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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mars 2024, n° 22/01305

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :



La société OTIS, spécialisée dans la fabrication, l'installation, la maintenance et la réparation d'ascenseurs et de portes automatiques a engagé M. [C] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2008 en qualité d'agent qualifié de maintenance.



Ce contrat de travail était soumis à la convention collective de la métallurgie ETAM Flandres.



Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] [L] occupait les fonctions de technicien supérieur de maintenance.



Le salarié a été placé en arrêt de travail du 22 juin au 27 juillet 2020.



Par lettres datées du 26 août 2020, M. [L] s'est vu notifier sa mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 3 septembre suivant.



Par lettre datée du 18 septembre 2020, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par l'exercice d'une activité parallèle, déloyale et concurrentielle de la société OTIS. 



Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [C] [L] a saisi le 20 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 6 septembre 2022, a rendu la décision suivante :

-Confirme le licenciement pour faute grave de M. [L],

-Déboute M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

-Déboute la société OTIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne M. [L] aux entiers frais et dépens.



M. [C] [L] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 27 septembre 2022.



Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2022 au terme desquelles M. [C] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- Juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 18 septembre 2020 et condamner la société OTIS à verser à M. [C] [L] les sommes suivantes :

- Indemnité de licenciement : 8 419,16 euros nets ;

- Indemnité compensatrice de préavis : 5 498, 23 euros, outre la somme de 549, 82 euros au titre des congés payés y afférents ;

- Rappels de salaire sur mise à pied conservatoire : 2 061, 84 euros, outre la somme de 206, 19 euros au titre des congés payés y afférents ;

- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 30 000 euros nets.

-Condamner la société OTIS à verser à M. [C] [L] la somme de 2 479, 11 euros nets au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ;

- Condamner la société OTIS à verser à M. [C] [L] la somme de 1 490 euros nets au titre du paiement de la dotation CE ;

- Condamner la somme OTIS à verser à M. [C] [L] de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.

- Débouter la société OTIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;



Au soutien de ses prétentions, M. [C] [L] expose que :

-La société OTIS a eu recours à un mode de preuve déloyal et illicite en organisant un stratagème consistant à mentir au salarié pour récupérer le véhicule mis à sa disposition, profiter à une fouille complète de son véhicule en dehors de sa présence pour trouver tout document pouvant justifier un licenciement. 

-Son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il n'a jamais exercé la moindre activité concurrentielle à son employeur, en ce que les bons de commande et livraisons retrouvés dans son véhicule ont été établis par la société BK F qui est un fournisseur de matériel de fermeture industrielle auprès de professionnels et particuliers, en ce que le salarié n'a jamais acheté de matériel en son nom propre ni procédé à de quelconques installations ou mises en service, une erreur ayant été commise par la société BK F et l'intéressé ayant seulement été chargé de les récupérer pour le compte de la société DJAMEL PIECES AUTO. 

-La société OTIS ne rapporte la preuve d'aucune activité concurrentielle exercée par M. [L].

- Les cartes de visite retrouvées n'ont pas non plus été utilisées à des fins personnelles et contraires à l'intérêt de la société OTIS mais ont été établies par le salarié pour assurer un meilleur suivi de ses clients.

- Il a, en réalité, été licencié après avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral qu'il subissait de la part de M. [T] [N]. 

- Il est, ainsi, fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de licenciement, de préavis, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- La procédure de licenciement a, en outre, été menée de façon irrégulière, dès lors que l'entretien préalable a eu lieu moins de 5 jours après la présentation de la convocation, ce qui lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser.

- Il n'a pas non plus obtenu le versement de la dotation CE de 1490 euros à laquelle il avait droit.



Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023, dans lesquelles la société OTIS SCS, intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a :

- Confirmé le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] ;

- Débouté Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes.

En conséquence :

- DIRE et JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [L] repose sur une faute grave ;

- DIRE et JUGER que la procédure de licenciement est régulière ;

- DEBOUTER Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- DIRE et JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Par conséquent :

- DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

- DEBOUTER Monsieur [L] de la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;





- CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance.



