Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mars 2024, n° 21/01050
Exposé du litige
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Janvier 2024 Monsieur [G] [O] a été engagé à compter du 4 juillet 1977 pour exercer les fonctions d'opérateur de contrôle, qualification 1, coefficient 191 par la société BECK-CRESPEL, société spécialisée dans le secteur d'activité de la mécanique industrielle et notamment dans la fabrication et la distribution de boulonnerie de haute performance, qui emploie plus de 11 salariés. Au dernier état de ses fonctions, le salarié percevait au titre des fonctions une rémunération brute mensuelle de base de 1.612,55 €. Il est retraité depuis le 30 avril 2019. La convention collective applicable est celle de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres (2562 B). Monsieur [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille des demandes suivantes: -Temps d'habillage/ déshabillage (¿ heure par jour) 1.512,99 € -congés payés afférents 151,29 -Temps de douche (1/4 heure par jour) 1.512,99 € -congés payés afférents 151,29 - Prime de 14ème mois 5.208,13 € - Congés payés afférents au 14ème mois 520,81 € -Dommages et intérêts pour absence d'entretien 4.000 € - Article 700 du code de procédure civile 250 €, outre la condamnation de la société BECK-CRESPEL aux dépens. Par jugement en date du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a condamné la société BECK-CRESPEL à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel et de seconde partie de carrière, la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il a rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaire. Il a débouté la société BECK-CRESPEL de ses demandes reconventionnelles. Monsieur [O] a interjeté appel du jugement. La société BECK-CRESPEL a formé appel incident des chefs de jugement l'ayant condamné au paiement de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'ayant débouté de ses demandes reconventionnelles. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, Monsieur [G] [O] demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lille du 18 mai 2021, en conséquence, condamner l'employeur à payer à Monsieur [G] [O] les sommes suivantes : - Temps de douche (1/4 heure par jour) 1.512,99 € -Congés payés y afférents 151,29 euros, -Temps d'habillage/déshabillage 1.512,99 euros -Congés payés y afférents 151,29 euros, - Prime de 14ème mois 5208,13 € - Congés payés afférents au 14ème mois 520,81 €. -Dommages et intérêts pour non réalisation de l'entretien 4.000 € -article 700 du code de procédure civile : 250 euros en première instance, et 1500 euros en cause d'appel, outre les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, la société BECK CRESPEL demande à la cour de : Réformer la décision en ce qu'elle a condamné la société SAS BECK CRESPEL à verser à Monsieur [G] [O] les sommes de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'entretien professionnel et de seconde partie de carrière, 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire ; débouté la société de ses demandes reconventionnelles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail et condamné la société BECK CRESPEL aux entiers frais et dépens. - confirmer la décision sur le surplus en ce qu'elle a débouté Monsieur [G] [O] de ses autres demandes au titre des temps d'habillage et de déshabillage, des temps de douche et congés payés y afférents et de la prime de 14ème mois et congés payés y afférents. -Statuant à nouveau uniquement sur les points réformés et y ajoutant : débouter Monsieur [G] [O] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'entretien professionnel, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, -condamner Monsieur [G] [O] à verser à la société la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues, et aux dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, réduire dans les plus amples proportions les demandes formulées par le salarié. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 3 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
Motifs
MOTIFS
Sur les contreparties au temps d'habillage et déshabillage
Il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que lorsque le salarié est astreint au port d'une tenue de travail, en vertu de dispositions légales, conventionnelles, contractuelles ou du règlement intérieur, et qu'il est tenu de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, l'employeur doit lui accorder une contrepartie financière ou en repos.
