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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 19 mars 2024, n° 23/08055

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Motifs

MOTIFS 

Par ordonnance distincte de ce jour, le Juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l’assignation du 30 juin 2022 dans l'affaire principale n° 22/5745.
La Question Prioritaire de Constitutionnalité présentée dans le contexte des fins de non-recevoir opposées aux associations FNATH et VST est recevable ayant été formellement présentée par un mémoire distinct en application de l’article 126-2 du Code de Procédure Civile. 
En application de l’article 23-2 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, il est procédé à la transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité à la Cour de Cassation « si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ».
La question posée est la suivante : « Le 2ème alinéa de l’article L 1143-2 du Code la Santé Publique qui réserve l’action de groupe santé aux seuls “dommages corporels”, excluant le recours à l’action de groupe pour les “préjudices moraux”, créant ainsi une rupture d’égalité, limitant le principe constitutionnel de réparation intégrale des dommages et portant atteinte à l’effectivité de l’accès à la justice pour des personnes placées dans des situations identiques résultant d’un même fait générateur est-il conforme à la Constitution ? ». 
L'article L 1143-2 du Code de la Santé Publique dispose :
« Une association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.[...] 
L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé. [...] ».
La question porte donc bien sur une disposition législative, laquelle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel.
Si le texte contesté n'est pas visé par les demandeurs au soutien de leur action et ne permettra pas de résoudre le fond du litige, il est bien applicable à la procédure.
Il a en effet été invoqué par l'ensemble des sociétés MERCK elles-mêmes au soutien de la fin de non-recevoir opposée aux associations FNATH et VST pour démontrer qu'elles ne disposaient pas de la qualité pour agir.
Il est soutenu que si l'action de groupe a été étendue à d’autres domaines, et notamment en matière de santé, l’article L 1143-2 du Code de la Santé Publique précise que les préjudices réparables par le biais de l’action de groupe visent uniquement les « préjudices résultant des dommages corporels » liés à un produit de santé, et que le préjudice moral n’est pas indemnisable par le biais d’une action de groupe, pas plus que les préjudices matériels.
Il en est déduit un défaut du droit d'agir au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, les questions soulevées par la restriction posée par l'article L 1143-2 du Code de la Santé Publique, le principe d’égalité, le droit à un recours effectif et le droit à réparation ne sont pas nouvelles et ont déjà fait l'objet de nombreuses décisions du Conseil Constitutionnel. 
Le moyen tiré de « l’incompétence négative du législateur » est inopérant et dépourvu de caractère sérieux en ce qu'il ne saurait empêcher le législateur d'effectuer des choix en l'espèce en restreignant le droit d'agir des associations ou en limitant le domaine de l'action de groupe, ni le contraindre à étendre des droits sans limitations ou conditions. 
En outre, il ne peut être sérieusement soutenu que le principe d'égalité doit être absolu et empêcherait de traiter différemment des situations différentes, telles celles des victimes de préjudices corporels causés par un produit de santé (lesquels peuvent être objectivés) ou de victimes de simples préjudices moraux (lesquels sont purement subjectifs et personnels).
Il n'est pas non plus sérieusement soutenable qu'il est porté atteinte au droit d'agir en Justice des victimes puisque d'une part seule l'action de groupe portée par les personnes morales est limitée au préjudice corporel, les victimes de préjudices corporels ou matériels conservant le droit d'agir à titre individuel.
Le droit d’accès à la justice et au recours effectif consacré par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen est donc à l'évidence préservé. 
Dans ces conditions, la question posée ne remplit pas les conditions permettant sa transmission à la Cour de cassation.

La demande en ce sens sera rejetée.
La demande de sursis à statuer est corrélativement sans objet.
La FNATH et VST qui succombent à l'instance qu'ils ont engagée en supporteront in solidum les dépens.
L'équité conduit à les condamner in solidum à payer la somme de 1 500,00 Euros à la société MERCK KGaA et la somme globale de 1 500,00 Euros aux sociétés MERCK SERONO, MERCK SANTÉ, et MERCK S.A. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible de n'être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant le litige au fond, 

Disons n'y avoir lieu à transmette la question posée à la Cour de Cassation ;
Condamnons in solidum l’association FNATH et l’association VIVRE SANS THYROÏDE à payer la somme de 1 500,00 Euros à la société MERCK KGaA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons in solidum l’association FNATH et l’association VIVRE SANS THYROÏDE à payer la somme globale de 1 500,00 Euros aux sociétés MERCK SERONO, MERCK SANTÉ, et MERCK S.A. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons in solidum l’association FNATH et l’association VIVRE SANS aux dépens.

