Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 19 mars 2024, n° 21/05530
Parties (entreprises)
Exposé du litige
************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [N] et Madame [X] [N] sont titulaires auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Monsieur [E] [N] est également associé gérant de la SCI PJ LES PEUPLIERS, titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] auprès du même établissement bancaire. A compter du 06 mai 2020, Monsieur [N] a remis à l’encaissement plusieurs chèques établis sur papier libre, devant être tirés sur un compte, à son nom, de la BNP PARIBAS de BRIGNAIS : Le premier de 10 000 euros daté du 22 avril 2020 et encaissé le 06 mai 2020 ; Le second de 50 000 euros, émis le 22 avril 2020 et encaissé le 07 mai 2020 ; Le troisième de 76 098.48 euros, émis le 28 mai 2020, encaissé le 29 mai 2020 ; Soutenant que ces chèques étaient revenus impayés à compter du 1er juin suivant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a dénoncé la relation et mis en demeure les consorts [N] de lui payer la somme de 59 488.17 euros au titre du solde débiteur de leur compte courant n°[XXXXXXXXXX03], par courriers recommandés datés du 18 juin 2020, suivis de courriers de relance du 17 juillet 2020. Le président du Tribunal judiciaire de LYON statuant en référé s’étant déclaré incompétent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] a assigné les consorts [N] ainsi que la SCI PJ LES PEUPLIERS devant le tribunal judiciaire de LYON, par actes d’huissier de justice délivrés le 10 août 2021. Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sollicite, au visa des articles 1134 et 1341-2 du code civil, de : ➢Déclarer recevable et bien fondée la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ; ➢Condamner solidairement Monsieur [E] [N], Madame [X] [N] et la SCI PJ LES PEUPLIERS à lui payer la somme de 56 389.96 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 02 juillet 2021, au titre du solde débiteur de leur compte courant n°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 1er juillet 2021, dans la limite, pour la SCI PJ LES PEUPLIERS, de la somme de 54 000 euros, ➢Condamner in solidum les mêmes à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ➢Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. S’agissant de son action en paiement à l’encontre des consorts [N], elle soutient que Monsieur [N], qui ne détenait aucune somme dans les livres de la BNP, s’est empressé de retirer la provision de ce compte bancaire, par deux virements de 4 000 euros puis 50 000 euros au profit de la SCI PJ LES PEUPLIERS les 26 et 27 mai 2020. Elle considère que les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’un rejet trop tardif de leur chèque par la BNP, pour conclure que leur provision était définitivement acquise, alors que : -Le premier chèque, passé en chambre de compensation le 22 mai 2020, a été rejeté le 26 mai suivant ; -Le second, passé le 25 mai, a été rejeté le 29 mai ; -Le troisième, présenté le 09 juin, a été rejeté le 11 juin ; En tout état de cause, elle considère que la disposition qu’ils invoquent est sans rapport avec le délai de vérification allégué, concernant le délai de présentation au paiement sous huitaine. Elle relève que si les chèques sont par principe crédités sur le compte courant à la date de leur remise, elle a néanmoins différé la disponibilité des fonds sur le compte courant des défendeurs, eu égard au caractère inhabituel de la remise, s’agissant de chèques manuscrits tirés par Monsieur [N] lui-même. Néanmoins, ce délai de blocage a été insuffisant puisque les deux premiers chèques ont été rejetés postérieurement par la BNP. De même, elle considère que ce dépassement de délai ne lui interdisait pas de contrepasser les chèques rejetés, conformément à la convention de compte courant prévoyant que l’inscription au crédit du compte des chèques n’a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif. Enfin, si les consorts [N] soutiennent que la BNP a rejeté à tort les chèques tirés, elle relève, d’une part, que l’absence de communication de relevé de compte de cet établissement démontre qu’ils ne détenaient aucune somme dans cette banque. D’autre part, elle fait valoir que le motif du rejet ne peut être débattu puisque la BNP n’est pas dans la cause. S’agissant de l’action paulienne à l’encontre de la SCI PJ LES PEUPLIERS, elle considère que les conditions, tenant à la fraude du débiteur, consistant en un acte d’appauvrissement visant à organiser son insolvabilité, sont réunies. Elle conclut que Monsieur [N] avait conscience du caractère frauduleux de l’opération, s’étant empressé de retirer la provision des chèques remis à l’encaissement alors qu’il savait pertinemment qu’ils ne seraient pas honorés puisque tirés sur un compte dont il est lui-même titulaire auprès de la BNP. Selon elle, la SCI PJ LES PEUPLIERS ne pouvait pas davantage ignorer l’origine frauduleuse des fonds, Monsieur [N] en étant l’associé et gérant. S’agissant des demandes reconventionnelles des défendeurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL souligne que la jurisprudence invoquée n’impose qu’une obligation d’information sans délai des requis du non-enregistrement du produit d’un chèque. De même, elle soutient que l’article L131-73 du code monétaire et financier impose à la banque d’informer sans délai le client du défaut de provision. Elle rappelle que les chèques visés ont été rejetés pour défaut de provision, tout comme les chèques tirés ultérieurement par Monsieur [N], allant de 500 000 euros à 725 000 euros, en dépit d’une interdiction d’émettre des chèques en date du 26 juin 2020. Au terme de leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 28 juin 2023, les consorts [N] ainsi que la SCI PJ LES PEUPLIERS demandent de : ➢Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses demandes, ➢Ordonner l’extourne sur l’euro- compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CCAM de [Localité 10] des débits enregistrés le 1er et 5 juin 2020, de respectivement 50 000 euros et 10 000 euros, ➢Ordonner le reversement, au crédit de l’euro-compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CCM de [Localité 10], de la provision dotée le 4 juin 2020, devenue sans objet le 17 juin, à bonne date de valeur, du montant du chèque n° 3 de 76 098.48 € et ➢Condamner la CCM [Localité 10] à payer à la SCI P.J. PJ LES PEUPLIERS le chèque de 75 000 € tiré sur ce compte et rejeté le 17 juin 2020, ➢ Ordonner l’enregistrement au crédit de l’euro-compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CCM de [Localité 10], à bonne date de valeur (2 juin 2020), du montant du chèque n° 4 de 500 000 €, objet d’aucune contestation, et Condamner la CCM [Localité 10] à payer à la SCI P.J. PJ LES PEUPLIERS le chèque de 500 000 € tiré sur cecompte, ➢ Ordonner l’enregistrement au crédit de l’euro-compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CCM de [Localité 10], à bonne date de valeur (30 juin 2020), du montant du chèque n° 5 de 80 000 €, objet d’aucune contestation, et Condamner la CCM [Localité 10] à payer le chèque de 15 000 € tiré sur ce compte à la SCI P.J. PJ LES PEUPLIERS ➢Ordonner l’enregistrement au crédit de l’euro-compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CCM de [Localité 10], à bonne date