Décision de justice
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 mars 2024, n° 23/00290
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier de justice du 17 mai 2018, la SA Caisse d'épargne CEPAC (dite ensuite la CEPAC) a déclaré sa créance à la procédure collective de la SA Groupe Fabre Domergue (désignée ensuite la SA GFD), ouverte par jugement du 28 novembre 2017, pour la somme de 507 3648,46 euros, à titre privilégié. Par courrier recommandé du 6 novembre 2018, la SELARL Montravers Yang Ting, ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure collective de la SA GFD, a averti la CEPAC de la contestation de sa créance. Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France a ordonné le rejet de la créance en totalité, considérant que le délai de trente jours imparti à la CEPAC pour répondre à la contestation de sa créance avait expiré. Par déclaration électronique du 5 décembre 2019, la CEPAC a relevé appel de l'ordonnance et, notamment, demandé de la dire recevable à contester la proposition du mandataire judiciaire, déclarer irrecevables les contestations de la SA GFD, fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA GFD pour un montant à échoir de 5 073 648,46 euros, en principal, outre les intérêts, frais et accessoires. Par arrêt du 13 avril 2021, cette cour a, notamment : - dit que la CEPAC avait répondu à la contestation de créance de la SELARL Montravers Yang Ting, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA GFD, dans le délai de trente jours de l'article L 622-27 du code de commerce, - ordonné l'admission de la créance de la CEPAC au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SA GFD pour la somme totale de 5 073 648,46 euros, à titre privilégié. A la suite du pourvoi formé par la SA GFD, la Cour de cassation, par arrêt du 29 mars 2023, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit que la société Caisse d'épargne CEPAC avait répondu à la contestation de sa créance par le mandataire judiciaire de la société GFD dans le délai de trente jours, l'arrêt rendu le 13 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France. La Cour de cassation a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée. Par déclaration du 04 juillet 2023, la Caisse d'épargne CEPAC a saisi la cour d'appel de renvoi. Aux termes de ses premières conclusions du 09 août 2023, et dernières du 12 décembre 2023, l'appelante demande de : - débouter la société GFD et la SELARL Montravers yang Ting, ès-qualités, de l'ensemble de leurs demandes, - réformer l'ordonnance du juge commissaire du 21 octobre 2019 en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par l'appelante pour un montant total à échoir de 5.073.648,46 euros en principal, outre les intérêts, frais et accessoires, - admettre, à titre privilégié, la créance de la Caisse d'épargne au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société GFD pour un montant à échoir de 5.073.648,46 euros en principal, outre les intérêts, frais et accessoires, - condamner solidairement la société GFD et la SELARL Montravers Yang Ting, ès-qualités, à verser à l'appelante la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective. Par conclusions du 06 octobre 2023, la société GFD demande de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 21 octobre 2019 ayant rejeté en totalité la créance déclarée par l'appelante dans la procédure collective de la société GFD, - condamner l'appelante à payer à la société GFD la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens. La SELARL Montravers Yang Ting n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée.
Motifs
MOTIFS : 1/ Sur la modification du fondement des créances déclarées : L'intimée soutient que l'appelante a fondé sa créance à son encontre, dans la déclaration de créance, sur les échéances à échoir des conventions de crédit puis, postérieurement, sur les créances garanties, alors qu'elle ne peut modifier le fondement de sa créance dès lors que le délai de déclaration est expiré. Sur la nature de sa créance, l'appelante fait valoir que : - celle-ci est fondée sur les échéances à échoir des deux conventions de crédit n°1 et 2 en l'état de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société GFD, - elle se décompose comme suit : *2.011.352,00 € au titre de la convention de crédit dite n°1 du 4 août 2015, *3.062.296,46 € au titre de la convention de crédit dite n°2 du 4 août 2015, - ces conventions de crédit ont été conclues dans le cadre de la restructuration du groupe GFD, propriétaire de résidences hôtelières en Martinique et en Guadeloupe, restructuration conditionnée à