Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 14 mars 2024, n° 23/04321
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
A l’issue de l’audience, l'incident a été mis en délibéré au 14 mars 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission, laquelle n'est pas assimilable à la fin du mandat de représentation et/ou assistance au sens de l'article 420 du code de procédure civile, dès lors qu'un même mandat peut tout à fait porter sur diverses missions successives. Il convient de rappeler que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520). Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre lui d'en justifier. En l'espèce, la présente instance a pour objet une action en responsabilité fondée sur la méconnaissance de ses obligations imputée à Maître [K] [N] pour avoir omis de contester en première instance, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, la date de consolidation arrêtée par la CPAM, ou à tout le moins informer sa cliente du risque de voir la période d’évaluation de son préjudice limité. Il s'agit ainsi d'une action en responsabilité dirigée contre une personne ayant représenté ou assisté son client en justice, soumise au délai de prescription spécial prévu par l'article 2225 du code civil. Est seule débattue par les parties la date à laquelle le mandat de Maître [K] [N] a pris fin. Il résulte des pièces produites que, par courriel du 14 février 2018, Monsieur [M] [I] a, en réponse aux sollicitations de Maître [K] [N], informé ce dernier que son épouse avait personnellement fait appel du jugement du 19 décembre 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Aux termes de ce même courriel, Monsieur [M] [I] écrivait « Merci pour vos divers relances et courriels mais nous n’allons pas avoir recours au cabinet GRAPPOTTE pour cette démarche. [H] prend désormais le temps de la réflexion pour étudier la pertinence d’un recours et reviendra vers vous à son retour en France. ». D’une part, il convient de rappeler que le mandat de représentation et d’assistance d’un avocat ne prive pas son client mandant d’exécuter personnellement des missions en son nom propre, de sorte que l’appel du jugement 19 décembre 2017 interjeté sans l'assistance de Maître [K] [N] par Madame [H] [F] [E] ne saurait être analysé comme une révocation tacite du mandat de son avocat. D’autre part, si le mandat est un contrat consensuel qui ne requiert, pour sa validité, aucune forme particulière et dont il peut ainsi être mis fin par l’envoi d’un courriel, il ne résulte pas de cette pièce précédemment citée que Madame [H] [F] [E] a entendu révoquer le mandat confié à son avocat, indiquant seulement ne pas recourir aux services du cabinet Grappotte, pour l’appel déjà interjeté, et précisant qu'elle reviendrait vers Maître [K] [N], s’agissant de l’opportunité de la poursuite d’une telle procédure. Enfin, si les articles R. 142-27 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, disposent respectivement que le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience et que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification, il n'est nullement justifié en l'espèce de la date à laquelle le jugement du 19 décembre 2017 a été notifié à la demanderesse, constituant le point de départ du délai d'appel. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, à défaut de toute autre pièce versée aux débats, les défendeurs ne démontrent pas que la mission de Maître [K] [N] a pris fin avant l'envoi de la lettre qui lui a été adressée le 30 mars 2018 par Maître [J] [G]. Madame [H] [F] [E] ayant fait délivrer son assignation devant le tribunal judiciaire de Paris le 28 mars 2023, soit moins de cinq ans après cette date, son action n’est pas prescrite, et la fin de non-recevoir soulevée par Maître [K] [N] et la SELARL Gozlan [N] Associés est rejetée. Sur les demandes accessoires : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Maître [K] [N] et la SELARL Gozlan [N] Associés qui succombent à l'incident, à supporter les dépens de l’incident et de réserver au fond le surplus des frais et dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Maître [K] [N] et la SELARL Gozlan [N] Associés; Disons que Maître [K] [N] et la SELARL Gozlan [N] Associés devront conclure avant le 24 avril 2024, puis Madame [H] [F] [E] avant le 29 mai 2024, les ultimes échanges devant intervenir avant le 20 juin 2024 ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2024 à 9 heures 30 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ; Condamnons Maître [K] [N] et la SELARL Gozlan [N] Associés aux dépens de l’incident, le surplus des frais et dépens de l’instance étant réservé. Faite et rendue à Paris le 14 Mars 