L'employeur n'est tenu d'allouer une contrepartie au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage que si les deux conditions prescrites par ce texte sont réunies, à savoir l'obligation de porter une tenue de travail, et celle de la revêtir et de l'enlever dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [G] [O] tenu de travailler en atelier, était astreint, en vertu du règlement intérieur (article 1.1.3), au port d'une tenue de travail composée d'un bleu de travail et d'un équipement de protection individuelle de sécurité (chaussures de sécurité, gants, bouchon d'oreilles) avant toute intervention sur son poste de travail. Le règlement intérieur précisait que le salarié devait se trouver à son poste en tenue de travail aux heures fixées pour le début et la fin de celui-ci.
Par ailleurs, si l'employeur soutient qu'il n'obligeait pas ses salariés à s'habiller et se déshabiller sur le lieu de travail, mais qu'au contraire ces derniers étaient libres d'effectuer ces opérations où bon leur semblait, il ressort des pièces que Monsieur [G] [O] effectuait en sa qualité d' opérateur de contrôle des travaux salissant, puisqu'il contrôlait les pièces usinées revêtues de fluides de coupe, et travaillait dans l'atelier et qu'il était tenu pour des raisons de sécurité de porter des chaussures spécifiques.
L'obligation pour le salarié de mettre et enlever la tenue sur le lieu de travail résultait des conditions dans lesquelles il exerçait son activité qui lui imposaient pour des raisons d'hygiène et de sécurité de ne pas porter sa tenue de travail à l'extérieur de l'entreprise.
D'ailleurs la société BECK-CRESPEL l'a elle -même admis puisqu'elle a conclu le 4 février 2022 avec les représentants syndicaux CGT et UNSA un accord d'entreprise au terme duquel est prévu au titre de l'habillage/déshabillage pour les salariés travaillant en atelier une prime d'habillage correspondant à la prise en compte d'un temps d'habillage de 6 minutes par jour travaillé (3 en début, et 3 en fin de poste), payable à compter du mois de mars 2022. Bien que Monsieur [O] ait quitté l'entreprise avant la mise en place de cet accord, celui-ci donne une indication sur le temps nécessaire à l'habillage et déshabillage.
En conséquence, la demande de Monsieur [O] est fondée.
Compte tenu de l'accord précité qui évalue le temps de douche à 6 minutes, il convient de réduire le temps d'habillage/déshabillage à la moitié du temps réclamé, et d'octroyer à Monsieur [U] [O] la somme de 756,50 euros, au titre de la prime habillage/ déshabillage, outre la somme de 75,65 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de primes pour le temps de douche
L'article R 4228-8 du code du travail prévoit que « Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
Cette liste déterminant les travaux et les conditions de mise à disposition des douches a été fixée par arrêté du 23 juillet 1947 modifié par arrêté du 6 décembre 1999 » .
Par ailleurs , le décret du 28 juin 2011 dans son article 2, prévoit que « Dans chaque entreprise, la liste des salariés intéressés par les travaux énumérés à l'article 1er (soit ceux pour lesquels les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel effectuant les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés à l'arrêt de 1947) sera établie par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel en accord avec le chef d'entreprise ».
L'article 3 du même décret ajoute que « le directeur départemental du travail et de la main-d''uvre pourra, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, des délégués du personnel, dispenser le chef d'établissement de l'obligation imposée par l'article 1er, lorsque les travaux visés s'effectueront en appareil clos ».
Enfin, aux termes des dispositions de l'article R 3121-1 du code du travail, « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ».
Parmi les tâches énumérées par l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié par arrêté du 6 décembre 1999 sont compris les travaux d'usinage comportant un contact permanent avec les fluides de coupe.
Monsieur [O] estime qu'il effectue de tels travaux, visés par l'arrêté du 23 juillet 1947.
Cependant, la société BECK-CRESPEL soutient que Monsieur [O] n'était pas soumis aux huiles de coupe, l'opération de coupe étant réalisée par des machines munies de capots de protection. Elle ajoute que le salarié portait en outre un équipement individuel de protection et notamment des gants. Or, monsieur [O], qui en tant qu'opérateur de contrôle manipulait les pièces à usiner ne démontre pas qu'en dépit des équipements de protection individuelle, il restait soumis de manière permanente aux fluides de coupe. Il ne justifie pas davantage que du fait du positionnement de la section contrôle se trouvant, selon ses affirmations, à 50 mètres de la section peinture, il était exposé aux produits chimiques dangereux, visés par l'arrêté précité.