la vente de plusieurs hôtels, - les sommes déclarées par elle portent sur le capital restant dû, outre les intérêts, frais et accessoires, au titre des conventions de crédit n°1 et 2 et non sur des créances de loyers qui seraient dues par les sociétés locataires, à savoir la société hôtelière [Localité 7], d'une part, et la société hôtelière du Salako, d'autre part, - la déclaration de créance, dont elle n'a pas modifié le fondement, répond ainsi aux conditions de l'article L. 622-25 du code de commerce susvisé. Elle en déduit que les contestations formulées par la société GFD au visa des dispositions de l'article L.622-25 alinéa 1 du code de commerce ne sont pas fondées. La cour relève que l'appelante a fondé sa déclaration de créance sur les deux conventions de crédit du 04 août 2015 et a mentionné au titre des sûretés, dans cette même déclaration, tant les cautionnements offerts par la société GFD en qualité d'associée des emprunteurs que les cessions de créances sous forme de bordereau Dailly consenties par les emprunteurs eux-mêmes. Elle s'est prévalue, dans cette même déclaration, des dispositions de l'article L 313-27 du code monétaire et financier pour soutenir que, par suite des cessions de créances sus évoquées, elle bénéficiait des cautionnements consentis par l'intimée. Le rappel de l'un des cautionnements dans le courrier faisant suite à la contestation de créance n'a pas modifié le fondement des demandes, soit les conventions de crédit. L'appelante sollicite par ailleurs aujourd'hui le même paiement du montant à échoir des conventions de crédit en s'appuyant pour ce faire sur les cessions de créances qui emportent selon elle transfert des cautionnements à son profit. La modification du fondement de ses créances telle que dénoncée par l'intimée ne peut donc être retenue dès lors que l'appelante ne fait état des cautionnements et cessions de créances que pour prétendre que l'intimée est tenue au paiement des échéances à échoir des conventions de crédit, lesquelles restent les seuls objets de ses créances. 2/ Sur les créances déclarées : L'appelante soutient que la mobilisation des créances Dailly permet de céder des créances professionnelles au moyen d'un bordereau afin de garantir le remboursement d'un crédit consenti par le cessionnaire au cédant ; qu'ainsi le cédant transfère à l'un de ses créanciers la propriété d'une créance lui appartenant et ce, à titre de garantie du paiement d'une dette que le cédant a, par ailleurs, vis-à-vis du créancier ; que dans ce cas, le crédit dont le paiement est ainsi garanti ne correspond pas nécessairement au montant des créances cédées, les créances pouvant être cédées pour garantir un crédit quelconque. Elle se prévaut des dispositions de l'article L 313-27 alinéa 3 du code monétaire et financier pour soutenir que la cession de créance a entraîné de plein droit au profit du cessionnaire le transfert de toutes les suretés garantissant les créances cédées. Elle précise que le montant disponible de la garantie mobilisable correspond aux loyers toutes taxes et charges comprises, indemnités d'occupation, impôts, charges, remboursement des travaux et toutes autres sommes accessoires, au titre des baux intervenus, soit : - 5 830 499,90€ s'agissant du bail intervenu entre la société foncière de [Localité 7] et la société d'exploitation hôtelière de [Localité 7], - 9 525 749 ,90€ s'agissant du bail intervenu entre la société foncière des caraïbes Guadeloupe et la société d'exploitation hôtelière du Salako. Elle affirme que la créance déclarée étant de 2.011.352,00 € au titre de la convention de crédit n°1 et de 3.062.296,46 €, au titre de la convention de crédit n°2, soit de 5.073.648,46 €, celle-ci doit être admise au passif de la société GFD pour sa totalité. En réplique aux conclusions adverses, l'appelante prétend qu'à défaut pour la société GFD de justifier qu'une caution de substitution a été fournie auprès du bailleur, celle-ci reste tenue à l'égard de l'établissement bancaire. L'intimée prétend que le fondement des créances déclarées est totalement injustifié en ce qu'elle n'a pas cautionné les conventions de crédit accordé aux deux sociétés foncières précitées, mais s'est portée caution au profit de celles-ci en garantie du paiement des loyers dues par les deux sociétés hôtelières de [Localité 7] et du Salako au titre des baux commerciaux du 07 août 2015 ; que les créances principales qui ont été cautionnées par elle ne sont pas les créances garanties, soit les créances de remboursement des crédits, mais les créances cédées en garantie, soit les créances de loyers. Elle fait