A l'appui de ses prétentions, la société OTIS SCS soutient que :

-Concernant la loyauté de la preuve, les documents présents dans un véhicule de service à usage exclusivement professionnel sont nécessairement présumés à caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme personnels et l'employeur peut, en conséquence, y avoir accès hors de sa présence.

- En l'espèce, le véhicule confié à M. [L] a été récupéré du fait de l'indisponibilité d'un autre véhicule remis à un salarié compte tenu de travaux de maintenance, et ce dernier a découvert, en cherchant la carte essence du véhicule, les bons de commande, factures et cartes de visites litigieuses, de sorte que les preuves obtenues sont licites et ont été obtenues de façon loyale.

-Le licenciement de M. [L] se trouve fondé sur une faute grave, dès lors que le salarié a contacté un fournisseur référencé OTIS afin de commander des pièces de portes automatiques pour des clients non OTIS, qu'il a exercé une activité parallèle et concurrente à celle de son employeur au moyen du véhicule de service appartenant à l'entreprise et a utilisé des fausses cartes de visites mentionnant le nom de l'entreprise, sans autorisation préalable et à des fins personnelles.

- Le salarié disposait, en outre, déjà d'un passé disciplinaire.

- Les attestations produites par M. [L] ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et doivent être écartées des débats.

- Le licenciement ne trouve pas sa cause dans des faits de harcèlement moral dénoncés par M. [L], dès lors qu'une enquête interne a été menée et a exclu tout harcèlement.

- Concernant l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'indemnité ne peut pas se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Surtout, la condition du délai de 5 jours entre la convocation et l'entretien préalable a bien été respectée et, en tout état de cause, le salarié ne justifie d'aucun préjudice, ayant été assisté par un représentant du salarié.

- Subsidiairement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause doit respecter le barème prévu à l'article L1235-1 du code du travail.

- Concernant la dotation du comité d'entreprise, le CSE est autonome dans la gestion de ses comptes et son organisation, de sorte que la demande doit lui être adressée directement. Sur le fond, les dotations étaient attribuées en cas d'inscription au voyage du CSE ou en cas de demande expresse de remboursement de factures et ne pouvaient pas donner lieu à une compensation pécuniaire en cas de départ du salarié de l'entreprise.



La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur le licenciement pour faute grave :



Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. 



La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.



En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 18 septembre 2020 que M. [L] a été licencié pour faute grave motivée par le fait d'avoir, à des fins personnelles, exercé une activité concurrente et parallèle d'OTIS, et d'avoir utilisé des fausses cartes de visite portant le nom de la société OTIS.





Sur la preuve :





En premier lieu, il importe de rappeler que lorsque le droit à la preuve entre en conflit avec d'autres droits et libertés, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.



En outre, le principe de loyauté dans l'administration de la preuve implique que l'employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour la recueillir.



Néanmoins, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.



En l'espèce, si M. [L] se prévaut de la déloyauté de son employeur dans l'obtention des commandes, factures, reçus et cartes de visite retrouvés dans son véhicule, la société OTIS démontre, par la production d'un justificatif de réparation du véhicule de service de M. [B] [Y], d'un échange de mail avec le garage sur l'impossibilité de prêt d'un véhicule pendant les réparations, et d'une attestation dudit salarié ainsi que de celui venu récupérer le véhicule de M. [L], qu'alors que ce dernier se trouvait en arrêt maladie et afin de permettre à M. [Y] d'utiliser un véhicule de service, le véhicule de l'appelant a été utilisé par celui-ci. Dans le cadre de l'utilisation de ce véhicule, M. [Y] qui cherchait la carte essence, a découvert à cette occasion divers documents portant le nom de M. [L] et laissant entendre que celui-ci exercerait une activité concurrente de celle de son employeur. 



L'intéressé témoigne, ainsi, avoir informé la société OTIS des éléments trouvés, alors communiqués de façon spontanée à son employeur. Ce procédé d'obtention de preuve n'est donc pas déloyal.



Par ailleurs, concernant les attestations produites par M. [L] et dont il est allégué la non-conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il est rappelé que la preuve est libre en matière prud'homale et que la société OTIS ne démontre nullement en quoi l'irrégularité relevée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public lui faisant grief.



