Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 22 avril 2024, n° 24/00039
Exposé du litige
ORDONNANCE : rendue à DOUAI le lundi 22 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique Vu l'ordonnance du 21 avril 2024 autorisant à 19 heures 35 le maintien de la mesure d'isolement, initialement prise le 17 avril 2024, de M. [R], atteint de troubles sévères de l'autisme, et plus précisément la poursuite de cette mesure sur saisine du directeur de l'EPSM [Localité 1] Métropole le 20 avril à 15 heures 02 ; Vu le recours le même jour de l'avocate de M. [R] qui soutient, d'une part, que n'est pas rapportée la preuve exigée par l'article L.3222-5-1 II du code de la santé publique de l'information sans délai au juge des libertés et de la détention du renouvellement le 20 avril à 00 heure 30 de la mesure d'isolement faute d'horodatage et, d'autre part, que le maintien de cette mesure exposerait le patient à subir un traitement inhumain et dégradant en violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que son état médical ne relève pas d'un tel établissement de soins ; Que l'article L.3222-5-1 II n'apparaît, toutefois, pas sanctionner d'une mainlevée obligatoire l'éventuel défaut d'information immédiat du juge des libertés et de la détention sauf, éventuellement, en cas de grief s'il n'a pas été en mesure de se saisir d'office ou en aurait été empêché au préjudice du patient ; Qu'en l'espèce, la saisine du juge des libertés et de la détention a été faite dans le délai prévu, étant surabondamment observé que l'information du renouvellement a été, par le biais de la saisine de l'établissement, donnée le jour-même, en début d'après-midi, pour un renouvellement effectué de nuit ; Qu'il n'apparaît pas que le juge des libertés et de la détention aurait pu se saisir plus vite dans l'intérêt du patient ; Que les certificats médicaux font, par ailleurs, état de troubles sévères chez M. [R] avec passages à l'acte agressifs et mise en danger de lui-même et de ses proches justifiant la mesure médicale ; Qu'il n'apparaît pas démontré en quoi l'inadaptation éventuelle de l'établissement expose le patient à un traitement inhumain et dégradant au sens l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, étant observé que, par certificat médical de ce jour, la prise en charge apparaît avoir été modifiée pour tenir compte de la pathologie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le délégué du premier président statuant sans audience, contradictoirement : - accorde à M. [R], mineur dont le représentant légal est son père M. [T] [R], le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - confirme l'ordonnance attaquée. Fait à Douai le lundi 22 avril 2024 Fabienne DUFOSSE, Greffier Olivier BECUWE, Président de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP55 à l'audience publique du lundi 22 avril 2024 à 13 H 15 Magistrat : Olivier BECUWE, Président de chambre M. [K] [R] M. LE DIRECTEUR DE L ESPM DE [Localité 1] METROPOLE Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS': Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT. lundi 22 avril 2024 Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP55 N° MINUTE : 38 APPELANT M. [K] [R] mineur dont le représentant légal est son père M. [T] [R], non comparant actuellement à l' EPSM [Localité 1] METROPOLE ayant pour conseil Me Anne-Claire CARON, avocat au barreau de Lille INTIME M. Le directeur de L'EPSM [Localité 1] METROPOLE MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Fabienne DUFOSSE, Greffier ORDONNANCE : rendue à DOUAI le lundi 22 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique Vu l'ordonnance du 21 avril 2024 autorisant à 19 heures 35 le maintien de la mesure d'isolement, initialement prise le 17 avril 2024, de M. [R], atteint de troubles sévères de l'autisme, et plus précisément la poursuite de cette mesure sur saisine du directeur de l'EPSM [Localité 1] Métropole le 20 avril à 15 heures 02 ; Vu le recours le même jour de l'avocate de M. [R] qui soutient, d'une part, que n'est pas rapportée la preuve exigée par l'article L.3222-5-1 II du code de la santé publique de l'information sans délai au juge des libertés et de la détention du renouvellement le 20 avril à 00 heure 30 de la mesure d'isolement faute d'horodatage et, d'autre part, que le maintien de cette mesure exposerait le patient à subir un traitement inhumain et dégradant en violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que son état médical ne relève pas d'un tel établissement de soins ; Que l'article L.3222-5-1 II n'apparaît, toutefois, pas sanctionner d'une mainlevée obligatoire l'éventuel défaut d'information immédiat du juge des libertés et de la détention sauf, éventuellement, en cas de grief s'il n'a pas été en mesure de se saisir d'office ou en aurait été empêché au préjudice du patient ; Qu'en l'espèce, la saisine du juge des libertés et de la détention a été faite dans le délai prévu, étant surabondamment observé que l'information du renouvellement a été, par le biais de la saisine de l'établissement, donnée le jour-même, en début d'après-midi, pour un renouvellement effectué de nuit ; Qu'il n'apparaît pas que le juge des libertés et de la détention aurait pu se saisir plus vite dans l'intérêt du patient ; Que les certificats médicaux font, par ailleurs, état de troubles sévères chez M. [R] avec passages à l'acte agressifs et mise en danger de lui-même et de ses proches justifiant la mesure médicale ; Qu'il n'apparaît pas démontré en quoi l'inadaptation éventuelle de l'établissement expose le patient à un traitement inhumain et dégradant au sens l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, étant observé que, par certificat médical de ce jour, la prise en charge apparaît avoir été modifiée pour tenir compte de la pathologie. PAR CES MOTIFS : Le délégué du premier président statuant sans audience, contradictoirement : - accorde à M. [R], mineur dont le représentant légal est son père M. [T] [R], le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - confirme l'ordonnance attaquée. Fait à Douai le lundi 22 avril 2024 Fabienne DUFOSSE, Greffier Olivier BECUWE, Président de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP55 à l'audience publique du lundi 22 avril 2024 à 13 H 15 Magistrat : Olivier BECUWE, Président de chambre M. [K] [R] M. LE DIRECTEUR DE L ESPM DE [Localité 1] METROPOLE Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS': Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-12-12, code de la sante publique R3211-38, code de la sante publique R3211-44). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la sante publique L3211-12-12, code de la sante publique R3211-38, code de la sante publique R3211-44
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Mise à jour de la source le 2024-04-28T22:00:00.000Z.