également valoir que par suite de la cession du contrat de bail commercial de la société hôtelière du Salako prononcée par le tribunal le 07 août 2015 et en application de l'article L 641-12 alinéa 5 du code de commerce, elle a été déchargée de son obligation de caution pour les loyers postérieurs à la résiliation du bail par suite de sa cession ; que le quantum de la déclaration de créance de cautionnement de ladite société hôtelière serait erroné. La cour relève que le bordereau de cession de créances professionnelles du 04 août 2015 consentie par la SAS Foncière de [Localité 7] à trois établissements bancaires : BPCE international et outre-mer, Bpifrance financement et Agence française de développement (pièce n° 13 de l'appelante) mentionne : - en qualité de débiteurs cédés : tous les locataires et occupants ainsi que leurs garants de l'ensemble immobilier Amyaris, - les créances cédées : « toutes sommes dues » au cédant par les débiteurs cédés, sous forme de loyers, indemnités d'occupation, impôts, charges, remboursements de travaux et « toutes autres sommes » et accessoires, au titre de tous baux ou accords d'occupation de tout ou partie de l'immeuble, ainsi que toutes créances pouvant résulter de toutes les sûretés et garanties garantissant lesdites créances. Le bordereau de cession de créances professionnelles du 04 août 2015 consentie par la SAS Foncière des Caraïbes Guadeloupe aux trois mêmes établissements bancaires (pièce n° 14 de l'appelante) mentionne quant à lui : - en qualité de débiteurs cédés : tous les locataires et occupants ainsi que leurs garants des ensembles immobiliers Salako, Le Prao et Le Clipper, - les créances cédées : « toutes sommes dues » au cédant par les débiteurs cédés, sous forme de loyers, indemnités d'occupation, impôts, charges, remboursements de travaux et « toutes autres sommes » et accessoires, au titre de tous baux ou accords d'occupation de tout ou partie des immeubles, ainsi que toutes créances pouvant résulter de toutes les sûretés et garanties garantissant lesdites créances. Si la cession de créance a entraîné de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance conformément aux dispositions de l'article L 313-27 alinéa 3 du code de commerce, force est de constater que les cautionnements fournis par la société GFD dont se prévaut l'appelante avaient pour vocation de garantir : - pour l'une, le paiement de « toutes sommes dues (loyers, charges, indemnités etc') » par la société d'exploitation hôtelière de [Localité 7] à la société foncière de [Localité 7] au titre du bail consenti par cette dernière, - pour l'autre, le paiement des loyers dus par la société hôtelière du Salako à la société foncière des Caraïbes Guadeloupe de « toutes sommes dues (loyers, charges, indemnités etc') ». Il en résulte que la société GFD ne doit sa garantie qu'au titre des sommes dues par les locataires aux bailleresses et que les cessions de créances n'ont pas pu emporter le transfert, au profit de l'appelante, d'une sûreté dont l'objet : le remboursement des conventions de crédit consenti, pour l'un, à la société foncière des Caraïbes, pour l'autre, à la société foncière de [Localité 7], est parfaitement distinct de celui visé dans les actes de cautionnement. L'ordonnance du juge commissaire, rejetant la créance déclarée en totalité, sera donc confirmée. 3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant en son recours, la Caisse d'épargne Cepac supportera les dépens d'appel. Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des charges exposées en cause d'appel et non comprises dans les dépens. Une somme de 3 500€ lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort de France du 21 octobre 2019 en ce qu'elle a rejeté la totalité de la créance déclarée par la Caisse d'épargne Cepac ; Et y ajoutant, CONDAMNE la Caisse d'épargne Cepac aux dépens d'appel ; CONDAMNE la Caisse d'épargne Cepac à payer à la société Groupe Fabre Domergue la somme de 3 500€ (trois mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00290 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMTF S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC C/ L SOCIETE GROUPE FABRE DOMERGUE SELARL MONTRAVERS YANG TING COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 MARS 2024 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 21 octobre 2019, après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 13 avril 2021, par la Cour de cassation en date 29 Mars 2023 enregistré sous le n° 237 F-D ; APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal, en exercice y domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT&ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES : LA SOCIETE GROUPE FABRE DOMERGUE, représentée par son représentant légal c/o [Y] [J], Habitation Génipa [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE SELARL MONTRAVERS YANG TING, és qualités de mandataire judiciaire de la SOCIETE GROUPE FABRE DOMERGUE (GFD) [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2024 sur le rapport de Mme Nathalie Ramage, devant la cour composée de : Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre Assesseur : Mme Amandine Pelatan,vice-présidente placée Assesseur : M. Thierry Plumenail, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 mars 2024 ; ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier de justice du 17 mai 2018, la SA Caisse d'épargne CEPAC (dite ensuite la CEPAC) a déclaré sa créance à la procédure collective de la SA Groupe Fabre Domergue (désignée ensuite la SA GFD), ouverte par jugement du 28 novembre 2017, pour la somme de 507 3648,46 euros, à titre privilégié. Par courrier recommandé du 6 novembre 2018, la SELARL Montravers Yang Ting, ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure collective de la SA GFD, a averti la CEPAC de la contestation de sa créance. Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France a ordonné le rejet de la créance en totalité, considérant que le délai de trente jours imparti à la CEPAC pour répondre à la contestation de sa créance avait expiré. Par déclaration électronique du 5 décembre 2019, la CEPAC a relevé appel de l'ordonnance et, notamment, demandé de la dire recevable à contester la proposition du mandataire judiciaire, déclarer irrecevables les contestations de la SA GFD, fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA GFD pour un montant à échoir de 5 073 648,46 euros, en principal, outre les intérêts, frais et accessoires. Par arrêt du 13 avril 2021, cette cour a, notamment : - dit que la CEPAC avait répondu à la contestation de créance de la SELARL Montravers Yang Ting, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA GFD, dans le délai de trente jours de l'article L 622-27 du code de commerce, - ordonné l'admission de la créance de la CEPAC au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SA GFD pour la somme totale de 5 073 648,46 euros, à titre privilégié. A la suite du pourvoi formé par la SA GFD, la Cour de cassation, par arrêt du 29 mars 2023, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit que la société Caisse d'épargne CEPAC avait répondu à la contestation de sa créance par le mandataire judiciaire de la société GFD dans le délai de trente jours, l'arrêt rendu le 13 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France. La Cour de cassation a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée. Par déclaration du 04 juillet 2023, la Caisse d'épargne CEPAC a saisi la cour d'appel de renvoi. Aux termes de ses premières conclusions du 09 août 2023, et dernières du 12 décembre 2023, l'appelante demande de : - débouter la société GFD et la SELARL Montravers yang Ting, ès-qualités, de l'ensemble de leurs demandes, - réformer l'ordonnance du juge commissaire du 21 octobre 2019 en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par l'appelante pour un montant total à échoir de 5.073.648,46 euros en principal, outre les intérêts, frais et accessoires, - admettre, à titre privilégié, la créance de la Caisse d'épargne au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société GFD pour un montant à échoir de 5.073.648,46 euros en principal, outre les intérêts, frais et accessoires, - condamner solidairement la société GFD et la SELARL Montravers Yang Ting, ès-qualités, à verser à l'appelante la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective. Par conclusions du 06 octobre 2023, la société GFD demande de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 21 octobre 2019 ayant rejeté en totalité la créance déclarée par l'appelante dans la procédure collective de la société GFD, - condamner l'appelante à payer à la société GFD la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens. La SELARL Montravers Yang Ting n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée. MOTIFS : 1/ Sur la modification du fondement des créances déclarées : L'intimée soutient que l'appelante a fondé sa créance à son encontre, dans la déclaration de créance, sur les échéances à échoir des conventions de crédit puis, postérieurement, sur les créances garanties, alors qu'elle ne peut modifier le fondement de sa créance dès lors que le délai de déclaration est expiré. Sur la nature de sa créance, l'appelante