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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90401

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 avril 2024, n° 23-19.692

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : E 23-19.692
 Demandeur : la société Mfo Swiss Elements 
 Défendeur : M. [I] et autre
 Requête n° : 1260/23
 Ordonnance n° : 90401 du 4 avril 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [Y] [I], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Mfo Swiss Elements, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société Absolute Capital Partners, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 26 décembre 2023 par laquelle M. [Y] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 août 2023 par la société Mfo Swiss Elements à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-19.692 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Par arrêt du 21 mars 2023, la cour d'appel de Paris a condamné la société MFO Swiss Elements à payer à M. [I] la somme de 1 097 448 euros, avec intérêts au taux légal. 
 
 Le 9 août 2023, la société MFO Swiss Elements a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 
 
 Par requête du 26 décembre 2023, M. [I] a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l'arrêt attaqué.
 
 Par observations du 26 février 2024, la société MFO Swiss Elements soutient, d'une part, qu'elle a fait l'objet d'une faillite prononcée par un jugement du tribunal de première instance de Genève du 8 janvier 2024 et que celle-ci produit des effets proches de ceux d'une procédure collective en France et, d'autre part, que l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives, ainsi qu'il résulte du rapport du 21 décembre 2023 de M. [N], auditeur indépendant agréé par l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision, qui indique que son surendettement est manifeste, étant précisé qu'elle produit des documents attestant d'une situation comptable obérée. 
 
 Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 
 
 Il résulte des pièces produites que, par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de première instance de Genève a « déclaré la société MFO Swiss Elements en état de faillite dès ce jour ». 
 
 La société MFO Swiss Elements soutient, sans être contredite, que l'article 197 de la loi fédérale suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite dispose que «Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.». L'article 204 de la même loi ajoute que «Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.» 
 
 Dès lors, il y a lieu de considérer que l'ouverture de la faillite en droit suisse emporte, à l'instar du principe d'interdiction du paiement des créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective en droit français, impossibilité juridique d'exécuter les condamnations antérieures prononcées à l'encontre du « failli ». Tel est le cas, en l'espèce, pour la société MFO Swiss Elements. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE : 
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 avril 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : E 23-19.692
 Demandeur : la société Mfo Swiss Elements 
 Défendeur : M. [I] et autre
 Requête n° : 1260/23
 Ordonnance n° : 90401 du 4 avril 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [Y] [I], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Mfo Swiss Elements, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société Absolute Capital Partners, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 26 décembre 2023 par laquelle M. [Y] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 août 2023 par la société Mfo Swiss Elements à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-19.692 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Par arrêt du 21 mars 2023, la cour d'appel de Paris a condamné la société MFO Swiss Elements à payer à M. [I] la somme de 1 097 448 euros, avec intérêts au taux légal. 
 
 Le 9 août 2023, la société MFO Swiss Elements a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 
 
 Par requête du 26 décembre 2023, M. [I] a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l'arrêt attaqué.
 
 Par observations du 26 février 2024, la société MFO Swiss Elements soutient, d'une part, qu'elle a fait l'objet d'une faillite prononcée par un jugement du tribunal de première instance de Genève du 8 janvier 2024 et que celle-ci produit des effets proches de ceux d'une procédure collective en France et, d'autre part, que l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives, ainsi qu'il résulte du rapport du 21 décembre 2023 de M. [N], auditeur indépendant agréé par l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision, qui indique que son surendettement est manifeste, étant précisé qu'elle produit des documents attestant d'une situation comptable obérée. 
 
 Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 
 
 Il résulte des pièces produites que, par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de première instance de Genève a « déclaré la société MFO Swiss Elements en état de faillite dès ce jour ». 
 
 La société MFO Swiss Elements soutient, sans être contredite, que l'article 197 de la loi fédérale suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite dispose que «Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.». L'article 204 de la même loi ajoute que «Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.» 
 
 Dès lors, il y a lieu de considérer que l'ouverture de la faillite en droit suisse emporte, à l'instar du principe d'interdiction du paiement des créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective en droit français, impossibilité juridique d'exécuter les condamnations antérieures prononcées à l'encontre du « failli ». Tel est le cas, en l'espèce, pour la société MFO Swiss Elements. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE : 
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 avril 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret

Mise à jour de la source le 2024-04-08T17:31:01.603Z.