Fait en notre cabinet, à Lyon, le 19 mars 2024.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/08055 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSVK


Minute Numéro : 






















Notifiée le :



1 Grosse et 1 Copie à


Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, 
vestiaire : 1086


Me Olivier DESPLACES, 
vestiaire : 285

Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, 
vestiaire : 1792



Copie DOSSIER


ORDONNANCE SUR INCIDENT


Le 19 Mars 2024


ENTRE :

DEMANDERESSES

FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTS DE LA VIE, association reconnue d’utilité publique, dont le siège social est
[Adresse 5] -
[Localité 4]

représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christophe LÈGUEVAQUES de la SELARL Christophe LÈGUEVAQUES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

VIVRE SANS THYROIDE, Association Loi 1901, dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christophe LÈGUEVAQUES de la SELARL Christophe LÈGUEVAQUES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant


ET :

DEFENDERESSES

La société MERCK SANTE, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jacques-Antoine ROBERT de SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant



La société MERCK SERONO, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jacques-Antoine ROBERT de SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

La société MERCK, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jacques-Antoine ROBERT de SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant


Société MERCK KgaA, Société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6] - ALLEMAGNE

représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Florian ENDRÖS de la SELAS E-B-A ENDRÖS - BAUM Associés



PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de LYON,
[Adresse 7]
[Localité 8]



















Suite au changement de formule du médicament Levothyrox et à l'engagement de procédures judiciaires par de nombreux patients ayant subi des effets secondaires à cette occasion, l’association FNATH et l’association VIVRE SANS THYROÏDE (ci-après VST) ont fait assigner la société MERCK SERONO, la société MERCK SANTÉ, la société MERCK S.A. et la société de droit allemand MERCK KGaA par actes du 30 juin 2022 (procédure 22/5745).
Elles demandent notamment au Tribunal, au visa des articles 1240, 1343-2, 1351, 1355 et 2234 du Code Civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
∙sur l'autorité de chose jugée 
- de dire et juger qu'il existe une communauté d'intérêts entre les sociétés MERCK SERONO, MERCK SANTÉ, MERCK S.A. et MERCK KGaA 
- de dire et juger que les sociétés MERCK S.A. et MERCK KGaA étaient représentées par les sociétés MERCK SERONO, MERCK SANTÉ dans les procédures ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 25 juin 2020 et l'arrêt de la 1ère chambre civile la Cour de Cassation du 16 mars 2022
- en conséquence, de dire et juger que le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon est revêtu l'autorité de la chose jugée à l'égard de toutes les sociétés du Groupe MERCK 
∙sur l'opposabilité de la fin de non recevoir
- de dire et juger que le défaut d'information retenu par la Cour d'appel de Lyon et confirmée par la Cour de Cassation est général et absolu et concerne tous les patients traités sous Levothyrox Ancienne Formule en mars 2017 
- de dire et juger que tous les patients traités sous LEVOTHYROX Ancienne Formule en mars 2017 peuvent, dès lors, se prévaloir d'un préjudice moral temporaire dans les termes et conditions de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon 
- en conséquence, de fixer le montant des dommages et intérêts devant indemniser ce préjudice à la somme, en principal, de 1 000,00 Euros net par patient traité
∙sur la détermination du nombre de patients traités concernés 
- de, fixer, eu égard aux informations disponibles, le nombre de patients traités et victimes du défaut d'informations à un million de personnes, chiffre à parfaire 
∙sur la création d'un fonds d'indemnisation sous forme d'une fiducie 
- de les autoriser à constituer une fiducie prenant le nom de Fonds d'Indemnisation des Victimes du Levothyrox 
- d'homologuer le règlement intérieur de la fiducie, lorsqu'il aura été rédigé 
- de condamner solidairement les sociétés du groupe MERCK à payer à la fiducie sur le compte ouvert à cet effet dans un établissement de crédit français de premier rang :
- la somme de 1 000 000 000,00 Euros (1 000 € x 1 million de victimes) à titre de provision sur les dommages et intérêts résultant du comportement fautif du Groupe MERCK
- la somme de 60 000 000,00 Euros (300 € x 200 000 demandes traitées) au titre des frais de gestion pour la première année d'existence de la fiducie
∙sur l'indemnisation du préjudice personnel des associations 
- de dire et juger que le comportement des sociétés du groupe MERCK est constitutif d'une faute à l'origine du préjudice subi à titre personnel par chaque association requérante
- en conséquence, de condamner solidairement les sociétés composant le groupe MERCK à payer :
- la somme de 10 000,00 Euros de dommages et intérêts à la FNATH 
- et celle de 50 000,00 Euros de dommages et intérêts à VST 