Il n'est en outre pas allégué que conformément au décret précité du 28 juin 2011, son nom figure sur la liste des salariés établie par le comité d'hygiène et de sécurité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes d'indemnisation des temps de douche.
Sur la prime du 14ème mois
Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées et qu'il appartient alors à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Il en va différemment lorsque la différence a sa source dans une décision unilatérale de l'employeur ou dans un usage parce que la justification tenant à l'importance reconnue à la négociation collective comme source normative est en ce cas absente.
Dans cette hypothèse, celui qui entend justifier cette différence doit établir qu'elle repose sur des raisons objectives et pertinentes, étrangères à toute discrimination illicite.
En l'espèce, il est établi qu'une prime de 14 ème mois était versée aux cadres mais également à certains agents de maîtrise. En admettant que les cadres ne soient pas placés dans une situation identique aux non-cadres, il incombait alors à l'employeur d'établir que ceux des agents de maîtrise auxquels elle versait la prime étaient dans une situation identique, à l'égard des fonctions accomplies, à celle des cadres et différente de celle des ouvriers et employés qui ne percevaient pas la prime.
En effet, dès lors que le critère d'attribution de cette prime ne tenait pas à la différence entre d'une part, les salariés cadres, agents de maîtrise et d'autre part, les ouvriers, en sorte que le salarié se trouvait, au regard de l'avantage considéré, dans la même situation que celle des salariés auxquels il se comparait, la différence de traitement constatée, devait reposer sur des raisons objectives.
Or , l'employeur ne justifie d'aucune raison objective expliquant cette différence de traitement mais indique que cette prime du 14 ème mois a été supprimée à compter du 1er janvier 2015, plus aucun salarié n'en bénéficiant à compter de cette date, ce qui n'est pas contesté.
Monsieur [O] fait cependant valoir à cet égard que la dénonciation d'un usage n'est régulière que si les représentants du personnel en sont informés, et qu'elle encourt au surplus la nullité si le motif ayant conduit à la décision de dénonciation est illicite ou porte atteinte aux droits des salariés. Cependant il ne ressort pas des pièces que l'usage ait été dénoncé de manière irrégulière, les représentants du personnel ayant signé l'accord de dénonciation. Il n'est pas non plus établi que l'accord ait été dénondé pour un motif illicite ou en méconnaissance des droits des salariés, cette preuve ne pouvant résulter de la condamnation antérieure de l'employeur à payer une telle prime à un autre salarié. En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande en paiement de rappel de prime du 14ème mois. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce pointe.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait de l'absence d'entretien professionnel
L'article L6315-1 du code du travail prévoit que :
« A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
II- Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
III. ' Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.
(...) ».
L'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 modifié par l'avenant du 20 juillet 2005 prévoit également un entretien professionnel et un bilan de compétences dans les termes suivants : article 1.1.1 « pour lui permettre d'être acteur de son évolution professionnelle, tout salarié ayant moins de deux ans d'activité dans une même entreprise bénéficie , au minimum tous les deux ans , d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise conformément aux dispositions d'accord de branche ou d'entreprise conclu, en la matière ou à défaut dans les conditions définies par le chef d'entreprise sur la base des principes suivants/ l l'entretien professionnel a pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution sans l'entreprise , de ses aptitudes et compte tenu des besoins de l'entreprise ;
-de favoriser non seulement la personnalisation du parcours de formation, et le recours aux nouvelles technologies éducatives mais aussi la formation en situation professionnelle (') ».
