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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mars 2024, n° 18/00952

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :

Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société SA Entreprise [Y], laquelle compte quatre établissements, pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2016.

Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 11 points, notifiée par lettre d’observations datée du 19/07/2017.

Par courrier en date du 02/08/2017, la SA Entreprise [Y] a communiqué ses observations concernant les chefs de redressement n° 3, 4, 7 et 10.

Suivant courrier en réponse du 26/09/2017, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu les redressements envisagés.

Suivant 4 mises en demeure adressées les 10/11/2017 et 22/11/2017, l’URSSAF de Bretagne a sollicité le règlement des sommes suivantes :

- 82 653 €, dont 66 899 € de cotisations, 6690 € de majoration de redressement et 9064 € de majorations de retard pour l’établissement situé à [Localité 6],
- 95 976 €, dont 94 301 € de cotisations, 6257 € de majoration de redressement et 13 282 € de majorations de retard pour l’établissement situé à [Localité 8],
- 496 471 €, dont 402 132 € de cotisations, 40 213 € de majoration de redressement et 54 126 € de majorations de retard pour l’établissement situé à [Localité 4],
- 146 178 €, dont 118 412 € de cotisations, 11 840 € de majoration de redressement et 15 926 € de majorations de retard pour l’établissement situé à [Localité 5].

Suivant lettre recommandée en date du 05/01/2018, la SA Entreprise [Y] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester la régularité du redressement et des mises en demeure ainsi que le bien-fondé des chefs de redressement n° 3, 4, 7 et 10.

En sa séance du 21/06/2018, la commission de recours amiable a maintenu l’ensemble des redressements et rejeté le recours.

Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédiée le 08/10/2018, la SA Entreprise [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine d’une contestation.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 01/12/2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes désormais compétent conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.

Suivant conclusions visées par le greffe à cette audience, qu’a développées et soutenues son conseil, la SA Entreprise [Y] demande à la présente juridiction de :

- Dire et juger recevable le recours exercé par l’entreprise [Y] SA.
- Annuler la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF BRETAGNE notifiée le 10 août 2018.

A titre principal,

- Annuler les redressements notifiés à l’entreprise [Y] SA par lettre d’observations du 19 juillet 2017.
- Annuler les mises en demeure notifiées les 10 et 22 novembre 2017.






A titre subsidiaire,

- Déclarer non fondés et irréguliers les chefs de redressement contestés, à savoir :
- frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics (point 3),
- frais professionnels et déductions forfaitaires spécifiques – règle de non cumul : élus du personnel (point 4), 
- frais professionnels – limites d’exonération : grands déplacements en métropole (point 7), 
- versement transport : siège hors périmètre et décompte effectif (point 10) et subsidiairement le réduire.
- Annuler par conséquent les mises en demeure notifiées les 10 et 22 novembre 2017.

A titre infiniment subsidiaire,

- Procéder au chiffrage du versement transport sur les années 2014, 2015 et 2016 en fonction du lieu de travail effectif.
- En conséquence, valider le calcul opéré par la société [Y] SA au titre du versement transport pour les années 2014, 2015 et 2016.
- Minorer le redressement au titre du versement transport dans les proportions suivantes :
-pour l’établissement de [Localité 4], la somme de 272 075,51 €, 
-pour l’établissement de [Localité 5], la somme de 72 000,92 €, 
-pour l’établissement de [Localité 6], la somme 53 694,55 €.

En tout état de cause,

- Condamner l'URSSAF BRETAGNE à verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner l'URSSAF BRETAGNE aux entiers dépens.

En réplique et suivant conclusions n°3 visées par le greffe, que son représentant a développées, l’URSSAF de Bretagne prie quant à elle le tribunal de :

Sur la forme à titre principal,
 
-CONSTATER que la procédure de contrôle est régulière ; 
 
-CONSTATER la régularité de la lettre d’observations ; 
 
- CONSTATER que les mises en demeure sont parfaitement régulières ; 
 
-DIRE ET JUGER que la procédure de recouvrement de l’URSSAF est régulière en tout point. 
 
Sur le fond, 
 
-CONFIRMER le bien fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels- DFS conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics pour la somme de 37 650 euros assortie de la majoration pour absence de mise en conformité de 3 765 euros, 
 
-CONFIRMER le bien fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels-DFS-règle de non cumul : élu du personnel pour la somme de 4 929 euros, 
 
-CONFIRMER le bienfondé de l’observation relative aux frais professionnels-limite d’exonération-grands déplacements en métropole, 
 
-CONFIRMER le bien fondé du chef de redressement relatif au versement transport-siège hors périmètre et décompte effectif pour la somme de 589 922 euros assortie de la majoration pour absence de mise en conformité 58 992 euros, 
 
-CONSTATER que la société [Y] SA a procédé au règlement des sommes contestées, 
 
-REJETER en conséquence les demandes et prétention la société [Y] SA, 
 
-CONDAMNER la société au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
 
-CONDAMNER la société au entiers dépens ; 
 
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024, puis prorogée au 29/03/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

Motifs

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MOTIFS :

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.

Sur la forme :
Sur la régularité de la lettre d’observations :
L’article R. 243 – 59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose notamment que « III.- A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.

La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. »




La SA Entreprise [Y] fait valoir en l’espèce que, s’agissant du chef de redressement n°10 relatif au versement transport, la lettre d’observations est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’a pu déterminer les raisons pour lesquelles le paramétrage appliqué serait erroné. Elle précise que les annexes communiquées ne permettent pas de connaître la base de calcul retenue pour chiffrer la régularisation ni le lieu de rattachement retenu par l’URSSAF, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier le calcul opéré par l’organisme.

L’URSSAF considère quant à elle que figurent sur la lettre litigieuse le rappel des textes et de la législation en vigueur, les différentes constatations, ainsi que les assiettes, taux et montants de cotisations redressés, par année et pour chacun des établissements.

En l’occurrence, il ressort de l’analyse de la lettre d’observations du 19/07/2017 que les inspecteurs du recouvrement ont cité et rappelé l’ensemble des textes applicables au versement transport, aux conditions et personnes assujetties ainsi qu’aux modalités de décompte des effectifs.

En outre, ils exposent de manière explicite leurs constatations, à savoir une base cotisée au versement transport erronée sur les années 2014 à 2016 au regard d’une codification erronée dans le paramétrage initial du logiciel de paie en précisant que le code néant n’est pas paramétré et que le code 2 est mal paramétré. Ils précisent que ces constatations concernent un nombre important de salariés, ce qui a eu pour conséquence de ne pas déclencher de contribution versement transport sur le montant des rémunérations des salariés concernés. 

La lettre d’observations précise le montant des régularisations pour chacune des années 2014, 2015, 2016 ainsi que l’assiette totale retenue et le taux appliqué.

À la lettre d’observations, a été ajoutée une annexe 5 détaillant, salarié par salarié concerné, leur établissement de rattachement, le taux de transport paramétré, le code transport erroné, le motif d’erreur (absence de paramétrage ou mauvais paramétrage), la rémunération brute et la majoration BTP, constituant l’assiette de régularisation, ainsi que le montant de la régularisation.

En outre, la lettre rappelle l’absence de mise en conformité de l’entreprise, justifiant l’application d’une majoration de redressement, dès lors qu’elle relève que lors du précédent contrôle portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2013, l’assiette du versement transport n’était déjà pas correctement calculée, et que les modalités de calcul n’ont pour autant pas été modifiées par la société SA Entreprise [Y].

Il s’évince de l’ensemble que la lettre d’observations litigieuse est parfaitement et suffisamment motivée dès lors qu’elle comprend les considérations de droit et de fait justifiant la régularisation sur lesquelles se sont fondés les inspecteurs du redressement ainsi que le détail du calcul, des assiettes retenues et du montant des régularisations opérées.

Ce grief n’est donc pas fondé et sera rejeté.

Sur la régularité des mises en demeure :

Selon l’article R. 244 – 1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n° 2016-941 du 08/07/2016, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la mise en demeure qui ne permet pas cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation est frappée de nullité.

En cas d’espèce, la SA Entreprise [Y] soutient ne pas avoir été en mesure d’appréhender la nature des sommes réclamées ni de comprendre le total de rappel de cotisations mises à sa charge. Notamment, elle précise que s’agissant des établissements de [Localité 4] et [Localité 5], les mises en demeure afférentes font état d’un redressement au titre d’infractions de travail dissimulé sur les années 2014 à 2016 alors même qu’elle n’a jamais été avisée d’un chef de redressement de ce titre, ce qui lui fait grief. Elle ajoute que, s’agissant de l’établissement de [Localité 8], elle est dans l’incapacité de comprendre les sommes mentionnées dans la mise en demeure au regard de la mention d’un versement à hauteur de 17 864 € opéré le 16/10/2017.