∙sur les demandes diverses 
- de dire que les sommes visées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation dans les conditions de l'article 1.343-2 du Code Civil 
- de condamner solidairement les sociétés du groupe MERCK à payer :
- la somme de 60 000,00 Euros à la FNATH 
- et celle de 18 000,00 Euros à VST
au titre de l’article 700 du Code de Procédure 
- de les condamner aux dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Par conclusions du 38 mars 2023, la société MERCK KGaA a saisi le Juge de la mise en état d'une demande de nullité de l’assignation et subsidiairement de plusieurs fins de non-recevoir, invoquant la prescription triennale de l’article 1245-16 du Code Civil, la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil, le défaut d’intérêt, et le défaut de qualité à agir sur le fondement de l’article 1143-2 du Code la Santé Publique. 
Les sociétés MERCK SERONO, MERCK SANTÉ, MERCK S.A. ont pris des conclusions d'incident dans le même sens. 
* * *
Par mémoire déposé par RPVA le 16 octobre 2023, les associations FNATH et VIVRE SANS THYROÏDE demandent au Juge de la mise en état, en application de l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, de bien vouloir transmettre à la Cour de Cassation la Question Prioritaire de Constitutionnalité suivante : 
 « Le 2ème alinéa de l’article L 1143-2 du Code la Santé Publique qui réserve l’action de groupe santé aux seuls “dommages corporels”, excluant le recours à l’action de groupe pour les “préjudices moraux”, créant ainsi une rupture d’égalité, limitant le principe constitutionnel de réparation intégrale des dommages et portant atteinte à l’effectivité de l’accès à la justice pour des personnes placées dans des situations identiques résultant d’un même fait générateur est-il conforme à la Constitution ? ».
Elles sollicitent un sursis à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil Constitutionnel. 
Dans leur dernier mémoire notifié le 22 décembre 2023, les deux associations exposent que leur intention était d’initier une action de groupe santé en application des dispositions de l’article L 1143-1 du Code de la Santé Publique, ce qui s'oppose aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 1143-2 qui réserve cette action aux seuls dommages corporels. 
Elles considèrent que cette précision constitue une rupture d’égalité entre des personnes placées dans des situations identiques et porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. 
La FNATH et VST soutiennent que les trois conditions légales sont remplies :
- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure
- elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel 
- la question posée présente un caractère sérieux.
Sur ce dernier point elles arguent de « l’incompétence négative du législateur » qui est resté en deçà de sa compétence en ne permettant pas, lorsqu'il a ouvert l'action de groupe en matière de santé, d'atteindre le but recherché : permettre aux victimes d’un préjudice identique, de la part d’une même entreprise ou d’un professionnel, de se regrouper devant les tribunaux, l'objectif étant de rééquilibrer le rapport de force entre les justiciables et les industriels et de faciliter le droit à la justice.
Elles estiment que cela affecte les droits et libertés garantis au sens de l’article 61-1 de la Constitution, dès lors que le texte critiqué porte atteinte au caractère effectif du principe d’égalité de tous les individus devant la justice et créé une discrimination entre les créanciers d’un dommage corporel, qui peuvent recourir à la procédure simplificatrice et unificatrice de l’action de groupe et les créanciers d’un dommage moral qui doit recourir une procédure de droit commun.

Elles ajoutent qu'il s'agit également d’une atteinte au principe général d’égalité puisque l’objectif de la loi était de « renforcer les droits des usagers » alors que l’article critiqué crée une distorsion dans l’accès à la justice pour des usagers placés dans des situations identiques. 
Elles soulignent que le législateur peut se voir reprocher le fait d’avoir délibérément limité la liste des préjudices indemnisables en violation du principe constitutionnel de responsabilité civile et de réparation intégrale de tous les postes de préjudice, outre qu'il est de l’intérêt général et de celui de la santé publique que toute victime des effets indésirables d’un médicament ou d’un dispositif médical puisse réclamer la réparation intégrale de ses préjudices sans distinction par leur nature. 
Les deux associations font valoir que la question posée a une dimension objective et dépasse les seuls intérêts des demandeurs à la présente affaire en ce qu'elle s’inscrit dans une réflexion générale sur l’efficacité des actions de groupe.