de valeur (31 juillet 2020 pour les 3 premiers et 1er décembre 2020 pour le dernier), du montant des chèques n° 8, 9 et 10 de respectivement 675 000 €, 700 000 € et 725 000 € et n° 13 de 679 561.42 €, ➢Ordonner l’enregistrement au crédit de l’euro-compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CCM de [Localité 10], à bonne date de valeur (16 juillet 2020 pour les 2 premiers, puis 24 août 2020, 16 novembre 2020 et 9 janvier 2021 pour les suivants), du montant des chèques n° 6, 7, 11,12 et 14 de respectivement 750 000 €, 775 000 €, 10 000 000 €, 25 051 €, 517,60 € et 50 000 0000 €, objet d’aucune contestation, et Condamner la CCM [Localité 10] à opérer le virement de 30 Millions d’€, ➢Ordonner l’enregistrement au crédit de l’euro-compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CCM de [Localité 10], à bonne date de valeur (18 février 2022), du montant du chèque n° 15 de 4 750 000 €, objet d’aucune contestation, et Condamner la CCM [Localité 10] à adresser le chèque de banque à l’ordre de Monsieur [N] ou de Madame [N], dans les conditions prévues au courrier 30 janvier 2022, ➢Ordonner, pour la période antérieure à la date du délibéré de la présente procédure, le décompte d’intérêts au solde créditeur de l’euro-compte n° [XXXXXXXXXX01] et à celui du compte de la SCI P.J. PJ LES PEUPLIERS n° [XXXXXXXXXX02] au taux conventionnel de CCM, ➢Ordonner à la CCM de [Localité 10] de solliciter la radiation de toutes les inscriptions indument dénoncées à la Banque de France par elle à l’encontre de Monsieur [N], de Madame [N] et de la SCI P.J. LES PEUPLIERS, ➢Juger que la CCM [Localité 10] était tenue de payer les 3 chèques de retrait de fonds remis à l’encaissement de la SG en mai 2023 de 13 500 €, 10 000 000 € et 33 000 €, ➢Condamner la CCM de [Localité 10] à payer à Monsieur [N], Madame [N] et la SCI P. J. PJ LES PEUPLIERS respectivement la somme de 25 000 € pour procédure abusive, ➢Condamner la CCM de [Localité 10] à payer à Monsieur [N], Madame [N] et la SCI P. J. PJ LES PEUPLIERS respectivement la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Ils soutiennent qu’à défaut de retour opposable d’un chèque, dans le délai réglementaire maximal des 14 jours ouvrés (10 jours pour le tiré pour rejeter le chèque puis 4 jours pour le dépositaire pour le restituer), la réglementation interbancaire impose que le produit du chèque, même objet d’un rejet, soit irrévocablement acquis au bénéficiaire. Ils soulignent que tout rejet de chèque pour défaut de provision après ce délai pour les chèques manuscrits est interdit, sauf exception dument justifiée par le tiré qui nécessite l’accord exprès du dépositaire. Le tiré a également obligation, au visa de l’article L131-73 du CMF d’informer le tireur des conséquences d’un défaut de provision. Or, alors que la requérante l’a porté à 12 jours, le délai visé étant pourtant impératif selon eux, ils considèrent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne peut expliquer le différé en raison du caractère inhabituel de la remise des chèques alors qu’elle ne démontre pas qu’ils auraient fait l’objet d’un rejet formel pour absence de provision par la BNP. Ils soulignent à ce titre que le premier chèque a été présenté à l’encaissement le 06 mai 2020, est revenu impayé à compter du 1er juin suivant, soit au mieux le 18eme jour ouvré, alors qu’est seule opposable celle du débit en compte le 5 juin 2020, soit le 22ème jour ouvré. Ils en déduisent que la requérante avoue ainsi qu’elle avait l’obligation de débiter le tiré, à l’issue du délai impératif des 4 jours ouvrés de la remise au CEPC, soit le 28 mai 2020, du montant du chèque, alors définitivement acquis aux époux [N] par effet de la réglementation interbancaire qui s’imposait à elle. S’agissant du second chèque, ils concluent de même qu’ils n’ont reçu ni l’information préalable prévue à l’article L131-73 du code monétaire et financier, ni la lettre d’injonction prévue à l’article R 131-15 du même code, ni les dénoncés des impayés à la BANQUE DE France. Ils soulignent que les chèques ne leur ont pas été retournés, qu’aucun frais d’impayé ne leur a été facturé, pas plus qu’ils n’ont reçu les attestations de rejet légales, les pièces produites par la requérante leur étant selon eux inopposables. Ils soutiennent également que, contrairement aux affirmations de la demanderesse, le premier chèque de 10 000 euros n’a pas été remis en cause par la BNP, celle-ci n’ayant pas rejeté les chèques dans le délai, de sorte que Monsieur [N] ne saurait être suspecté de manœuvres frauduleuses. S’agissant des demandes à l’encontre de la SCI PJ LES PEUPLIERS, ils considèrent que les conditions de l’action paulienne ne sont pas réunies. Ils soutiennent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne rapporte pas la preuve de leur insolvabilité ainsi que du caractère certain en son principe de la créance revendiquée, au jour de l’acte argué de fraude. Ils font valoir qu’elle ne démontre pas davantage l’origine frauduleuse des fonds puisque ces derniers étaient à ces dates crédités sur le compte CREDIT MUTUEL du couple [N]. Ils rappellent de même que la conscience de nuire au créancier ne saurait exister lorsque le débiteur ignore que sa situation est obérée au moment où il procède à l’acte critiqué. Concernant leurs demandes reconventionnelles, ils affirment que la requérante viole le secret bancaire et prétend qu’ils ne détiendraient aucune somme dans les comptes de la BNP alors que le premier chèque de 10 000 euros a été débité, les second et troisième chèques ayant également été payés et crédités en compte. Ils considèrent que la contestation tardive des autres chèques par la BNP ne peut leur être opposée, en l’absence de dénonciation à la BANQUE DE FRANCE. S’agissant du produit des quinze autres chèques invoqués dont les époux [N] demandent l’inscription, ils affirment que l’encaissement du chèque fait naitre à la charge du banquier une dette dont il s’acquitte en créditant du montant du chèque le compte du remettant, en application du contrat de mandat qui les lie. Ils soulèvent successivement que : – La loi autorise la banque, sous réserve d’information sans délai du bénéficiaire, le non enregistrement du produit de ce chèque au crédit du compte, sous réserve d’engager sa responsabilité ; – Ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part du tiré, la BNP, au visa des articles L131-73 et R131-15 du CMF ; – Le fait que le tireur et le bénéficiaire soient la même personne ne change rien à l’application de ces textes ; – Le rejet de chaque chèque a été fait sans qu’ils n’en soient informés, soit par le retour du chèque pour nouvelle présentation soit par l’envoi d’un certificat de non-paiement en application de l’article R131-46 du CMF ; – Aucune dénonciation à la BANQUE DE FRANCE n’est intervenue, contrairement à l’article R 131-26 du CMF, de sorte que cela vaut pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL reconnaissance par la BNP de l’existence de la provision sur le compte émetteur ; – Aucun frais pour chèque impayé ne leur a été facturé ; – Faute de relevé bancaire, ils en ont été réduits à estimer que le produit du chèque n’aura pas été crédité au compte à la bonne date, cette abstention fautive engageant selon eux la responsabilité de la banque. Concernant le paiement de trois