L’URSSAF de Bretagne réplique que, pour les établissements de [Localité 4] et [Localité 5], la mention relative à une majoration de redressement pour travail dissimulé procède d’une erreur de plume, laquelle n’entache cependant pas les mises en demeure de nullité dès lors que la société avait une parfaite connaissance des sommes réclamées et qu’elle ne justifie d’aucun grief. En outre, elle considère que la mention d’un crédit venant en déduction des sommes réclamées n’empêche pas la société d’avoir une connaissance exacte de la cause et de l’étendue de ses obligations, et ce d’autant qu’elle était préalablement informée de l’existence de ce crédit et de son montant.

Il convient d’observer tout d’abord que la mise en demeure du 10/11/2017 relative à l’établissement situé à [Localité 6] portant recouvrement de la somme de 82 653 € n’est pas critiquée par la SA Entreprise [Y].

* S’agissant des mises en demeure délivrées le 22/11/2017 pour des montants respectifs de 496 471 € et 146 178 € concernant les établissements de [Localité 4] et [Localité 5], il est exact que celles-ci mentionnent l’application de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé dans les conditions suivantes :


Brest
Bruz
2014
13 710 €
3960 €
2015
13 297 €
4048 €
2016
13 206 €
3832 €

Pour autant, à la lecture de ces deux mises en demeure, il y a lieu de constater que celles-ci rappellent :
- le motif de leur émission, à savoir les chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21/07/2017 à la suite d’un contrôle, dans le cadre des dispositions de l’article R. 243 – 59 et suivants du Code de la sécurité sociale, 
- la nature des sommes réclamées : cotisations et contributions, majorations de retard, majoration de redressement,
- le montant des sommes réclamées, par nature et par année visée,
- les périodes auxquelles elles se rapportent : 2014 à 2016.

D’autre part, la référence à la lettre d’observations du 19/07/2017, laquelle précise de manière détaillée l’objet du contrôle, mais également la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, des majorations appliquées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

En l’occurrence, les sommes figurant dans les deux mises en demeure litigieuses correspondent à celles visées dans la lettre d’observations. Notamment, cette dernière énonce que la majoration de redressement pour absence de mise en conformité est de 40 213 € pour l’établissement de [Localité 6] et de 11 841 € pour l’établissement de [Localité 5].

Dès lors, nonobstant la mention d’une majoration pour travail dissimulé, laquelle s’analyse en une erreur de plume, la SA Entreprise [Y] ne pouvait se méprendre sur la portée de ses obligations ni sur leur montant, lequel est strictement conforme aux mentions figurant dans la lettre d’observations.

Aucune nullité n’est dès lors encourue de ce chef.

* S’agissant de la mise en demeure délivrée le 10/11/2017 pour un montant de 95 976 € concernant l’établissement de [Localité 8], il y a lieu de relever que celle-ci précise :

- le motif de son émission : contrôle. Chefs de redressement notifiés le 21/07/2017. Article R. 243 – 59 du Code de la sécurité sociale,
- la nature des sommes réclamées : cotisations - régime général-, majorations de redressement, majorations de retard,
- le montant précis des sommes réclamées par nature et par année visée, suite au dernier échange du 28/09/2017,
- les périodes auxquelles elles se rapportent : 2014 à 2016.

S’il est vrai que le montant total réclamé est inférieur à celui visé dans la lettre d’observations et les échanges contradictoires, force est de constater que la mise en demeure précise de manière explicite avoir déduit un versement de 17 864 € daté du 16/10/2017.

Or, l’URSSAF de Bretagne justifie avoir notifié, par courrier du 25 septembre 2017, un crédit de 17 862 € à la société, qu’elle invite à déduire de sa prochaine échéance.

Il est constant que la société a bien été informée de ce crédit.

Ce montant correspond à celui porté en déduction sur la mise en demeure étant observé d’une part, que celle-ci précise avoir tenu compte des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 09/11/2017, et d’autre part que ce n’est que postérieurement, le 13/11/2017, que la société a sollicité le remboursement sur son compte bancaire de ce crédit.

Dès lors, c’est en vain que la société indique ne pas comprendre les sommes qui lui sont réclamées alors même qu’il résulte de l’ensemble que la mise en demeure est suffisamment claire et explicite pour lui permettre d’avoir une parfaite connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.

En conséquence, la demande de nullité des mises en demeure sera rejetée.


Sur le bien-fondé des chefs de redressement :
Sur le chef de redressement n° 3 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics :
L'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que sont soumis à cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations sociales de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. 

L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable modifiée par arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que « les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.

L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.

L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ».

Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise.




Les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, visés à l'article 5 annexe IV du Code général des impôts bénéficient de plein droit d’une déduction forfaitaire spécifique de 10%.

La circulaire DSS/SDFSS/2005/376 du 4 août 2005 modifiant la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise que " le champ des professions concernées est celui qui avait été déterminé, sur la base des interprétations ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la Sécurité sociale avant le 1er janvier 2001."

Il résulte de l'article 5 de l'annexe IV précité et de la doctrine fiscale qu'ouvrent également droit à cet abattement, dans la mesure où ils ne travaillent pas en usine ou en atelier et où ils n'ont la qualité ni de fonctionnaires ni d'agents de collectivités publiques, notamment les agents de maîtrise ou cadres travaillant sur les chantiers.

Il est ainsi admis qu’ouvrent également droit à cet abattement, les conducteurs de travaux, techniciens géomètres et assistants chantier travaillant de façon constante sur les chantiers et qui ont à supporter de ce fait des dépenses professionnelles sensiblement aussi élevées que celles des ouvriers travaillant exclusivement au-dehors.

S’agissant d’une dérogation au principe d’assujettissement, la charge de la preuve repose sur l’employeur.

Au cas présent, il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs de recouvrement ont réintégré à l’assiette de cotisations des salariés pour lesquels la société a cotisé à un taux accident de travail « bureau » considérant que ceux-ci ne pouvaient prétendre à l’application de la déduction forfaitaire spécifique sur leur rémunération pour le calcul des cotisations sociales.

Dans le cadre des échanges contradictoires, les inspecteurs du recouvrement ont rappelé que les salariés n’ayant pas la qualité d’ouvrier du bâtiment sont exclus du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique et qu’il en est ainsi des salariés « conducteurs de travaux », « techniciens géomètres » et « assistants chantier » pour lesquels n’est pas rapportée leur présence effective et permanente sur les chantiers. Ils rappellent également que ce motif de redressement avait déjà été notifié lors d’un précédent contrôle portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2013.

Le montant de la régularisation s’élève à 37 650 €, outre une majoration de redressement pour non-conformité de 3765 €.

La SA Entreprise [Y] soutient que l’URSSAF a d’emblée exclu du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique des conducteurs de travaux, techniciens géomètres et assistants chantier alors même que ces derniers remplissent les conditions pour en bénéficier dès lors qu’ils sont affectés quotidiennement sur des chantiers, qu’elle estime en justifier par les feuilles de pointage et documents qu’elle présente, et que le code risque de sa cotisation «  accident du travail » a été mal apprécié par les inspecteurs du recouvrement et ne saurait être déterminant.

L’URSSAF répond que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une présence effective et permanente sur des chantiers des salariés concernés par la régularisation considérant que les tableaux présentés par celui-ci ne constituent pas des fiches de déplacement.

Il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement que les salariés pour lesquels il a été opéré une régularisation ne bénéficient pas de plein droit de la déduction forfaitaire spécifique, de sorte qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une présence effective et constante de chacun sur les chantiers et d'examiner leurs conditions réelles d'emploi.

En l’occurrence, le redressement concerne les salariés suivants :
- M. [Y] [K], conducteur de travaux,
- M. [H] [Z], conducteur de travaux,
- M. [E] [W], conducteur de travaux,
- M. [M] [A], conducteur de travaux,
- M. [J] [X], conducteur de travaux,
- M. [N] [T], technicien géomètre,
- M. [B] [P], conducteur de travaux,
- M. [L] [I], conducteur de travaux,
- M. [O] [C], assistant chantier.

La société produit ce qu’elle dénomme des « feuilles de pointage » concernant ces salariés, à l’exclusion de M. [I] pour lequel elle ne produit pas d’éléments.

De la lecture de ces tableaux, il apparaît que sont notamment renseignés le nom des salariés, les jours de travail, de congés ou de RTT, ainsi que les codes chantiers auxquels ils sont affectés, outre d’éventuelles annotations relatives à des frais ou déplacements.

S’il est exact qu’un code chantier est systématiquement attribué aux salariés concernés, cette seule mention ne suffit cependant pas à établir la réalité d’un déplacement et d’une présence effective et permanente sur le lieu du chantier dès lors qu’il renseigne simplement de l’affectation des jours de travail à un chantier particulier, étant observé que chacun de ces salariés pouvait également travailler pour le compte d’un chantier à distance depuis un bureau, notamment pour les travaux de nature plus administrative effectués sur ordinateur.

