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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 30 avril 2024, n° 22/01932

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



La SAS TMV LOC, exerçant une activité de location de véhicules, a souscrit plusieurs contrats d'assurance automobile auprès de la SA Mutuelle des Transports Assurances, ci-après dénommée la MTA :

- un contrat n° 57101/603708 ayant pris effet le 1er janvier 2010 et ayant été résilié à la date du 31 décembre 2013,

- un contrat n° 57101/604227 ayant pris effet le 25 novembre 2010 et ayant été résilié à la date du 31 décembre 2013,

- un contrat n° 01906/607070 ayant pris effet le 1er janvier 2014 et ayant été résilié à la date du 22 février 2015.



Par correspondance en date du 21 avril 2015, la MTA a sollicité le règlement de la somme de 7'227,70 euros au titre des cotisations normales dues entre le 9 septembre 2014 et le 22 février 2015 en exécution du contrat n° 01906/607070.



La MTA a envoyé deux mises en demeure les 21 juin 2015 et 21 juin 2016 pour les deux contrats de 2010, demandant le paiement de cotisations complémentaires.



La MTA a été placée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), sous administration provisoire et, par décision du 10 juillet 2015, Monsieur [G] [M] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire.



À la suite d'une décision de son administrateur provisoire en date du 15 décembre 2015, la MTA a procédé à un appel de cotisations complémentaires auprès de ses sociétaires et a sollicité, à ce titre, de la société TMV LOC le règlement de la somme totale de 16 248,67 euros TTC au titre des cotisations complémentaires dues pour les années 2011, 2012 et 2013.



Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er décembre 2016, la MTA a été placée en liquidation judiciaire et Maître [S] [F] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.



PROCÉDURE



C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 21 novembre 2017, la MTA représentée par Maître [S] [F] a fait assigner la SAS TMV LOC devant le tribunal de grande instance d'Évry.



Après un incident de compétence soulevé par la société TMV LOC et son rejet confirmé en appel, l'instance s'est poursuivie. 



Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a':

- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Maître [S] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Mutuelle des Transports d'Assurance en paiement des cotisations dites normales dues en exécution du contrat n° 019067607070, plafonnées à hauteur de la somme de 7 227,70 euros en principal ;

- Déclaré recevable l'action de Maître [S] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Mutuelle des Transports d'Assurance pour le surplus ;

- Débouté Maître [S] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Mutuelle des Transports d'Assurance de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné Maître [S] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Mutuelle des Transports d'Assurance aux dépens à recouvrer directement par la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats, conformément aux dispositions de l'article 690 du code de procédure civile ;

- Condamné Maître [S] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Mutuelle des Transports d'Assurance à verser à la SAS TMV LOC la somme de deux mille euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Par déclaration électronique du 24 janvier 2022, enregistrée au greffe le 3 février 2022, la SAS MTA a interjeté appel.



Par conclusions d'appel n° 2 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la MTA représentée par Maître [F] demande à la cour de :

- DIRE ET JUGER les demandes de la MTA bien fondées et recevables ;

- CONDAMNER la société T.M.V LOC au versement, au profit de la MTA par l'intermédiaire de son liquidateur, de la somme de 7 227,70 euros au titre de la cotisation normale impayée du contrat 01906/607070 ;

- CONDAMNER la société T.M.V LOC au versement, au profit de la MTA par l'intermédiaire de son liquidateur, de la somme de 16 734,29 euros au titre des cotisations complémentaires des contrats 57101/603708 et 57101/604227 ;

- CONDAMNER la société T.M.V LOC au versement, au profit de la MTA par l'intermédiaire de son liquidateur, de la somme de 444,13 euros au titre des intérêts portant sur la cotisation normale impayée et dire qu'elle portera intérêts au taux légal jusqu'au jour de l'exécution de la décision ;

- CONDAMNER la société T.M.V LOC au versement, au profit de la MTA par l'intermédiaire de son liquidateur, de la somme de 834,86 euros au titre des intérêts portant sur les cotisations complémentaires et dire qu'elle portera intérêts au taux légal jusqu'au jour de l'exécution de la décision ;

- CONDAMNER la société T.M.V LOC à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code civil ;

- CONDAMNER la société T.M.V LOC aux dépens.

 

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, la SAS TMV LOC demande à la cour de :

- Recevoir la société TMV Loc en ses moyens, fins et conclusions ;



Et, y faisant droit,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'ensemble des demandes de Maître [S] [F], ès qualités de liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes contre la société TMV Loc et l'a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y ajoutant,

Condamner Maître [S] [F], ès qualités de liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances, à payer à la société TMV Loc la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner la Mutuelle des Transports Assurances aux entiers dépens dont recouvrement par la SCP Caroline Hatet, avocats au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2023.



Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





I Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la MTA



Le tribunal a jugé :

- concernant le recouvrement de la cotisation normale du contrat de 2014, que la date d'échéance de la prime étant le 1er janvier 2015 et deux mises en demeure ayant été adressées par MTA à la société TMV LOC, les 21 avril et 8 août 2015, le délai de prescription biennale a commencé à courir le 8 août 2015 pour expirer le 8 août 2017, que les demandes de paiement des cotisations normales formées le 21 novembre 2017, doivent être déclarées irrecevables comme prescrites. 



- concernant le recouvrement des cotisations complémentaires des deux contrats de 2010, que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au moment de la communication des comptes qui sont provisoires, ni même au moment de leur approbation, mais au contraire à la date de la décision du conseil d'administration, qui peut être prise à tout moment, réserve faite d'un éventuel abus dont la démonstration n'est pas faite par la société TMV LOC. Il a ainsi considéré que la décision du 15 décembre 2015 de M. [M], administrateur provisoire, prise au nom du conseil d'administration, de procéder à un appel de cotisations complémentaires était le point de départ de la prescription, que l'action était donc recevable car non prescrite.



A l'appui de son appel, la MTA sollicite l'infirmation du jugement concernant les demandes portant sur les cotisations normales, faisant valoir qu'elle a adressé les avis d'échéance par courrier recommandé le 5 janvier et le 11 mars 2016 par courrier recommandé et deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juin 2016.

Concernant les demandes portant sur les cotisations complémentaires, elle fait valoir que:

* le délai de prescription biennale court à compter de l'évènement, fait générateur ;

* s'agissant d'une action en paiement de cotisations complémentaires, le fait générateur est la décision prise par le conseil d'administration de la société (ou à défaut son administrateur provisoire) ;

* en l'espèce, c'est donc la décision du 15 décembre 2015 de M. [M], compétent pour procéder au rappel de cotisations en ce qu'il a été désigné administrateur provisoire de la MTA par l'ACPR, qui constitue l'évènement donnant naissance à l'action, et non la date de communication ni celle de l'approbation des comptes, par hypothèse provisoires, puisque non définitivement apurés ; cette faculté ouverte procède de l'essence même des sociétés mutuelles d'assurance à cotisations variables qui ont le droit d'envoyer des rappels de cotisation à leurs adhérents ; en effet, une mutuelle d'assurance doit avoir connaissance des sinistres qu'elle sera tenue de garantir au titre d'un exercice considéré, cette connaissance ne pouvant être acquise que bien postérieurement à chaque exercice ; elle s'applique à toutes les personnes qui ont cotisé pendant les années concernées même si depuis elles ne sont plus sociétaires ; 



* la prescription n'était donc pas acquise au jour de l'assignation le 24 novembre 2016. 



A l'appui de son appel incident, la société TMV LOC demande qu'il soit jugé que les demandes concernant les cotisations complémentaires sont prescrites. A cet égard, elle fait valoir que l'action en paiement est soumise aux dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-3 du code des assurances ;

pour les compléments de cotisations, l'évènement réel qui donne naissance à l'action et constitue le point de départ de la prescription, est nécessairement la connaissance par le conseil d'administration de l'insuffisance de cotisations normales pour couvrir les sinistres et les frais de gestion qui peut être raisonnablement fixée au jour de la communication des comptes de l'exercice considéré, ou au plus tard de l'acceptation des comptes de chaque année ; c'est exercice par exercice qu'il convient de raisonner puisqu'à chaque exercice déficitaire, au sens de l'article R. 322-71 du code des assurances, correspond un droit du conseil d'administration de décider d'un rappel de cotisation ; à défaut, la situation aboutirait à un engagement perpétuel du sociétaire;

pour les années 2011 à 2013, les demandes de cotisations présentées après la date du 31 décembre de chaque année litigieuse, plus de deux ans après la date d'exigibilité, sont donc prescrites.



Sur ce,



L'article L. 114-1 du code des assurances dispose notamment que « Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » et les conditions générales produites par la MTA visent expressément cette disposition. 



Conformément à l'article L. 114-2 du code des assurances, « L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime ».



L'action introduite par la MTA a pour objet d'une part, un paiement de cotisation normale (contrat de 2014), d'autre part, une demande en paiement d'un complément de cotisations (les deux contrats de 2010). 



Sur la demande en paiement de la cotisation normale



La MTA renvoie aux courriers recommandés des 5 janvier 2016, 11 mars 2016 et 21 juin 2016 pour justifier que la prescription a été interrompue et que la demande en paiement formée en novembre 2017 n'était pas prescrite.



Mais la cour constate à la lecture de ces courriers, qu'ils concernent tous les cotisations complémentaires des contrats de 2010. Ils ne peuvent donc valablement interrompre la prescription de la demande en paiement de la cotisation normale du contrat de 2014 pour laquelle les derniers courriers interruptifs sont les lettres recommandées adressées les 20 avril 2015 et 3 août 2015 (pièces 11 et 12 de la MTA). 