Dans leur mémoire en réponse notifié par RPVA le 31 octobre 2023, les sociétés MERCK S.A., MERCK SERONO, et MERCK SANTÉ demandent au Juge de la mise en état de juger n’y avoir lieu de renvoyer à la Cour de Cassation la Question Prioritaire de Constitutionnalité posée et en tout état de cause, elles concluent au rejet de toutes demandes contraires et sollicitent la condamnation in solidum de la FNATH et de VST à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Elles font valoir :
- que l’article L 1143-2 du Code de la Santé Publique, qui n'est pas visé au dispositif de l’assignation et ne constitue pas le fondement juridique des demandes, n’est pas applicable au litige au sens des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dont la Cour de Cassation a une interprétation stricte en exigeant qu’elle soit un élément de la résolution du litige, l'inégalité de traitement étant étrangère à l’appréciation de cette condition
- que la question posée n’est pas nouvelle, le Conseil Constitutionnel ayant déjà eu à de nombreuses reprises l'occasion de faire application du principe d’égalité, du droit à un recours effectif et du droit à réparation
- la question posée est dépourvue de caractère sérieux dès lors :
- que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, de sorte que le principe d’égalité ne peut être invoqué qu’à la condition que les situations alléguées soient strictement identiques
- que les victimes de dommages corporels, en tant qu’usagers du système de santé, ne se trouvent pas dans une situation rigoureusement identique à celles des victimes ayant subi un préjudice moral du fait d’un manquement à un devoir d’information
- qu'il n'y a pas d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction 
- que le dispositif de l’article L 1143-2 a pour un objectif un intérêt général qui est de permettre l’indemnisation des dommages corporels causés par les produits de santé, sans aucune modification du fond du droit de la responsabilité
- que ce mécanisme n’a pas pour effet de priver les victimes de la possibilité d’engager des actions individuelles de droit commun afin d’obtenir la réparation intégrale d’autres types de préjudices qu’elles auraient également subis.

Dans son mémoire en réponse notifié par RPVA le 4 janvier 2024, la société MERCK KGaA demande au Juge de la mise en état de juger n’y avoir lieu de renvoyer à la Cour de Cassation la Question Prioritaire de Constitutionnalité posée et en tout état de cause, elle conclut au rejet de toutes demandes contraires et sollicite la condamnation in solidum de la FNATH et de VST à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Elle reprend les mêmes moyens de fait et de droit que les trois autres sociétés MERCK. 
Elle relève en outre que les demandeurs admettent que ce n’est pas une action de groupe qui a été initiée, et que l’article L 1143-2 du Code de la Santé Publique, qui prévoit l’introduction d’une telle action, n’est donc pas applicable au litige. 
Elle conteste le recours à la notion d’incompétence négative du législateur qui ne peut avoir pour effet de contraindre le législateur à légiférer ou à étendre la portée d’une loi.

Monsieur le Procureur de la République a reçu communication de la procédure et a présenté ses observations le 1er décembre 2023.
Il considère que les dispositions du Code de la Santé Publique prises dans leur globalité, respectent les principes fixés par les articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, que la question posée n'est pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de Cassation.
Il expose que la question soulevée par les associations FNATH et VIVRE SANS THYROÏDE portant sur les dispositions de l’article L 1143-2 du Code de la Santé Publique peut être considérée comme applicable au litige et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil Constitutionnel.
Cependant, il rappelle que si la loi est la même pour tous, ce principe d'égalité ne saurait être absolu et n'empêche pas le législateur de traiter différemment des situations différentes dans un souci de préservation de l'intérêt général.
Il explique que le législateur a choisi de réserver l'action de groupe aux seuls préjudices corporels, ce choix étant motivé par l'intérêt général et visant à traiter différemment des situations différentes, les préjudices corporels et les préjudices moraux n'étant pas de même nature et ne correspondant pas à une situation identique. 
Il ajoute que le fait de privilégier l’action de groupe pour les préjudices corporels renforce la protection des droits des usagers des produits de santé mais ne prive pas les victimes d’un recours individuel en réparation d'un préjudice moral, ce qui est conforme à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. 
* * *
Il sera renvoyé aux mémoires déposés par les parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de leur imbrication, les demandes présentées sur incident au Juge de la mise en état en application de l’article 789 du Code de Procédure Civile et la Question Prioritaire de Constitutionnalité ont fait objet d'une plaidoirie unique et les deux dossiers ont été mis en délibéré au 19 mars 2024. 