chèques de retrait de fonds remis à l’encaissement de la SOCIETE GENERALE, ils soulignent que l’euro-compte du couple [N] n’est pas clôturé, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL est tenue de régler ces chèques. Ils relèvent qu’après chaque émission de chèque, elle a, sans délivrer l’information préalable obligatoire, ou sans attendre sa réception, adressé une simple lettre d’injonction réglementaire avec notification du rejet réputé intervenue, les chèques étant représentés à plusieurs reprises en vain, avant de faire l’objet d’une attestation de rejet. Enfin, sur le fondement de l’article L131-70 du code monétaire et financier posant le principe de la responsabilité contractuelle du banquier qui, ayant provision, a refusé de payer un chèque régulier, les défendeurs sollicitent l’octroi de dommages et intérêts. Ils considèrent que l’attitude abusive de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL les a privés du jour au lendemain de tout moyen de paiement, de tout accès aux services de la banque en ligne, provoquant également leur inscription sur le FCC d’un retrait de cartes bancaires qui les empêche de disposer de moyens de paiement dans d’autres établissements. Ils concluent que la requérante, en tant que dépositaire, n’avait pas à s’immiscer dans le contentieux les opposant à la BNP. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 février 2024, a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
Motifs
MOTIFS Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur la demande en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL - Sur l’action dirigée contre les époux [N] L’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. A titre liminaire, il convient de souligner que la banque tirée, en l’espèce la BNP PARIBAS, n’est pas partie à la procédure. Dès lors, l’argumentaire des défendeurs relatif tant à la provision du compte bancaire qu’à la responsabilité de la banque tirée est sans effet, que leurs griefs portent sur le défaut d’information préalable (L131-73 du CMF), la carence de la lettre d’injonction (R 131-15 du CMF), ou encore la dénonciation des impayés à la BANQUE DE FRANCE (R131-26 du CMF). Ils ne sauraient donc reprocher au CREDIT MUTUEL de se prévaloir du non-paiement des différents chèques visés, quelque soit d’ailleurs le motif invoqué, tenant notamment au défaut de provision de ces derniers. Or, il convient de rappeler que la convention de compte-courant des époux [N] prévoit s’agissant des « encaissements des effets, valeurs et chèques (2.3.3) » que « la BANQUE procède à l’encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément à la Convention Clarté, en n’assumant qu’une simple obligation de moyens (…) L’inscription au crédit du compte des chèques et effets n’a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif : en conséquence, la BANQUE pourra contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayés ; par ailleurs, la BANQUE pourra, sous réserve d’en informer le CLIENT, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif. (…) Toute inscription faite au débit ou au crédit du compte, qui revêt un caractère automatique, n’est pas définitive et ne peut être considérée comme valant acceptation par la BANQUE des opérations demandées ». De leur côté, les époux [N] et la SCI PJ LES PEUPLIERS soutiennent d’abord qu’à défaut de retour opposable d’un chèque, dans le délai réglementaire maximal des 14 jours ouvrés, le produit du chèque, même objet d’un rejet, est irrévocablement acquis au bénéficiaire, sans pourtant justifier du texte leur permettant de fonder cette affirmation. De même, ils prétendent, se prévalant de l’article L131-32 du code monétaire et financier, que le délai de rejet des chèques est de 10 jours ouvrés pour les chèques manuscrits, alors que les dispositions visées stipulent seulement que « le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. ». En l’espèce, il est constant que le CREDIT MUTUEL a adressé à Monsieur [N] deux courriers identiques, datés des 06 mai 2020 et 05 juin 2020, dans lequel il indique, rappelant les termes des conditions générales susvisées, que « tout chèque déposé sur un compte n’est considéré comme définitif que sous réserve de son encaissement définitif par la banque. De ce fait, le montant de tout chèque remis pour encaissement à votre banque ne devra en aucun cas être considéré comme un avoir immédiatement disponible. Il ne le sera qu’à l’issue d’un délai de 12 jours ouvrés ». A la suite de l’encaissement des trois chèques visés par le CREDIT MUTUEL, la requérante a indiqué à Monsieur [N], par courriers successifs des 12 mai 2020, 13 mai 2020 et 04 juin 2020 que « l’encaissement de ces remises inhabituelles fait l’objet d’un traitement sécurisé. Conformément aux Conditions générales de la convention de compte que vous avez souscrite, le montant de votre remise ne sera disponible que sous réserve de l’encaissement effectif du/des chèque(s) remis. » Ces courriers précisent que les montants visés sont respectivement isolés jusqu’aux 26 mai 2020, 27 mai 2020 et 17 juin 2020. La banque l’a invité également à constituer une provision disponible et suffisante sur son compte. Autrement dit, les dispositions visées instaurent ainsi la possibilité pour la banque de différer l’avance qui résulte de l’inscription au crédit du compte, sans qu’il n’en résulte pour autant qu’à l’issue du délai annoncé par cette dernière elle ne soit plus en droit de contrepasser le chèque inscrit au crédit du compte, ce qu’elle souligne bien dans les conditions générales acceptées par ses clients. Dès lors, il n’est pas déterminant que les chèques visés aient été dans un premier temps portés au crédit des comptes des consorts [N], mais également que les chèques impayés n’aient pas été retournés ou encore facturés aux défendeurs. De plus, les consorts [N] et la SCI PJ LES PEUPLIERS soutiennent en défense qu’ils avaient la pleine propriété des fonds transférés les 26 et 27 mai 2020, que le CREDIT MUTUEL, simple mandataire, ne peut arguer du défaut de provision de ces trois chèques. Or, il est constant que c’est au tireur qu’il appartient de prouver l’existence de la provision vis-à-vis du tiré, les consorts [N] ne se contentant que d’affirmations à ce titre. Pourtant, les relevés de compte versés aux débats viennent confirmer les attestations de rejet « pour défaut ou insuffisance de provision » de la BNP PARIBAS, portant sur les chèques de 76.98.48 euros et 50 000 euros, le troisième chèque de 10 000 euros ayant été rejeté avec la mention « IC inexploitable » (mention reprise sur le relevé de compte). A ce titre, il n’appartient pas au CREDIT MUTUEL de justifier du motif du rejet du chèque. Par conséquent, Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] épouse [N] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL le montant du solde débiteur de leur compte. - Sur l’action paulienne à l’encontre de la SCI PJ LES PEUPLIERS Il ressort des dispositions de l’article 1341-2 du code civil que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Trois conditions doivent être réunies pour permettre son exercice : - l’existence d’une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide et exigible, - un appauvrissement du débiteur créant ou aggravant son insolvabilité, - la conscience du débiteur du préjudice