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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 mars 2024, n° 22/00709

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



Monsieur [U] [S] a été engagé par l'association Mediapole dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion du 5 juin au 4 octobre 2019, en qualité d'agent de médiation.



Par avenant du 17 septembre 2019, ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement pour la période du 5 octobre 2019 au 4 février 2020.



Le 23 novembre 2019, Monsieur [S] a été victime d'un accident du travail. 



La relation contractuelle a pris fin le 4 février 2020. 



Le 19 octobre 2020, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à la requalification du contrat d'insertion en contrat à durée indéterminée ainsi qu'à un licenciement nul.



Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [S] de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.



Monsieur [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2023, Monsieur [U] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;

- dire le licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'association Mediapole à lui payer les sommes suivantes :

- 1 784,98 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 10 709,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 297,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 784,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 178,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire ;

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2022, l'association Mediapole demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [S] à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la demande de requalification du contrat d'insertion en contrat à durée indéterminée



Monsieur [S] fait valoir que la relation contractuelle encourt la requalification en contrat à durée indéterminée aux motifs que le contrat à durée déterminée d'insertion ne porte mention ni de la convention passée avec l'Etat, ni des actions de suivi, d'accompagnement social et professionnel et d'encadrement du salarié. Il ajoute n'avoir bénéficié d'aucune formation, d'aucune action d'accompagnement social et professionnel. 



L'association Mediapole soutient que la mention de la convention passée avec l'Etat ne doit pas nécessairement être inscrite dans le contrat à durée déterminée d'insertion, que son absence n'est pas de nature à entraîner la requalification de celui-ci. Elle précise que les actions de suivi, d'accompagnement social et professionnel et d'encadrement du salarié doivent être mentionnées dans la convention liant l'entreprise d'insertion à l'Etat et non dans le contrat de travail. Elle affirme que Monsieur [S] a bénéficié d'un suivi individualisé et de l'ensemble des mesures mises en place par l'association. 



Selon l'article L.5132-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L.1242-3.

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.



L'article L.1242-3 du même code, dans sa version applicable au litige, précise qu'outre les cas prévus à l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, notamment, au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. 



Il résulte de l'article R.5132-1, dans sa version applicable au litige, que les entreprises d'insertion peuvent revêtir toute forme juridique notamment celle d'une association.



En l'espèce, l'association Mediapole justifie être une entreprise d'insertion ayant conclu avec l'Etat, le 8 février 2019, une convention pluriannuelle, en application des dispositions des articles L.5132-1 et suivants du code du travail.

Pour sa part, Monsieur [S] a reçu le 26 juin 2019 l'agrément de Pôle emploi pour bénéficier d'un parcours d'insertion par l'activité économique, conformément aux dispositions des articles L.5132-1 à L.5132-17 du code du travail.

Il s'ensuit que les parties étaient en mesure de conclure un contrat à durée déterminée d'insertion dans le cadre des dispositions légales susvisées. 



Aucun texte n'impose que le contrat à durée déterminée conclu, en application de l'article L.5132-5 du code du travail, entre un demandeur d'emploi agréé par Pôle emploi et une entreprise d'insertion fasse référence à la convention passée par cette dernière avec l'Etat. 



De même, aucune disposition ne rend obligatoire la mention dans un tel contrat de travail des mesures de suivi, d'accompagnement social et professionnel et d'encadrement du salarié. 



Le contrat à durée déterminée visé à l'article L.5132-5 du code du travail n'est pas inséré dans le chapitre du code du travail consacré aux contrats de travail aidés. Il ne saurait être soumis aux dispositions, distinctes, régissant le contrat unique d'insertion et ses déclinaisons dans les secteurs marchand et non marchand, notamment celles des articles L.5134-20 et L.5134-65 qui précisent que ces contrats comportent des actions d'accompagnement professionnel.



Par ailleurs, ce contrat s'inscrit dans la mise en oeuvre du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail tendant à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. Il ne relève pas du 2° de ce même article qui vise à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Ces deux motifs de recours au contrat à durée déterminée sont alternatifs et non cumulatifs. 



Aucun texte n'impose à l'entreprise d'insertion ayant embauché un salarié en contrat à durée déterminée d'insertion une obligation particulière de formation professionnelle et d'accompagnement, excédant les obligations de droit commun.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les moyens soutenus par Monsieur [S] sont inopérants pour prononcer la requalification du contrat à durée déterminée d'insertion en contrat à durée indéterminée. 



Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande tendant à la requalification du contrat de travail, de sa demande d'indemnité de requalification afférente et de ses demandes subséquentes en requalification de la rupture du contrat en licenciement nul (indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et indemnité de congés payés afférente).



Sur la demande de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire



Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son état de santé.