Il convient donc d'approuver le tribunal qui, par des motifs fondés et pertinents a considéré que la prescription avait commencé à courir le 8 août 2015 (date de réception du courrier) et expiré le 8 août 2017 et que la demande en paiement était donc déjà prescrite à la date d'assignation le 21 novembre 2017 et donc irrecevable.



Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.



Sur la demande en paiement des cotisations complémentaires



Il est rappelé que le principe de variabilité de la cotisation est principalement régi par les articles L. 322-26-1, R. 322-42 et R. 322-71 du code des assurances qui énoncent que la décision de procéder à des appels complémentaires appartient au conseil d'administration ce qui est repris dans les conditions générales applicables aux contrats en cause qui stipulent notamment : « s'il s'avère que la cotisation dite normale appelée d'avance ne permet pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant de sinistres et des frais de gestion, le conseil d'administration de la Mutuelle peut décider de procéder, conformément à ses statuts, à un appel complémentaire de cotisation pour l'exercice considéré.»



Ainsi, l'événement fait générateur, donnant naissance à l'action en recouvrement des cotisations complémentaires ne peut être la communication des comptes sociaux, ni même leur approbation, dans la mesure où au moment de cette approbation les cotisations complémentaires n'ont pas d'existence. En effet, l'approbation des comptes ne crée pas d'obligation pour le sociétaire de régler une quelconque cotisation complémentaire. 



La dette de cotisation complémentaire, et donc la créance de la mutuelle, naît uniquement de la décision d'appeler des cotisations complémentaires prise par le conseil d'administration (ou à défaut par l'administrateur provisoire) qui est seul habilité à la prendre et peut le faire à tout moment, sauf démonstration d'un abus.



En l'espèce, la décision a été prise le 15 décembre 2015 par M. [M], administrateur provisoire désigné par l'ACPR, se substituant au conseil d'administration, cette compétence générale découlant directement de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier en application duquel :

« L'ACPR peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale». 



Compte tenu de la durée de prise en charge d'un sinistre avant de pouvoir établir son caractère définitif, du fait que les assemblées générales ont décidé de reporter les pertes d'exercices successives sur le compte «'report à nouveau'», la date à laquelle a été prise la décision d'appels de cotisations complémentaires est cohérente par rapport à la situation de la MTA.

La MTA avait jusqu'au 15 décembre 2017 pour agir. Elle a, en outre, adressé à la société TMV LOC deux courriers par lettres recommandées avec accusé de réception les 5 janvier, 11 mars et deux mises en demeure le 21 juin 2016.



Son assignation ayant été délivrée le 21 novembre 2017, elle est en conséquence recevable en son action qui n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé sur ce point.









II Sur le bien-fondé des appels de cotisation complémentaire 



A l'appui de son appel, la MTA fait valoir que :

- ses demandes doivent être accueillies dès lors qu'elle a suivi scrupuleusement la procédure prévue par l'article R. 322-71 du code des assurances ;

- le contrat contenait bien la mention du montant maximal des cotisations exigibles ; 

- le paiement des frais de gestion est prévu aux conditions signées lors de l'adhésion ; les frais de gestion de la MTA sont en rapport avec les contrats conclu entre la société TMV LOC et MTA ;

- la répartition des sociétaires en groupement résulte de l'article 11 des statuts de la MTA et de l'article R. 322-58 du code des assurances et a été validée par le conseil d'administration dans sa séance du 30/11/2000 ; 

le rappel de cotisations complémentaires est fondé, la décision ayant été prise par une personne compétente, l'administrateur provisoire doté de toutes les compétences du conseil d'administration, en raison du bilan financier déficitaire de la mutuelle, sur la base des comptes de résultat des exercices 2011, 2012 et 2013 approuvé par les commissaires aux comptes et les assemblées générales des sociétaires ; il est ainsi démontré que les cotisations normales ne permettaient plus de faire face aux charges résultant des sinistres et des frais de gestion y afférents;

- il n'a pas été tenu compte des sinistres supérieurs à un million d'euro et les frais de gestion afférents aux exercices 2011, 2012 et 2013 et le coût de la réassurance sur la même période ont bien été imputés ; 

- la créance de la MTA certaine, liquide et exigible, est donc fondée, toutes les conditions étant réunies pour qu'il soit procédé aux appels de cotisations complémentaires ; 

- elle dénie tout abus dans l'exercice de son droit d'appel de cotisations supplémentaires qui, si elles avaient été payées auraient permis la survie de la société au lieu de son placement en liquidation judiciaire ; 



En réplique, la société TMV LOC sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que:

- les dispositions d'interprétation stricte de l'article R. 322-71 du code des assurances relatives aux conditions d'appel de complément de cotisations n'ont pas été respectées ;

