13] Rive Gauche, dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de syndic, a formé un pourvoi le 25 août 2023 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 8],
 
 2°/ à la société Etandex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
 
 3°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est 
 [Adresse 3],
 
 4°/ à la société Axeria Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
 
 5°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 10],
 
 6°/ à Mme [J] [I] épouse [S], domiciliée [Adresse 10],
 
 7°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par la société Atrium gestion , dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité de syndic,
 
 8°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 12], prise en qualité d'assureur de la société Vert Bat,
 
 
 9°/ à la société Kaufman & Broad promotion 3, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
 
 10°/ à la société Millet Chabeur architectes, société d'exercice libéral 
 à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
 
 11°/ à la société [H] [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [H] [F], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société Vert Bat,
 
 12°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 5],
 
 13°/ à Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 5].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 décembre 2023, la SARL Corlay, agissant au nom du syndicat des copropriétaires 
 [Adresse 5], a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de son désistement.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 4 avril 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 23-20.286
 
 
 Demandeur(s)
 : le syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Corlay
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Axa France Iard et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
 la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
 la SCP Jean-Philippe Caston, la SCP Zribi et Texier
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60485
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par la société Foncia [Localité 13] Rive Gauche, dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de syndic, a formé un pourvoi le 25 août 2023 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 8],
 
 2°/ à la société Etandex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
 
 3°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est 
 [Adresse 3],
 
 4°/ à la société Axeria Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
 
 5°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 10],
 
 6°/ à Mme [J] [I] épouse [S], domiciliée [Adresse 10],
 
 7°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par la société Atrium gestion , dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité de syndic,
 
 8°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 12], prise en qualité d'assureur de la société Vert Bat,
 
 
 9°/ à la société Kaufman & Broad promotion 3, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
 
 10°/ à la société Millet Chabeur architectes, société d'exercice libéral 
 à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
 
 11°/ à la société [H] [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [H] [F], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société Vert Bat,
 
 12°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 5],
 
 13°/ à Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 5].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 décembre 2023, la SARL Corlay, agissant au nom du syndicat des copropriétaires 
 [Adresse 5], a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de son désistement. 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 4 avril 2024

Mise à jour de la source le 2024-04-08T17:31:33.779Z.