Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 avril 2024, n° 23/00645
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Suivant notification du 04/04/2019, la MSA des Portes de Bretagne a informé M. [V] [H] de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 05/12/2018 (maladie de Parkinson provoquée par les pesticides, tableau n° A058) au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé le 21/03/2019 et, suivant notification du 7 novembre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % lui a été attribué. Suivant notification du 28/12/2022, la MSA a informé la tutrice de M. [V] [H] de l’allocation d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne (ci-après PCRTP) à compter du 18/11/2022. En désaccord sur le point de départ de cette prestation, M. [V] [H], régulièrement représenté, a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours. Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 26/06/2023, M. [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet de ladite commission. L’affaire a été appelée à l’audience du 05/12/2023. Se fondant sur les termes de sa requête que son conseil a développés à l’audience, M. [V] [H], représenté par sa tutrice, Madame [Y] [B], demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer recevable et bien fondé son recours, - infirmer la décision de refus implicite de la commission médicale de recours amiable de la MSA des portes de Bretagne, - enjoindre à la MSA des portes de Bretagne de fixer au 22/02/2022 la date de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, - en tout état de cause, condamner la MSA des portes de Bretagne à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il fait valoir que la date de prise d’effet de la prestation doit être fixée à la date de la demande, soit le 22/02/2022. En réplique, selon conclusions réceptionnées au greffe le 29/11/2023, que son représentant a soutenues à l’audience, la MSA demande de fixer la date d’effet de l’attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne au 06/07/2022 et de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle indique quant à elle que c’est par erreur que l’organisme a notifié une prise d’effet de la PCRTP au 18/11/2022 alors que celle-ci doit être fixée au 06/07/2022, date de la rédaction de la grille AGGIR par le médecin coordonnateur de l’EHPAD au sein duquel se trouve M. [H]. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/03/2024, puis prorogé au 05/04/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
*** MOTIFS : Selon l’article L. 752 – 6 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même alinéa, si son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 % (article R. 434-3 du Code de la sécurité sociale). L’article R. 434 – 34 – 1 I du Code de la sécurité sociale dispose que « la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prend effet dans les conditions suivantes : 1° A la même date que la rente lorsqu'elle est attribuée simultanément à celle-ci ; 2° A la date de révision de la rente lorsqu'elle est attribuée à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente ; 3° A compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de la prestation lorsque cette dernière n'est pas attribuée simultanément à la rente ou à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente. » En l’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats que : - l’état de santé de M. [H] résultant de sa maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 21/03/2019, - un taux de d’incapacité permanente partielle de 80 % a été évalué par la commission des rentes des non-salariés agricoles et notifié le 07/11/2019, lui ouvrant le bénéfice d’une rente ATEXA, versée mensuellement, - suivant courrier du 22/02/2022, la mandataire déléguée à la protection des majeurs, exerçant la mesure de protection de M. [H], a sollicité la réévaluation du taux d’IPP, en y joignant un certificat médical du 21/02/2022 faisant état d’une aggravation de la maladie de Parkinson rendant incompatible le maintien à domicile de l’intéressé lequel présente des troubles de la marche avec akinésie brutale et chutes fréquentes, - suivant courrier du 28/12/2022 adressé à Madame [B] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la MSA a notifié la perception d’une PCRTP au bénéfice de M. [H] à compter du 18/11/2022, - suivant courrier du 29/12/2022 adressé à Madame [B] [Y], la MSA a notifié un rejet de la demande de révision du taux d’incapacité permanente. La MSA affirme par ailleurs, sans être démentie par le requérant, que le médecin de M. [H] a rempli une grille AGGIR le 06/07/2022, transmise à la MSA. Cette grille, utilisée notamment par le médecin coordonnateur en EHPAD, a pour fonction d’évaluer le niveau de perte d’autonomie de la personne, afin de connaître la possibilité de bénéficier d’une allocation personnalisée d’autonomie, étant ajouté que celle-ci n’est pas cumulable avec une PCRTP. Il n’est pas contesté que, sur la base de cette évaluation effectuée par le médecin coordonnateur, la situation de M. [H] lui ouvrait droit au bénéfice d’une PCRTP, de sorte que son incapacité à accomplir les actes ordinaires de la vie est avérée et ne fait pas débat. S’agissant de la date d’effet de cette prestation, il y a lieu de relever que l’incapacité à effectuer les actes ordinaires de la vie a été constatée par le médecin coordonnateur en EHPAD de M. [H] le 06/07/2022 et ne résulte pas d’une constatation opérée par le médecin-conseil de l’organisme sans examen préalable du médecin de la victime. En outre, il convient d’observer que le courrier du 22/02/2022 ne porte pas demande d’attribution d’une PCRTP, se limitant à la réévaluation du taux d’IPP, et le certificat médical y annexé est insuffisamment circonstancié quant à la capacité à accomplir les actes ordinaires de la vie. Ce faisant, c’est à juste titre que la MSA demande de voir porter la date d’effet de l’attribution de la PCRTP au 6/07/2022, date de la constatation médicale par le médecin de la victime, la date initiale fixée au 18/11/2022 n’étant pas conforme aux dispositions précitées. M. [V] [H] sera débouté de son recours. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par ce dernier au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à la demande d’exécution provisoire. Partie perdante, M. [V] [H] sera tenu aux dépens. ***
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que la date d’effet de l’attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne de M. [V] [H] doit être fixée au 6/07/2022, DEBOUTE M. [V] [H] de son recours, DEBOUTE M. [V] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. La GreffièreLa Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 05 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 23/00645 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPF4 89A JUGEMENT AFFAIRE : [V] [H] C/ MSA PORTES DE BRETAGNE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [V] [H] EHPAD [5] [Adresse 1] [Localité 3] Placé sous le régime de la tutelle, représenté par Madame [Y] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs Représentée par Maître François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Hermine BARON, avocate au barreau de PARIS PARTIE DEFENDERESSE : MSA PORTES DE BRETAGNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [E] [N], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE Suivant notification du 04/04/2019, la MSA des Portes de Bretagne a informé M. [V] [H] de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 05/12/2018 (maladie de Parkinson provoquée par les pesticides, tableau n° A058) au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé le 21/03/2019 et, suivant notification du 7 novembre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % lui a été attribué. Suivant notification du 28/12/2022, la MSA a informé la tutrice de M. [V] [H] de l’allocation d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne (ci-après PCRTP) à compter du 18/11/2022. En désaccord sur le point de départ de cette prestation, M. [V] [H], régulièrement représenté, a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours. Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 26/06/2023, M. [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet de ladite commission. L’affaire a été appelée à l’audience du 05/12/2023. Se fondant sur les termes de sa requête que son conseil a développés à l’audience, M. [V] [H], représenté par sa tutrice, Madame [Y] [B], demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer recevable et bien fondé son recours, - infirmer la décision de refus implicite de la commission médicale de recours amiable de la MSA des portes de Bretagne, - enjoindre à la MSA des portes de Bretagne de fixer au 22/02/2022 la date de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, - en tout état de cause, condamner la MSA des portes de Bretagne à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il fait valoir que la date de prise d’effet de la prestation doit être fixée à la date de la demande, soit le 22/02/2022. En réplique, selon conclusions réceptionnées au greffe le 29/11/2023, que son représentant a soutenues à l’audience, la MSA demande de fixer la date d’effet de l’attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne au 06/07/2022 et de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle indique quant à elle que c’est par erreur que l’organisme a notifié une prise d’effet de la PCRTP au 18/11/2022 alors que celle-ci doit être fixée au 06/07/2022, date de la rédaction de la grille AGGIR par le médecin coordonnateur de l’EHPAD au sein duquel se trouve M. [H]. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/03/2024, puis prorogé au 05/04/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. *** MOTIFS : Selon l’article L. 752 – 6 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même alinéa, si son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 % (article R. 434-3 du Code de la sécurité sociale). L’article R. 434 – 34 – 1 I du Code de la sécurité sociale dispose que « la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prend effet dans les conditions suivantes : 1° A la même date que la rente lorsqu'elle est attribuée simultanément à celle-ci ; 2° A la date de révision de la rente lorsqu'elle est attribuée à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente ; 3° A compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de la prestation lorsque cette dernière n'est pas attribuée simultanément à la rente ou à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente. » En l’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats que : - l’état de santé de M. [H] résultant de sa maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 21/03/2019, - un taux de d’incapacité permanente partielle de 80 % a été évalué par la commission des rentes des non-salariés agricoles et notifié le 07/11/2019, lui ouvrant le bénéfice d’une rente ATEXA, versée mensuellement, - suivant courrier du 22/02/2022, la mandataire déléguée à la protection des majeurs, exerçant la mesure de protection de M. [H], a sollicité la réévaluation du taux d’IPP, en y joignant un certificat médical du 21/02/2022 faisant état d’une aggravation de la maladie de Parkinson rendant incompatible le maintien à domicile de l’intéressé lequel présente des troubles de la marche avec akinésie brutale et chutes fréquentes, - suivant courrier du 28/12/2022 adressé à Madame [B] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la MSA a notifié la perception d’une PCRTP au bénéfice de M. [H] à compter du 18/11/2022, - suivant courrier du 29/12/2022 adressé à Madame [B] [Y], la MSA a notifié un rejet de la demande de révision du taux d’incapacité permanente. La MSA affirme par ailleurs, sans être démentie par le requérant, que le médecin de M. [H] a rempli une grille AGGIR le 06/07/2022, transmise à la MSA. Cette grille, utilisée notamment par le médecin coordonnateur en EHPAD, a pour fonction d’évaluer le niveau de perte d’autonomie de la personne, afin de connaître la possibilité de bénéficier d’une allocation personnalisée d’autonomie, étant ajouté que celle-ci n’est pas cumulable avec une PCRTP. Il n’est pas contesté que, sur la base de cette évaluation effectuée par le médecin coordonnateur, la situation de M. [H] lui ouvrait droit au bénéfice d’une PCRTP, de sorte que son incapacité à accomplir les actes ordinaires de la vie est avérée et ne fait pas débat. S’agissant de la date d’effet de cette prestation, il y a lieu de relever que l’incapacité à effectuer les actes ordinaires de la vie a été constatée par le médecin coordonnateur en EHPAD de M. [H] le 06/07/2022 et ne résulte pas d’une constatation opérée par le médecin-conseil de l’organisme sans examen préalable du médecin de la victime. En outre, il convient d’observer que le courrier du 22/02/2022 ne porte pas demande d’attribution d’une PCRTP, se limitant à la réévaluation du taux d’IPP, et le certificat médical y annexé est insuffisamment circonstancié quant à la capacité à accomplir les actes ordinaires de la vie. Ce faisant, c’est à juste titre que la MSA demande de voir porter la date d’effet de l’attribution de la PCRTP au 6/07/2022, date de la constatation médicale par le médecin de la victime, la date initiale fixée au 18/11/2022 n’étant pas conforme aux dispositions précitées. M. [V] [H] sera débouté de son recours. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par ce dernier au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à la demande d’exécution provisoire. Partie perdante, M. [V] [H] sera tenu aux dépens. *** PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que la date d’effet de l’attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne de M. [V] [H] doit être fixée au 6/07/2022, DEBOUTE M. [V] [H] de son recours, DEBOUTE M. [V] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. La GreffièreLa Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-04-19T18:35:03.731Z.