En l'espèce Monsieur [O] soutient qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien professionnel relatif à son parcours professionnel, tandis que l'employeur affirme que le salarié a bénéficié d'entretiens distincts de « progrès » et de « carrière et formation » en 2017 et 2019, ajoutant qu'il a ensuite refusé de participé aux entretiens de carrière et formation au motif qu'il était proche de la retraite . Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] n'a participé qu'à un seul entretien en 2017, dénommé entretien de « progrès » qui n'est qu'un entretien d'évaluation du salarié et qu'il a refusé de participé à l'entretien de formation lequel ne constitue pas non plus un entretien professionnel au sens de la loi. Il est ainsi établi que le salarié n'a jamais bénéficié de tels entretiens à un quelconque moment de sa carrière.
Du fait de l'absence de ces entretiens professionnels, Monsieur [O] n'a pas été informé des possibilité d'évolutions de carrière et a subi, du fait de ce défaut d'information, un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Il convient de rappeler que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les créances indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, la société BECK-CRESPEL sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BECK-CRESPEL à payer au salarié une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. Il n'est pas inéquitable de condamner la société BECK-CRESPEL à payer à la salarié une somme supplémentaire de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel .
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, -Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BECK-CRESPEL à payer à Monsieur [O] les sommes de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel, 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, -Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes au titre de la prime pour temps de douche, et au titre de la prime du 14ème mois, L'infirme pour le surplus, -Condamne la société BECK-CRESPEL à payer à Monsieur [O] la somme de 756,50 euros, au titre de la prime habillage/ déshabillage, outre la somme de 75,65 euros au titre des congés payés y afférents. -Dit que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les créances indemnitaires. -condamne la société BECK-CRESPEL à payer à Monsieur [O] la somme supplémentaire de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société BECK-CRESPEL aux dépens d'appel. le greffier Serge LAWECKI le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 401/24
N° RG 21/01050 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVVZ
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Mai 2021
(RG 190093 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [X] [I] (Défenseur syndical)
INTIMÉE :
S.A.S. BECK CRESPEL (ANCIENNEMENT BC2)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC et Nathalie RICHEZ SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Janvier 2024
Monsieur [G] [O] a été engagé à compter du 4 juillet 1977 pour exercer les fonctions d'opérateur de contrôle, qualification 1, coefficient 191 par la société BECK-CRESPEL, société spécialisée dans le secteur d'activité de la mécanique industrielle et notamment dans la fabrication et la distribution de boulonnerie de haute performance, qui emploie plus de 11 salariés. Au dernier état de ses fonctions, le salarié percevait au titre des fonctions une rémunération brute mensuelle de base de 1.612,55 €. Il est retraité depuis le 30 avril 2019.
La convention collective applicable est celle de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres (2562 B).
Monsieur [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille des demandes suivantes:
-Temps d'habillage/ déshabillage (¿ heure par jour) 1.512,99 €
-congés payés afférents 151,29
-Temps de douche (1/4 heure par jour) 1.512,99 €
-congés payés afférents 151,29
- Prime de 14ème mois 5.208,13 €
- Congés payés afférents au 14ème mois 520,81 €
-Dommages et intérêts pour absence d'entretien 4.000 €
- Article 700 du code de procédure civile 250 €, outre la condamnation de la société BECK-CRESPEL aux dépens.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a condamné la société BECK-CRESPEL à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel et de seconde partie de carrière, la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il a rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaire. Il a débouté la société BECK-CRESPEL de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur [O] a interjeté appel du jugement.
La société BECK-CRESPEL a formé appel incident des chefs de jugement l'ayant condamné au paiement de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'ayant débouté de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, Monsieur [G] [O] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lille du 18 mai 2021, en conséquence, condamner l'employeur à payer à Monsieur [G] [O] les sommes suivantes :
- Temps de douche (1/4 heure par jour) 1.512,99 €
-Congés payés y afférents 151,29 euros,
-Temps d'habillage/déshabillage 1.512,99 euros
-Congés payés y afférents 151,29 euros,
- Prime de 14ème mois 5208,13 €
- Congés payés afférents au 14ème mois 520,81 €.
