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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110255

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2024, n° 22-18.734

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Ypo camp COCV aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 IJ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 24 avril 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10255 F-D
 
 Pourvoi n° T 22-18.734 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
 
 La société Ypo camp COCS, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-18.734 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [D] [J],
 
 2°/ à Mme [E] [V] épouse [J],
 
 tous domiciliés [Adresse 3],
 
 3°/ à Mme [F] [W], épouse [P], domiciliée [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de la société Ypo camp COCV, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [J], et de Mme [W], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Ypo camp COCV aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-04-28T17:30:53.079Z.