- l'unique motivation des appels de cotisation complémentaires est la reconstitution par la MTA de ses marges de solvabilité insuffisantes suite à l'entrée en vigueur de la directive 'Solvabilité II' ; ce motif illégal est un abus de droit par dévoiement du texte d'exception de l'article R. 322-71 du code des assurances ;

- il n'est pas démontré que des éléments précis et connus de l'assuré permettent de déterminer ce montant maximal ;

- l'assureur doit justifier que ses appels de compléments de cotisations sont destinés à couvrir une sinistralité aboutissant à un résultat déficitaire, c'est-à-dire que les produits des cotisations sont inférieurs aux charges de remboursement des sinistres, la charge de la preuve lui incombant ; or, il ne justifie pas que les compléments de cotisations sont nécessaires pour faire face, pour chaque exercice concerné, à un déficit de cotisations ; 

- les chiffres communiqués par la MTA ne sont pas vérifiables ;

- le calcul du déficit ne peut prendre en compte que les 'charges des sinistres' et non les 'frais de gestion', en raison de la convention particulière conclue par les parties ;

la dégradation de la situation financière n'a pas lieu d'être si la réassurance est mise en oeuvre or les éléments de prise en charge par la réassurance ne sont pas précisés ;

les éléments relatifs aux charges de gestion dont le transfert des salariés de la MTA vers la société La Parisienne Assurances ne sont pas précisés;



Sur ce,



L'article L. 322-26-1 du code des assurances dispose que : « Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles 

contractent. »



L'article R. 322-42 du même code énonce que : « Les sociétés d'assurance à forme mutuelle garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ».



L'article R. 322-71 pose les contours du principe de la variabilité de la cotisation ainsi qu'il suit: 

« Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.

Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.

Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.'



Il est constant que l'intérêt d'une mutuelle à cotisations variables est de sauvegarder le juste coût de l'assurance en adaptant les cotisations à la sinistralité réelle et aux frais de gestion exposés pour un exercice donné.



En l'espèce, la MTA a choisi d'opter pour le principe de la variabilité des cotisations. Ses statuts, comme ceux de toutes les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables, prévoient que, lorsque l'entreprise constate, pour certains exercices, que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, elle peut procéder à un appel complémentaire pour couvrir ses charges.



Ainsi cette faculté, prévue par l'article R. 322-71 du code des assurances, est inscrite dans ses statuts (article 10) mais également rappelée dans les conditions générales applicables aux deux contrats litigieux, en ces termes: 

« S'il s'avère que la cotisation dite normale appelée d'avance, ne permet pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion, le Conseil d'Administration de la MUTUELLE peut décider de procéder, conformément à ses statuts, à un appel de cotisation complémentaire pour l'exercice considéré ».

« IL NE PEUT ETRE EXIGE POUR UN EXERCICE UNE COTISATION SUPERIEURE A UNE FOIS ET DEMIE LE MONTANT DE LA COTISATION NORMALE ».



La faculté ouverte aux sociétés d'assurances mutuelles de procéder à des rappels de cotisations, au visa de l'article R. 322-71 du code des assurances, repose sur le seul critère de la constatation de déficits consécutifs à une insuffisance des cotisations par rapport à la charge des sinistres et des frais de gestion.



L'appel complémentaire vient ainsi s'ajouter aux cotisations normales payées pour ces exercices. Il s'impose à tous les assurés ayant bénéficié des garanties de la MTA au cours d'une ou plusieurs de ces années, dès lors qu'ils ont fait partie des groupements professionnels statutaires ayant contribué aux pertes de ces exercices. La cotisation complémentaire est due quelle que soit la situation des sociétaires et même si le contrat a été résilié, dès lors que ce contrat a été en vigueur au cours de l'un des exercices.



Enfin, il est rappelé les termes de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier en vertu duquel l'ACPR « peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale ». 



La société TMV LOC qui ne conteste pas avoir adhéré aux statuts et aux conditions générales de la MTA, dont elle a eu connaissance, chaque conditions particulières des polices d'assurance signées y faisant expressément référence, était parfaitement et suffisamment informée de la faculté de la MTA de procéder à des appels complémentaires. 



La MTA rappelle à juste titre que M. [M], désigné en qualité d'administrateur provisoire de la mutuelle, le 10 juillet 2015 par l'ACPR au visa notamment de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, antérieurement au retrait des agréments de la MTA, le 23 août 2016, et au prononcé de la liquidation du 1er décembre 2016, s'est régulièrement substitué au conseil d'administration de la MTA et qu'il avait compétence pour prendre les décisions dévolues antérieurement au conseil d'administration et notamment pour décider, au nom de celui-ci la décision de procéder à un rappel de cotisations complémentaires, en conséquence du défaut de fonds propres de la MTA afin qu'elle puisse poursuivre notamment la couverture des sinistres et l'organisation de la liquidation. 