fait valoir que : - celle-ci est fondée sur les échéances à échoir des deux conventions de crédit n°1 et 2 en l'état de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société GFD, - elle se décompose comme suit : *2.011.352,00 € au titre de la convention de crédit dite n°1 du 4 août 2015, *3.062.296,46 € au titre de la convention de crédit dite n°2 du 4 août 2015, - ces conventions de crédit ont été conclues dans le cadre de la restructuration du groupe GFD, propriétaire de résidences hôtelières en Martinique et en Guadeloupe, restructuration conditionnée à la vente de plusieurs hôtels, - les sommes déclarées par elle portent sur le capital restant dû, outre les intérêts, frais et accessoires, au titre des conventions de crédit n°1 et 2 et non sur des créances de loyers qui seraient dues par les sociétés locataires, à savoir la société hôtelière [Localité 7], d'une part, et la société hôtelière du Salako, d'autre part, - la déclaration de créance, dont elle n'a pas modifié le fondement, répond ainsi aux conditions de l'article L. 622-25 du code de commerce susvisé. Elle en déduit que les contestations formulées par la société GFD au visa des dispositions de l'article L.622-25 alinéa 1 du code de commerce ne sont pas fondées. La cour relève que l'appelante a fondé sa déclaration de créance sur les deux conventions de crédit du 04 août 2015 et a mentionné au titre des sûretés, dans cette même déclaration, tant les cautionnements offerts par la société GFD en qualité d'associée des emprunteurs que les cessions de créances sous forme de bordereau Dailly consenties par les emprunteurs eux-mêmes. Elle s'est prévalue, dans cette même déclaration, des dispositions de l'article L 313-27 du code monétaire et financier pour soutenir que, par suite des cessions de créances sus évoquées, elle bénéficiait des cautionnements consentis par l'intimée. Le rappel de l'un des cautionnements dans le courrier faisant suite à la contestation de créance n'a pas modifié le fondement des demandes, soit les conventions de crédit. L'appelante sollicite par ailleurs aujourd'hui le même paiement du montant à échoir des conventions de crédit en s'appuyant pour ce faire sur les cessions de créances qui emportent selon elle transfert des cautionnements à son profit. La modification du fondement de ses créances telle que dénoncée par l'intimée ne peut donc être retenue dès lors que l'appelante ne fait état des cautionnements et cessions de créances que pour prétendre que l'intimée est tenue au paiement des échéances à échoir des conventions de crédit, lesquelles restent les seuls objets de ses créances. 2/ Sur les créances déclarées : L'appelante soutient que la mobilisation des créances Dailly permet de céder des créances professionnelles au moyen d'un bordereau afin de garantir le remboursement d'un crédit consenti par le cessionnaire au cédant ; qu'ainsi le cédant transfère à l'un de ses créanciers la propriété d'une créance lui appartenant et ce, à titre de garantie du paiement d'une dette que le cédant a, par ailleurs, vis-à-vis du créancier ; que dans ce cas, le crédit dont le paiement est ainsi garanti ne correspond pas nécessairement au montant des créances cédées, les créances pouvant être cédées pour garantir un crédit quelconque. Elle se prévaut des dispositions de l'article L 313-27 alinéa 3 du code monétaire et financier pour soutenir que la cession de créance a entraîné de plein droit au profit du cessionnaire le transfert de toutes les suretés garantissant les créances cédées. Elle précise que le montant disponible de la garantie mobilisable correspond aux loyers toutes taxes et charges comprises, indemnités d'occupation, impôts, charges, remboursement des travaux et toutes autres sommes accessoires, au titre des baux intervenus, soit : - 5 830 499,90€ s'agissant du bail intervenu entre la société foncière de [Localité 7] et la société d'exploitation hôtelière de [Localité 7], - 9 525 749 ,90€ s'agissant du bail intervenu entre la société foncière des caraïbes Guadeloupe et la société d'exploitation hôtelière du Salako. Elle affirme que la créance déclarée étant de 2.011.352,00 € au titre de la convention de crédit n°1 et de 3.062.296,46 €, au titre de la convention de crédit n°2, soit de 5.073.648,46 €, celle-ci doit être admise au passif de la société GFD pour sa totalité. En réplique aux conclusions adverses, l'appelante prétend qu'à défaut pour la société GFD de justifier qu'une caution de substitution a été fournie auprès du bailleur, celle-ci reste tenue à l'égard de l'établissement bancaire. L'intimée prétend que le fondement des créances