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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10384

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, n° 22-22.669

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Casden Banque Populaire aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Casden Banque Populaire et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 CL6
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 24 avril 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10384 F
 
 Pourvoi n° V 22-22.669 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024
 
 La société Casden Banque Populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-22.669 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Casden Banque Populaire, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Casden Banque Populaire aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Casden Banque Populaire et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-04-28T17:30:19.367Z.