Elle ajoute que pour ce faire, son personnel salarié a été maintenu et qu'une cellule liquidative a été mise en place, que l'allégation du transfert de personnel vers la Parisienne est dénuée de tout fondement. La cour précise que l'affirmation de la société TMV LOC n'est d'ailleurs étayée par aucun élément de preuve.



Concernant le bien-fondé des cotisations complémentaires, il est fait état de l'enregistrement par la MTA au cours des exercices 2011 à 2013, d'importantes pertes qui ont consommé la totalité des fonds propres de la mutuelle :

* 2011 : 1 807 424 euros 

* 2012 : 5 018 865 euros 

* 2013 : 5 105 387 euros.



A ce titre, la MTA produit aux débats le rapport du conseil d'administration présenté à l'assemblée générale du 20 juin 2012 pour l'exercice 2011, le rapport du conseil d'administration présenté à l'assemblée générale du 27 juin 2013 pour l'exercice 2012 et le rapport du conseil d'administration du 30 juin 2014 pour l'exercice 2013. Ainsi il est démontré que les sociétaires avaient connaissance des exercices déficitaires des années 2011 à 2013.



Au vu des exercices déficitaires 2011, 2012 et 2013, au regard des comptes sociaux, faisant apparaître l'aggravation de la situation financière, en distinguant poste par poste les cotisations normales appelées, les charges des sinistres, les frais de gestion et les autres charges, approuvés par les représentants des groupements de sociétaires et certifiés par le commissaire aux comptes, et eu égard au résultat technique négatif de chaque exercice, il s'avère que les déficits techniques des trois exercices concernés par les rappels contestés sont justifiés par les pièces versées aux débats et par les explications fournies. 

Il est rappelé que la MTA, ne pouvant faire appel à des financements extérieurs, ne peut faire face à ses engagements financiers consécutifs aux sinistres devant être indemnisés qu'au moyen des cotisations complémentaires. La reconstitution des fonds propres de l'assureur n'est destinée qu'à assurer la pérennité des indemnisations des sinistres. C'est parce que la MTA n'est pas parvenue à disposer du « minimum de capital requis », qu'elle s'est vue retirée ses agréments par l'APCR, décision entraînant nécessairement sa mise en liquidation.





Néanmoins, cette situation ne décharge pas la mutualité de l'obligation de poursuivre le règlement des indemnités des sinistres, et ce précisément au moyen des cotisations complémentaires appelées sur les trois exercices déficitaires 2011, 2012 et 2013.



L'attestation rédigée par M. [M], produite aux débats par la MTA, permet aussi d'établir que les comptes ont été préalablement vérifiés par ses soins, notamment groupement par groupement, lui permettant ainsi de déterminer la répartition des cotisations pour chaque groupement statutaire de sociétaires. Cette vérification l'a conduit à décider des appels de cotisations complémentaires, pour faire face à la charge des sinistres et aux frais de gestion, ce qui a été régulièrement communiqué à l'ACPR. 

Ayant notamment été nommé pour examiner les comptes et déterminer les moyens à mettre en 'uvre pour parvenir au redressement de la MTA, il convient de rappeler que la remise en cause des vérifications qu'il a effectuées reviendrait à contester la décision de l'APCR, autorité administrative indépendante et son contrôle sur les sociétés d'assurances.



Dès lors que le déficit a été constaté sur les trois exercices considérés, les appels de cotisations complémentaires sont justifiés par ces pertes.



La société TMV LOC ne démontre pas en quoi la société MTA aurait commis un abus de droit. La date à laquelle a été prise la décision d'appels de cotisations complémentaires n'est pas tardive et est cohérente par rapport à la situation financière de la MTA alors que les comptes des exercices 2011, 2012 et 2013 étaient déficitaires. 



Les rappels sont proportionnés aux résultats de chaque groupement, après vérification du rapport « sinistres/cotisations » par M. [M] dont l'attestation circonstanciée confirme qu'il a également procédé à la vérification de la répartition des cotisations pour chaque groupement statutaire de sociétaires.



La cotisation complémentaire a été appelée auprès de l'ensemble des groupement des sociétaires présents lors des trois exercices déficitaires et dont le taux de sinistralité est supérieur à un taux déterminé par l'administrateur provisoire. Le groupement auquel appartient la société TMV LOC s'élève à 84 % selon le calcul effectué par la MTA à partir des données comptables certifiées par le commissaire aux comptes. 



La cour constate aussi au vu de la communication par la MTA de l'intégralité des traités de réassurance, que tous les chiffres concernant la prise en charge par la réassurance sont visibles dans les comptes sociaux approuvés par les commissaires aux comptes et les assemblées générales et que les considérations de l'appelante sur la réassurance sont donc sans objet puisque la décision de rappel de cotisations prise par M. [M] a exclu les sinistres pris en charge par la réassurance. 



