Cour d'appel de Poitiers, Premier Président, 4 avril 2024, n° 24/00015
Exposé du litige
EXPOSÉ : [R] [F], né le [Date naissance 1] 1971, est décédé brutalement le [Date décès 6] 2024 à son domicile de [Localité 11], où il vivait avec sa concubine, [S] [K], et leurs deux enfants, [U] [F] né le [Date naissance 4] 2010 et [D] [F] née le [Date naissance 7] 2013. Il était également père de deux autres enfants, majeurs quant à eux, nés d'une première union, [H] et [M] [F]. Il a été incinéré le 15 février 2024 et ses cendres sont toujours à ce jour au funérarium de [Localité 12]. [S] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers le 28 mars 2024 afin qu'il tranche une contestation sur les conditions des funérailles, en indiquant que son compagnon n'avait pas exprimé de dernières volontés ; qu'elle souhaiterait disperser ses cendres dans la nature alors que les filles aînées du défunt voudraient qu'elles soient déposées au cimetière de [Localité 11] ; et que les pompes funèbres ne veulent pas prendre parti. Elle a précisé que ses deux enfants mineurs souhaitaient être entendus. Le magistrat du tribunal judiciaire en charge du contentieux de l'organisation des funérailles a tenu audience le 2 avril 2024 à 14h30. Il a procédé à l'audition des mineurs [U] et [D] [F], puis à celle de [S] [K], [H] [F] et [M] [F]. Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a -dit que la volonté probable de Monsieur [R] [F] concernant le sort de ses cendres était qu'elles soient dispersées en pleine nature, -dit en conséquence qu'il serait procédé à cette dispersion conformément à ses dernières volontés et que Madame [S] [K] était désignée pour y procéder, -dit que l'endroit choisi pour la dispersion des cendres devrait être situé dans le département de la Vienne et ne pas contrevenir aux dispositions de l'article L.2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, -prévu que Mesdames [H] et [M] [F] pourront assister à la dispersion des cendres de leur père, -condamné Mesdames [H] et [M] [F] aux dépens de l'instance, -ordonné la communication de la décision au maire de la commune de [Localité 8]. Cette décision a été notifiée à mesdames [S] [K], [H] [F] et [M] [F] le 3 avril 2024 à 15h30. [H] [F] et [M] [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe le 3 avril 2024 à 19h47 et enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2024 à 10h26. L'audience devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Poitiers a été fixée au jour-même à 14h30, ce dont mesdames [S] [K], [H] [F] et [M] [F] ont été avisées le 4 avril à 12h15 et 12h17 par mail et par sms doublé d'un message vocal laissé sur leur répondeur téléphonique. À l'audience, les parties sont convenues par notre entremise d'un accord qui a été constaté dans un procès-verbal qu'elles ont signés, avec nous et le greffier, et qui est annexé à la présente ordonnance. Cet accord, dont les termes diffèrent de la solution arrêtée dans le jugement frappé d'appel, implique d'infirmer ce jugement pour dire que la présente décision s'y substituera. La présente ordonnance sera notifiée aux parties, et portée à la connaissance * du maire de [Localité 8] * du maire de [Localité 11]. En ce qu'elle règle la question de la détention de l'urne funéraire, elle emporte décharge pour les Pompes Funèbres qui les détiennent depuis l'incinération et les remettront à Mme [K].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous délégué du premier président, statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort : Vu l'article 1061-1 du code de procédure civile ; INFIRMONS le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers ; statuant à nouveau : CONSTATONS l'accord des parties, exprimé dans le procès-verbal dressé ce jour, qui est annexé à la présente ordonnance ; DISONS qu'en vertu de cet accord, l'urne contenant les cendres de [R] [F] * sera remise à Mme [S] [K] * pourra être, par elle, emportée l'été 2024 sur son lieu de vacances avec ses enfants * sera placée en août 2024 et au plus tard courant septembre 2024 dans le cavurne que Mme [K] détient à [Localité 11], à une date et une heure dont elle avisera quinze jours au moins à l'avance mesdames [H] et [M] [F], lesquelles pourront y assister, au besoin avec les parents de M. [F] si ceux-ci le souhaitent * une plaque étant apposée ORDONNONS la communication de la présente décision -au maire de [Localité 8] -au maire de [Localité 11] ; LAISSONS à chaque partie la charge des éventuels dépens de l'instance. Et nous avons signés la présente ordonnance avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance n° 1/24 N° RG 24/00015 N° Portalis DBV5-V-B7I-HANN Rendue publiquement le quatre avril deux mille vingt quatre par M. Thierry MONGE, président de chambre à la cour d'appel de Poitiers, délégué par ordonnance de la première présidente de la Cour d'Appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, Greffière, Dans l'affaire qui a été examinée ce jour, suivant déclaration d'appel reçu au greffe de la première présidence le 4 avril 2024 à 10h26 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 3 avril 2024 ENTRE : Madame [H] [F] [Adresse 3] [Localité 8] comparante