Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50446
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 avril 2024, n° 23-22.413
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 9 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 11 avril 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 5,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 23-22.413 Demandeur(s) : la société Fidelise Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : M. [N] Ordonnance : 50446 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Fidelise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 11 avril 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 23-22.413 Demandeur(s) : la société Fidelise Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : M. [N] Ordonnance : 50446 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Fidelise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 11 avril 2024
Mise à jour de la source le 2024-04-15T17:30:05.896Z.