Il n'y a donc pas non plus lieu de rejeter lesdites attestations.





Sur la faute grave :





Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi le 3 août 2020 par Me [V] que l'employeur démontre qu'ont été retrouvés dans le véhicule de service de M. [L] :

-deux bons de commande auprès de la société BKF, fournisseur de la société OTIS, établis les 12 juin 2020 et 23 juin 2020 correspondant à l'achat d'éléments d'une porte coulissante,

-deux factures correspondantes,

-deux reçus correspondant au paiement et mentionnant son nom en qualité de client, l'ensemble de ces documents comportant le nom de M. [C] [L], son adresse personnelle ainsi que, sur certains, la référence du chantier «DJAMEL AUTO PIECES», société avec laquelle la société OTIS n'avait conclu aucun contrat.



Un lot de 37 cartes de visite a également été découvert dans le véhicule de service portant le sigle OTIS, le nom de l'intéressé et les mentions Dépannage et réparation toutes sortes de portes automatiques, outre les nom prénom numéros de téléphone et adresse mail personnelle de l'intéressé lequel n'exerçait au sein de la société OTIS aucune activité commerciale et ne s'était, en conséquence, jamais vu remettre de cartes de visite par son employeur. 



La société OTIS démontre, par suite, que M. [L] développait en parallèle de son activité de technicien de maintenance spécialisé dans les portes automatiques une activité pour son compte personnel relevant du même domaine d'activité que celle de son employeur et en utilisant le logo commercial de celui-ci ainsi que le véhicule de service qui lui avait été confié, en violation du règlement intérieur de l'entreprise.



Et si M. [L] produit une attestation émanant d'un salarié de la société BKF faisant état d'une erreur sur les bons de commande, factures et reçus ainsi que le témoignage d'un ami, gérant de la société DJAMEL PIECES AUTO, indiquant avoir uniquement demandé à l'appelant de récupérer le matériel puis avoir monté seul sa porte automatique, ces éléments ne sont pas de nature à emporter la conviction de la cour, étant remis en cause par le contenu des factures, commandes, reçus et cartes de visite retrouvés dans son véhicule de service. 



Il importe, en outre, peu que M. [L] ait échangé à trois reprises avec son employeur sur sa boîte mail personnelle, cette circonstance ne permettant pas de justifier de l'établissement de cartes personnelles portant son nom et ses coordonnées personnelles sous le logo de l'entreprise, sans y avoir été autorisé.



Enfin, si l'appelant soutient avoir été licencié suite à la dénonciation d'agissements de harcèlement moral dont il se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique, aucun élément ne permet d'en justifier, alors même que l'enquête menée par la société OTIS et les cinq témoignages de plusieurs salariés attestent de l'absence de tout harcèlement moral et des bonnes relations entretenues avec leur supérieur, M. [T] [N] et qu'à l'inverse, une divergence récente était apparue entre ce dernier et M. [L] concernant la comptabilisation d'heures d'intervention ne correspondant pas à la réalité ayant conduit ce dernier à se plaindre auprès de son employeur.



Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que la société OTIS rapporte la preuve d'agissements imputables à M. [L] et constituant une violation grave des obligations découlant de son contrat de travail à l'égard de l'employeur, d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, ce d'autant que le salarié avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire antérieure.



Le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.



M. [C] [L] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement, au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, aux congés payés y afférents et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.



Sur la régularité de la procédure de licenciement :



Conformément aux dispositions de l'article L1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.



Conformément aux dispositions de l'article L1232-2 du code du travail, l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en main propre contre décharge. 



Ce délai de cinq jours ouvrables commence à courir le lendemain de la présentation de la lettre recommandée, étant rappelé que le jour de la remise de la lettre et celui de l'entretien ne doivent pas être comptabilisés pour le calcul de ce délai minimal. Par ailleurs, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.



Le non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation au salarié de la lettre de convocation et l'entretien préalable constitue une irrégularité qui ne peut être couverte par le fait que le salarié était assisté lors de l'entretien préalable et qui entraîne nécessairement un préjudice pour l'intéressé.