en personne Madame [M] [F] [Adresse 2] [Localité 9] comparante en personne APPELANTES D'UNE PART ET : Madame [S] [K] [Adresse 5] [Localité 10] comparante en personne INTIMÉS D'AUTRE PART EXPOSÉ : [R] [F], né le [Date naissance 1] 1971, est décédé brutalement le [Date décès 6] 2024 à son domicile de [Localité 11], où il vivait avec sa concubine, [S] [K], et leurs deux enfants, [U] [F] né le [Date naissance 4] 2010 et [D] [F] née le [Date naissance 7] 2013. Il était également père de deux autres enfants, majeurs quant à eux, nés d'une première union, [H] et [M] [F]. Il a été incinéré le 15 février 2024 et ses cendres sont toujours à ce jour au funérarium de [Localité 12]. [S] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers le 28 mars 2024 afin qu'il tranche une contestation sur les conditions des funérailles, en indiquant que son compagnon n'avait pas exprimé de dernières volontés ; qu'elle souhaiterait disperser ses cendres dans la nature alors que les filles aînées du défunt voudraient qu'elles soient déposées au cimetière de [Localité 11] ; et que les pompes funèbres ne veulent pas prendre parti. Elle a précisé que ses deux enfants mineurs souhaitaient être entendus. Le magistrat du tribunal judiciaire en charge du contentieux de l'organisation des funérailles a tenu audience le 2 avril 2024 à 14h30. Il a procédé à l'audition des mineurs [U] et [D] [F], puis à celle de [S] [K], [H] [F] et [M] [F]. Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a -dit que la volonté probable de Monsieur [R] [F] concernant le sort de ses cendres était qu'elles soient dispersées en pleine nature, -dit en conséquence qu'il serait procédé à cette dispersion conformément à ses dernières volontés et que Madame [S] [K] était désignée pour y procéder, -dit que l'endroit choisi pour la dispersion des cendres devrait être situé dans le département de la Vienne et ne pas contrevenir aux dispositions de l'article L.2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, -prévu que Mesdames [H] et [M] [F] pourront assister à la dispersion des cendres de leur père, -condamné Mesdames [H] et [M] [F] aux dépens de l'instance, -ordonné la communication de la décision au maire de la commune de [Localité 8]. Cette décision a été notifiée à mesdames [S] [K], [H] [F] et [M] [F] le 3 avril 2024 à 15h30. [H] [F] et [M] [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe le 3 avril 2024 à 19h47 et enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2024 à 10h26. L'audience devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Poitiers a été fixée au jour-même à 14h30, ce dont mesdames [S] [K], [H] [F] et [M] [F] ont été avisées le 4 avril à 12h15 et 12h17 par mail et par sms doublé d'un message vocal laissé sur leur répondeur téléphonique. À l'audience, les parties sont convenues par notre entremise d'un accord qui a été constaté dans un procès-verbal qu'elles ont signés, avec nous et le greffier, et qui est annexé à la présente ordonnance. Cet accord, dont les termes diffèrent de la solution arrêtée dans le jugement frappé d'appel, implique d'infirmer ce jugement pour dire que la présente décision s'y substituera. La présente ordonnance sera notifiée aux parties, et portée à la connaissance * du maire de [Localité 8] * du maire de [Localité 11]. En ce qu'elle règle la question de la détention de l'urne funéraire, elle emporte décharge pour les Pompes Funèbres qui les détiennent depuis l'incinération et les remettront à Mme [K]. PAR CES MOTIFS Nous délégué du premier président, statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort : Vu l'article 1061-1 du code de procédure civile ; INFIRMONS le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers ; statuant à nouveau : CONSTATONS l'accord des parties, exprimé dans le procès-verbal dressé ce jour, qui est annexé à la présente ordonnance ; DISONS qu'en vertu de cet accord, l'urne contenant les cendres de [R] [F] * sera remise à Mme [S] [K] * pourra être, par elle, emportée l'été 2024 sur son lieu de vacances avec ses enfants * sera placée en août 2024 et au plus tard courant septembre 2024 dans le cavurne que Mme [K] détient à [Localité 11], à une date et une heure dont elle avisera quinze jours au moins à l'avance mesdames [H] et [M] [F], lesquelles pourront y assister, au besoin avec les parents de M. [F] si ceux-ci le souhaitent * une plaque étant apposée ORDONNONS la communication de la présente décision -au maire de [Localité 8] -au maire de [Localité 11] ; LAISSONS à chaque partie la charge des éventuels dépens de l'instance. Et nous avons signés la présente ordonnance avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1061-1, code general des collectivites territoriales L2223-18-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1061-1, code general des collectivites territoriales L2223-18-2
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- 16 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00621
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- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01673
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-2
Mise à jour de la source le 2024-04-11T22:00:00.000Z.