Nonobstant le caractère non sédentaire des fonctions des salariés précités, qui les amène à exercer une partie de leur mission sur les chantiers, les éléments communiqués par l’employeur sont insuffisants à établir qu’ils exerçaient de manière permanente et effective leur mission sur les chantiers.

Au demeurant, il ressort de l’analyse des feuilles de pointage communiquées par la SA Entreprise [Y] que pour le mois de juin 2016, M. [K] renseigne avoir travaillé au bureau de [Localité 4] à hauteur de 80 %, bien qu’un code chantier lui était affecté ou encore que pour le mois de juillet 2014, M. [Z] n’a déclaré un grand déplacement que sur une semaine, bien qu’il était affecté à un seul et unique chantier durant les 4 semaines de travail, ce qui révèle que l’affectation d’un code chantier ne signifie pas nécessairement un déplacement et un travail effectif sur le lieu du chantier.

En outre, la SA Entreprise [Y] ne produit pas les contrats de travail des salariés concernés qui auraient permis d’analyser précisément leurs tâches et leurs modalités d’exercice.

Le courrier de la Carsat qu’elle produit n’établit pas plus que les salariés concernés étaient présents de manière constante sur les chantiers mais précise simplement que le taux de cotisation « accident du travail » qui leur était appliqué tenait compte de l’existence de déplacements sur ces chantiers. 

Enfin, il ressort des éléments communiqués que la SA Entreprise [Y] avait déjà fait l’objet d’une régularisation pour les mêmes motifs lors d’un précédent contrôle portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2013, sans qu’elle ait modifié ses pratiques ni apporté de preuve complémentaire quant à la réalité d’une présence effective et permanente sur les chantiers.

Ce faisant, la SA Entreprise [Y] échoue à établir la preuve de l’effectivité d’un travail permanent sur les chantiers pour les salariés concernés, de sorte que le redressement est justifié.

Sur le chef de redressement n° 4 : frais professionnels et déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : élus du personnel :
Aux termes de la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement relèvent que, pour l’année 2014, des salariés bénéficiant déjà de la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour le calcul des cotisations sociales et se sont vus rembourser des frais professionnels dans le cadre de leur mandat représentatif (CE, DP, CHSCT) que la société a exclus de l’assiette des cotisations sociales en dépit de la règle du non-cumul de cette déduction.

Ils ont réintégré ces frais, sur une base brute reconstituée, à l’assiette des cotisations et contributions, de sorte que le montant de la régularisation s’élève à 4929 €.

La SA Entreprise [Y] ne discute pas le principe de non-cumul de la déduction forfaitaire spécifique ni le bien-fondé, en son principe, de la régularisation étant observé qu’elle a modifié sa pratique à compter de l’année 2015.

Elle fait valoir cependant qu’elle n’a eu connaissance de cette difficulté que lors du précédent contrôle portant sur les années 2011 à 2013 ayant donné lieu à la notification d’une lettre d’observations le 16/10/2014, ce qui ne lui a pas permis de se mettre en conformité au cours de l’année 2014.


Pour autant, l’URSSAF oppose à juste titre que la déduction forfaitaire spécifique s’apprécie en fin d’année en tenant compte des éléments alloués dans l’année et que l’option en faveur de la déduction forfaitaire spécifique de 10 % n’est définitive qu’avec l’établissement de la déclaration annuelle des données sociales au 31 janvier de l’année suivante.

Il s’en déduit que la SA Entreprise [Y], qui avait connaissance de cette règle de non-cumul et de cette difficulté dès le mois d’octobre 2014, pouvait donc modifier sa pratique pour l’année 2014 avant le 31/01/2015.

En conséquence, le moyen soulevé par la société n’est pas fondé et sera rejeté.

Sur le chef de redressement n° 7 : frais professionnels – limites d’exonération : grands déplacements en métropole :
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire sont soumises à cotisations sociales et il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations sociales de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. 

L’article 5 de l’arrêté du 20/12/2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :

« Indemnités forfaitaires de grand déplacement :

1° En métropole :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.

S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 7] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. (…)

Pour l'application des 1° à 4° du présent article :

Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 15 %.

Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 30 %. 

Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche. »

D’autre part, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le principe selon lequel les réductions et exonérations de cotisations constituent une exception au principe de l’assujettissement de sorte que les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées strictement (Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 15-10.964 : JurisData n° 2016-000570).

Au cas présent, les inspecteurs du recouvrement ont formulé une observation pour l’avenir, faute d’avoir pu déterminer les ouvriers concernés, au titre d’une difficulté relative à la dégressivité des indemnités de grands déplacements après 3 mois sur un même chantier. Ils ont en effet relevé que, pour les salariés travaillant à plus de 65 km de leur site de rattachement, ceux-ci bénéficiaient d’indemnités de grands déplacements hebdomadaires exonérés de cotisations sociales, quelle que soit la durée du chantier, alors même que les limites d’exonération de ces indemnités subissent un abattement de 15 % lorsque le salarié est affecté de façon continue ou discontinue sur un même lieu travail, à partir du premier jour du 4e mois jusqu’au dernier jour du 23e mois, délai à l’issue duquel la limite exonération est abaissée de 30 %.

La société sollicite l’annulation de cette observation, faisant valoir qu’elle est confrontée à une difficulté d’ordre social pour trouver des volontaires afin d’accomplir ces chantiers, répartis sur tout le territoire national et sur des zones rurales, compte tenu de l’éloignement de leur famille et ajoute que l’indemnité de grands déplacements ne couvre pas la totalité des frais exposés dans ce cadre.

L’URSSAF de Bretagne réplique que la demande formulée par la SA Entreprise [Y] n’est pas recevable dès lors que les exonérations ne sont possibles que dans les conditions et limites prévues par les textes.

Il en résulte que la SA Entreprise [Y] ne conteste pas ne pas appliquer l’abattement de 15 %, puis de 30 % aux indemnités de grands déplacements qu’elle déduit de l’assiette des cotisations sociales.

Or, la dégressivité ainsi prévue par l’arrêté est d’interprétation stricte et la société ne justifie d’aucune circonstance permettant d’y déroger. Nonobstant les difficultés de recrutement qu’elle rencontre, lesquelles sont inopérantes, elle devait procéder aux abattements susvisés avant d’exclure les indemnités versées de l’assiette des cotisations sociales pour les chantiers excédant 3 mois.

Dès lors, l’observation pour l’avenir est fondée et la société sera déboutée de ce chef de demande.

Sur le chef de redressement n° 10 : versement transport : siège hors périmètre et décompte effectif :
En vertu de l’article L. 2333 – 64 du Code général des collectivités territoriales, dans ses rédactions successives applicables, en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :

1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du Code du tourisme ;

2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.

Concernant la région Île-de-France, l’article L. 2531 – 2 du Code général des collectivités territoriales, dans ses versions applicables, dispose que « les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. »



Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.

La loi n° 2015–1785 du 29/12/2015 a porté le seuil du nombre de salariés de 9 à 11 à compter du 01/01/2016.

L’article L. 2333–65 du même code prévoit que l’assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés et que les salariés et assimilés s’entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.

L'assiette du versement transport est constituée par l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L 242-2 du Code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables à l'espèce.

Par ailleurs, sauf exceptions consistant notamment dans les rémunérations versées aux travailleurs itinérants exerçant majoritairement leur activité en-dehors de toute zone de transport ou majoritairement leur activité au sein de plusieurs zones de transport dès lors que leurs conditions spécifiques d'activité ne permettent pas de déterminer un lieu d'exercice principal de leur activité, les rémunérations des salariés non compris dans l'effectif pour l'appréciation du seuil de neuf salariés sont assujetties au versement de transport dès lors que leur lieu de travail est situé dans le ressort du périmètre des transports urbains.

S'agissant des salariés itinérants ou des salariés sédentaires affectés à des grands déplacements, il convient, pour déterminer s'ils doivent être retenus dans l'effectif, d’examiner leur lieu principal d'activité et il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve, en justifiant le nombre de jours travaillés passés sur le périmètre de chaque zone de transport ou en-dehors.

S’agissant d’une exception au principe d’assujettissement, il appartient à l’employeur de démontrer qu’effectivement les salariés exclus de l’assiette de la cotisation transport exercent principalement leur activité hors de la zone où est institué le versement transport

Au cas présent, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que l’examen des états de paie et de charges sociales a fait apparaître des bases cotisées au versement transport erronées sur les années 2014 à 2016 en ce qu’une codification erronée dans le paramétrage initial du logiciel de paie pour un nombre important de salariés a eu pour conséquence de ne pas déclencher de contribution versement transport sur le montant des rémunérations des salariés concernés. L’annexe 5 jointe à la lettre d’observations mentionne le détail de la régularisation par salarié et par établissement en précisant l’erreur constatée, à savoir une absence de paramétrage ou un mauvais paramétrage (code transport erroné 2), l’assiette de régularisation, le taux transport à appliquer ainsi que le montant du redressement.