La lecture des rapports annuels des conseils d'administration respectivement approuvés en assemblée générale montre aussi que la situation n'a pas été occultée aux sociétaires. 



En conclusion, les comptes de la MTA ont été approuvés par les commissaires aux comptes et les assemblées générales des sociétaires et quitus de sa gestion a été donnée au conseil d'administration.



La répartition des sociétaires en groupement résulte de l'article 11 des statuts de la MTA et de l'article R. 322-58 du code des assurances. Elle a été validée par le conseil d'administration le 30/11/2000 selon des critères professionnels et régionaux et aux termes de la résolution n° 8, les différents groupements ont été agréés. 





La loi précise que la mutuelle pouvait appliquer un taux de rappel jusqu'à 150 % des cotisations normales appelées lors d'un exercice. Le rapport cumulé sinistres/cotisations du groupement des 'loueurs de véhicules', sur les trois exercices 2011, 2012 et 2013 est égal à 84 %, justifiant un taux de rappel de 15 %, conforme à la décision clairement motivée de l'administrateur provisoire.



Les éléments versés aux débats par la MTA sont suffisamment précis et circonstanciés pour apprécier le bien-fondé de ses demandes.



La créance de la MTA est donc certaine, liquide et exigible et la société TMV LOC est redevable pour les deux contrats litigieux de la somme totale en principal de 16 734,29 euros au titre des trois exercices déficitaires 2011, 2012 et 2013.



Elle sera condamnée au paiement de ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 21 juin 2016, outre la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.



Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la MTA représentée par Me [S] [F] de la demande formée au titre des cotisations complémentaires. 





III Sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile 



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la MTA à payer à la société TMV LOC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la première instance. 

La société TMV LOC sera en conséquence condamnée aux dépens de première instance et les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. 



En appel, la société TMV LOC qui succombe sera condamnée à payer à la MTA, représentée par son liquidateur, une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. 

Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,

statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe, 



sur les dispositions contestées en appel,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la MTA représentée par Me [S] [F] de la demande formée au titre des cotisations complémentaires et qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et à payer à la société TMV LOC la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ; 



Statuant à nouveau,



Condamne la société TMV LOC au paiement de la somme de 16 734,29 euros au titre des trois exercices déficitaires 2011, 2012 et 2013, 

Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 21 juin 2016, outre la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamne la société TMV LOC aux dépens de première instance ;



Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y ajoutant,



Condamne la société TMV LOC aux dépens d'appel ;



Condamne la société TMV LOC à payer à la MTA, représentée par son liquidateur, maître [S] [F], une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 



Déboute la société TMV LOC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 AVRIL 2024



(n° 2024/ 100 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01932 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDWY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 -Président du TJ d'Evry - RG n° 19/05833





APPELANTE

 



LA SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant par Maître [S] [F], demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sa Mutuelle des Transports d'Assurance

[Adresse 1]

[Adresse 4] 



représentée par Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0507





INTIMÉE 



S.A.S. TMV LOC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et Me Xavier LAURENT, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, toque R 023





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de chambre 

M SENEL, Conseiller 





Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET





ARRÊT : Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 avril 2024, prorogé au 30 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. 





****



EXPOSÉ DU LITIGE



La SAS TMV LOC, exerçant une activité de location de véhicules, a souscrit plusieurs contrats d'assurance automobile auprès de la SA Mutuelle des Transports Assurances, ci-après dénommée la MTA :

- un contrat n° 57101/603708 ayant pris effet le 1er janvier 2010 et ayant été résilié à la date du 31 décembre 2013,

- un contrat n° 57101/604227 ayant pris effet le 25 novembre 2010 et ayant été résilié à la date du 31 décembre 2013,

- un contrat n° 01906/607070 ayant pris effet le 1er janvier 2014 et ayant été résilié à la date du 22 février 2015.



Par correspondance en date du 21 avril 2015, la MTA a sollicité le règlement de la somme de 7'227,70 euros au titre des cotisations normales dues entre le 9 septembre 2014 et le 22 février 2015 en exécution du contrat n° 01906/607070.



La MTA a envoyé deux mises en demeure les 21 juin 2015 et 21 juin 2016 pour les deux contrats de 2010, demandant le paiement de cotisations complémentaires.



La MTA a été placée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), sous administration provisoire et, par décision du 10 juillet 2015, Monsieur [G] [M] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire.



À la suite d'une décision de son administrateur provisoire en date du 15 décembre 2015, la MTA a procédé à un appel de cotisations complémentaires auprès de ses sociétaires et a sollicité, à ce titre, de la société TMV LOC le règlement de la somme totale de 16 248,67 euros TTC au titre des cotisations complémentaires dues pour les années 2011, 2012 et 2013.



Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er décembre 2016, la MTA a été placée en liquidation judiciaire et Maître [S] [F] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.