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état S. NESRI E. MADRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/04321 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOZ2 N° MINUTE : Assignation du : 28 Mars 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Mars 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [F] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] - (SUISSE) représentée par Maître Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R76 DEFENDEURS Monsieur [K] [N] [Adresse 3] [Localité 4] S.E.L.U.R.L. GOZLAN [N] ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Maître Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042 Décision du 14 Mars 2024 [Adresse 1] N° RG 23/04321 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOZ2 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Eric MADRE, Juge assisté de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 15 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mars 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Monsieur Eric MADRE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [H] [F] [E] a chargé Maître [K] [N], avocat au barreau de Paris exerçant au sein de la SELARL Gozlan [N] Associés, de la défense de ses intérêts dans une procédure ayant donné lieu à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 19 décembre 2017. Madame [H] [F] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 9 février 2018, sans l'assistance de Maître [K] [N]. Par courriel en date du 14 février 2018, l'époux de Madame [H] [F] [E] a informé Maître [K] [N] que son épouse avait régularisé un appel à titre conservatoire et qu'elle prenait « le temps de la réflexion pour étudier la pertinence d'un recours et reviendr[ait] vers [lui] à son retour en France ». Par courrier en date du 30 mars 2018, Maître [J] [G] a indiqué à Maître [K] [N] lui succéder dans ce dossier afin de représenter « le cas échéant » Madame [H] [F] [E] dans le cadre de son appel. Par actes d’huissier en date du 28 mars 2023, Madame [H] [F] [E] a fait assigner Maître [K] [N] et la SELARL Gozlan [N] Associés devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [K] [N], et d’obtenir notamment sa condamnation solidaire avec la SELARL Gozlan [N] Associés au versement de diverses sommes, à titre de réparation de la perte de chance d’obtenir indemnisation de son entier préjudice, de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens. Elle soutient en substance que Maître [K] [N] a manqué à son obligation de diligence en ne contestant pas la date de consolidation arrêtée par la CPAM, ou à tout le moins en ne l’informant pas du risque de voir la période d’évaluation de son préjudice limité. Par conclusions d'incident notifiées le 20 septembre 2023, Maître [K] [N] et la SELARL Gozlan [N] Associés demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 2225 du code civil, de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Madame [H] [F] [E], de la condamner aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que Madame [H] [F] [E] aurait dû intenter son action en responsabilité dans le délai de cinq ans prescrit par l’article 2225 du code civil. Ils expliquent que Madame [H] [F] [E] a personnellement interjeté appel le 9 février 2018 du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 19 décembre 2017, et que ce recours constitue le point de départ de l’action en responsabilité à l’encontre de Maître [K] [N] qui n’a jamais reçu mandat d’assister Madame [H] [F] [E] en appel. Ils font ainsi valoir que le délai de prescription expirait le 9 février 2023, de sorte que l’action introduite le 28 mars 2023 est irrecevable. Par conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2023, Madame [H] [F] [E] demande au juge de la mise en état de débouter Maître [K] [N] et la SELARL Gozlan [N] Associés de leurs demandes et de réserver les dépens. Elle soutient que Maître [K] [N] l’a assistée et représentée dans le cadre de la procédure devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, et que celui-ci est resté saisi du dossier jusqu’au 30 mars 2018, date à laquelle Maître [J] [G] lui a adressé une lettre de succession, et qui constitue le point de départ de l’action en responsabilité. Elle estime qu’avant cette date, elle avait uniquement fait le choix de ne pas mandater l’avocat postulant de Maître [K] [N] devant la cour d’appel, et avait indiqué qu’elle reviendrait vers lui pour la suite de la procédure, de sorte que ce dernier n’était nullement déchargé de son dossier en cause d’appel. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par les parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 15 février 2024. A l’issue de l’audience, l'incident a été mis en délibéré au 14 mars 2024. