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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 19 avril 2024, n° 24/00494

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juin 2023 par le préfet de CORREZE, notifié le même jour à 15H05 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2024 par le préfet de CORREZE notifiée le même jour à 8H45;



Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 17 avril 2024 à 17H49 par Monsieur [M] [T] ;



Monsieur [M] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Ca fait 44 ans que je suis en France, j'ai un titre périmé car c'est compliqué de le faire en prison, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, je bois de l'alcool. Je ne veux rien ajouter'. 



Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut uniquement à l'absence de base légale de l'arrêté portant placement en rétention motifs pris qu'il n'a pas été entendu de surcroît avec un interprète par le préfet avant son placement en rétention. Il prétend que cela fait grief.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Il est donc recevable. 



Sur le moyen tiré de l'absence d'observations préalables au placement en centre de rétention: 



Il est constant ( Civ 1ère, 15 décembre 2021) que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue aux articles L. 742-1 et 743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 



Ainsi, l'audition de l'étranger par le juge, puis par la présente cour aux côtés d'un interprète qui l'a assisté alors même qu'il n'en avait pas fait la demande et a refusé de l'utiliser, a permis de satisfaire à l'exigence du droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle. 



En tout état de cause, la cour relève aussi que l'intéressé qui se plaignait de n'avoir pas été assisté d'un interprète vit sur le sol français depuis 44 ans et a bénéficié de celui-ci sans vouloir en faire usage cependant. 



Ce moyen doit donc être rejeté et l'ordonnance confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 avril 2024.





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier, Le président, 







Reçu et pris connaissance le :





Monsieur [M] [T]

né le 23 octobre 1979 à [Localité 7]

de nationalité algérienne















Interprète



















 





COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives 

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

 [XXXXXXXX03]

[Courriel 5]

 





Aix-en-Provence, le 19 avril 2024 





- Monsieur le préfet de CORREZE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre 

 de Rétention Administrative de [Localité 6] 

- Maître Laura PETITET

- Monsieur le greffier du

 Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE 

 





OBJET : Notification d'une ordonnance.





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 avril 2024, suite à l'appel interjeté par :



Monsieur [M] [T]

né le 23 octobre 1979 à [Localité 7]

de nationalité algérienne





VOIE DE RECOURS 





Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. 









 Le greffier,











Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2024



N° 2024/00494





 N° RG 24/00494 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM42O



























Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 avril 2024 à 14H45.







APPELANT



Monsieur [M] [T]

né le 23 octobre 1979 à [Localité 7]

de nationalité algérienne

Comparant, assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office











INTIME



Monsieur le préfet de CORREZE



Avisé et non représenté









MINISTÈRE PUBLIC :



Avisé et non représenté

DEBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,







ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 à 15H30,



Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,





PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juin 2023 par le préfet de CORREZE, notifié le même jour à 15H05 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2024 par le préfet de CORREZE notifiée le même jour à 8H45;



Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 17 avril 2024 à 17H49 par Monsieur [M] [T] ;



Monsieur [M] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Ca fait 44 ans que je suis en France, j'ai un titre périmé car c'est compliqué de le faire en prison, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, je bois de l'alcool. Je ne veux rien ajouter'. 



Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut uniquement à l'absence de base légale de l'arrêté portant placement en rétention motifs pris qu'il n'a pas été entendu de surcroît avec un interprète par le préfet avant son placement en rétention. Il prétend que cela fait grief. 





MOTIFS DE LA DÉCISION





La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Il est donc recevable. 



Sur le moyen tiré de l'absence d'observations préalables au placement en centre de rétention: 



Il est constant ( Civ 1ère, 15 décembre 2021) que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue aux articles L. 742-1 et 743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 



Ainsi, l'audition de l'étranger par le juge, puis par la présente cour aux côtés d'un interprète qui l'a assisté alors même qu'il n'en avait pas fait la demande et a refusé de l'utiliser, a permis de satisfaire à l'exigence du droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle. 



En tout état de cause, la cour relève aussi que l'intéressé qui se plaignait de n'avoir pas été assisté d'un interprète vit sur le sol français depuis 44 ans et a bénéficié de celui-ci sans vouloir en faire usage cependant. 



Ce moyen doit donc être rejeté et l'ordonnance confirmée. 





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 avril 2024.





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier, Le président, 







Reçu et pris connaissance le :





Monsieur [M] [T]

né le 23 octobre 1979 à [Localité 7]

de nationalité algérienne















Interprète



















 





COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives 

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

 [XXXXXXXX03]

[Courriel 5]

 





Aix-en-Provence, le 19 avril 2024 





- Monsieur le préfet de CORREZE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre 

 de Rétention Administrative de [Localité 6] 

- Maître Laura PETITET

- Monsieur le greffier du

 Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE 

 





OBJET : Notification d'une ordonnance.





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 avril 2024, suite à l'appel interjeté par :



Monsieur [M] [T]

né le 23 octobre 1979 à [Localité 7]

de nationalité algérienne





VOIE DE RECOURS 





Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. 









 Le greffier,











Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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Mise à jour de la source le 2024-04-26T22:00:00.000Z.