causé par l’acte aux intérêts du créancier. En l’espèce, il appert ainsi des précédents développements que la créance des époux [N] au titre du solde débiteur du compte courant est donc certaine. Il ressort également de leurs relevés de compte que les 06 et 07 mai 2020 les chèques de 10 000 euros et 50 000 euros ont été remis en vue de leur encaissement. Les 26 et 27 mai suivants, deux virements respectivement de 4000 et 50 000 euros ont été effectués à destination du compte de la SCI PJ LES PEUPLIERS. Les chèques visés ont ensuite été rejetés le 1er juin et le 05 juin 2020. Il doit être également souligné que sur le premier semestre 2020 le couple n’avait effectué que deux autres virements à destination de la SCI PJ LES PEUPLIERS, les 12 février 2020 et 02 mars 2020, de 1 000 euros chacun. Or, si les défendeurs soutiennent que la banque ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’ils ne seraient pas honorés, que les virements ont été effectués après la fin des délais d’isolement annoncés par le CREDIT MUTUEL, il n’en demeure pas moins que c’est aux consorts [N] qu’il appartient en réalité de démontrer que leur compte était bien provisionné ce qu’ils ne font pas, leur appauvrissement ne pouvant dès lors qu’être constaté. Quant à leur connaissance du préjudice causé par ces virements aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, il est également établi. En effet, si les défendeurs font valoir qu’elle ne peut arguer que la SCI PJ LES PEUPLIERS savait que lesdits chèques n’étaient pas provisionnés, il est pourtant constant que Monsieur [E] [N] est le gérant de celle-ci, la complicité du tiers contractant du débiteur ressortant dès lors de cette seule situation. Néanmoins, force est de constater que la requérante sollicite la condamnation solidaire des consorts [N] et de la SCI PJ LES PEUPLIERS, cette dernière dans la limite de la somme de 54 000 euros, alors que l’action paulienne a pour objet de rendre l’acte litigieux inopposable au créancier qui en a été victime, en permettant de réintégrer dans le patrimoine du débiteur les sommes visées. Dès lors, alors que le CREDIT MUTUEL n’a pas sollicité que les virements visés lui soient déclarés inopposables, il convient donc de la débouter de sa demande de condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs. Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes portant sur les chèques de 10 000 euros, 50 000 euros et 76018.48 euros, motivant la condamnation des défendeurs au paiement du solde débiteur du compte courant. Par ailleurs, comme le rappellent les consorts [N], il est constant que l’établissement bancaire est susceptible d’engager sa responsabilité si elle n’inscrit pas immédiatement au compte de son client les chèques que celui-ci lui remet pour encaissement ou s’il ne la prévient pas sans délai qu’elle n’exécute pas cette opération. Néanmoins, les défendeurs ne sauraient se prévaloir de la jurisprudence qu’ils citent (Com 19 juin 2012 /11-17061), celle-ci ayant retenu que la faute de la banque ne pouvait être à l’origine du rejet des chèques et du préjudice en résultant, seul leur défaut de provision en étant à l’origine, ce qui est le cas en l’espèce. S’agissant des différents chèques visés par les défendeurs : ➢Sur le chèque de 500 000 euros remis le 30 mai 2020 sur le compte de la SCI PJ LES PEUPLIERS : ils soutiennent principalement que l’absence de dénonciation à la BANQUE DE FRANCE pour provision insuffisante par le tiré vaut donc pour le CREDIT MUTUEL reconnaissance par la BNP PARIBAS de l’existence de la provision sur le compte émetteur. Pourtant, alors qu’il a été rejeté le 30 juin suivant, avec la mention impayé provision insuffisante, les consorts [N] ne produisent à nouveau aucun élément démontrant que le compte était alors bien provisionné, soutenant que la BNPP n’a émis aucune contestation, ce qui n’est pas vérifiable puisque celle-ci n’a pas été appelée en cause dans le cadre de la présente procédure. ➢Sur le chèque de 80 000 euros remis le 28 juin 2020 sur le compte de la SCI PJ LES PEUPLIERS : alors que la responsabilité du CREDIT MUTUEL ne saurait être engagée pour le défaut d’information reproché par les consorts [N], la demande de ces derniers sera rejetée. En effet, en tout état de cause, ce chèque a été émis alors que le 26 juin précédent les défendeurs avaient été destinataires d’une interdiction d’émettre des chèques pendant cinq ans, celle-ci s’appliquant quelque soit l’établissement bancaire du couple. Dès lors, sans reprendre le détail des sommes visées par les consorts [N], que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL soit le mandataire ou la banque tirée (trois chèques de 13500 euros, 10 000 000 euros et 33 000 euros) la même solution doit ainsi être appliquée pour l’intégralité des autres chèques qu’ils visent, une seconde interdiction d’en émettre étant d’ailleurs intervenue le 03 octobre 2022. Par conséquent, les consorts [N] et la SCI PJ LES PEUPLIERS seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes, en ce compris leurs demandes de radiation de leur inscription à la BANQUE DE France et de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Monsieur [E] [N] et Madame [X] [N], parties succombant, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. L’équité et la solution du litige motivent de condamner in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [X] [N] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [X] [N] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] la somme de 56 389.96 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 02 juillet 2021, au titre du solde débiteur de leur compte courant n°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 1er juillet 2021, DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] du surplus de ses demandes, DEBOUTE Monsieur [E] [N], Madame [X] [N] et la SCI PJ LES PEUPLIERS de l’intégralité de leurs demandes, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [X] [N] à supporter les entiers dépens de la procédure, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [X] [N] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [E] [N], Madame [X] [N] et la SCI PJ LES PEUPLIERS de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit, En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 21/05530 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V76G Jugement du 19 Mars 2024 N° de minute Affaire : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] C/ S.C.I. P.J LES PEUPLIERS, M. [E] [N], Mme [X] [V] épouse [N] le: EXECUTOIRE + COPIE la SELAS AGIS - 538 la SELARL C3LEX - 205 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 10] représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS S.C.I. P.J LES PEUPLIERS, immatriculée au RCS LYON numéro 392 899 340 dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6] représenté par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON Monsieur [E] [N] né le 31 Mars 1952 à [Localité 7] (47), demeurant [Adresse 9] - [Localité 6] représenté par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON Madame [X] [V] épouse [N] née le 12 Janvier 1953 à [Localité 8] (49), demeurant [Adresse 9] - [Localité 6] représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON ************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [N] et