déclarées est totalement injustifié en ce qu'elle n'a pas cautionné les conventions de crédit accordé aux deux sociétés foncières précitées, mais s'est portée caution au profit de celles-ci en garantie du paiement des loyers dues par les deux sociétés hôtelières de [Localité 7] et du Salako au titre des baux commerciaux du 07 août 2015 ; que les créances principales qui ont été cautionnées par elle ne sont pas les créances garanties, soit les créances de remboursement des crédits, mais les créances cédées en garantie, soit les créances de loyers. Elle fait également valoir que par suite de la cession du contrat de bail commercial de la société hôtelière du Salako prononcée par le tribunal le 07 août 2015 et en application de l'article L 641-12 alinéa 5 du code de commerce, elle a été déchargée de son obligation de caution pour les loyers postérieurs à la résiliation du bail par suite de sa cession ; que le quantum de la déclaration de créance de cautionnement de ladite société hôtelière serait erroné. La cour relève que le bordereau de cession de créances professionnelles du 04 août 2015 consentie par la SAS Foncière de [Localité 7] à trois établissements bancaires : BPCE international et outre-mer, Bpifrance financement et Agence française de développement (pièce n° 13 de l'appelante) mentionne : - en qualité de débiteurs cédés : tous les locataires et occupants ainsi que leurs garants de l'ensemble immobilier Amyaris, - les créances cédées : « toutes sommes dues » au cédant par les débiteurs cédés, sous forme de loyers, indemnités d'occupation, impôts, charges, remboursements de travaux et « toutes autres sommes » et accessoires, au titre de tous baux ou accords d'occupation de tout ou partie de l'immeuble, ainsi que toutes créances pouvant résulter de toutes les sûretés et garanties garantissant lesdites créances. Le bordereau de cession de créances professionnelles du 04 août 2015 consentie par la SAS Foncière des Caraïbes Guadeloupe aux trois mêmes établissements bancaires (pièce n° 14 de l'appelante) mentionne quant à lui : - en qualité de débiteurs cédés : tous les locataires et occupants ainsi que leurs garants des ensembles immobiliers Salako, Le Prao et Le Clipper, - les créances cédées : « toutes sommes dues » au cédant par les débiteurs cédés, sous forme de loyers, indemnités d'occupation, impôts, charges, remboursements de travaux et « toutes autres sommes » et accessoires, au titre de tous baux ou accords d'occupation de tout ou partie des immeubles, ainsi que toutes créances pouvant résulter de toutes les sûretés et garanties garantissant lesdites créances. Si la cession de créance a entraîné de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance conformément aux dispositions de l'article L 313-27 alinéa 3 du code de commerce, force est de constater que les cautionnements fournis par la société GFD dont se prévaut l'appelante avaient pour vocation de garantir : - pour l'une, le paiement de « toutes sommes dues (loyers, charges, indemnités etc') » par la société d'exploitation hôtelière de [Localité 7] à la société foncière de [Localité 7] au titre du bail consenti par cette dernière, - pour l'autre, le paiement des loyers dus par la société hôtelière du Salako à la société foncière des Caraïbes Guadeloupe de « toutes sommes dues (loyers, charges, indemnités etc') ». Il en résulte que la société GFD ne doit sa garantie qu'au titre des sommes dues par les locataires aux bailleresses et que les cessions de créances n'ont pas pu emporter le transfert, au profit de l'appelante, d'une sûreté dont l'objet : le remboursement des conventions de crédit consenti, pour l'un, à la société foncière des Caraïbes, pour l'autre, à la société foncière de [Localité 7], est parfaitement distinct de celui visé dans les actes de cautionnement. L'ordonnance du juge commissaire, rejetant la créance déclarée en totalité, sera donc confirmée. 3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant en son recours, la Caisse d'épargne Cepac supportera les dépens d'appel. Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des charges exposées en cause d'appel et non comprises dans les dépens. Une somme de 3 500€ lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort de France du 21 octobre 2019 en ce qu'elle a rejeté la totalité de la créance déclarée par la Caisse d'épargne Cepac ; Et y ajoutant, CONDAMNE la Caisse d'épargne Cepac aux dépens d'appel ; CONDAMNE la Caisse d'épargne Cepac à payer à la société Groupe Fabre Domergue la somme de 3 500€ (trois mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2024-04-12T22:00:00.000Z.