-Dommages et intérêts pour non réalisation de l'entretien 4.000 €
-article 700 du code de procédure civile : 250 euros en première instance, et 1500 euros en cause d'appel, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, la société BECK CRESPEL demande à la cour de :
Réformer la décision en ce qu'elle a condamné la société SAS BECK CRESPEL à verser à Monsieur [G] [O] les sommes de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'entretien professionnel et de seconde partie de carrière, 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire ; débouté la société de ses demandes reconventionnelles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail et condamné la société BECK CRESPEL aux entiers frais et dépens.
- confirmer la décision sur le surplus en ce qu'elle a débouté Monsieur [G] [O] de ses autres demandes au titre des temps d'habillage et de déshabillage, des temps de douche et congés payés y afférents et de la prime de 14ème mois et congés payés y afférents.
-Statuant à nouveau uniquement sur les points réformés et y ajoutant :
débouter Monsieur [G] [O] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'entretien professionnel, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-condamner Monsieur [G] [O] à verser à la société la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues, et aux dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire, réduire dans les plus amples proportions les demandes formulées par le salarié.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 3 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS
Sur les contreparties au temps d'habillage et déshabillage
Il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que lorsque le salarié est astreint au port d'une tenue de travail, en vertu de dispositions légales, conventionnelles, contractuelles ou du règlement intérieur, et qu'il est tenu de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, l'employeur doit lui accorder une contrepartie financière ou en repos.
L'employeur n'est tenu d'allouer une contrepartie au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage que si les deux conditions prescrites par ce texte sont réunies, à savoir l'obligation de porter une tenue de travail, et celle de la revêtir et de l'enlever dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [G] [O] tenu de travailler en atelier, était astreint, en vertu du règlement intérieur (article 1.1.3), au port d'une tenue de travail composée d'un bleu de travail et d'un équipement de protection individuelle de sécurité (chaussures de sécurité, gants, bouchon d'oreilles) avant toute intervention sur son poste de travail. Le règlement intérieur précisait que le salarié devait se trouver à son poste en tenue de travail aux heures fixées pour le début et la fin de celui-ci.
Par ailleurs, si l'employeur soutient qu'il n'obligeait pas ses salariés à s'habiller et se déshabiller sur le lieu de travail, mais qu'au contraire ces derniers étaient libres d'effectuer ces opérations où bon leur semblait, il ressort des pièces que Monsieur [G] [O] effectuait en sa qualité d' opérateur de contrôle des travaux salissant, puisqu'il contrôlait les pièces usinées revêtues de fluides de coupe, et travaillait dans l'atelier et qu'il était tenu pour des raisons de sécurité de porter des chaussures spécifiques.
L'obligation pour le salarié de mettre et enlever la tenue sur le lieu de travail résultait des conditions dans lesquelles il exerçait son activité qui lui imposaient pour des raisons d'hygiène et de sécurité de ne pas porter sa tenue de travail à l'extérieur de l'entreprise.
D'ailleurs la société BECK-CRESPEL l'a elle -même admis puisqu'elle a conclu le 4 février 2022 avec les représentants syndicaux CGT et UNSA un accord d'entreprise au terme duquel est prévu au titre de l'habillage/déshabillage pour les salariés travaillant en atelier une prime d'habillage correspondant à la prise en compte d'un temps d'habillage de 6 minutes par jour travaillé (3 en début, et 3 en fin de poste), payable à compter du mois de mars 2022. Bien que Monsieur [O] ait quitté l'entreprise avant la mise en place de cet accord, celui-ci donne une indication sur le temps nécessaire à l'habillage et déshabillage.
En conséquence, la demande de Monsieur [O] est fondée.