Madame [X] [N] sont titulaires auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Monsieur [E] [N] est également associé gérant de la SCI PJ LES PEUPLIERS, titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] auprès du même établissement bancaire. A compter du 06 mai 2020, Monsieur [N] a remis à l’encaissement plusieurs chèques établis sur papier libre, devant être tirés sur un compte, à son nom, de la BNP PARIBAS de BRIGNAIS : Le premier de 10 000 euros daté du 22 avril 2020 et encaissé le 06 mai 2020 ; Le second de 50 000 euros, émis le 22 avril 2020 et encaissé le 07 mai 2020 ; Le troisième de 76 098.48 euros, émis le 28 mai 2020, encaissé le 29 mai 2020 ; Soutenant que ces chèques étaient revenus impayés à compter du 1er juin suivant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a dénoncé la relation et mis en demeure les consorts [N] de lui payer la somme de 59 488.17 euros au titre du solde débiteur de leur compte courant n°[XXXXXXXXXX03], par courriers recommandés datés du 18 juin 2020, suivis de courriers de relance du 17 juillet 2020. Le président du Tribunal judiciaire de LYON statuant en référé s’étant déclaré incompétent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] a assigné les consorts [N] ainsi que la SCI PJ LES PEUPLIERS devant le tribunal judiciaire de LYON, par actes d’huissier de justice délivrés le 10 août 2021. Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sollicite, au visa des articles 1134 et 1341-2 du code civil, de : ➢Déclarer recevable et bien fondée la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ; ➢Condamner solidairement Monsieur [E] [N], Madame [X] [N] et la SCI PJ LES PEUPLIERS à lui payer la somme de 56 389.96 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 02 juillet 2021, au titre du solde débiteur de leur compte courant n°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 1er juillet 2021, dans la limite, pour la SCI PJ LES PEUPLIERS, de la somme de 54 000 euros, ➢Condamner in solidum les mêmes à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ➢Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. S’agissant de son action en paiement à l’encontre des consorts [N], elle soutient que Monsieur [N], qui ne détenait aucune somme dans les livres de la BNP, s’est empressé de retirer la provision de ce compte bancaire, par deux virements de 4 000 euros puis 50 000 euros au profit de la SCI PJ LES PEUPLIERS les 26 et 27 mai 2020. Elle considère que les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’un rejet trop tardif de leur chèque par la BNP, pour conclure que leur provision était définitivement acquise, alors que : -Le premier chèque, passé en chambre de compensation le 22 mai 2020, a été rejeté le 26 mai suivant ; -Le second, passé le 25 mai, a été rejeté le 29 mai ; -Le troisième, présenté le 09 juin, a été rejeté le 11 juin ; En tout état de cause, elle considère que la disposition qu’ils invoquent est sans rapport avec le délai de vérification allégué, concernant le délai de présentation au paiement sous huitaine. Elle relève que si les chèques sont par principe crédités sur le compte courant à la date de leur remise, elle a néanmoins différé la disponibilité des fonds sur le compte courant des défendeurs, eu égard au caractère inhabituel de la remise, s’agissant de chèques manuscrits tirés par Monsieur [N] lui-même. Néanmoins, ce délai de blocage a été insuffisant puisque les deux premiers chèques ont été rejetés postérieurement par la BNP. De même, elle considère que ce dépassement de délai ne lui interdisait pas de contrepasser les chèques rejetés, conformément à la convention de compte courant prévoyant que l’inscription au crédit du compte des chèques n’a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif. Enfin, si les consorts [N] soutiennent que la BNP a rejeté à tort les chèques tirés, elle relève, d’une part, que l’absence de communication de relevé de compte de cet établissement démontre qu’ils ne détenaient aucune somme dans cette banque. D’autre part, elle fait valoir que le motif du rejet ne peut être débattu puisque la BNP n’est pas dans la cause. S’agissant de l’action paulienne à l’encontre de la SCI PJ LES PEUPLIERS, elle considère que les conditions, tenant à la fraude du débiteur, consistant en un acte d’appauvrissement visant à organiser son insolvabilité, sont réunies. Elle conclut que Monsieur [N] avait conscience du caractère frauduleux de l’opération, s’étant empressé de retirer la provision des chèques remis à l’encaissement alors qu’il savait pertinemment qu’ils ne seraient pas honorés puisque tirés sur un compte dont il est lui-même titulaire auprès de la BNP. Selon elle, la SCI PJ LES PEUPLIERS ne pouvait pas davantage ignorer l’origine frauduleuse des fonds, Monsieur [N] en étant l’associé et gérant. S’agissant des demandes reconventionnelles des défendeurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL souligne que la jurisprudence invoquée n’impose qu’une obligation d’information sans délai des requis du non-enregistrement du produit d’un chèque. De même, elle soutient que l’article L131-73 du code monétaire et financier impose à la banque d’informer sans délai le client du défaut de provision. Elle rappelle que les chèques visés ont été rejetés pour défaut de provision, tout comme les chèques tirés ultérieurement par Monsieur [N], allant de 500 000 euros à 725 000 euros, en dépit d’une interdiction d’émettre des chèques en date du 26 juin 2020. Au terme de leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 28 juin 2023, les consorts [N] ainsi que la SCI PJ LES PEUPLIERS demandent de : ➢Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses demandes, ➢Ordonner l’extourne sur l’euro- compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CCAM de [Localité 10] des débits enregistrés le 1er et 5 juin 2020, de respectivement 50 000 euros et 10 000 euros, ➢Ordonner le reversement, au crédit de l’euro-compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CCM de [Localité 10], de la provision dotée le 4 juin 2020, devenue sans objet le 17 juin, à bonne date de valeur, du montant du chèque n° 3 de 76 098.48 € et ➢Condamner la CCM [Localité 10] à payer à la SCI P.J. PJ LES PEUPLIERS le chèque de 75 000 € tiré sur ce compte et rejeté le 17 juin 2020, ➢ Ordonner l’enregistrement au crédit de l’euro-compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CCM de [Localité 10], à bonne date de valeur (2 juin 2020), du montant du chèque n° 4 de 500 000 €, objet d’aucune contestation, et Condamner la CCM [Localité 10] à payer à la SCI P.J. PJ LES PEUPLIERS le chèque de 500 000 € tiré sur cecompte, ➢ Ordonner l’enregistrement au crédit de l’euro-compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CCM de [Localité 10], à bonne date de valeur (30 juin 2020), du montant du chèque n° 5 de 80 000 €, objet d’aucune contestation, et Condamner la CCM [Localité 10] à payer le chèque de 15 000 € tiré sur ce compte à la SCI P.J. PJ LES PEUPLIERS ➢Ordonner l’enregistrement au crédit de l’euro-compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CCM de [Localité 10], à bonne date de valeur (31 juillet 2020 pour les 3 premiers et 1er décembre 2020 pour le dernier), du montant des chèques n° 8, 9 et 10 de respectivement 675 000 €, 700 000 € et 725 000 € et n° 13 de 679 