Ils relèvent également qu’un redressement pour le même motif avait déjà été notifié lors d’un précédent contrôle portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2013.

Cette régularisation porte sur un montant de 118 412 € pour l’établissement de [Localité 5], 402 132 € pour l’établissement de [Localité 4] et 66 899 € pour l’établissement de [Localité 6], outre les majorations de redressement pour absence de mise en conformité de 10 % pour chacun d’eux.

Dans le cadre de la phase d’observations contradictoires, la SA Entreprise [Y] a reconnu la codification erronée dans le paramétrage de la cotisation du versement transport dans le logiciel de paie précisant que le système informatique mis en place ne permet pas de gérer le taux transport affecté en fonction des communes des chantiers majoritaires par salarié et qu’il n’est pas possible de mettre en place un suivi manuel compte tenu du travail colossal que cela représente et qui ne peut être absorbé au quotidien. La société précisait travailler à la reconstitution des taux transport qui auraient dû être affectés à chaque salarié sur les 3 années contrôlées de 2014 à 2016 précisant ne pas être en mesure de fournir de dossier précis concernant chacun des salariés mois par mois au regard du travail gigantesque que cela représente s’agissant d’un effectif de plus de 500 salariés. Elle indiquait ne pas être convaincue du bien-fondé de redressement sur l’ensemble de la population référencée dès lors qu’elle estimait que 40 % de la population chantier était affectée à des travaux sur des communes pratiquant un taux de versement transport inférieur à celui du centre d’affectation et s’appuyait sur un échantillonnage de 20 chantiers.


Dans leur courrier de réponse du 26/09/2017, les inspecteurs en charge du contrôle, relevant que le délai de réponse d’un mois supplémentaire sollicité avait été observé, maintenaient le redressement dans son intégralité faisant valoir que la société admettait l’erreur de paramétrage dans le logiciel de paie induisant un manque de cotisation au versement transport, que le bénéfice de l’exonération doit s’appliquer de manière exhaustive, par salarié et par mois et ce, sur justification que le salarié travaillait effectivement plus de 50 % de son temps en dehors d’une zone d’autorité administrative de transport, ce qui n’était pas démontré en l’occurrence, que ce redressement avait déjà été notifié lors du précédent contrôle sans que les pratiques de l’entreprise n’aient été modifiées et qu’enfin, le contexte économique n’était pas de nature à remettre en cause l’applicabilité des textes légaux.

Dans le cadre de ce litige, la SA Entreprise [Y] reconnaît que le paramétrage appliqué, en fonction de l’activité des salariés, a dysfonctionné de sorte que les salariés, personnels administratifs sédentaires, devaient être rattachés à l’établissement et devaient cotiser au versement transport de la commune concernée.

En revanche, elle estime que les salariés considérés comme itinérants, à savoir les chefs de chantier, chefs d’équipe et ouvriers, n’avaient pas à cotiser au versement transport dans la mesure où ceux-ci ne se rendaient qu’exceptionnellement au siège social de la société ou sur le site de l’établissement de rattachement, qu’ils changeaient de lieu de travail quotidiennement, voire se rendaient sur plusieurs chantiers le même jour, ces lieux pouvant être situés hors périmètre de l’application de la cotisation transport, sachant que 40 % des chantiers réalisés par la société environ n’étaient pas situés dans une zone d’autorité administrative de transport.

Elle ajoute avoir communiqué à l’organisme les données nécessaires pour que celui-ci puisse opérer des régularisations conformes dès la phase de contrôle, notamment par la communication de rapports de chantier situés dans une zone hors périmètre d’une autorité organisatrice de transport de sorte que les inspecteurs disposaient de l’ensemble des informations nécessaires leur permettant de vérifier le lieu de travail effectif des salariés itinérants et de chiffrer précisément la contribution transport pour l’ensemble de la période contrôlée, ce qu’elle a refusé de faire.

L’URSSAF répond quant à elle avoir analysé les documents produits par la société lors des opérations de contrôle et de la phase contradictoire estimant ces documents insuffisants à justifier de l’état des déplacements des salariés, nominativement, et mois par mois.

Elle ajoute que les nouveaux documents produits aux débats et qui ne l’avaient pas été lors du contrôle ne pourront être retenus par la présente juridiction et précise que pour l’ensemble des salariés ayant fait l’objet d’une régularisation, aucun assujettissement au versement transport n’avait été déclaré ni aucune cotisation versée.

Il ressort des éléments communiqués que la société circonscrit le litige aux salariés itinérants ou affectés habituellement sur des chantiers, de sorte que la demande d’annulation du redressement en son entier n’est pas fondée dès lors qu’il est admis que c’était à tort que la société avait exclu les salariés sédentaires de la cotisation transport pour les établissements de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6].

La société se fonde sur les rapports de chantier et des tableaux de synthèse. Toutefois, ces éléments sont insuffisants et ne permettent pas d’établir de manière exhaustive les affectations de chacun, salarié par salariés, mois par mois, et ce d’autant que la société reconnaît qu’un salarié pouvait changer plusieurs fois de communes dans la même semaine. Le tableau de synthèse communiqué en pièce n°13 est également incomplet dès lors qu’il ne permet de déterminer aucune période de référence. 

Les considérations générales relatives au fait que 40 % des chantiers réalisés par la SA Entreprise [Y] le sont en dehors d’une zone AOT sont inopérantes et insuffisantes à exonérer celle-ci de l’assujettissement au versement transport pour ses salariés itinérants, dès lors qu’il lui appartient d’apporter une démonstration effective, salarié par salarié. Il en est de même de la circonstance selon laquelle plus d’un tiers des heures de travail effectuées par les salariés affectés habituellement à des chantiers est effectué dans des lieux où aucun versement transport n’est applicable.

Aussi, les éléments communiqués pendant la phase contradictoire ne permettent pas de déterminer le lieu effectif principal d’activité desdits salariés ni même d’établir, pour chacun des salariés, que celui-ci travaillait effectivement plus de 50 % de son temps en dehors d’une zone d’autorité administrative de transport.


La SA Entreprise [Y] ne saurait par ailleurs se prévaloir, en cours d’instance, de nouvelles pièces, à savoir des fichiers de reconstitution pour les années 2014, 2015 et 2016, une attestation du commissaire aux comptes ainsi qu’un procès-verbal de constat par huissier dans la mesure où elle ne justifie pas avoir communiqué ces éléments lors du contrôle et de la phase contradictoire, et alors même qu’elle avait elle-même reconnu l’erreur de paramétrage de son logiciel de paie ainsi que son impossibilité de fournir un état des salariés, mois par mois.

Il ressort de l’ensemble qu’à défaut pour l’employeur d’avoir pu établir, salarié par salarié, mois par mois sur la période considérée, que les salariés itinérants occupaient de manière effective plus de 50 % de leur temps de travail en dehors d’une zone d’autorité administrative de transport, le redressement opéré par les inspecteurs de l’URSSAF était fondé, tant en son principe qu’en son montant.

En effet, faute pour l’employeur d’avoir apporté la démonstration qu’elle pouvait prétendre au bénéfice d’une exonération, c’est à juste titre que l’URSSAF a réintégré à l’assiette des cotisations l’intégralité des salaires bruts versés aux salariés, conformément aux dispositions précitées.

En conséquence, ce chef de redressement, et la majoration y afférente, est validé et la SA Entreprise [Y] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SA Entreprise [Y] sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SA Entreprise [Y] à verser à l’URSSAF de Bretagne la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE la SA Entreprise [Y] de ses moyens d’irrégularité de la lettre d’observations et des mises en demeure,

VALIDE le chef de redressement n° 3 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics,

VALIDE le chef de redressement n° 4 : frais professionnels et déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : élus du personnel,

VALIDE le chef de redressement n° 7 : frais professionnels – limites d’exonération : grands déplacements en métropole le chef de redressement n° 10 : versement transport : siège hors périmètre et décompte effectif,

VALIDE le chef de redressement n° 10 : versement transport : siège hors périmètre et décompte effectif,

DEBOUTE la SA Entreprise [Y] de ses demandes,

CONDAMNE la SA Entreprise [Y] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Entreprise [Y] aux dépens.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. 

La GreffièreLa Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL


MINUTE N°

AUDIENCE DU 29 Mars 2024

AFFAIRE N° RG 18/00952 - N° Portalis DBYC-W-B7C-H4YD

88C

JUGEMENT



AFFAIRE :

S.A. ENTREPRISE [Y]

C/

URSSAF DE BRETAGNE






Pièces délivrées :

CCCFE le :






CCC le :


PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. ENTREPRISE [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marine ADAM, avocate au barreau de BREST


PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [V], munie d’un pouvoir


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN 
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION


DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 23 Février 2024, prorogé au 29 Mars 2024.


JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

********



EXPOSE DU LITIGE :

Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société SA Entreprise [Y], laquelle compte quatre établissements, pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2016.

Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 11 points, notifiée par lettre d’observations datée du 19/07/2017.

Par courrier en date du 02/08/2017, la SA Entreprise [Y] a communiqué ses observations concernant les chefs de redressement n° 3, 4, 7 et 10.

Suivant courrier en réponse du 26/09/2017, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu les redressements envisagés.

Suivant 4 mises en demeure adressées les 10/11/2017 et 22/11/2017, l’URSSAF de Bretagne a sollicité le règlement des sommes suivantes :

- 82 653 €, dont 66 899 € de cotisations, 6690 € de majoration de redressement et 9064 € de majorations de retard pour l’établissement situé à [Localité 6],
- 95 976 €, dont 94 301 € de cotisations, 6257 € de majoration de redressement et 13 282 € de majorations de retard pour l’établissement situé à [Localité 8],
- 496 471 €, dont 402 132 € de cotisations, 40 213 € de majoration de redressement et 54 126 € de majorations de retard pour l’établissement situé à [Localité 4],
- 146 178 €, dont 118 412 € de cotisations, 11 840 € de majoration de redressement et 15 926 € de majorations de retard pour l’établissement situé à [Localité 5].

Suivant lettre recommandée en date du 05/01/2018, la SA Entreprise [Y] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester la régularité du redressement et des mises en demeure ainsi que le bien-fondé des chefs de redressement n° 3, 4, 7 et 10.

En sa séance du 21/06/2018, la commission de recours amiable a maintenu l’ensemble des redressements et rejeté le recours.

Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédiée le 08/10/2018, la SA Entreprise [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine d’une contestation.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 01/12/2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes désormais compétent conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.

Suivant conclusions visées par le greffe à cette audience, qu’a développées et soutenues son conseil, la SA Entreprise [Y] demande à la présente juridiction de :

- Dire et juger recevable le recours exercé par l’entreprise [Y] SA.
- Annuler la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF BRETAGNE notifiée le 10 août 2018.

A titre principal,

- Annuler les redressements notifiés à l’entreprise [Y] SA par lettre d’observations du 19 juillet 2017.
- Annuler les mises en demeure notifiées les 10 et 22 novembre 2017.






A titre subsidiaire,

- Déclarer non fondés et irréguliers les chefs de redressement contestés, à savoir :
- frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics (point 3),
- frais professionnels et déductions forfaitaires spécifiques – règle de non cumul : élus du personnel (point 4), 
- frais professionnels – limites d’exonération : grands déplacements en métropole (point 7), 
- versement transport : siège hors périmètre et décompte effectif (point 10) et subsidiairement le réduire.
- Annuler par conséquent les mises en demeure notifiées les 10 et 22 novembre 2017.

A titre infiniment subsidiaire,

- Procéder au chiffrage du versement transport sur les années 2014, 2015 et 2016 en fonction du lieu de travail effectif.
- En conséquence, valider le calcul opéré par la société [Y] SA au titre du versement transport pour les années 2014, 2015 et 2016.
- Minorer le redressement au titre du versement transport dans les proportions suivantes :
-pour l’établissement de [Localité 4], la somme de 272 075,51 €, 
-pour l’établissement de [Localité 5], la somme de 72 000,92 €, 
-pour l’établissement de [Localité 6], la somme 53 694,55 €.

En tout état de cause,

- Condamner l'URSSAF BRETAGNE à verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner l'URSSAF BRETAGNE aux entiers dépens.

En réplique et suivant conclusions n°3 visées par le greffe, que son représentant a développées, l’URSSAF de Bretagne prie quant à elle le tribunal de :

Sur la forme à titre principal,
 
-CONSTATER que la procédure de contrôle est régulière ; 
 
-CONSTATER la régularité de la lettre d’observations ; 
 
- CONSTATER que les mises en demeure sont parfaitement régulières ; 
 
-DIRE ET JUGER que la procédure de recouvrement de l’URSSAF est régulière en tout point. 
 
Sur le fond, 
 
-CONFIRMER le bien fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels- DFS conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics pour la somme de 37 650 euros assortie de la majoration pour absence de mise en conformité de 3 765 euros, 
 
-CONFIRMER le bien fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels-DFS-règle de non cumul : élu du personnel pour la somme de 4 929 euros, 
 
-CONFIRMER le bienfondé de l’observation relative aux frais professionnels-limite d’exonération-grands déplacements en métropole, 
 
-CONFIRMER le bien fondé du chef de redressement relatif au versement transport-siège hors périmètre et décompte effectif pour la somme de 589 922 euros assortie de la majoration pour absence de mise en conformité 58 992 euros, 
 
-CONSTATER que la société [Y] SA a procédé au règlement des sommes contestées, 
 
-REJETER en conséquence les demandes et prétention la société [Y] SA, 
 
-CONDAMNER la société au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
 
-CONDAMNER la société au entiers dépens ; 
 
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024, puis prorogée au 29/03/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

MOTIFS :

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.

Sur la forme :
Sur la régularité de la lettre d’observations :
L’article R. 243 – 59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose notamment que « III.- A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.

La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. »




La SA Entreprise [Y] fait valoir en l’espèce que, s’agissant du chef de redressement n°10 relatif au versement transport, la lettre d’observations est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’a pu déterminer les raisons pour lesquelles le paramétrage appliqué serait erroné. Elle précise que les annexes communiquées ne permettent pas de connaître la base de calcul retenue pour chiffrer la régularisation ni le lieu de rattachement retenu par l’URSSAF, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier le calcul opéré par l’organisme.

L’URSSAF considère quant à elle que figurent sur la lettre litigieuse le rappel des textes et de la législation en vigueur, les différentes constatations, ainsi que les assiettes, taux et montants de cotisations redressés, par année et pour chacun des établissements.

En l’occurrence, il ressort de l’analyse de la lettre d’observations du 19/07/2017 que les inspecteurs du recouvrement ont cité et rappelé l’ensemble des textes applicables au versement transport, aux conditions et personnes assujetties ainsi qu’aux modalités de décompte des effectifs.

En outre, ils exposent de manière explicite leurs constatations, à savoir une base cotisée au versement transport erronée sur les années 2014 à 2016 au regard d’une codification erronée dans le paramétrage initial du logiciel de paie en précisant que le code néant n’est pas paramétré et que le code 2 est mal paramétré. Ils précisent que ces constatations concernent un nombre important de salariés, ce qui a eu pour conséquence de ne pas déclencher de contribution versement transport sur le montant des rémunérations des salariés concernés. 

La lettre d’observations précise le montant des régularisations pour chacune des années 2014, 2015, 2016 ainsi que l’assiette totale retenue et le taux appliqué.

À la lettre d’observations, a été ajoutée une annexe 5 détaillant, salarié par salarié concerné, leur établissement de rattachement, le taux de transport paramétré, le code transport erroné, le motif d’erreur (absence de paramétrage ou mauvais paramétrage), la rémunération brute et la majoration BTP, constituant l’assiette de régularisation, ainsi que le montant de la régularisation.

En outre, la lettre rappelle l’absence de mise en conformité de l’entreprise, justifiant l’application d’une majoration de redressement, dès lors qu’elle relève que lors du précédent contrôle portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2013, l’assiette du versement transport n’était déjà pas correctement calculée, et que les modalités de calcul n’ont pour autant pas été modifiées par la société SA Entreprise [Y].

Il s’évince de l’ensemble que la lettre d’observations litigieuse est parfaitement et suffisamment motivée dès lors qu’elle comprend les considérations de droit et de fait justifiant la régularisation sur lesquelles se sont fondés les inspecteurs du redressement ainsi que le détail du calcul, des assiettes retenues et du montant des régularisations opérées.

Ce grief n’est donc pas fondé et sera rejeté.

Sur la régularité des mises en demeure :

Selon l’article R. 244 – 1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n° 2016-941 du 08/07/2016, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la mise en demeure qui ne permet pas cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation est frappée de nullité.

En cas d’espèce, la SA Entreprise [Y] soutient ne pas avoir été en mesure d’appréhender la nature des sommes réclamées ni de comprendre le total de rappel de cotisations mises à sa charge. Notamment, elle précise que s’agissant des établissements de [Localité 4] et [Localité 5], les mises en demeure afférentes font état d’un redressement au titre d’infractions de travail dissimulé sur les années 2014 à 2016 alors même qu’elle n’a jamais été avisée d’un chef de redressement de ce titre, ce qui lui fait grief. Elle ajoute que, s’agissant de l’établissement de [Localité 8], elle est dans l’incapacité de comprendre les sommes mentionnées dans la mise en demeure au regard de la mention d’un versement à hauteur de 17 864 € opéré le 16/10/2017.