MOTIFS 

Par ordonnance distincte de ce jour, le Juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l’assignation du 30 juin 2022 dans l'affaire principale n° 22/5745.
La Question Prioritaire de Constitutionnalité présentée dans le contexte des fins de non-recevoir opposées aux associations FNATH et VST est recevable ayant été formellement présentée par un mémoire distinct en application de l’article 126-2 du Code de Procédure Civile. 
En application de l’article 23-2 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, il est procédé à la transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité à la Cour de Cassation « si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ».
La question posée est la suivante : « Le 2ème alinéa de l’article L 1143-2 du Code la Santé Publique qui réserve l’action de groupe santé aux seuls “dommages corporels”, excluant le recours à l’action de groupe pour les “préjudices moraux”, créant ainsi une rupture d’égalité, limitant le principe constitutionnel de réparation intégrale des dommages et portant atteinte à l’effectivité de l’accès à la justice pour des personnes placées dans des situations identiques résultant d’un même fait générateur est-il conforme à la Constitution ? ». 
L'article L 1143-2 du Code de la Santé Publique dispose :
« Une association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.[...] 
L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé. [...] ».
La question porte donc bien sur une disposition législative, laquelle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel.
Si le texte contesté n'est pas visé par les demandeurs au soutien de leur action et ne permettra pas de résoudre le fond du litige, il est bien applicable à la procédure.
Il a en effet été invoqué par l'ensemble des sociétés MERCK elles-mêmes au soutien de la fin de non-recevoir opposée aux associations FNATH et VST pour démontrer qu'elles ne disposaient pas de la qualité pour agir.
Il est soutenu que si l'action de groupe a été étendue à d’autres domaines, et notamment en matière de santé, l’article L 1143-2 du Code de la Santé Publique précise que les préjudices réparables par le biais de l’action de groupe visent uniquement les « préjudices résultant des dommages corporels » liés à un produit de santé, et que le préjudice moral n’est pas indemnisable par le biais d’une action de groupe, pas plus que les préjudices matériels.
Il en est déduit un défaut du droit d'agir au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, les questions soulevées par la restriction posée par l'article L 1143-2 du Code de la Santé Publique, le principe d’égalité, le droit à un recours effectif et le droit à réparation ne sont pas nouvelles et ont déjà fait l'objet de nombreuses décisions du Conseil Constitutionnel. 
Le moyen tiré de « l’incompétence négative du législateur » est inopérant et dépourvu de caractère sérieux en ce qu'il ne saurait empêcher le législateur d'effectuer des choix en l'espèce en restreignant le droit d'agir des associations ou en limitant le domaine de l'action de groupe, ni le contraindre à étendre des droits sans limitations ou conditions. 
En outre, il ne peut être sérieusement soutenu que le principe d'égalité doit être absolu et empêcherait de traiter différemment des situations différentes, telles celles des victimes de préjudices corporels causés par un produit de santé (lesquels peuvent être objectivés) ou de victimes de simples préjudices moraux (lesquels sont purement subjectifs et personnels).
Il n'est pas non plus sérieusement soutenable qu'il est porté atteinte au droit d'agir en Justice des victimes puisque d'une part seule l'action de groupe portée par les personnes morales est limitée au préjudice corporel, les victimes de préjudices corporels ou matériels conservant le droit d'agir à titre individuel.
Le droit d’accès à la justice et au recours effectif consacré par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen est donc à l'évidence préservé. 
Dans ces conditions, la question posée ne remplit pas les conditions permettant sa transmission à la Cour de cassation.

La demande en ce sens sera rejetée.
La demande de sursis à statuer est corrélativement sans objet.
La FNATH et VST qui succombent à l'instance qu'ils ont engagée en supporteront in solidum les dépens.
L'équité conduit à les condamner in solidum à payer la somme de 1 500,00 Euros à la société MERCK KGaA et la somme globale de 1 500,00 Euros aux sociétés MERCK SERONO, MERCK SANTÉ, et MERCK S.A. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible de n'être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant le litige au fond, 

Disons n'y avoir lieu à transmette la question posée à la Cour de Cassation ;
Condamnons in solidum l’association FNATH et l’association VIVRE SANS THYROÏDE à payer la somme de 1 500,00 Euros à la société MERCK KGaA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons in solidum l’association FNATH et l’association VIVRE SANS THYROÏDE à payer la somme globale de 1 500,00 Euros aux sociétés MERCK SERONO, MERCK SANTÉ, et MERCK S.A. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons in solidum l’association FNATH et l’association VIVRE SANS aux dépens.

Fait en notre cabinet, à Lyon, le 19 mars 2024.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1143-1, code civil 1245-16, code civil 2234, code de procedure civile 126-2, code de la sante publique L1143-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-11T18:15:05.382Z.