561.42 €, ➢Ordonner l’enregistrement au crédit de l’euro-compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CCM de [Localité 10], à bonne date de valeur (16 juillet 2020 pour les 2 premiers, puis 24 août 2020, 16 novembre 2020 et 9 janvier 2021 pour les suivants), du montant des chèques n° 6, 7, 11,12 et 14 de respectivement 750 000 €, 775 000 €, 10 000 000 €, 25 051 €, 517,60 € et 50 000 0000 €, objet d’aucune contestation, et Condamner la CCM [Localité 10] à opérer le virement de 30 Millions d’€, ➢Ordonner l’enregistrement au crédit de l’euro-compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CCM de [Localité 10], à bonne date de valeur (18 février 2022), du montant du chèque n° 15 de 4 750 000 €, objet d’aucune contestation, et Condamner la CCM [Localité 10] à adresser le chèque de banque à l’ordre de Monsieur [N] ou de Madame [N], dans les conditions prévues au courrier 30 janvier 2022, ➢Ordonner, pour la période antérieure à la date du délibéré de la présente procédure, le décompte d’intérêts au solde créditeur de l’euro-compte n° [XXXXXXXXXX01] et à celui du compte de la SCI P.J. PJ LES PEUPLIERS n° [XXXXXXXXXX02] au taux conventionnel de CCM, ➢Ordonner à la CCM de [Localité 10] de solliciter la radiation de toutes les inscriptions indument dénoncées à la Banque de France par elle à l’encontre de Monsieur [N], de Madame [N] et de la SCI P.J. LES PEUPLIERS, ➢Juger que la CCM [Localité 10] était tenue de payer les 3 chèques de retrait de fonds remis à l’encaissement de la SG en mai 2023 de 13 500 €, 10 000 000 € et 33 000 €, ➢Condamner la CCM de [Localité 10] à payer à Monsieur [N], Madame [N] et la SCI P. J. PJ LES PEUPLIERS respectivement la somme de 25 000 € pour procédure abusive, ➢Condamner la CCM de [Localité 10] à payer à Monsieur [N], Madame [N] et la SCI P. J. PJ LES PEUPLIERS respectivement la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Ils soutiennent qu’à défaut de retour opposable d’un chèque, dans le délai réglementaire maximal des 14 jours ouvrés (10 jours pour le tiré pour rejeter le chèque puis 4 jours pour le dépositaire pour le restituer), la réglementation interbancaire impose que le produit du chèque, même objet d’un rejet, soit irrévocablement acquis au bénéficiaire. Ils soulignent que tout rejet de chèque pour défaut de provision après ce délai pour les chèques manuscrits est interdit, sauf exception dument justifiée par le tiré qui nécessite l’accord exprès du dépositaire. Le tiré a également obligation, au visa de l’article L131-73 du CMF d’informer le tireur des conséquences d’un défaut de provision. Or, alors que la requérante l’a porté à 12 jours, le délai visé étant pourtant impératif selon eux, ils considèrent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne peut expliquer le différé en raison du caractère inhabituel de la remise des chèques alors qu’elle ne démontre pas qu’ils auraient fait l’objet d’un rejet formel pour absence de provision par la BNP. Ils soulignent à ce titre que le premier chèque a été présenté à l’encaissement le 06 mai 2020, est revenu impayé à compter du 1er juin suivant, soit au mieux le 18eme jour ouvré, alors qu’est seule opposable celle du débit en compte le 5 juin 2020, soit le 22ème jour ouvré. Ils en déduisent que la requérante avoue ainsi qu’elle avait l’obligation de débiter le tiré, à l’issue du délai impératif des 4 jours ouvrés de la remise au CEPC, soit le 28 mai 2020, du montant du chèque, alors définitivement acquis aux époux [N] par effet de la réglementation interbancaire qui s’imposait à elle. S’agissant du second chèque, ils concluent de même qu’ils n’ont reçu ni l’information préalable prévue à l’article L131-73 du code monétaire et financier, ni la lettre d’injonction prévue à l’article R 131-15 du même code, ni les dénoncés des impayés à la BANQUE DE France. Ils soulignent que les chèques ne leur ont pas été retournés, qu’aucun frais d’impayé ne leur a été facturé, pas plus qu’ils n’ont reçu les attestations de rejet légales, les pièces produites par la requérante leur étant selon eux inopposables. Ils soutiennent également que, contrairement aux affirmations de la demanderesse, le premier chèque de 10 000 euros n’a pas été remis en cause par la BNP, celle-ci n’ayant pas rejeté les chèques dans le délai, de sorte que Monsieur [N] ne saurait être suspecté de manœuvres frauduleuses. S’agissant des demandes à l’encontre de la SCI PJ LES PEUPLIERS, ils considèrent que les conditions de l’action paulienne ne sont pas réunies. Ils soutiennent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne rapporte pas la preuve de leur insolvabilité ainsi que du caractère certain en son principe de la créance revendiquée, au jour de l’acte argué de fraude. Ils font valoir qu’elle ne démontre pas davantage l’origine frauduleuse des fonds puisque ces derniers étaient à ces dates crédités sur le compte CREDIT MUTUEL du couple [N]. Ils rappellent de même que la conscience de nuire au créancier ne saurait exister lorsque le débiteur ignore que sa situation est obérée au moment où il procède à l’acte critiqué. Concernant leurs demandes reconventionnelles, ils affirment que la requérante viole le secret bancaire et prétend qu’ils ne détiendraient aucune somme dans les comptes de la BNP alors que le premier chèque de 10 000 euros a été débité, les second et troisième chèques ayant également été payés et crédités en compte. Ils considèrent que la contestation tardive des autres chèques par la BNP ne peut leur être opposée, en l’absence de dénonciation à la BANQUE DE FRANCE. S’agissant du produit des quinze autres chèques invoqués dont les époux [N] demandent l’inscription, ils affirment que l’encaissement du chèque fait naitre à la charge du banquier une dette dont il s’acquitte en créditant du montant du chèque le compte du remettant, en application du contrat de mandat qui les lie. Ils soulèvent successivement que : – La loi autorise la banque, sous réserve d’information sans délai du bénéficiaire, le non enregistrement du produit de ce chèque au crédit du compte, sous réserve d’engager sa responsabilité ; – Ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part du tiré, la BNP, au visa des articles L131-73 et R131-15 du CMF ; – Le fait que le tireur et le bénéficiaire soient la même personne ne change rien à l’application de ces textes ; – Le rejet de chaque chèque a été fait sans qu’ils n’en soient informés, soit par le retour du chèque pour nouvelle présentation soit par l’envoi d’un certificat de non-paiement en application de l’article R131-46 du CMF ; – Aucune dénonciation à la BANQUE DE FRANCE n’est intervenue, contrairement à l’article R 131-26 du CMF, de sorte que cela vaut pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL reconnaissance par la BNP de l’existence de la provision sur le compte émetteur ; – Aucun frais pour chèque impayé ne leur a été facturé ; – Faute de relevé bancaire, ils en ont été réduits à estimer que le produit du chèque n’aura pas été crédité au compte à la bonne date, cette abstention fautive engageant selon eux la responsabilité de la banque. Concernant le paiement de trois chèques de retrait de fonds remis à l’encaissement de la SOCIETE GENERALE, ils soulignent que l’euro-compte du couple [N] n’est pas clôturé, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL est tenue de régler ces chèques. Ils relèvent qu’après chaque émission de chèque, elle a, sans délivrer l’information préalable obligatoire, ou sans attendre sa réception, adressé une simple lettre d’injonction réglementaire avec notification du rejet réputé intervenue, les chèques étant représentés à plusieurs reprises en vain, avant de faire l’objet d’une attestation de rejet. Enfin, sur le fondement de l’article L131-70 du code monétaire et financier posant le principe de la responsabilité contractuelle du banquier qui, ayant provision, a refusé de payer un chèque régulier, les défendeurs sollicitent l’octroi de dommages et intérêts. Ils considèrent que l’attitude abusive de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL les a privés du jour au lendemain de tout moyen de paiement, de tout accès aux services de la banque en ligne, provoquant également leur inscription sur le FCC d’un retrait de cartes bancaires qui les empêche de disposer de moyens de paiement dans d’autres établissements. Ils concluent que la requérante, en tant que dépositaire, n’avait pas à s’immiscer dans le contentieux les opposant à la BNP. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 février 2024, a été mise en délibéré au 19 mars 2024. MOTIFS Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur la demande en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL - Sur l’action dirigée contre les époux [N] L’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. A titre liminaire, il convient de souligner que la banque tirée, en l’espèce la BNP PARIBAS, n’est pas partie à la procédure. Dès lors, l’argumentaire des défendeurs relatif tant à la provision du compte bancaire qu’à la responsabilité de la banque tirée est sans effet, que leurs griefs portent sur le défaut d’information préalable (L131-73 du CMF), la carence de la lettre d’injonction (R 131-15 du CMF), ou encore la dénonciation des impayés à la BANQUE DE FRANCE (R131-26 du CMF). Ils ne sauraient donc reprocher au CREDIT MUTUEL de se prévaloir du non-paiement des différents chèques visés, quelque soit d’ailleurs le motif invoqué, tenant notamment au défaut de provision de ces derniers. Or, il convient de rappeler que la convention de compte-courant des époux [N] prévoit s’agissant des « encaissements des effets, valeurs et chèques (2.3.3) » que « la BANQUE procède à l’encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément à la Convention Clarté, en n’assumant qu’une simple obligation de moyens (…) L’inscription au crédit du compte des chèques et effets n’a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif : en conséquence, la BANQUE pourra contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayés ; par ailleurs, la BANQUE pourra, sous réserve d’en informer le CLIENT, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif. (…) Toute inscription faite au débit ou au crédit du compte, qui revêt un caractère automatique, n’est pas définitive et ne peut être considérée comme valant acceptation par la BANQUE des opérations demandées ». De leur côté, les époux [N] et la SCI PJ LES PEUPLIERS soutiennent d’abord qu’à défaut de retour opposable d’un chèque, dans le délai réglementaire maximal des 14 jours ouvrés, le produit du chèque, même objet d’un rejet, est irrévocablement acquis au bénéficiaire, sans pourtant justifier du texte leur permettant de fonder cette affirmation. De même, ils prétendent, se prévalant de l’article L131-32 du code monétaire et financier, que le délai de rejet des chèques est de 10 jours ouvrés pour les chèques manuscrits, alors que les dispositions visées stipulent seulement que « le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. ». En l’espèce, il est constant que le CREDIT MUTUEL a adressé à Monsieur [N] deux courriers identiques, datés des 06 mai 2020 et 05 juin 2020, dans lequel il indique, rappelant les termes des conditions générales susvisées, que « tout chèque déposé sur un compte n’est considéré comme définitif que sous réserve de son encaissement définitif par la banque. De ce fait, le montant de tout chèque remis pour encaissement à votre banque ne devra en aucun cas être considéré comme un avoir immédiatement disponible. Il ne le sera qu’à l’issue d’un délai de 12 jours ouvrés ». A la suite de l’encaissement des trois chèques visés par le CREDIT MUTUEL, la requérante a indiqué à Monsieur [N], par courriers successifs des 12 mai 2020, 13 mai 2020 et 04 juin 2020 que « l’encaissement de ces remises inhabituelles fait l’objet d’un traitement sécurisé. Conformément aux Conditions générales de la convention de compte que vous avez souscrite, le montant de votre remise ne sera disponible que sous réserve de l’encaissement effectif du/des chèque(s) remis. » Ces courriers précisent que les montants visés sont respectivement isolés jusqu’aux 26 mai 2020, 27 mai 2020 et 17 juin 2020. La banque l’a invité également à constituer une provision disponible et suffisante sur son compte. Autrement dit, les dispositions visées instaurent ainsi la possibilité pour la banque de différer l’avance qui résulte de l’inscription au crédit du compte, sans qu’il n’en résulte pour autant qu’à l’issue du délai annoncé par cette dernière elle ne soit plus en droit de contrepasser le chèque inscrit au crédit du compte, ce qu’elle souligne bien dans les conditions générales acceptées par ses clients. Dès lors, il n’est pas déterminant que les chèques visés aient été dans un premier temps portés au crédit des comptes des consorts [N], mais également que les chèques impayés n’aient pas été retournés ou encore facturés aux défendeurs. De plus, les consorts [N] et la SCI PJ LES PEUPLIERS soutiennent en défense qu’ils avaient la pleine propriété des fonds transférés les 26 et 27 mai 2020, que le CREDIT MUTUEL, simple mandataire, ne peut arguer du défaut de provision de ces trois chèques. Or, il est constant que c’est au tireur qu’il appartient de prouver l’existence de la provision vis-à-vis du tiré, les consorts [N] ne se contentant que d’affirmations à ce titre. Pourtant, les relevés de compte versés aux débats viennent confirmer les attestations de rejet « pour défaut ou insuffisance de provision » de la BNP PARIBAS, portant sur les chèques de 76.98.48 euros et 50 000 euros, le troisième chèque de 10 000 euros ayant été rejeté avec la mention « IC inexploitable » (mention reprise sur le relevé de compte). A ce titre, il n’appartient pas au CREDIT MUTUEL de justifier du motif du rejet du chèque. Par conséquent, Monsieur [E] [N] et Madame [X] [V] épouse [N] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL le montant du solde débiteur de leur compte. - Sur l’action paulienne à l’encontre de la SCI PJ LES PEUPLIERS Il ressort des dispositions de l’article 1341-2 du code civil que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Trois conditions doivent être réunies pour permettre son exercice : - l’existence d’une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide et exigible, - un appauvrissement du débiteur créant ou aggravant son insolvabilité, - la conscience du débiteur du préjudice causé par l’acte aux intérêts du créancier. En l’espèce, il appert ainsi des précédents développements que la créance des époux [N] au titre du solde débiteur du compte courant est donc certaine. Il ressort également de leurs