L’URSSAF de Bretagne réplique que, pour les établissements de [Localité 4] et [Localité 5], la mention relative à une majoration de redressement pour travail dissimulé procède d’une erreur de plume, laquelle n’entache cependant pas les mises en demeure de nullité dès lors que la société avait une parfaite connaissance des sommes réclamées et qu’elle ne justifie d’aucun grief. En outre, elle considère que la mention d’un crédit venant en déduction des sommes réclamées n’empêche pas la société d’avoir une connaissance exacte de la cause et de l’étendue de ses obligations, et ce d’autant qu’elle était préalablement informée de l’existence de ce crédit et de son montant.

Il convient d’observer tout d’abord que la mise en demeure du 10/11/2017 relative à l’établissement situé à [Localité 6] portant recouvrement de la somme de 82 653 € n’est pas critiquée par la SA Entreprise [Y].

* S’agissant des mises en demeure délivrées le 22/11/2017 pour des montants respectifs de 496 471 € et 146 178 € concernant les établissements de [Localité 4] et [Localité 5], il est exact que celles-ci mentionnent l’application de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé dans les conditions suivantes :


Brest
Bruz
2014
13 710 €
3960 €
2015
13 297 €
4048 €
2016
13 206 €
3832 €

Pour autant, à la lecture de ces deux mises en demeure, il y a lieu de constater que celles-ci rappellent :
- le motif de leur émission, à savoir les chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21/07/2017 à la suite d’un contrôle, dans le cadre des dispositions de l’article R. 243 – 59 et suivants du Code de la sécurité sociale, 
- la nature des sommes réclamées : cotisations et contributions, majorations de retard, majoration de redressement,
- le montant des sommes réclamées, par nature et par année visée,
- les périodes auxquelles elles se rapportent : 2014 à 2016.

D’autre part, la référence à la lettre d’observations du 19/07/2017, laquelle précise de manière détaillée l’objet du contrôle, mais également la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, des majorations appliquées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

En l’occurrence, les sommes figurant dans les deux mises en demeure litigieuses correspondent à celles visées dans la lettre d’observations. Notamment, cette dernière énonce que la majoration de redressement pour absence de mise en conformité est de 40 213 € pour l’établissement de [Localité 6] et de 11 841 € pour l’établissement de [Localité 5].

Dès lors, nonobstant la mention d’une majoration pour travail dissimulé, laquelle s’analyse en une erreur de plume, la SA Entreprise [Y] ne pouvait se méprendre sur la portée de ses obligations ni sur leur montant, lequel est strictement conforme aux mentions figurant dans la lettre d’observations.

Aucune nullité n’est dès lors encourue de ce chef.

* S’agissant de la mise en demeure délivrée le 10/11/2017 pour un montant de 95 976 € concernant l’établissement de [Localité 8], il y a lieu de relever que celle-ci précise :

- le motif de son émission : contrôle. Chefs de redressement notifiés le 21/07/2017. Article R. 243 – 59 du Code de la sécurité sociale,
- la nature des sommes réclamées : cotisations - régime général-, majorations de redressement, majorations de retard,
- le montant précis des sommes réclamées par nature et par année visée, suite au dernier échange du 28/09/2017,
- les périodes auxquelles elles se rapportent : 2014 à 2016.

S’il est vrai que le montant total réclamé est inférieur à celui visé dans la lettre d’observations et les échanges contradictoires, force est de constater que la mise en demeure précise de manière explicite avoir déduit un versement de 17 864 € daté du 16/10/2017.

Or, l’URSSAF de Bretagne justifie avoir notifié, par courrier du 25 septembre 2017, un crédit de 17 862 € à la société, qu’elle invite à déduire de sa prochaine échéance.

Il est constant que la société a bien été informée de ce crédit.

Ce montant correspond à celui porté en déduction sur la mise en demeure étant observé d’une part, que celle-ci précise avoir tenu compte des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 09/11/2017, et d’autre part que ce n’est que postérieurement, le 13/11/2017, que la société a sollicité le remboursement sur son compte bancaire de ce crédit.

Dès lors, c’est en vain que la société indique ne pas comprendre les sommes qui lui sont réclamées alors même qu’il résulte de l’ensemble que la mise en demeure est suffisamment claire et explicite pour lui permettre d’avoir une parfaite connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.

En conséquence, la demande de nullité des mises en demeure sera rejetée.


Sur le bien-fondé des chefs de redressement :
Sur le chef de redressement n° 3 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics :
L'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que sont soumis à cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations sociales de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. 

L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable modifiée par arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que « les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.

L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.

L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ».

Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise.




Les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, visés à l'article 5 annexe IV du Code général des impôts bénéficient de plein droit d’une déduction forfaitaire spécifique de 10%.

La circulaire DSS/SDFSS/2005/376 du 4 août 2005 modifiant la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise que " le champ des professions concernées est celui qui avait été déterminé, sur la base des interprétations ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la Sécurité sociale avant le 1er janvier 2001."

Il résulte de l'article 5 de l'annexe IV précité et de la doctrine fiscale qu'ouvrent également droit à cet abattement, dans la mesure où ils ne travaillent pas en usine ou en atelier et où ils n'ont la qualité ni de fonctionnaires ni d'agents de collectivités publiques, notamment les agents de maîtrise ou cadres travaillant sur les chantiers.

Il est ainsi admis qu’ouvrent également droit à cet abattement, les conducteurs de travaux, techniciens géomètres et assistants chantier travaillant de façon constante sur les chantiers et qui ont à supporter de ce fait des dépenses professionnelles sensiblement aussi élevées que celles des ouvriers travaillant exclusivement au-dehors.

S’agissant d’une dérogation au principe d’assujettissement, la charge de la preuve repose sur l’employeur.

Au cas présent, il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs de recouvrement ont réintégré à l’assiette de cotisations des salariés pour lesquels la société a cotisé à un taux accident de travail « bureau » considérant que ceux-ci ne pouvaient prétendre à l’application de la déduction forfaitaire spécifique sur leur rémunération pour le calcul des cotisations sociales.

Dans le cadre des échanges contradictoires, les inspecteurs du recouvrement ont rappelé que les salariés n’ayant pas la qualité d’ouvrier du bâtiment sont exclus du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique et qu’il en est ainsi des salariés « conducteurs de travaux », « techniciens géomètres » et « assistants chantier » pour lesquels n’est pas rapportée leur présence effective et permanente sur les chantiers. Ils rappellent également que ce motif de redressement avait déjà été notifié lors d’un précédent contrôle portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2013.

Le montant de la régularisation s’élève à 37 650 €, outre une majoration de redressement pour non-conformité de 3765 €.

La SA Entreprise [Y] soutient que l’URSSAF a d’emblée exclu du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique des conducteurs de travaux, techniciens géomètres et assistants chantier alors même que ces derniers remplissent les conditions pour en bénéficier dès lors qu’ils sont affectés quotidiennement sur des chantiers, qu’elle estime en justifier par les feuilles de pointage et documents qu’elle présente, et que le code risque de sa cotisation «  accident du travail » a été mal apprécié par les inspecteurs du recouvrement et ne saurait être déterminant.

L’URSSAF répond que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une présence effective et permanente sur des chantiers des salariés concernés par la régularisation considérant que les tableaux présentés par celui-ci ne constituent pas des fiches de déplacement.

Il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement que les salariés pour lesquels il a été opéré une régularisation ne bénéficient pas de plein droit de la déduction forfaitaire spécifique, de sorte qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une présence effective et constante de chacun sur les chantiers et d'examiner leurs conditions réelles d'emploi.

En l’occurrence, le redressement concerne les salariés suivants :
- M. [Y] [K], conducteur de travaux,
- M. [H] [Z], conducteur de travaux,
- M. [E] [W], conducteur de travaux,
- M. [M] [A], conducteur de travaux,
- M. [J] [X], conducteur de travaux,
- M. [N] [T], technicien géomètre,
- M. [B] [P], conducteur de travaux,
- M. [L] [I], conducteur de travaux,
- M. [O] [C], assistant chantier.

La société produit ce qu’elle dénomme des « feuilles de pointage » concernant ces salariés, à l’exclusion de M. [I] pour lequel elle ne produit pas d’éléments.

De la lecture de ces tableaux, il apparaît que sont notamment renseignés le nom des salariés, les jours de travail, de congés ou de RTT, ainsi que les codes chantiers auxquels ils sont affectés, outre d’éventuelles annotations relatives à des frais ou déplacements.