Compte tenu de l'accord précité qui évalue le temps de douche à 6 minutes, il convient de réduire le temps d'habillage/déshabillage à la moitié du temps réclamé, et d'octroyer à Monsieur [U] [O] la somme de 756,50 euros, au titre de la prime habillage/ déshabillage, outre la somme de 75,65 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de primes pour le temps de douche
L'article R 4228-8 du code du travail prévoit que « Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
Cette liste déterminant les travaux et les conditions de mise à disposition des douches a été fixée par arrêté du 23 juillet 1947 modifié par arrêté du 6 décembre 1999 » .
Par ailleurs , le décret du 28 juin 2011 dans son article 2, prévoit que « Dans chaque entreprise, la liste des salariés intéressés par les travaux énumérés à l'article 1er (soit ceux pour lesquels les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel effectuant les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés à l'arrêt de 1947) sera établie par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel en accord avec le chef d'entreprise ».
L'article 3 du même décret ajoute que « le directeur départemental du travail et de la main-d''uvre pourra, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, des délégués du personnel, dispenser le chef d'établissement de l'obligation imposée par l'article 1er, lorsque les travaux visés s'effectueront en appareil clos ».
Enfin, aux termes des dispositions de l'article R 3121-1 du code du travail, « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ».
Parmi les tâches énumérées par l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié par arrêté du 6 décembre 1999 sont compris les travaux d'usinage comportant un contact permanent avec les fluides de coupe.
Monsieur [O] estime qu'il effectue de tels travaux, visés par l'arrêté du 23 juillet 1947.
Cependant, la société BECK-CRESPEL soutient que Monsieur [O] n'était pas soumis aux huiles de coupe, l'opération de coupe étant réalisée par des machines munies de capots de protection. Elle ajoute que le salarié portait en outre un équipement individuel de protection et notamment des gants. Or, monsieur [O], qui en tant qu'opérateur de contrôle manipulait les pièces à usiner ne démontre pas qu'en dépit des équipements de protection individuelle, il restait soumis de manière permanente aux fluides de coupe. Il ne justifie pas davantage que du fait du positionnement de la section contrôle se trouvant, selon ses affirmations, à 50 mètres de la section peinture, il était exposé aux produits chimiques dangereux, visés par l'arrêté précité.
Il n'est en outre pas allégué que conformément au décret précité du 28 juin 2011, son nom figure sur la liste des salariés établie par le comité d'hygiène et de sécurité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes d'indemnisation des temps de douche.
Sur la prime du 14ème mois
Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées et qu'il appartient alors à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Il en va différemment lorsque la différence a sa source dans une décision unilatérale de l'employeur ou dans un usage parce que la justification tenant à l'importance reconnue à la négociation collective comme source normative est en ce cas absente.
Dans cette hypothèse, celui qui entend justifier cette différence doit établir qu'elle repose sur des raisons objectives et pertinentes, étrangères à toute discrimination illicite.
En l'espèce, il est établi qu'une prime de 14 ème mois était versée aux cadres mais également à certains agents de maîtrise. En admettant que les cadres ne soient pas placés dans une situation identique aux non-cadres, il incombait alors à l'employeur d'établir que ceux des agents de maîtrise auxquels elle versait la prime étaient dans une situation identique, à l'égard des fonctions accomplies, à celle des cadres et différente de celle des ouvriers et employés qui ne percevaient pas la prime.
En effet, dès lors que le critère d'attribution de cette prime ne tenait pas à la différence entre d'une part, les salariés cadres, agents de maîtrise et d'autre part, les ouvriers, en sorte que le salarié se trouvait, au regard de l'avantage considéré, dans la même situation que celle des salariés auxquels il se comparait, la différence de traitement constatée, devait reposer sur des raisons objectives.
Or , l'employeur ne justifie d'aucune raison objective expliquant cette différence de traitement mais indique que cette prime du 14 ème mois a été supprimée à compter du 1er janvier 2015, plus aucun salarié n'en bénéficiant à compter de cette date, ce qui n'est pas contesté.