L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



En l'espèce, Monsieur [S] soutient que l'employeur a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée d'insertion, après le 4 février 2020, en raison de son état de santé résultant d'un accident du travail survenu le 23 novembre 2019.



Le contrat à durée déterminée d'insertion, conclu le 4 juin 2019, comporte une clause de renouvellement qui stipule : 'à la date fixée pour son terme, l'engagement de Monsieur [U] [Z] [S] pourra si nécessaire être prolongé. Dans ce cas, l'association proposera un avenant pour fixer les conditions et la durée de ce renouvellement dans la semaine précédant le terme prévu initialement. En aucun cas, la durée du présent contrat et ses renouvellements ne pourra excéder 24 mois.' 



Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement par avenant du 17 septembre 2019, pour la période allant du 5 octobre 2019 au 4 février 2020.



Alors que la durée totale n'avait atteint que 8 mois, il n'a pas été proposé au salarié de renouveler ce contrat à durée déterminée d'insertion au-delà du 4 février 2020.



Il n'est pas contesté que Monsieur [S] a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 2019, qu'il a été placé puis maintenu en arrêt maladie jusqu'à la date d'échéance du contrat. 



L'appelant verse au dossier un extrait de procès-verbal d'une réunion du comité social et économique, qui mentionne : 'certains membres du cse ont interpellé Mr [D] sur le cas de Mr [S] qui a vu son contrat non renouvelé (...) Rappelons que Mr [S] a été victime d'un accident du travail dans l'exercice de ses missions (bus de nuit).

Mr [D] a donné deux raisons pour justifier ce choix :

- l'entreprise ne peut pas se permettre de renouveler des agents en arrêts longs, très pénalisants pour l'entreprise déjà confrontée au manque d'effectif ;

- Mr [S] n'a pas fait sa demande de renouvellement comme c'est l'exige procédure actuelle.' 



La concomitance entre l'arrêt de travail et la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d'insertion, ainsi que l'explication donnée par Monsieur [D] au comité social et économique, convergent pour laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé. 



L'association Mediapole ne peut valablement arguer que les propos de Monsieur [D] ont été retranscrits par le secrétaire du CSE de manière expéditive, non complète et caricaturale, alors que le procès-verbal précité a été contresigné par Monsieur [D] lui-même, en sa qualité de président du CSE, et qu'il n'est fait état d'aucune demande de modification. En outre, l'intimée, dans ses écritures, confirme que Monsieur [D] a effectivement évoquer, à cette occasion, les difficultés de l'association relatives au manque d'effectif. 



Le manque d'effectif évoqué tend à exclure l'absence de besoin en personnel comme motif de non-renouvellement. 



Il n'y a pas lieu de rechercher si l'association Mediapole a effectivement reçu le courrier, portant demande de renouvellement du contrat à durée déterminée, que Monsieur [S] prétend avoir envoyé le 28 décembre 2019, dans la mesure où il ressort des déclarations faites devant le CSE que la décision de ne pas renouveler le contrat a été, au moins pour partie, arrêtée en prenant en considération l'état de santé de l'intéressé. 

Enfin, l'association Mediapole fait valoir que la suspension du contrat de travail n'emportait pas suspension de la décision d'agrément, qu'il convenait de rompre la relation contractuelle pour interrompre la mise en oeuvre de la décision d'agrément et permettre à l'intéressé de profiter d'un parcours d'insertion complet lorsque son état de santé lui aurait permis de reprendre un emploi. 

Or, l'intimée ne peut valablement arguer avoir agi dans l'intérêt de Monsieur [S] sans même avoir pris la précaution de le consulter et recueillir son avis. 



Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur a tenu compte, pour partie, de l'état de santé de Monsieur [S] pour décider de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d'insertion. Cette décision revêt donc un caractère discriminatoire. 



Par infirmation du jugement déféré, il convient d'évaluer le préjudice de Monsieur [S] résultant de cette décision discriminatoire à la somme de 4 500 euros. 



Sur les autres demandes



Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'association Mediapole à payer à Monsieur [S] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [U] [S] de sa demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée d'insertion en contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification afférente,

- débouté Monsieur [U] [S] de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférente,



Infirme le jugement pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :



Condamne l'association Mediapole à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire,



Condamne l'association Mediapole à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute l'association Mediapole de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,



Condamne l'association Mediapole aux dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER







Serge LAWECKI







LE PRESIDENT







Olivier BECUWE
Texte intégral
ARRÊT DU 

29 Mars 2024







N° 339/24



N° RG 22/00709 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UITV



FB/CH







AJ

























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du 

07 Avril 2022

(RG 20/00885 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 29 Mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [U] [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006840 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)





INTIMÉE :



Association MEDIAPOLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Julie SOLAND, avocat au barreau de PARIS







DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024 



Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Cindy LEPERRE



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Olivier BECUWE



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Frédéric BURNIER



: CONSEILLER





Isabelle FACON



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023





EXPOSÉ DU LITIGE 



Monsieur [U] [S] a été engagé par l'association Mediapole dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion du 5 juin au 4 octobre 2019, en qualité d'agent de médiation.