En l'espèce, il résulte des pièces produites que la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 26 août 2020 a été présentée pour la première fois le vendredi 28 août 2020, de sorte qu'en organisant l'entretien préalable le 3 septembre, la société OTIS n'a pas respecté le délai précité de 5 jours ouvrables, ce qui a nécessairement causé à M. [L] un préjudice, peu important que ce dernier ait été assisté lors de cet entretien.



Par conséquent, la société OTIS est condamnée à payer à M. [L] une indemnité de 500 euros.



Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.



Sur la dotation CE :



Conformément aux dispositions de l'article L2312-78 du code du travail, «Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (')».



Il en résulte que les dotations attribuées aux salariés ne peuvent donner lieu à un quelconque versement direct et ne peuvent qu'être utilisées pour financer directement des activités sociales et culturelles telles que des voyages ou des séjours, dès lors que les personnes ou les enfants concernés participent auxdits séjours et sur présentation de factures.



Ainsi, M. [L] qui justifie de ses droits à dotation utilisables pour l'année 2020 à hauteur de 1490 euros se décomposant en activités diverses, enfants, voyages, ne peut prétendre au paiement par l'employeur, par ailleurs distinct de son CSE, de la somme figurant à ladite dotation inutilisée avant le licenciement de ce dernier.



L'appelant est, par conséquent, débouté de sa demande formée à cet égard et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.



Sur la capitalisation des intérêts :



Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.



Sur les autres demandes :



Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.



Succombant en partie à l'instance, la société OTIS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [L] 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR,



CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 6 septembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens ;



STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,



CONDAMNE la société SCS OTIS à payer à M. [C] [L] 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;



ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



CONDAMNE la société SCS OTIS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [C] [L] 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.









LE GREFFIER







Serge LAWECKI







LE PRESIDENT







Pierre NOUBEL
Texte intégral
ARRÊT DU 

29 Mars 2024







N° 311/24



N° RG 22/01305 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQFS



VC/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du 

06 Septembre 2022

(RG 21/00067 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 29 Mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [C] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Justine HASBROUCQ, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.C.S. OTIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS







DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2024 



Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Angelique AZZOLINI



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Pierre NOUBEL



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Virginie CLAVERT



: CONSEILLER





Laure BERNARD



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2024





EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :



La société OTIS, spécialisée dans la fabrication, l'installation, la maintenance et la réparation d'ascenseurs et de portes automatiques a engagé M. [C] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2008 en qualité d'agent qualifié de maintenance.



Ce contrat de travail était soumis à la convention collective de la métallurgie ETAM Flandres.



Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] [L] occupait les fonctions de technicien supérieur de maintenance.



Le salarié a été placé en arrêt de travail du 22 juin au 27 juillet 2020.



Par lettres datées du 26 août 2020, M. [L] s'est vu notifier sa mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 3 septembre suivant.



Par lettre datée du 18 septembre 2020, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par l'exercice d'une activité parallèle, déloyale et concurrentielle de la société OTIS. 



Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [C] [L] a saisi le 20 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 6 septembre 2022, a rendu la décision suivante :

-Confirme le licenciement pour faute grave de M. [L],

-Déboute M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

-Déboute la société OTIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne M. [L] aux entiers frais et dépens.



M. [C] [L] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 27 septembre 2022.



Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2022 au terme desquelles M. [C] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- Juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 18 septembre 2020 et condamner la société OTIS à verser à M. [C] [L] les sommes suivantes :

- Indemnité de licenciement : 8 419,16 euros nets ;

- Indemnité compensatrice de préavis : 5 498, 23 euros, outre la somme de 549, 82 euros au titre des congés payés y afférents ;

- Rappels de salaire sur mise à pied conservatoire : 2 061, 84 euros, outre la somme de 206, 19 euros au titre des congés payés y afférents ;

- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 30 000 euros nets.

-Condamner la société OTIS à verser à M. [C] [L] la somme de 2 479, 11 euros nets au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ;

- Condamner la société OTIS à verser à M. [C] [L] la somme de 1 490 euros nets au titre du paiement de la dotation CE ;

- Condamner la somme OTIS à verser à M. [C] [L] de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.

