notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, J.L.D., 15 avril 2024, n° 24/01199

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Avons fait comparaître devant nous, 

Monsieur [C] [J]
né le 29 Décembre 1970 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu 

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître [G] [V] son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [X] [B], représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l'intéressé sur le fond ; 


L’intéressé a déclaré : Mentionnons que l’intéressé indique ne pas avoir besoin d’interprète et savoir parler français. Je confirme mon identité et ma nationalité. 


SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Motifs

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 14 novembre 2005 qui lui a été notifié le 09 mai 2007; qu’il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, 

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 13 mai 2024

Fait à Paris, le 15 Avril 2024, à 12h02 
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier 



Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS

■

Juge des libertés et de la détention


 
N° RG 24/01199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TZF

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET 
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant nous, Monsieur Pierre-Emmanuel CULIE, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Madame [I] [H] interprète en langue arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion pris par le préfet des Bouches du Rhône en date du 14 novembre 2005 notifié à l’intéressé le 09 mai 2007

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 13 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2024 à 20h10 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 15 Avril 2024 à 20h10 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 avril 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous, 

Monsieur [C] [J]
né le 29 Décembre 1970 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu 

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître [G] [V] son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [X] [B], représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l'intéressé sur le fond ; 


L’intéressé a déclaré : Mentionnons que l’intéressé indique ne pas avoir besoin d’interprète et savoir parler français. Je confirme mon identité et ma nationalité. 


SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. 

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 14 novembre 2005 qui lui a été notifié le 09 mai 2007; qu’il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.


PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, 

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 13 mai 2024

Fait à Paris, le 15 Avril 2024, à 12h02 
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier 



Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-1-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-16T18:25:02.452Z.