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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / HO, 14 février 2024, n° 24/00147

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Vu l'ordonnance rendue le 9 février 2024 à 12h53 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a rejeté les moyens de nullité soulevés, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [C] et a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours.



Vu l'appel formé le 12 février 2024 par M. [U] [C] à 12h21, portant sur l'ordonnance précitée,



Vu les convocations adressées le 12 février 2024 à M. [U] [C], à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe, au Procureur Général, à l'interprète et à l'avocat, en vue de l'audience du mercredi 14 février 2024 à 11h00,



Dans ses écritures, M. [U] [C] demande d'infirmer l'ordonnance déférée, d'annuler la mesure de rétention administrative, de prononcer sa remise en liberté immédiate et, à titre subsidiaire, d'ordonner son placement sous le régime de l'assignation à résidence, en considération de l'irrégularité du contrôle d'identité, et, à titre subsidiaire, de sa demande d'assignation à résidence justifiée des garanties de représentation qu'il présente.



Dans ses écritures, le préfet de la Région Guadeloupe sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande d'annulation de la décision de placement au centre de rétention administrative, le rejet de la demande de remise en liberté et de celle afférente au placement en rétention de l'intéressé. Le Préfet de la Région Guadeloupe expose que le contrôle d'identité est régulier et qu'aucune assignation à résidence ne saurait être prononcée, M. [U] [C] s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement et aucun élément ne permettant de supposer qu'il organisera son départ en vue de quitter le territoire français .



Dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert que soit confirmée l'ordonnance déférée, conformément aux motifs figurant dans l'ordonnance déférée.



M. [U] [C] a eu la parole en dernier.

Motifs

****



MOTIFS DE LA DÉCISION : 



Sur la recevabilité de l'appel : 



L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.



L'appel sera donc déclaré recevable.



Sur l'irrégularité du contrôle d'identité : 



Aux termes de l'article 76-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.



Il ressort des pièces de la procédure que M. [U] a été contrôlé à l'occasion d'une perquisition autorisée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 76 du code de procédure pénale, sans assentiment, dans le commerce 'Leader H Market', situé à [Localité 2], dans le cadre d'une enquête préliminaire relative notamment à des faits de blanchiment aggravé et de vente frauduleuse de marchandise en bande organisée.



Il résulte des pièces précitées qu'une procédure incidente a été engagée à l'égard de M. [U] [C], au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, qui était positionné derrière la caisse du commerce et avait spontanément déclaré aux policiers se trouver en situation irrégulière sur le territoire français et ne pas être en mesure de justifier ni de présenter tous ses documents d'identité.



Dès lors, et ainsi que l'a souligné le juge des libertés et de la détention, rien n'empêchait les policiers d'engager une procédure incidente à l'occasion du contrôle d'identité de M. [U] [C], puisqu'ils avaient constaté des faits susceptibles de constituer des infractions d'emploi d'étrangers sans titre de séjour, travail dissimulé et aide au séjour.



Par conséquent M. [U] [C] n'est pas fondé à se prévaloir d'une irrégularité de procédure en faisant valoir que les policiers auraient en réalité agi sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale.



Le moyen de nullité devra être écarté.



Sur l'assignation à résidence : 



Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. 



En l'espèce, M. [U] [C] déclare être entré clandestinement sur le territoire français en 2018, vivre avec une compatriote en situation régulière ainsi que leurs deux enfants, et occuper un emploi de caissier pour lequel il ne dispose ni d'un contrat de travail, ni de fiches de paie.



S'il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et dispose de certaines garanties de représentation, il appert qu'il s'est précédemment soustrait à l'obligation de quitter, sans délai, le territoire français en date du 20 novembre 2019. Ainsi que l'a souligné le juge des libertés et de la détention, il avait été placé en centre de rétention administrative le 20 novembre 2019 et aucun élément relevant de sa situation personnelle ne permet de supposer qu'il organisera son départ en vue de quitter le territoire français.



M. [U] [C] se prévaut de sa situation en cours de régularisation, arguant qu'il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, à la suite de laquelle il aurait reçu un récépissé. Toutefois, il ne justifie pas aux débats de la remise d'un récépissé valant dépôt de la demande, complète, de titre de séjour.







Dans ces conditions, la demande d'assignation à résidence de M. [U] [C] devra être rejetée et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle prononce son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



Statuant publiquement et en dernier ressort,



Déclarons l'appel recevable,



Rejetons le moyen de nullité soulevé,



Confirmons l'ordonnance rendue le 09 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel.



Fait à Basse-Terre le 14 février 2024,à 12 heures 45.







La Greffière, Le Magistrat délégué,
Texte intégral
COUR d'APPEL 

 de 

BASSE-TERRE





ORDONNANCE

DU 14 février 2024





RG : 24/00145



Par devant Nous, Gaëlle BUSEINE, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme SOURIANT Valérie, greffière,



Vu la procédure concernant : 



M. [U] [C]

né le 14 août 1992 à [Localité 3] (Haïti)

de nationalité Haïtienne

Actuellement retenu au centre de rétention des [Localité 1]

Comparant



Appelant de l'ordonnance rendue le 09 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.



Ayant pour avocat Maître HATCHI Laurent, avocat au barreau de la Guadeloupe & des îles du Nord, régulièrement convoqué, présent.