- Débouter la société OTIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;



Au soutien de ses prétentions, M. [C] [L] expose que :

-La société OTIS a eu recours à un mode de preuve déloyal et illicite en organisant un stratagème consistant à mentir au salarié pour récupérer le véhicule mis à sa disposition, profiter à une fouille complète de son véhicule en dehors de sa présence pour trouver tout document pouvant justifier un licenciement. 

-Son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il n'a jamais exercé la moindre activité concurrentielle à son employeur, en ce que les bons de commande et livraisons retrouvés dans son véhicule ont été établis par la société BK F qui est un fournisseur de matériel de fermeture industrielle auprès de professionnels et particuliers, en ce que le salarié n'a jamais acheté de matériel en son nom propre ni procédé à de quelconques installations ou mises en service, une erreur ayant été commise par la société BK F et l'intéressé ayant seulement été chargé de les récupérer pour le compte de la société DJAMEL PIECES AUTO. 

-La société OTIS ne rapporte la preuve d'aucune activité concurrentielle exercée par M. [L].

- Les cartes de visite retrouvées n'ont pas non plus été utilisées à des fins personnelles et contraires à l'intérêt de la société OTIS mais ont été établies par le salarié pour assurer un meilleur suivi de ses clients.

- Il a, en réalité, été licencié après avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral qu'il subissait de la part de M. [T] [N]. 

- Il est, ainsi, fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de licenciement, de préavis, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- La procédure de licenciement a, en outre, été menée de façon irrégulière, dès lors que l'entretien préalable a eu lieu moins de 5 jours après la présentation de la convocation, ce qui lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser.

- Il n'a pas non plus obtenu le versement de la dotation CE de 1490 euros à laquelle il avait droit.



Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023, dans lesquelles la société OTIS SCS, intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a :

- Confirmé le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] ;

- Débouté Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes.

En conséquence :

- DIRE et JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [L] repose sur une faute grave ;

- DIRE et JUGER que la procédure de licenciement est régulière ;

- DEBOUTER Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- DIRE et JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Par conséquent :

- DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

- DEBOUTER Monsieur [L] de la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;





- CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance.



A l'appui de ses prétentions, la société OTIS SCS soutient que :

-Concernant la loyauté de la preuve, les documents présents dans un véhicule de service à usage exclusivement professionnel sont nécessairement présumés à caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme personnels et l'employeur peut, en conséquence, y avoir accès hors de sa présence.

- En l'espèce, le véhicule confié à M. [L] a été récupéré du fait de l'indisponibilité d'un autre véhicule remis à un salarié compte tenu de travaux de maintenance, et ce dernier a découvert, en cherchant la carte essence du véhicule, les bons de commande, factures et cartes de visites litigieuses, de sorte que les preuves obtenues sont licites et ont été obtenues de façon loyale.

-Le licenciement de M. [L] se trouve fondé sur une faute grave, dès lors que le salarié a contacté un fournisseur référencé OTIS afin de commander des pièces de portes automatiques pour des clients non OTIS, qu'il a exercé une activité parallèle et concurrente à celle de son employeur au moyen du véhicule de service appartenant à l'entreprise et a utilisé des fausses cartes de visites mentionnant le nom de l'entreprise, sans autorisation préalable et à des fins personnelles.

- Le salarié disposait, en outre, déjà d'un passé disciplinaire.

- Les attestations produites par M. [L] ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et doivent être écartées des débats.

- Le licenciement ne trouve pas sa cause dans des faits de harcèlement moral dénoncés par M. [L], dès lors qu'une enquête interne a été menée et a exclu tout harcèlement.

- Concernant l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'indemnité ne peut pas se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Surtout, la condition du délai de 5 jours entre la convocation et l'entretien préalable a bien été respectée et, en tout état de cause, le salarié ne justifie d'aucun préjudice, ayant été assisté par un représentant du salarié.

- Subsidiairement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause doit respecter le barème prévu à l'article L1235-1 du code du travail.