S’il est exact qu’un code chantier est systématiquement attribué aux salariés concernés, cette seule mention ne suffit cependant pas à établir la réalité d’un déplacement et d’une présence effective et permanente sur le lieu du chantier dès lors qu’il renseigne simplement de l’affectation des jours de travail à un chantier particulier, étant observé que chacun de ces salariés pouvait également travailler pour le compte d’un chantier à distance depuis un bureau, notamment pour les travaux de nature plus administrative effectués sur ordinateur.

Nonobstant le caractère non sédentaire des fonctions des salariés précités, qui les amène à exercer une partie de leur mission sur les chantiers, les éléments communiqués par l’employeur sont insuffisants à établir qu’ils exerçaient de manière permanente et effective leur mission sur les chantiers.

Au demeurant, il ressort de l’analyse des feuilles de pointage communiquées par la SA Entreprise [Y] que pour le mois de juin 2016, M. [K] renseigne avoir travaillé au bureau de [Localité 4] à hauteur de 80 %, bien qu’un code chantier lui était affecté ou encore que pour le mois de juillet 2014, M. [Z] n’a déclaré un grand déplacement que sur une semaine, bien qu’il était affecté à un seul et unique chantier durant les 4 semaines de travail, ce qui révèle que l’affectation d’un code chantier ne signifie pas nécessairement un déplacement et un travail effectif sur le lieu du chantier.

En outre, la SA Entreprise [Y] ne produit pas les contrats de travail des salariés concernés qui auraient permis d’analyser précisément leurs tâches et leurs modalités d’exercice.

Le courrier de la Carsat qu’elle produit n’établit pas plus que les salariés concernés étaient présents de manière constante sur les chantiers mais précise simplement que le taux de cotisation « accident du travail » qui leur était appliqué tenait compte de l’existence de déplacements sur ces chantiers. 

Enfin, il ressort des éléments communiqués que la SA Entreprise [Y] avait déjà fait l’objet d’une régularisation pour les mêmes motifs lors d’un précédent contrôle portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2013, sans qu’elle ait modifié ses pratiques ni apporté de preuve complémentaire quant à la réalité d’une présence effective et permanente sur les chantiers.

Ce faisant, la SA Entreprise [Y] échoue à établir la preuve de l’effectivité d’un travail permanent sur les chantiers pour les salariés concernés, de sorte que le redressement est justifié.

Sur le chef de redressement n° 4 : frais professionnels et déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : élus du personnel :
Aux termes de la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement relèvent que, pour l’année 2014, des salariés bénéficiant déjà de la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour le calcul des cotisations sociales et se sont vus rembourser des frais professionnels dans le cadre de leur mandat représentatif (CE, DP, CHSCT) que la société a exclus de l’assiette des cotisations sociales en dépit de la règle du non-cumul de cette déduction.

Ils ont réintégré ces frais, sur une base brute reconstituée, à l’assiette des cotisations et contributions, de sorte que le montant de la régularisation s’élève à 4929 €.

La SA Entreprise [Y] ne discute pas le principe de non-cumul de la déduction forfaitaire spécifique ni le bien-fondé, en son principe, de la régularisation étant observé qu’elle a modifié sa pratique à compter de l’année 2015.

Elle fait valoir cependant qu’elle n’a eu connaissance de cette difficulté que lors du précédent contrôle portant sur les années 2011 à 2013 ayant donné lieu à la notification d’une lettre d’observations le 16/10/2014, ce qui ne lui a pas permis de se mettre en conformité au cours de l’année 2014.


Pour autant, l’URSSAF oppose à juste titre que la déduction forfaitaire spécifique s’apprécie en fin d’année en tenant compte des éléments alloués dans l’année et que l’option en faveur de la déduction forfaitaire spécifique de 10 % n’est définitive qu’avec l’établissement de la déclaration annuelle des données sociales au 31 janvier de l’année suivante.

Il s’en déduit que la SA Entreprise [Y], qui avait connaissance de cette règle de non-cumul et de cette difficulté dès le mois d’octobre 2014, pouvait donc modifier sa pratique pour l’année 2014 avant le 31/01/2015.

En conséquence, le moyen soulevé par la société n’est pas fondé et sera rejeté.

Sur le chef de redressement n° 7 : frais professionnels – limites d’exonération : grands déplacements en métropole :
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire sont soumises à cotisations sociales et il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations sociales de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. 

L’article 5 de l’arrêté du 20/12/2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :

« Indemnités forfaitaires de grand déplacement :

1° En métropole :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.

S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 7] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. (…)

Pour l'application des 1° à 4° du présent article :

Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 15 %.

Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 30 %. 

Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche. »

D’autre part, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le principe selon lequel les réductions et exonérations de cotisations constituent une exception au principe de l’assujettissement de sorte que les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées strictement (Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 15-10.964 : JurisData n° 2016-000570).

Au cas présent, les inspecteurs du recouvrement ont formulé une observation pour l’avenir, faute d’avoir pu déterminer les ouvriers concernés, au titre d’une difficulté relative à la dégressivité des indemnités de grands déplacements après 3 mois sur un même chantier. Ils ont en effet relevé que, pour les salariés travaillant à plus de 65 km de leur site de rattachement, ceux-ci bénéficiaient d’indemnités de grands déplacements hebdomadaires exonérés de cotisations sociales, quelle que soit la durée du chantier, alors même que les limites d’exonération de ces indemnités subissent un abattement de 15 % lorsque le salarié est affecté de façon continue ou discontinue sur un même lieu travail, à partir du premier jour du 4e mois jusqu’au dernier jour du 23e mois, délai à l’issue duquel la limite exonération est abaissée de 30 %.

La société sollicite l’annulation de cette observation, faisant valoir qu’elle est confrontée à une difficulté d’ordre social pour trouver des volontaires afin d’accomplir ces chantiers, répartis sur tout le territoire national et sur des zones rurales, compte tenu de l’éloignement de leur famille et ajoute que l’indemnité de grands déplacements ne couvre pas la totalité des frais exposés dans ce cadre.

L’URSSAF de Bretagne réplique que la demande formulée par la SA Entreprise [Y] n’est pas recevable dès lors que les exonérations ne sont possibles que dans les conditions et limites prévues par les textes.

Il en résulte que la SA Entreprise [Y] ne conteste pas ne pas appliquer l’abattement de 15 %, puis de 30 % aux indemnités de grands déplacements qu’elle déduit de l’assiette des cotisations sociales.

Or, la dégressivité ainsi prévue par l’arrêté est d’interprétation stricte et la société ne justifie d’aucune circonstance permettant d’y déroger. Nonobstant les difficultés de recrutement qu’elle rencontre, lesquelles sont inopérantes, elle devait procéder aux abattements susvisés avant d’exclure les indemnités versées de l’assiette des cotisations sociales pour les chantiers excédant 3 mois.

Dès lors, l’observation pour l’avenir est fondée et la société sera déboutée de ce chef de demande.

Sur le chef de redressement n° 10 : versement transport : siège hors périmètre et décompte effectif :
En vertu de l’article L. 2333 – 64 du Code général des collectivités territoriales, dans ses rédactions successives applicables, en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :

1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du Code du tourisme ;

2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.

Concernant la région Île-de-France, l’article L. 2531 – 2 du Code général des collectivités territoriales, dans ses versions applicables, dispose que « les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. »



Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.

La loi n° 2015–1785 du 29/12/2015 a porté le seuil du nombre de salariés de 9 à 11 à compter du 01/01/2016.

L’article L. 2333–65 du même code prévoit que l’assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés et que les salariés et assimilés s’entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.

L'assiette du versement transport est constituée par l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L 242-2 du Code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables à l'espèce.

Par ailleurs, sauf exceptions consistant notamment dans les rémunérations versées aux travailleurs itinérants exerçant majoritairement leur activité en-dehors de toute zone de transport ou majoritairement leur activité au sein de plusieurs zones de transport dès lors que leurs conditions spécifiques d'activité ne permettent pas de déterminer un lieu d'exercice principal de leur activité, les rémunérations des salariés non compris dans l'effectif pour l'appréciation du seuil de neuf salariés sont assujetties au versement de transport dès lors que leur lieu de travail est situé dans le ressort du périmètre des transports urbains.

S'agissant des salariés itinérants ou des salariés sédentaires affectés à des grands déplacements, il convient, pour déterminer s'ils doivent être retenus dans l'effectif, d’examiner leur lieu principal d'activité et il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve, en justifiant le nombre de jours travaillés passés sur le périmètre de chaque zone de transport ou en-dehors.

S’agissant d’une exception au principe d’assujettissement, il appartient à l’employeur de démontrer qu’effectivement les salariés exclus de l’assiette de la cotisation transport exercent principalement leur activité hors de la zone où est institué le versement transport

Au cas présent, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que l’examen des états de paie et de charges sociales a fait apparaître des bases cotisées au versement transport erronées sur les années 2014 à 2016 en ce qu’une codification erronée dans le paramétrage initial du logiciel de paie pour un nombre important de salariés a eu pour conséquence de ne pas déclencher de contribution versement transport sur le montant des rémunérations des salariés concernés. L’annexe 5 jointe à la lettre d’observations mentionne le détail de la régularisation par salarié et par établissement en précisant l’erreur constatée, à savoir une absence de paramétrage ou un mauvais paramétrage (code transport erroné 2), l’assiette de régularisation, le taux transport à appliquer ainsi que le montant du redressement.