Monsieur [O] fait cependant valoir à cet égard que la dénonciation d'un usage n'est régulière que si les représentants du personnel en sont informés, et qu'elle encourt au surplus la nullité si le motif ayant conduit à la décision de dénonciation est illicite ou porte atteinte aux droits des salariés. Cependant il ne ressort pas des pièces que l'usage ait été dénoncé de manière irrégulière, les représentants du personnel ayant signé l'accord de dénonciation. Il n'est pas non plus établi que l'accord ait été dénondé pour un motif illicite ou en méconnaissance des droits des salariés, cette preuve ne pouvant résulter de la condamnation antérieure de l'employeur à payer une telle prime à un autre salarié. En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande en paiement de rappel de prime du 14ème mois. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce pointe.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait de l'absence d'entretien professionnel
L'article L6315-1 du code du travail prévoit que :
« A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
II- Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
III. ' Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.
(...) ».
L'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 modifié par l'avenant du 20 juillet 2005 prévoit également un entretien professionnel et un bilan de compétences dans les termes suivants : article 1.1.1 « pour lui permettre d'être acteur de son évolution professionnelle, tout salarié ayant moins de deux ans d'activité dans une même entreprise bénéficie , au minimum tous les deux ans , d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise conformément aux dispositions d'accord de branche ou d'entreprise conclu, en la matière ou à défaut dans les conditions définies par le chef d'entreprise sur la base des principes suivants/ l l'entretien professionnel a pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution sans l'entreprise , de ses aptitudes et compte tenu des besoins de l'entreprise ;
-de favoriser non seulement la personnalisation du parcours de formation, et le recours aux nouvelles technologies éducatives mais aussi la formation en situation professionnelle (') ».
En l'espèce Monsieur [O] soutient qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien professionnel relatif à son parcours professionnel, tandis que l'employeur affirme que le salarié a bénéficié d'entretiens distincts de « progrès » et de « carrière et formation » en 2017 et 2019, ajoutant qu'il a ensuite refusé de participé aux entretiens de carrière et formation au motif qu'il était proche de la retraite . Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] n'a participé qu'à un seul entretien en 2017, dénommé entretien de « progrès » qui n'est qu'un entretien d'évaluation du salarié et qu'il a refusé de participé à l'entretien de formation lequel ne constitue pas non plus un entretien professionnel au sens de la loi. Il est ainsi établi que le salarié n'a jamais bénéficié de tels entretiens à un quelconque moment de sa carrière.
Du fait de l'absence de ces entretiens professionnels, Monsieur [O] n'a pas été informé des possibilité d'évolutions de carrière et a subi, du fait de ce défaut d'information, un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Il convient de rappeler que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les créances indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, la société BECK-CRESPEL sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BECK-CRESPEL à payer au salarié une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. Il n'est pas inéquitable de condamner la société BECK-CRESPEL à payer à la salarié une somme supplémentaire de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
-Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BECK-CRESPEL à payer à Monsieur [O] les sommes de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel, 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
-Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes au titre de la prime pour temps de douche, et au titre de la prime du 14ème mois,
L'infirme pour le surplus,
-Condamne la société BECK-CRESPEL à payer à Monsieur [O] la somme de 756,50 euros, au titre de la prime habillage/ déshabillage, outre la somme de 75,65 euros au titre des congés payés y afférents.
-Dit que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les créances indemnitaires.
-condamne la société BECK-CRESPEL à payer à Monsieur [O] la somme supplémentaire de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BECK-CRESPEL aux dépens d'appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLECDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6315-1, code du travail L3121-3, code du travail R3121-1, code du travail R4228-8, code de la securite sociale L324-1, code de la securite sociale L130-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L3121-3, code du travail R3121-1, code du travail R4228-8
Mise à jour de la source le 2024-04-12T22:00:00.000Z.