Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 29 mars 2024, n° 22/02334
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé en date du 25 août 2022, reçue au greffe le 31 août 2022 la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contester la décision de refus de remise de majorations du Directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur d’un montant de 6 650, 00 € pour l’année 2022 sur la période de l’année 2021 en faisant valoir qu’elle a rencontrée des difficultés de paramétrage liées à la mise en place de la Déclaration Sociale Nominative et qu’elle ne pouvait bénéficier des services d’un comptable à cette période. A l’audience du 14 décembre 2022 aux termes de ses observations orales, la société [4] demande la remise des majorations de retard. Elle déclare être de bonne foi, avoir effectué un avis de paiement et un règlement dans la foulée, et ne pas comprendre l’application de majoration de retard compte tenu des règles RGPD concernant les changements de courriel sur la plateforme. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande que la décision du Directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur du 25 août 2022 soit confirmée et que la société [4] soit condamnée au paiement de la somme de 6 650, 00 € en majorations de retard. Elle fait valoir que les difficultés de paramétrage alléguées par la requérante font uniquement référence au règlement par télé paiement. Elle suppose, en l’absence de précisions produites par ce dernier, que les modalités de renseignement des informations à fournir sur la plate-forme en ligne lui ont posé des difficultés. Elle indique qu’il appartient à l’entreprise de s’assurer que ses adresses courriels soient mises à jour régulièrement pour obtenir toutes les informations relatives à la téléprocédure de la CS3. Elle précise, que les courriels adressés via net-entreprise sont un dispositif de rappel utile et sérieux qui ne se substitue pas nécessairement à la planification de la déclaration de la C3S par la société. Elle relève néanmoins que la bonne foi ne peut être retenue, un manquement de même nature a té relevé à l’encontre de la requérante en 2021. Décision du 29 Mars 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6Y Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que la cotisante a dû faire face à un changement de comptable en interne suite à une démission entraînant une transmission tardive des déclarations sociales. Le paiement des cotisations de la période litigieuse a été soldées par télé paiement le 1er juillet 2022 des réceptions de la mise en demeure adressée par l’URSSAF Alpe côte d’Azur le 29 juin 2022. Le règlement de cette période est intervenu après la date butoir de versement fixée au 16 mai 2022 a entraîné l’application de majorations de retard conformément aux articles L.137-36 et L.137-37 du code de la sécurité sociale. Les déclarations sociales ont bien été transmises par la cotisante le 1 er juillet 2022, soit plus de 30 jours de retard. Le maintien des majorations de retard dont la société [4] sollicite la remise est justifié au regard de la poursuite des retards de règlement alors que l’URSSAF avait notifié à la société [4] trois courriels pour la C3S : Le 10 mars 2022 : pour annoncer l’ouverture du site déclaratif de la C3SLe 21 avril 2022 : pour rappeler la date d’échéance de la C3S ; Le 5 mai 2022 : pour dernier rappel à l’approche de l’échéance ;Toutefois, la société [4] n’a pas prédit dans le délai prescrit, la déclaration de son chiffre d’affaires de l’année 2021, contribution exigible en 2022 et n’a pas acquitté la contribution due à ce titre à la date limite de versement. Dès lors, elle ne peut faire valoir ce retard pour un changement de mention administrative étant adepte de ces télédéclarations et des dates butoirs ; au surplus, ces changements sont de la responsabilité de la société cotisante, elle doit s’assurer de la mise à jour régulière de ses informations relative à la téléprocédure de la C3S. Il convient en conséquence de débouter la société [4] de ses demandes et de le condamner au paiement des majorations à hauteur de 6 650,00 €. La société [4] qui succombe sera condamnée au paiement des éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe ; Déboute la société [4] de ses demandes ; Condamne la société [4] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 6 650, 00 € au titre des majorations de retard dues pour l’année 2021 ; Condamne la société [4] au paiement des éventuels dépens. Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024 La GreffièreLe Président N° RG 22/02334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6Y EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [4] Défendeur : U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D'AZUR EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me DAVID-GODIGNON, par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6Y N° MINUTE : Requête du : 25 Août 2022 JUGEMENT rendu le 29 Mars 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur [K] [L], Directeur, muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D’AZUR RECOUVREMENT C3S [Localité 1] Représentée par Maître Delphine DAVID-GODIGNON, substituée par Maître Ségolène LE BLAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Patrice JAMIK, Vice-Président Alain MEUNIER, Assesseur Jean-Michel BUREAU, Assesseur assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition Décision du 29 Mars 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6Y DEBATS A l’audience du 14 Décembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023, date prorogée au 29 Mars 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé en date du 25 août 2022, reçue au greffe le 31 août 2022 la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contester la décision de refus de remise de majorations du Directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur d’un montant de 6 650, 00 € pour l’année 2022 sur la période de l’année 2021 en faisant valoir qu’elle a rencontrée des difficultés de paramétrage liées à la mise en place de la Déclaration Sociale Nominative et qu’elle ne pouvait bénéficier des services d’un comptable à cette période. A l’audience du 14 décembre 2022 aux termes de ses observations orales, la société [4] demande la remise des majorations de retard. Elle déclare être de bonne foi, avoir effectué un avis de paiement et un règlement dans la foulée, et ne pas comprendre l’application de majoration de retard compte tenu des règles RGPD concernant les changements de courriel sur la plateforme. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande que la décision du Directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur du 25 août 2022 soit confirmée et que la société [4] soit condamnée au paiement de la somme de 6 650, 00 € en majorations de retard. Elle fait valoir que les difficultés de paramétrage alléguées par la requérante font uniquement référence au règlement par télé paiement. Elle suppose, en l’absence de précisions produites par ce dernier, que les modalités de renseignement des informations à fournir sur la plate-forme en ligne lui ont posé des difficultés. Elle indique qu’il appartient à l’entreprise de s’assurer que ses adresses courriels soient mises à jour régulièrement pour obtenir toutes les informations relatives à la téléprocédure de la CS3. Elle précise, que les courriels adressés via net-entreprise sont un dispositif de rappel utile et sérieux qui ne se substitue pas nécessairement à la planification de la déclaration de la C3S par la société. Elle relève néanmoins que la bonne foi ne peut être retenue, un manquement de même nature a té relevé à l’encontre de la requérante en 2021. Décision du 29 Mars 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6Y Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que la cotisante a dû faire face à un changement de comptable en interne suite à une démission entraînant une transmission tardive des déclarations sociales. Le paiement des cotisations de la période litigieuse a été soldées par télé paiement le 1er juillet 2022 des réceptions de la mise en demeure adressée par l’URSSAF Alpe côte d’Azur le 29 juin 2022. Le règlement de cette période est intervenu après la date butoir de versement fixée au 16 mai 2022 a entraîné l’application de majorations de retard conformément aux articles L.137-36 et L.137-37 du code de la sécurité sociale. Les déclarations sociales ont bien été transmises par la cotisante le 1 er juillet 2022, soit plus de 30 jours de retard. Le maintien des majorations de retard dont la société [4] sollicite la remise est justifié au regard de la poursuite des retards de règlement alors que l’URSSAF avait notifié à la société [4] trois courriels pour la C3S : Le 10 mars 2022 : pour annoncer l’ouverture du site déclaratif de la C3SLe 21 avril 2022 : pour rappeler la date d’échéance de la C3S ; Le 5 mai 2022 : pour dernier rappel à l’approche de l’échéance ;Toutefois, la société [4] n’a pas prédit dans le délai prescrit, la déclaration de son chiffre d’affaires de l’année 2021, contribution exigible en 2022 et n’a pas acquitté la contribution due à ce titre à la date limite de versement. Dès lors, elle ne peut faire valoir ce retard pour un changement de mention administrative étant adepte de ces télédéclarations et des dates butoirs ; au surplus, ces changements sont de la responsabilité de la société cotisante, elle doit s’assurer de la mise à jour régulière de ses informations relative à la téléprocédure de la C3S. Il convient en conséquence de débouter la société [4] de ses demandes et de le condamner au paiement des majorations à hauteur de 6 650,00 €. La société [4] qui succombe sera condamnée au paiement des éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe ; Déboute la société [4] de ses demandes ; Condamne la société [4] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 6 650, 00 € au titre des majorations de retard dues pour l’année 2021 ; Condamne la société [4] au paiement des éventuels dépens. Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024 La GreffièreLe Président N° RG 22/02334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6Y EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [4] Défendeur : U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D'AZUR EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
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Mise à jour de la source le 2024-04-22T18:25:06.854Z.