- Concernant la dotation du comité d'entreprise, le CSE est autonome dans la gestion de ses comptes et son organisation, de sorte que la demande doit lui être adressée directement. Sur le fond, les dotations étaient attribuées en cas d'inscription au voyage du CSE ou en cas de demande expresse de remboursement de factures et ne pouvaient pas donner lieu à une compensation pécuniaire en cas de départ du salarié de l'entreprise.



La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DECISION :



Sur le licenciement pour faute grave :



Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. 



La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.



En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 18 septembre 2020 que M. [L] a été licencié pour faute grave motivée par le fait d'avoir, à des fins personnelles, exercé une activité concurrente et parallèle d'OTIS, et d'avoir utilisé des fausses cartes de visite portant le nom de la société OTIS.





Sur la preuve :





En premier lieu, il importe de rappeler que lorsque le droit à la preuve entre en conflit avec d'autres droits et libertés, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.



En outre, le principe de loyauté dans l'administration de la preuve implique que l'employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour la recueillir.



Néanmoins, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.



En l'espèce, si M. [L] se prévaut de la déloyauté de son employeur dans l'obtention des commandes, factures, reçus et cartes de visite retrouvés dans son véhicule, la société OTIS démontre, par la production d'un justificatif de réparation du véhicule de service de M. [B] [Y], d'un échange de mail avec le garage sur l'impossibilité de prêt d'un véhicule pendant les réparations, et d'une attestation dudit salarié ainsi que de celui venu récupérer le véhicule de M. [L], qu'alors que ce dernier se trouvait en arrêt maladie et afin de permettre à M. [Y] d'utiliser un véhicule de service, le véhicule de l'appelant a été utilisé par celui-ci. Dans le cadre de l'utilisation de ce véhicule, M. [Y] qui cherchait la carte essence, a découvert à cette occasion divers documents portant le nom de M. [L] et laissant entendre que celui-ci exercerait une activité concurrente de celle de son employeur. 



L'intéressé témoigne, ainsi, avoir informé la société OTIS des éléments trouvés, alors communiqués de façon spontanée à son employeur. Ce procédé d'obtention de preuve n'est donc pas déloyal.



Par ailleurs, concernant les attestations produites par M. [L] et dont il est allégué la non-conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il est rappelé que la preuve est libre en matière prud'homale et que la société OTIS ne démontre nullement en quoi l'irrégularité relevée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public lui faisant grief.



Il n'y a donc pas non plus lieu de rejeter lesdites attestations.





Sur la faute grave :





Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi le 3 août 2020 par Me [V] que l'employeur démontre qu'ont été retrouvés dans le véhicule de service de M. [L] :

-deux bons de commande auprès de la société BKF, fournisseur de la société OTIS, établis les 12 juin 2020 et 23 juin 2020 correspondant à l'achat d'éléments d'une porte coulissante,

-deux factures correspondantes,

-deux reçus correspondant au paiement et mentionnant son nom en qualité de client, l'ensemble de ces documents comportant le nom de M. [C] [L], son adresse personnelle ainsi que, sur certains, la référence du chantier «DJAMEL AUTO PIECES», société avec laquelle la société OTIS n'avait conclu aucun contrat.



Un lot de 37 cartes de visite a également été découvert dans le véhicule de service portant le sigle OTIS, le nom de l'intéressé et les mentions Dépannage et réparation toutes sortes de portes automatiques, outre les nom prénom numéros de téléphone et adresse mail personnelle de l'intéressé lequel n'exerçait au sein de la société OTIS aucune activité commerciale et ne s'était, en conséquence, jamais vu remettre de cartes de visite par son employeur. 



La société OTIS démontre, par suite, que M. [L] développait en parallèle de son activité de technicien de maintenance spécialisé dans les portes automatiques une activité pour son compte personnel relevant du même domaine d'activité que celle de son employeur et en utilisant le logo commercial de celui-ci ainsi que le véhicule de service qui lui avait été confié, en violation du règlement intérieur de l'entreprise.



Et si M. [L] produit une attestation émanant d'un salarié de la société BKF faisant état d'une erreur sur les bons de commande, factures et reçus ainsi que le témoignage d'un ami, gérant de la société DJAMEL PIECES AUTO, indiquant avoir uniquement demandé à l'appelant de récupérer le matériel puis avoir monté seul sa porte automatique, ces éléments ne sont pas de nature à emporter la conviction de la cour, étant remis en cause par le contenu des factures, commandes, reçus et cartes de visite retrouvés dans son véhicule de service. 



