Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110255
Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2024, n° 22-18.734
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 10 mai 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre (décision attaquée)
- 24 avril 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 23,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ypo camp COCV aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10255 F-D Pourvoi n° T 22-18.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024 La société Ypo camp COCS, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-18.734 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [J], 2°/ à Mme [E] [V] épouse [J], tous domiciliés [Adresse 3], 3°/ à Mme [F] [W], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de la société Ypo camp COCV, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [J], et de Mme [W], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ypo camp COCV aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-04-28T17:30:53.079Z.