PROCÉDURE



C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 21 novembre 2017, la MTA représentée par Maître [S] [F] a fait assigner la SAS TMV LOC devant le tribunal de grande instance d'Évry.



Après un incident de compétence soulevé par la société TMV LOC et son rejet confirmé en appel, l'instance s'est poursuivie. 



Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a':

- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Maître [S] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Mutuelle des Transports d'Assurance en paiement des cotisations dites normales dues en exécution du contrat n° 019067607070, plafonnées à hauteur de la somme de 7 227,70 euros en principal ;

- Déclaré recevable l'action de Maître [S] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Mutuelle des Transports d'Assurance pour le surplus ;

- Débouté Maître [S] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Mutuelle des Transports d'Assurance de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné Maître [S] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Mutuelle des Transports d'Assurance aux dépens à recouvrer directement par la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats, conformément aux dispositions de l'article 690 du code de procédure civile ;

- Condamné Maître [S] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Mutuelle des Transports d'Assurance à verser à la SAS TMV LOC la somme de deux mille euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Par déclaration électronique du 24 janvier 2022, enregistrée au greffe le 3 février 2022, la SAS MTA a interjeté appel.



Par conclusions d'appel n° 2 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la MTA représentée par Maître [F] demande à la cour de :

- DIRE ET JUGER les demandes de la MTA bien fondées et recevables ;

- CONDAMNER la société T.M.V LOC au versement, au profit de la MTA par l'intermédiaire de son liquidateur, de la somme de 7 227,70 euros au titre de la cotisation normale impayée du contrat 01906/607070 ;

- CONDAMNER la société T.M.V LOC au versement, au profit de la MTA par l'intermédiaire de son liquidateur, de la somme de 16 734,29 euros au titre des cotisations complémentaires des contrats 57101/603708 et 57101/604227 ;

- CONDAMNER la société T.M.V LOC au versement, au profit de la MTA par l'intermédiaire de son liquidateur, de la somme de 444,13 euros au titre des intérêts portant sur la cotisation normale impayée et dire qu'elle portera intérêts au taux légal jusqu'au jour de l'exécution de la décision ;

- CONDAMNER la société T.M.V LOC au versement, au profit de la MTA par l'intermédiaire de son liquidateur, de la somme de 834,86 euros au titre des intérêts portant sur les cotisations complémentaires et dire qu'elle portera intérêts au taux légal jusqu'au jour de l'exécution de la décision ;

- CONDAMNER la société T.M.V LOC à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code civil ;

- CONDAMNER la société T.M.V LOC aux dépens.

 

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, la SAS TMV LOC demande à la cour de :

- Recevoir la société TMV Loc en ses moyens, fins et conclusions ;



Et, y faisant droit,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'ensemble des demandes de Maître [S] [F], ès qualités de liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes contre la société TMV Loc et l'a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y ajoutant,

Condamner Maître [S] [F], ès qualités de liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances, à payer à la société TMV Loc la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner la Mutuelle des Transports Assurances aux entiers dépens dont recouvrement par la SCP Caroline Hatet, avocats au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2023.



Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION





I Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la MTA



Le tribunal a jugé :

- concernant le recouvrement de la cotisation normale du contrat de 2014, que la date d'échéance de la prime étant le 1er janvier 2015 et deux mises en demeure ayant été adressées par MTA à la société TMV LOC, les 21 avril et 8 août 2015, le délai de prescription biennale a commencé à courir le 8 août 2015 pour expirer le 8 août 2017, que les demandes de paiement des cotisations normales formées le 21 novembre 2017, doivent être déclarées irrecevables comme prescrites. 



- concernant le recouvrement des cotisations complémentaires des deux contrats de 2010, que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au moment de la communication des comptes qui sont provisoires, ni même au moment de leur approbation, mais au contraire à la date de la décision du conseil d'administration, qui peut être prise à tout moment, réserve faite d'un éventuel abus dont la démonstration n'est pas faite par la société TMV LOC. Il a ainsi considéré que la décision du 15 décembre 2015 de M. [M], administrateur provisoire, prise au nom du conseil d'administration, de procéder à un appel de cotisations complémentaires était le point de départ de la prescription, que l'action était donc recevable car non prescrite.



A l'appui de son appel, la MTA sollicite l'infirmation du jugement concernant les demandes portant sur les cotisations normales, faisant valoir qu'elle a adressé les avis d'échéance par courrier recommandé le 5 janvier et le 11 mars 2016 par courrier recommandé et deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juin 2016.

