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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90381

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 avril 2024, n° 23-18.793

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Chronologie de l'affaire

Textes visés

code de procedure civile 1009-1

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : C 23-18.793
 Demandeur : la société [V] [D], [G] [N], [H] [J], 
 et [F] [O]
 Défendeur : la société Parfip France 
 Requête n° : 1251/23
 Ordonnance n° : 90381 du 4 avril 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Parfip France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [V] [D], [G] [N], [H] [J], et [F] [O], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 21 décembre 2023 par laquelle la société Parfip France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 23-18.793 formé le 20 juillet 2023 par la société [V] [D], [G] [N], [H] [J], et [F] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il est invoqué au soutien de la requête un défaut de restitution. En effet, la société [V] [D], [G] [N], [H] [J], et [F] [O] ne justifie pas avoir exécuté la condamnation à restituer le matériel, et ne fournit aucune explication à cet égard.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro C 23-18.793 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 avril 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : C 23-18.793
 Demandeur : la société [V] [D], [G] [N], [H] [J], 
 et [F] [O]
 Défendeur : la société Parfip France 
 Requête n° : 1251/23
 Ordonnance n° : 90381 du 4 avril 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Parfip France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [V] [D], [G] [N], [H] [J], et [F] [O], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 21 décembre 2023 par laquelle la société Parfip France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 23-18.793 formé le 20 juillet 2023 par la société [V] [D], [G] [N], [H] [J], et [F] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il est invoqué au soutien de la requête un défaut de restitution. En effet, la société [V] [D], [G] [N], [H] [J], et [F] [O] ne justifie pas avoir exécuté la condamnation à restituer le matériel, et ne fournit aucune explication à cet égard.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro C 23-18.793 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 avril 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret

Mise à jour de la source le 2024-04-08T17:31:12.678Z.