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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50446

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 avril 2024, n° 23-22.413

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 5,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 23-22.413
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Fidelise 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Alain Bénabent
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [N]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50446
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Fidelise, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [P] [N], domicilié 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 11 avril 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 23-22.413
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Fidelise 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Alain Bénabent
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [N]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50446
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Fidelise, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [P] [N], domicilié 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 11 avril 2024

Mise à jour de la source le 2024-04-15T17:30:05.896Z.