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission, laquelle n'est pas assimilable à la fin du mandat de représentation et/ou assistance au sens de l'article 420 du code de procédure civile, dès lors qu'un même mandat peut tout à fait porter sur diverses missions successives. Il convient de rappeler que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520). Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre lui d'en justifier. En l'espèce, la présente instance a pour objet une action en responsabilité fondée sur la méconnaissance de ses obligations imputée à Maître [K] [N] pour avoir omis de contester en première instance, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, la date de consolidation arrêtée par la CPAM, ou à tout le moins informer sa cliente du risque de voir la période d’évaluation de son préjudice limité. Il s'agit ainsi d'une action en responsabilité dirigée contre une personne ayant représenté ou assisté son client en justice, soumise au délai de prescription spécial prévu par l'article 2225 du code civil. Est seule débattue par les parties la date à laquelle le mandat de Maître [K] [N] a pris fin. Il résulte des pièces produites que, par courriel du 14 février 2018, Monsieur [M] [I] a, en réponse aux sollicitations de Maître [K] [N], informé ce dernier que son épouse avait personnellement fait appel du jugement du 19 décembre 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Aux termes de ce même courriel, Monsieur [M] [I] écrivait « Merci pour vos divers relances et courriels mais nous n’allons pas avoir recours au cabinet GRAPPOTTE pour cette démarche. [H] prend désormais le temps de la réflexion pour étudier la pertinence d’un recours et reviendra vers vous à son retour en France. ». D’une part, il convient de rappeler que le mandat de représentation et d’assistance d’un avocat ne prive pas son client mandant d’exécuter personnellement des missions en son nom propre, de sorte que l’appel du jugement 19 décembre 2017 interjeté sans l'assistance de Maître [K] [N] par Madame [H] [F] [E] ne saurait être analysé comme une révocation tacite du mandat de son avocat. D’autre part, si le mandat est un contrat consensuel qui ne requiert, pour sa validité, aucune forme particulière et dont il peut ainsi être mis fin par l’envoi d’un courriel, il ne résulte pas de cette pièce précédemment citée que Madame [H] [F] [E] a entendu révoquer le mandat confié à son avocat, indiquant seulement ne pas recourir aux services du cabinet Grappotte, pour l’appel déjà interjeté, et précisant qu'elle reviendrait vers Maître [K] [N], s’agissant de l’opportunité de la poursuite d’une telle procédure. Enfin, si les articles R. 142-27 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, disposent respectivement que le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience et que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification, il n'est nullement justifié en l'espèce de la date à laquelle le jugement du 19 décembre 2017 a été notifié à la demanderesse, constituant le point de départ du délai d'appel. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, à défaut de toute autre pièce versée aux débats, les défendeurs ne démontrent pas que la mission de Maître [K] [N] a pris fin avant l'envoi de la lettre qui lui a été adressée le 30 mars 2018 par Maître [J] [G]. Madame [H] [F] [E] ayant fait délivrer son assignation devant le tribunal judiciaire de Paris le 28 mars 2023, soit moins de cinq ans après cette date, son action n’est pas prescrite, et la fin de non-recevoir soulevée par Maître [K] [N] et la SELARL Gozlan [N] Associés est rejetée. Sur les demandes accessoires : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Maître [K] [N] et la SELARL Gozlan [N] Associés qui succombent à l'incident, à supporter les dépens de l’incident et de réserver au fond le surplus des frais et dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Maître [K] [N] et la SELARL Gozlan [N] Associés; Disons que Maître [K] [N] et la SELARL Gozlan [N] Associés devront conclure avant le 24 avril 2024, puis Madame [H] [F] [E] avant le 29 mai 2024, les ultimes échanges devant intervenir avant le 20 juin 2024 ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2024 à 9 heures 30 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ; Condamnons Maître [K] [N] et la SELARL Gozlan [N] Associés aux dépens de l’incident, le surplus des frais et dépens de l’instance étant réservé. Faite et rendue à Paris le 14 Mars 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état S. NESRI E. MADRE
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Mise à jour de la source le 2024-07-23T14:03:03.757Z.