Il importe, en outre, peu que M. [L] ait échangé à trois reprises avec son employeur sur sa boîte mail personnelle, cette circonstance ne permettant pas de justifier de l'établissement de cartes personnelles portant son nom et ses coordonnées personnelles sous le logo de l'entreprise, sans y avoir été autorisé.



Enfin, si l'appelant soutient avoir été licencié suite à la dénonciation d'agissements de harcèlement moral dont il se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique, aucun élément ne permet d'en justifier, alors même que l'enquête menée par la société OTIS et les cinq témoignages de plusieurs salariés attestent de l'absence de tout harcèlement moral et des bonnes relations entretenues avec leur supérieur, M. [T] [N] et qu'à l'inverse, une divergence récente était apparue entre ce dernier et M. [L] concernant la comptabilisation d'heures d'intervention ne correspondant pas à la réalité ayant conduit ce dernier à se plaindre auprès de son employeur.



Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que la société OTIS rapporte la preuve d'agissements imputables à M. [L] et constituant une violation grave des obligations découlant de son contrat de travail à l'égard de l'employeur, d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, ce d'autant que le salarié avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire antérieure.



Le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.



M. [C] [L] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement, au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, aux congés payés y afférents et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.



Sur la régularité de la procédure de licenciement :



Conformément aux dispositions de l'article L1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.



Conformément aux dispositions de l'article L1232-2 du code du travail, l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en main propre contre décharge. 



Ce délai de cinq jours ouvrables commence à courir le lendemain de la présentation de la lettre recommandée, étant rappelé que le jour de la remise de la lettre et celui de l'entretien ne doivent pas être comptabilisés pour le calcul de ce délai minimal. Par ailleurs, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.



Le non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation au salarié de la lettre de convocation et l'entretien préalable constitue une irrégularité qui ne peut être couverte par le fait que le salarié était assisté lors de l'entretien préalable et qui entraîne nécessairement un préjudice pour l'intéressé.



En l'espèce, il résulte des pièces produites que la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 26 août 2020 a été présentée pour la première fois le vendredi 28 août 2020, de sorte qu'en organisant l'entretien préalable le 3 septembre, la société OTIS n'a pas respecté le délai précité de 5 jours ouvrables, ce qui a nécessairement causé à M. [L] un préjudice, peu important que ce dernier ait été assisté lors de cet entretien.



Par conséquent, la société OTIS est condamnée à payer à M. [L] une indemnité de 500 euros.



Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.



Sur la dotation CE :



Conformément aux dispositions de l'article L2312-78 du code du travail, «Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (')».



Il en résulte que les dotations attribuées aux salariés ne peuvent donner lieu à un quelconque versement direct et ne peuvent qu'être utilisées pour financer directement des activités sociales et culturelles telles que des voyages ou des séjours, dès lors que les personnes ou les enfants concernés participent auxdits séjours et sur présentation de factures.



Ainsi, M. [L] qui justifie de ses droits à dotation utilisables pour l'année 2020 à hauteur de 1490 euros se décomposant en activités diverses, enfants, voyages, ne peut prétendre au paiement par l'employeur, par ailleurs distinct de son CSE, de la somme figurant à ladite dotation inutilisée avant le licenciement de ce dernier.



L'appelant est, par conséquent, débouté de sa demande formée à cet égard et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.



Sur la capitalisation des intérêts :



Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.



Sur les autres demandes :



Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.



Succombant en partie à l'instance, la société OTIS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [L] 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS :



La COUR,



CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 6 septembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens ;



STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,



CONDAMNE la société SCS OTIS à payer à M. [C] [L] 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;



ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



CONDAMNE la société SCS OTIS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [C] [L] 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.









LE GREFFIER







Serge LAWECKI







LE PRESIDENT







Pierre NOUBEL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-2, code du travail L1232-2, code du travail L2312-78). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-12T22:00:00.000Z.