Assisté de Mme [K] [G] dit [T], interprète en langue créole inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre lequel a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience



D'autre part, 



L'Autorité administrative ni présente, ni représentée, qui a transmis des conclusions le 13 février 2024.



Le Ministère Public, représenté par Mme ROUCHOUSE Elodie, substitut général, près la Cour d'Appel de Basse-Terre, absente aux débats, qui a présenté des réquisitions écrites.



Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le mercredi 14 février 2024 à 11h00.



Vu l'arrêté en date du 06 février 2024 du Préfet de la région Guadeloupe prononçant l'obligation pour M. [U] [C] de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, notifiée à l'intéressé le même jour à 17h50,



Vu la décision du 6 février 2024 du préfet de la région Guadeloupe portant placement en rétention administrative de M. [U] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h50, 



Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 8 février 2024 à 14h38,

 

Vu l'ordonnance rendue le 9 février 2024 à 12h53 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a rejeté les moyens de nullité soulevés, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [C] et a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours.



Vu l'appel formé le 12 février 2024 par M. [U] [C] à 12h21, portant sur l'ordonnance précitée,



Vu les convocations adressées le 12 février 2024 à M. [U] [C], à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe, au Procureur Général, à l'interprète et à l'avocat, en vue de l'audience du mercredi 14 février 2024 à 11h00,



Dans ses écritures, M. [U] [C] demande d'infirmer l'ordonnance déférée, d'annuler la mesure de rétention administrative, de prononcer sa remise en liberté immédiate et, à titre subsidiaire, d'ordonner son placement sous le régime de l'assignation à résidence, en considération de l'irrégularité du contrôle d'identité, et, à titre subsidiaire, de sa demande d'assignation à résidence justifiée des garanties de représentation qu'il présente.



Dans ses écritures, le préfet de la Région Guadeloupe sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande d'annulation de la décision de placement au centre de rétention administrative, le rejet de la demande de remise en liberté et de celle afférente au placement en rétention de l'intéressé. Le Préfet de la Région Guadeloupe expose que le contrôle d'identité est régulier et qu'aucune assignation à résidence ne saurait être prononcée, M. [U] [C] s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement et aucun élément ne permettant de supposer qu'il organisera son départ en vue de quitter le territoire français .



Dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert que soit confirmée l'ordonnance déférée, conformément aux motifs figurant dans l'ordonnance déférée.



M. [U] [C] a eu la parole en dernier.





****



MOTIFS DE LA DÉCISION : 



Sur la recevabilité de l'appel : 



L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.



L'appel sera donc déclaré recevable.



Sur l'irrégularité du contrôle d'identité : 



Aux termes de l'article 76-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.



Il ressort des pièces de la procédure que M. [U] a été contrôlé à l'occasion d'une perquisition autorisée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 76 du code de procédure pénale, sans assentiment, dans le commerce 'Leader H Market', situé à [Localité 2], dans le cadre d'une enquête préliminaire relative notamment à des faits de blanchiment aggravé et de vente frauduleuse de marchandise en bande organisée.



Il résulte des pièces précitées qu'une procédure incidente a été engagée à l'égard de M. [U] [C], au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, qui était positionné derrière la caisse du commerce et avait spontanément déclaré aux policiers se trouver en situation irrégulière sur le territoire français et ne pas être en mesure de justifier ni de présenter tous ses documents d'identité.



Dès lors, et ainsi que l'a souligné le juge des libertés et de la détention, rien n'empêchait les policiers d'engager une procédure incidente à l'occasion du contrôle d'identité de M. [U] [C], puisqu'ils avaient constaté des faits susceptibles de constituer des infractions d'emploi d'étrangers sans titre de séjour, travail dissimulé et aide au séjour.



Par conséquent M. [U] [C] n'est pas fondé à se prévaloir d'une irrégularité de procédure en faisant valoir que les policiers auraient en réalité agi sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale.



Le moyen de nullité devra être écarté.



Sur l'assignation à résidence : 



Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. 



En l'espèce, M. [U] [C] déclare être entré clandestinement sur le territoire français en 2018, vivre avec une compatriote en situation régulière ainsi que leurs deux enfants, et occuper un emploi de caissier pour lequel il ne dispose ni d'un contrat de travail, ni de fiches de paie.



S'il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et dispose de certaines garanties de représentation, il appert qu'il s'est précédemment soustrait à l'obligation de quitter, sans délai, le territoire français en date du 20 novembre 2019. Ainsi que l'a souligné le juge des libertés et de la détention, il avait été placé en centre de rétention administrative le 20 novembre 2019 et aucun élément relevant de sa situation personnelle ne permet de supposer qu'il organisera son départ en vue de quitter le territoire français.



M. [U] [C] se prévaut de sa situation en cours de régularisation, arguant qu'il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, à la suite de laquelle il aurait reçu un récépissé. Toutefois, il ne justifie pas aux débats de la remise d'un récépissé valant dépôt de la demande, complète, de titre de séjour.







Dans ces conditions, la demande d'assignation à résidence de M. [U] [C] devra être rejetée et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle prononce son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours.



PAR CES MOTIFS : 



Statuant publiquement et en dernier ressort,



Déclarons l'appel recevable,



Rejetons le moyen de nullité soulevé,



Confirmons l'ordonnance rendue le 09 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel.



Fait à Basse-Terre le 14 février 2024,à 12 heures 45.







La Greffière, Le Magistrat délégué,

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Mise à jour de la source le 2024-04-19T22:00:00.000Z.