Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 21 mars 2024, n° 24/02210
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
********************** FAITS ET PROCÉDURE Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 16 décembre 2023 concernant M. [L] [N], prise par le préfet de l'Ain, Par requête du 23 février 2024, M. [L] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement . Par ordonnance rendue le 4 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a fait droit à cette demande de mainlevée en prévoyant un effet différé permettant la mise en place d'un programme de soins. Par courrier du 14 mars 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le 14 mars 2024, le préfet de l'Ain a relevé appel de cette décision en motivant son recours au visa de l'article R. 3211-13 du Code de la Santé Publique et en faisant valoir qu'il n'a pas été rendu destinataire d'un avis de l'audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la demande de mainlevée et n'a pas plus reçu une notification du greffe de la décision rendue par ce magistrat. Il sollicite le prononcé de la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Par ses conclusions déposées le 21 mars 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis au visa de ce même texte la nullité de l'ordonnance déférée, à raison d'une absence de convocation du préfet de l'Ain et le maintien de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 21 mars 2024 à 13 heures 30. À cette audience, M. [L] [N] a comparu en personne, assisté de son conseil. Le préfet de l'Ain, régulièrement avisé de la date de l'audience, n'a pas comparu. M. [L] [N] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance des réquisitions du ministère public. Lors de l'audience, M. [L] [N] a déclaré se trouver mieux depuis sa sortie de l'hôpital et qu'il est engagé auprès de la psychiatre, bien que ce soit un engagement personnel et non obligatoire, et qu'il doit se rendre au CMP pour un suivi psychiatrique tous les trois mois, mais sans contrainte. Le conseil de M. [L] [N] a été entendu en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable. Sur la nullité invoquée de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Aux termes de l'article R. 321 1-13 du code de la santé publique sont convoquées en qualité de parties à la procédure : - le requérant et son avocat s'il en a un - la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et s'il y a lieu. la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure, - le cas échéant le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou - le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. En l'espèce l'absence de convocation par le greffier du juge des libertés et de la détention du préfet de l'Ain l'a privé du droit d'être entendu à 'audience conformément à l'article R. 3211-15 du même code alors même qu'il est partie principale à la procédure comme étant à l'origine de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Cela constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d'un grief et qui doit conduire à la nullité de l'ordonnance déférée, mais par l'effet dévolutif attaché à l'appel de Madame la préfete, le premier président doit statuer sur la requête en mainlevée de M. [L] [N] en ce que l'irrégularité retenue n'affecte pas l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention. Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation sans consentement Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués. S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place. Il ressort du temps écoulé depuis la mainlevée effective de l'hospitalisation de M. [L] [N] que les éléments qui ont été retenus par le juge des libertés et de la détention dans sa décision annulée ont gagné en pertinence. Le certificat médical préalable à son audience établi le 1er mars 2024 a objectivé les nets progrès accomplis par le patient, sa coopération aux soins et l'objectif proche de la mise en place d'un programme de soins. Il doit être relevé qu'un tel dispositif n'a pas été envisagé entre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui en réservait la possibilité et la date de la présente audience devant le premier président. Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. [L] [N] et d'ordonner la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète. Sur les dépens Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Annulons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [N]. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 MARS 2024 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 24/02210 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRFE Appel contre une décision rendue le 04 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG EN BRESSE. APPELANTE : Mme PREFETE DE L'AIN - ARS Délégation départementale [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante, régulièrement avisée, non représentée INTIME : [L] [N] né le 11 Août 1980 à [Adresse 3] [Localité 2] comparant, assisté de Maître Anaëlle FEDIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office Le directeur de L'ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER, LE CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 21 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** FAITS ET PROCÉDURE Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 16 décembre 2023 concernant M. [L] [N], prise par le préfet de l'Ain, Par requête du 23 février 2024, M. [L] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement . Par ordonnance rendue le 4 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a fait droit à cette demande de mainlevée en prévoyant un effet différé permettant la mise en place d'un programme de soins. Par courrier du 14 mars 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le 14 mars 2024, le préfet de l'Ain a relevé appel de cette décision en motivant son recours au visa de l'article R. 3211-13 du Code de la Santé Publique et en faisant valoir qu'il n'a pas été rendu destinataire d'un avis de l'audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la demande de mainlevée et n'a pas plus reçu une notification du greffe de la décision rendue par ce magistrat. Il sollicite le prononcé de la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Par ses conclusions déposées le 21 mars 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis au visa de ce même texte la nullité de l'ordonnance déférée, à raison d'une absence de convocation du préfet de l'Ain et le maintien de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 21 mars 2024 à 13 heures 30. À cette audience, M. [L] [N] a comparu en personne, assisté de son conseil. Le préfet de l'Ain, régulièrement avisé de la date de l'audience, n'a pas comparu. M. [L] [N] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance des réquisitions du ministère public. Lors de l'audience, M. [L] [N] a déclaré se trouver mieux depuis sa sortie de l'hôpital et qu'il est engagé auprès de la psychiatre, bien que ce soit un engagement personnel et non obligatoire, et qu'il doit se rendre au CMP pour un suivi psychiatrique tous les trois mois, mais sans contrainte. Le conseil de M. [L] [N] a été entendu en ses explications. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable. Sur la nullité invoquée de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Aux termes de l'article R. 321 1-13 du code de la santé publique sont convoquées en qualité de parties à la procédure : - le requérant et son avocat s'il en a un - la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et s'il y a lieu. la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure, - le cas échéant le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou - le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. En l'espèce l'absence de convocation par le greffier du juge des libertés et de la détention du préfet de l'Ain l'a privé du droit d'être entendu à 'audience conformément à l'article R. 3211-15 du même code alors même qu'il est partie principale à la procédure comme étant à l'origine de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Cela constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d'un grief et qui doit conduire à la nullité de l'ordonnance déférée, mais par l'effet dévolutif attaché à l'appel de Madame la préfete, le premier président doit statuer sur la requête en mainlevée de M. [L] [N] en ce que l'irrégularité retenue n'affecte pas l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention. Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation sans consentement Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués. S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place. Il ressort du temps écoulé depuis la mainlevée effective de l'hospitalisation de M. [L] [N] que les éléments qui ont été retenus par le juge des libertés et de la détention dans sa décision annulée ont gagné en pertinence. Le certificat médical préalable à son audience établi le 1er mars 2024 a objectivé les nets progrès accomplis par le patient, sa coopération aux soins et l'objectif proche de la mise en place d'un programme de soins. Il doit être relevé qu'un tel dispositif n'a pas été envisagé entre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui en réservait la possibilité et la date de la présente audience devant le premier président. Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. [L] [N] et d'ordonner la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète. Sur les dépens Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Annulons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [N]. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
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Mise à jour de la source le 2024-04-22T22:00:00.000Z.