relevés de compte que les 06 et 07 mai 2020 les chèques de 10 000 euros et 50 000 euros ont été remis en vue de leur encaissement. Les 26 et 27 mai suivants, deux virements respectivement de 4000 et 50 000 euros ont été effectués à destination du compte de la SCI PJ LES PEUPLIERS. Les chèques visés ont ensuite été rejetés le 1er juin et le 05 juin 2020. Il doit être également souligné que sur le premier semestre 2020 le couple n’avait effectué que deux autres virements à destination de la SCI PJ LES PEUPLIERS, les 12 février 2020 et 02 mars 2020, de 1 000 euros chacun. Or, si les défendeurs soutiennent que la banque ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’ils ne seraient pas honorés, que les virements ont été effectués après la fin des délais d’isolement annoncés par le CREDIT MUTUEL, il n’en demeure pas moins que c’est aux consorts [N] qu’il appartient en réalité de démontrer que leur compte était bien provisionné ce qu’ils ne font pas, leur appauvrissement ne pouvant dès lors qu’être constaté. Quant à leur connaissance du préjudice causé par ces virements aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, il est également établi. En effet, si les défendeurs font valoir qu’elle ne peut arguer que la SCI PJ LES PEUPLIERS savait que lesdits chèques n’étaient pas provisionnés, il est pourtant constant que Monsieur [E] [N] est le gérant de celle-ci, la complicité du tiers contractant du débiteur ressortant dès lors de cette seule situation. Néanmoins, force est de constater que la requérante sollicite la condamnation solidaire des consorts [N] et de la SCI PJ LES PEUPLIERS, cette dernière dans la limite de la somme de 54 000 euros, alors que l’action paulienne a pour objet de rendre l’acte litigieux inopposable au créancier qui en a été victime, en permettant de réintégrer dans le patrimoine du débiteur les sommes visées. Dès lors, alors que le CREDIT MUTUEL n’a pas sollicité que les virements visés lui soient déclarés inopposables, il convient donc de la débouter de sa demande de condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs. Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes portant sur les chèques de 10 000 euros, 50 000 euros et 76018.48 euros, motivant la condamnation des défendeurs au paiement du solde débiteur du compte courant. Par ailleurs, comme le rappellent les consorts [N], il est constant que l’établissement bancaire est susceptible d’engager sa responsabilité si elle n’inscrit pas immédiatement au compte de son client les chèques que celui-ci lui remet pour encaissement ou s’il ne la prévient pas sans délai qu’elle n’exécute pas cette opération. Néanmoins, les défendeurs ne sauraient se prévaloir de la jurisprudence qu’ils citent (Com 19 juin 2012 /11-17061), celle-ci ayant retenu que la faute de la banque ne pouvait être à l’origine du rejet des chèques et du préjudice en résultant, seul leur défaut de provision en étant à l’origine, ce qui est le cas en l’espèce. S’agissant des différents chèques visés par les défendeurs : ➢Sur le chèque de 500 000 euros remis le 30 mai 2020 sur le compte de la SCI PJ LES PEUPLIERS : ils soutiennent principalement que l’absence de dénonciation à la BANQUE DE FRANCE pour provision insuffisante par le tiré vaut donc pour le CREDIT MUTUEL reconnaissance par la BNP PARIBAS de l’existence de la provision sur le compte émetteur. Pourtant, alors qu’il a été rejeté le 30 juin suivant, avec la mention impayé provision insuffisante, les consorts [N] ne produisent à nouveau aucun élément démontrant que le compte était alors bien provisionné, soutenant que la BNPP n’a émis aucune contestation, ce qui n’est pas vérifiable puisque celle-ci n’a pas été appelée en cause dans le cadre de la présente procédure. ➢Sur le chèque de 80 000 euros remis le 28 juin 2020 sur le compte de la SCI PJ LES PEUPLIERS : alors que la responsabilité du CREDIT MUTUEL ne saurait être engagée pour le défaut d’information reproché par les consorts [N], la demande de ces derniers sera rejetée. En effet, en tout état de cause, ce chèque a été émis alors que le 26 juin précédent les défendeurs avaient été destinataires d’une interdiction d’émettre des chèques pendant cinq ans, celle-ci s’appliquant quelque soit l’établissement bancaire du couple. Dès lors, sans reprendre le détail des sommes visées par les consorts [N], que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL soit le mandataire ou la banque tirée (trois chèques de 13500 euros, 10 000 000 euros et 33 000 euros) la même solution doit ainsi être appliquée pour l’intégralité des autres chèques qu’ils visent, une seconde interdiction d’en émettre étant d’ailleurs intervenue le 03 octobre 2022. Par conséquent, les consorts [N] et la SCI PJ LES PEUPLIERS seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes, en ce compris leurs demandes de radiation de leur inscription à la BANQUE DE France et de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Monsieur [E] [N] et Madame [X] [N], parties succombant, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. L’équité et la solution du litige motivent de condamner in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [X] [N] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [X] [N] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] la somme de 56 389.96 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 02 juillet 2021, au titre du solde débiteur de leur compte courant n°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 1er juillet 2021, DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] du surplus de ses demandes, DEBOUTE Monsieur [E] [N], Madame [X] [N] et la SCI PJ LES PEUPLIERS de l’intégralité de leurs demandes, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [X] [N] à supporter les entiers dépens de la procédure, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [X] [N] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [E] [N], Madame [X] [N] et la SCI PJ LES PEUPLIERS de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit, En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341-2, code monetaire et financier L131-73, code monetaire et financier R131-15, code monetaire et financier L131-32, code monetaire et financier L131-70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/02554
en commun : code monetaire et financier R131-15, code monetaire et financier L131-70
- 29 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/13424
en commun : code monetaire et financier L131-32, code monetaire et financier L131-70
- 25 février 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/05006
en commun : code monetaire et financier L131-32, code monetaire et financier L131-70
- 21 avril 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/05727
en commun : code monetaire et financier R131-15
- 17 novembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/01780
en commun : code monetaire et financier R131-15
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00175
en commun : code monetaire et financier R131-15
- 7 février 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2020009757
en commun : code monetaire et financier R131-15
- 7 février 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2022021938
en commun : code monetaire et financier R131-15
Mise à jour de la source le 2024-04-05T18:15:05.613Z.