Par avenant du 17 septembre 2019, ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement pour la période du 5 octobre 2019 au 4 février 2020.



Le 23 novembre 2019, Monsieur [S] a été victime d'un accident du travail. 



La relation contractuelle a pris fin le 4 février 2020. 



Le 19 octobre 2020, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à la requalification du contrat d'insertion en contrat à durée indéterminée ainsi qu'à un licenciement nul.



Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [S] de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.



Monsieur [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2023, Monsieur [U] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;

- dire le licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'association Mediapole à lui payer les sommes suivantes :

- 1 784,98 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 10 709,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 297,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 784,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 178,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire ;

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2022, l'association Mediapole demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [S] à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.





MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la demande de requalification du contrat d'insertion en contrat à durée indéterminée



Monsieur [S] fait valoir que la relation contractuelle encourt la requalification en contrat à durée indéterminée aux motifs que le contrat à durée déterminée d'insertion ne porte mention ni de la convention passée avec l'Etat, ni des actions de suivi, d'accompagnement social et professionnel et d'encadrement du salarié. Il ajoute n'avoir bénéficié d'aucune formation, d'aucune action d'accompagnement social et professionnel. 



L'association Mediapole soutient que la mention de la convention passée avec l'Etat ne doit pas nécessairement être inscrite dans le contrat à durée déterminée d'insertion, que son absence n'est pas de nature à entraîner la requalification de celui-ci. Elle précise que les actions de suivi, d'accompagnement social et professionnel et d'encadrement du salarié doivent être mentionnées dans la convention liant l'entreprise d'insertion à l'Etat et non dans le contrat de travail. Elle affirme que Monsieur [S] a bénéficié d'un suivi individualisé et de l'ensemble des mesures mises en place par l'association. 



Selon l'article L.5132-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L.1242-3.

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.



L'article L.1242-3 du même code, dans sa version applicable au litige, précise qu'outre les cas prévus à l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, notamment, au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. 



Il résulte de l'article R.5132-1, dans sa version applicable au litige, que les entreprises d'insertion peuvent revêtir toute forme juridique notamment celle d'une association.



En l'espèce, l'association Mediapole justifie être une entreprise d'insertion ayant conclu avec l'Etat, le 8 février 2019, une convention pluriannuelle, en application des dispositions des articles L.5132-1 et suivants du code du travail.

Pour sa part, Monsieur [S] a reçu le 26 juin 2019 l'agrément de Pôle emploi pour bénéficier d'un parcours d'insertion par l'activité économique, conformément aux dispositions des articles L.5132-1 à L.5132-17 du code du travail.

Il s'ensuit que les parties étaient en mesure de conclure un contrat à durée déterminée d'insertion dans le cadre des dispositions légales susvisées. 



Aucun texte n'impose que le contrat à durée déterminée conclu, en application de l'article L.5132-5 du code du travail, entre un demandeur d'emploi agréé par Pôle emploi et une entreprise d'insertion fasse référence à la convention passée par cette dernière avec l'Etat. 



De même, aucune disposition ne rend obligatoire la mention dans un tel contrat de travail des mesures de suivi, d'accompagnement social et professionnel et d'encadrement du salarié. 



Le contrat à durée déterminée visé à l'article L.5132-5 du code du travail n'est pas inséré dans le chapitre du code du travail consacré aux contrats de travail aidés. Il ne saurait être soumis aux dispositions, distinctes, régissant le contrat unique d'insertion et ses déclinaisons dans les secteurs marchand et non marchand, notamment celles des articles L.5134-20 et L.5134-65 qui précisent que ces contrats comportent des actions d'accompagnement professionnel.



Par ailleurs, ce contrat s'inscrit dans la mise en oeuvre du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail tendant à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. Il ne relève pas du 2° de ce même article qui vise à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Ces deux motifs de recours au contrat à durée déterminée sont alternatifs et non cumulatifs. 



Aucun texte n'impose à l'entreprise d'insertion ayant embauché un salarié en contrat à durée déterminée d'insertion une obligation particulière de formation professionnelle et d'accompagnement, excédant les obligations de droit commun.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les moyens soutenus par Monsieur [S] sont inopérants pour prononcer la requalification du contrat à durée déterminée d'insertion en contrat à durée indéterminée. 



Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande tendant à la requalification du contrat de travail, de sa demande d'indemnité de requalification afférente et de ses demandes subséquentes en requalification de la rupture du contrat en licenciement nul (indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et indemnité de congés payés afférente).



Sur la demande de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire



Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son état de santé.



L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



En l'espèce, Monsieur [S] soutient que l'employeur a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée d'insertion, après le 4 février 2020, en raison de son état de santé résultant d'un accident du travail survenu le 23 novembre 2019.



Le contrat à durée déterminée d'insertion, conclu le 4 juin 2019, comporte une clause de renouvellement qui stipule : 'à la date fixée pour son terme, l'engagement de Monsieur [U] [Z] [S] pourra si nécessaire être prolongé. Dans ce cas, l'association proposera un avenant pour fixer les conditions et la durée de ce renouvellement dans la semaine précédant le terme prévu initialement. En aucun cas, la durée du présent contrat et ses renouvellements ne pourra excéder 24 mois.' 



Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement par avenant du 17 septembre 2019, pour la période allant du 5 octobre 2019 au 4 février 2020.



Alors que la durée totale n'avait atteint que 8 mois, il n'a pas été proposé au salarié de renouveler ce contrat à durée déterminée d'insertion au-delà du 4 février 2020.



Il n'est pas contesté que Monsieur [S] a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 2019, qu'il a été placé puis maintenu en arrêt maladie jusqu'à la date d'échéance du contrat. 



L'appelant verse au dossier un extrait de procès-verbal d'une réunion du comité social et économique, qui mentionne : 'certains membres du cse ont interpellé Mr [D] sur le cas de Mr [S] qui a vu son contrat non renouvelé (...) Rappelons que Mr [S] a été victime d'un accident du travail dans l'exercice de ses missions (bus de nuit).

Mr [D] a donné deux raisons pour justifier ce choix :

- l'entreprise ne peut pas se permettre de renouveler des agents en arrêts longs, très pénalisants pour l'entreprise déjà confrontée au manque d'effectif ;

- Mr [S] n'a pas fait sa demande de renouvellement comme c'est l'exige procédure actuelle.' 



La concomitance entre l'arrêt de travail et la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d'insertion, ainsi que l'explication donnée par Monsieur [D] au comité social et économique, convergent pour laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé. 



L'association Mediapole ne peut valablement arguer que les propos de Monsieur [D] ont été retranscrits par le secrétaire du CSE de manière expéditive, non complète et caricaturale, alors que le procès-verbal précité a été contresigné par Monsieur [D] lui-même, en sa qualité de président du CSE, et qu'il n'est fait état d'aucune demande de modification. En outre, l'intimée, dans ses écritures, confirme que Monsieur [D] a effectivement évoquer, à cette occasion, les difficultés de l'association relatives au manque d'effectif. 



Le manque d'effectif évoqué tend à exclure l'absence de besoin en personnel comme motif de non-renouvellement. 



Il n'y a pas lieu de rechercher si l'association Mediapole a effectivement reçu le courrier, portant demande de renouvellement du contrat à durée déterminée, que Monsieur [S] prétend avoir envoyé le 28 décembre 2019, dans la mesure où il ressort des déclarations faites devant le CSE que la décision de ne pas renouveler le contrat a été, au moins pour partie, arrêtée en prenant en considération l'état de santé de l'intéressé. 

Enfin, l'association Mediapole fait valoir que la suspension du contrat de travail n'emportait pas suspension de la décision d'agrément, qu'il convenait de rompre la relation contractuelle pour interrompre la mise en oeuvre de la décision d'agrément et permettre à l'intéressé de profiter d'un parcours d'insertion complet lorsque son état de santé lui aurait permis de reprendre un emploi. 

Or, l'intimée ne peut valablement arguer avoir agi dans l'intérêt de Monsieur [S] sans même avoir pris la précaution de le consulter et recueillir son avis. 



Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur a tenu compte, pour partie, de l'état de santé de Monsieur [S] pour décider de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d'insertion. Cette décision revêt donc un caractère discriminatoire. 



Par infirmation du jugement déféré, il convient d'évaluer le préjudice de Monsieur [S] résultant de cette décision discriminatoire à la somme de 4 500 euros. 



Sur les autres demandes



Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'association Mediapole à payer à Monsieur [S] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. 





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [U] [S] de sa demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée d'insertion en contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification afférente,

- débouté Monsieur [U] [S] de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférente,



Infirme le jugement pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :



Condamne l'association Mediapole à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire,



Condamne l'association Mediapole à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute l'association Mediapole de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,



Condamne l'association Mediapole aux dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER







Serge LAWECKI







LE PRESIDENT







Olivier BECUWE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5132-5, code du travail L5132-1, code du travail L5132-17, code du travail L1242-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-12T22:00:00.000Z.