Ils relèvent également qu’un redressement pour le même motif avait déjà été notifié lors d’un précédent contrôle portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2013.

Cette régularisation porte sur un montant de 118 412 € pour l’établissement de [Localité 5], 402 132 € pour l’établissement de [Localité 4] et 66 899 € pour l’établissement de [Localité 6], outre les majorations de redressement pour absence de mise en conformité de 10 % pour chacun d’eux.

Dans le cadre de la phase d’observations contradictoires, la SA Entreprise [Y] a reconnu la codification erronée dans le paramétrage de la cotisation du versement transport dans le logiciel de paie précisant que le système informatique mis en place ne permet pas de gérer le taux transport affecté en fonction des communes des chantiers majoritaires par salarié et qu’il n’est pas possible de mettre en place un suivi manuel compte tenu du travail colossal que cela représente et qui ne peut être absorbé au quotidien. La société précisait travailler à la reconstitution des taux transport qui auraient dû être affectés à chaque salarié sur les 3 années contrôlées de 2014 à 2016 précisant ne pas être en mesure de fournir de dossier précis concernant chacun des salariés mois par mois au regard du travail gigantesque que cela représente s’agissant d’un effectif de plus de 500 salariés. Elle indiquait ne pas être convaincue du bien-fondé de redressement sur l’ensemble de la population référencée dès lors qu’elle estimait que 40 % de la population chantier était affectée à des travaux sur des communes pratiquant un taux de versement transport inférieur à celui du centre d’affectation et s’appuyait sur un échantillonnage de 20 chantiers.


Dans leur courrier de réponse du 26/09/2017, les inspecteurs en charge du contrôle, relevant que le délai de réponse d’un mois supplémentaire sollicité avait été observé, maintenaient le redressement dans son intégralité faisant valoir que la société admettait l’erreur de paramétrage dans le logiciel de paie induisant un manque de cotisation au versement transport, que le bénéfice de l’exonération doit s’appliquer de manière exhaustive, par salarié et par mois et ce, sur justification que le salarié travaillait effectivement plus de 50 % de son temps en dehors d’une zone d’autorité administrative de transport, ce qui n’était pas démontré en l’occurrence, que ce redressement avait déjà été notifié lors du précédent contrôle sans que les pratiques de l’entreprise n’aient été modifiées et qu’enfin, le contexte économique n’était pas de nature à remettre en cause l’applicabilité des textes légaux.

Dans le cadre de ce litige, la SA Entreprise [Y] reconnaît que le paramétrage appliqué, en fonction de l’activité des salariés, a dysfonctionné de sorte que les salariés, personnels administratifs sédentaires, devaient être rattachés à l’établissement et devaient cotiser au versement transport de la commune concernée.

En revanche, elle estime que les salariés considérés comme itinérants, à savoir les chefs de chantier, chefs d’équipe et ouvriers, n’avaient pas à cotiser au versement transport dans la mesure où ceux-ci ne se rendaient qu’exceptionnellement au siège social de la société ou sur le site de l’établissement de rattachement, qu’ils changeaient de lieu de travail quotidiennement, voire se rendaient sur plusieurs chantiers le même jour, ces lieux pouvant être situés hors périmètre de l’application de la cotisation transport, sachant que 40 % des chantiers réalisés par la société environ n’étaient pas situés dans une zone d’autorité administrative de transport.

Elle ajoute avoir communiqué à l’organisme les données nécessaires pour que celui-ci puisse opérer des régularisations conformes dès la phase de contrôle, notamment par la communication de rapports de chantier situés dans une zone hors périmètre d’une autorité organisatrice de transport de sorte que les inspecteurs disposaient de l’ensemble des informations nécessaires leur permettant de vérifier le lieu de travail effectif des salariés itinérants et de chiffrer précisément la contribution transport pour l’ensemble de la période contrôlée, ce qu’elle a refusé de faire.

L’URSSAF répond quant à elle avoir analysé les documents produits par la société lors des opérations de contrôle et de la phase contradictoire estimant ces documents insuffisants à justifier de l’état des déplacements des salariés, nominativement, et mois par mois.

Elle ajoute que les nouveaux documents produits aux débats et qui ne l’avaient pas été lors du contrôle ne pourront être retenus par la présente juridiction et précise que pour l’ensemble des salariés ayant fait l’objet d’une régularisation, aucun assujettissement au versement transport n’avait été déclaré ni aucune cotisation versée.

Il ressort des éléments communiqués que la société circonscrit le litige aux salariés itinérants ou affectés habituellement sur des chantiers, de sorte que la demande d’annulation du redressement en son entier n’est pas fondée dès lors qu’il est admis que c’était à tort que la société avait exclu les salariés sédentaires de la cotisation transport pour les établissements de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6].

La société se fonde sur les rapports de chantier et des tableaux de synthèse. Toutefois, ces éléments sont insuffisants et ne permettent pas d’établir de manière exhaustive les affectations de chacun, salarié par salariés, mois par mois, et ce d’autant que la société reconnaît qu’un salarié pouvait changer plusieurs fois de communes dans la même semaine. Le tableau de synthèse communiqué en pièce n°13 est également incomplet dès lors qu’il ne permet de déterminer aucune période de référence. 

Les considérations générales relatives au fait que 40 % des chantiers réalisés par la SA Entreprise [Y] le sont en dehors d’une zone AOT sont inopérantes et insuffisantes à exonérer celle-ci de l’assujettissement au versement transport pour ses salariés itinérants, dès lors qu’il lui appartient d’apporter une démonstration effective, salarié par salarié. Il en est de même de la circonstance selon laquelle plus d’un tiers des heures de travail effectuées par les salariés affectés habituellement à des chantiers est effectué dans des lieux où aucun versement transport n’est applicable.

Aussi, les éléments communiqués pendant la phase contradictoire ne permettent pas de déterminer le lieu effectif principal d’activité desdits salariés ni même d’établir, pour chacun des salariés, que celui-ci travaillait effectivement plus de 50 % de son temps en dehors d’une zone d’autorité administrative de transport.


La SA Entreprise [Y] ne saurait par ailleurs se prévaloir, en cours d’instance, de nouvelles pièces, à savoir des fichiers de reconstitution pour les années 2014, 2015 et 2016, une attestation du commissaire aux comptes ainsi qu’un procès-verbal de constat par huissier dans la mesure où elle ne justifie pas avoir communiqué ces éléments lors du contrôle et de la phase contradictoire, et alors même qu’elle avait elle-même reconnu l’erreur de paramétrage de son logiciel de paie ainsi que son impossibilité de fournir un état des salariés, mois par mois.

Il ressort de l’ensemble qu’à défaut pour l’employeur d’avoir pu établir, salarié par salarié, mois par mois sur la période considérée, que les salariés itinérants occupaient de manière effective plus de 50 % de leur temps de travail en dehors d’une zone d’autorité administrative de transport, le redressement opéré par les inspecteurs de l’URSSAF était fondé, tant en son principe qu’en son montant.

En effet, faute pour l’employeur d’avoir apporté la démonstration qu’elle pouvait prétendre au bénéfice d’une exonération, c’est à juste titre que l’URSSAF a réintégré à l’assiette des cotisations l’intégralité des salaires bruts versés aux salariés, conformément aux dispositions précitées.

En conséquence, ce chef de redressement, et la majoration y afférente, est validé et la SA Entreprise [Y] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SA Entreprise [Y] sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SA Entreprise [Y] à verser à l’URSSAF de Bretagne la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE la SA Entreprise [Y] de ses moyens d’irrégularité de la lettre d’observations et des mises en demeure,

VALIDE le chef de redressement n° 3 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics,

VALIDE le chef de redressement n° 4 : frais professionnels et déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : élus du personnel,

VALIDE le chef de redressement n° 7 : frais professionnels – limites d’exonération : grands déplacements en métropole le chef de redressement n° 10 : versement transport : siège hors périmètre et décompte effectif,

VALIDE le chef de redressement n° 10 : versement transport : siège hors périmètre et décompte effectif,

DEBOUTE la SA Entreprise [Y] de ses demandes,

CONDAMNE la SA Entreprise [Y] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Entreprise [Y] aux dépens.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. 

La GreffièreLa Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du tourisme L133-11, code general des collectivites territoriales L2333-65, code general des collectivites territoriales L2531-2, code general des collectivites territoriales L2333-64, code de la securite sociale L242-2, code de la securite sociale R242-1, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-19T18:35:00.463Z.