Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310222
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 25 avril 2024, n° 22-20.441
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 24 mai 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 25 avril 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 23,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] et la société civile immobilière Ghana aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la société civile immobilière Ghana et les condamne à payer à Mmes [I] et [C] [B] et M. [Z] [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10222 F Pourvoi n° Y 22-20.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 1°/ Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société Ghana, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Y 22-20.441 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [B], 3°/ à Mme [C] [B], domiciliées toutes deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D] et de la société civile immobilière Ghana, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [B] et de Mmes [I] et [C] [B], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] et la société civile immobilière Ghana aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la société civile immobilière Ghana et les condamne à payer à Mmes [I] et [C] [B] et M. [Z] [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-04-29T17:30:29.756Z.