Concernant les demandes portant sur les cotisations complémentaires, elle fait valoir que:

* le délai de prescription biennale court à compter de l'évènement, fait générateur ;

* s'agissant d'une action en paiement de cotisations complémentaires, le fait générateur est la décision prise par le conseil d'administration de la société (ou à défaut son administrateur provisoire) ;

* en l'espèce, c'est donc la décision du 15 décembre 2015 de M. [M], compétent pour procéder au rappel de cotisations en ce qu'il a été désigné administrateur provisoire de la MTA par l'ACPR, qui constitue l'évènement donnant naissance à l'action, et non la date de communication ni celle de l'approbation des comptes, par hypothèse provisoires, puisque non définitivement apurés ; cette faculté ouverte procède de l'essence même des sociétés mutuelles d'assurance à cotisations variables qui ont le droit d'envoyer des rappels de cotisation à leurs adhérents ; en effet, une mutuelle d'assurance doit avoir connaissance des sinistres qu'elle sera tenue de garantir au titre d'un exercice considéré, cette connaissance ne pouvant être acquise que bien postérieurement à chaque exercice ; elle s'applique à toutes les personnes qui ont cotisé pendant les années concernées même si depuis elles ne sont plus sociétaires ; 



* la prescription n'était donc pas acquise au jour de l'assignation le 24 novembre 2016. 



A l'appui de son appel incident, la société TMV LOC demande qu'il soit jugé que les demandes concernant les cotisations complémentaires sont prescrites. A cet égard, elle fait valoir que l'action en paiement est soumise aux dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-3 du code des assurances ;

pour les compléments de cotisations, l'évènement réel qui donne naissance à l'action et constitue le point de départ de la prescription, est nécessairement la connaissance par le conseil d'administration de l'insuffisance de cotisations normales pour couvrir les sinistres et les frais de gestion qui peut être raisonnablement fixée au jour de la communication des comptes de l'exercice considéré, ou au plus tard de l'acceptation des comptes de chaque année ; c'est exercice par exercice qu'il convient de raisonner puisqu'à chaque exercice déficitaire, au sens de l'article R. 322-71 du code des assurances, correspond un droit du conseil d'administration de décider d'un rappel de cotisation ; à défaut, la situation aboutirait à un engagement perpétuel du sociétaire;

pour les années 2011 à 2013, les demandes de cotisations présentées après la date du 31 décembre de chaque année litigieuse, plus de deux ans après la date d'exigibilité, sont donc prescrites.



Sur ce,



L'article L. 114-1 du code des assurances dispose notamment que « Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » et les conditions générales produites par la MTA visent expressément cette disposition. 



Conformément à l'article L. 114-2 du code des assurances, « L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime ».



L'action introduite par la MTA a pour objet d'une part, un paiement de cotisation normale (contrat de 2014), d'autre part, une demande en paiement d'un complément de cotisations (les deux contrats de 2010). 



Sur la demande en paiement de la cotisation normale



La MTA renvoie aux courriers recommandés des 5 janvier 2016, 11 mars 2016 et 21 juin 2016 pour justifier que la prescription a été interrompue et que la demande en paiement formée en novembre 2017 n'était pas prescrite.



Mais la cour constate à la lecture de ces courriers, qu'ils concernent tous les cotisations complémentaires des contrats de 2010. Ils ne peuvent donc valablement interrompre la prescription de la demande en paiement de la cotisation normale du contrat de 2014 pour laquelle les derniers courriers interruptifs sont les lettres recommandées adressées les 20 avril 2015 et 3 août 2015 (pièces 11 et 12 de la MTA). 







Il convient donc d'approuver le tribunal qui, par des motifs fondés et pertinents a considéré que la prescription avait commencé à courir le 8 août 2015 (date de réception du courrier) et expiré le 8 août 2017 et que la demande en paiement était donc déjà prescrite à la date d'assignation le 21 novembre 2017 et donc irrecevable.



Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.



Sur la demande en paiement des cotisations complémentaires



Il est rappelé que le principe de variabilité de la cotisation est principalement régi par les articles L. 322-26-1, R. 322-42 et R. 322-71 du code des assurances qui énoncent que la décision de procéder à des appels complémentaires appartient au conseil d'administration ce qui est repris dans les conditions générales applicables aux contrats en cause qui stipulent notamment : « s'il s'avère que la cotisation dite normale appelée d'avance ne permet pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant de sinistres et des frais de gestion, le conseil d'administration de la Mutuelle peut décider de procéder, conformément à ses statuts, à un appel complémentaire de cotisation pour l'exercice considéré.»



Ainsi, l'événement fait générateur, donnant naissance à l'action en recouvrement des cotisations complémentaires ne peut être la communication des comptes sociaux, ni même leur approbation, dans la mesure où au moment de cette approbation les cotisations complémentaires n'ont pas d'existence. En effet, l'approbation des comptes ne crée pas d'obligation pour le sociétaire de régler une quelconque cotisation complémentaire. 



La dette de cotisation complémentaire, et donc la créance de la mutuelle, naît uniquement de la décision d'appeler des cotisations complémentaires prise par le conseil d'administration (ou à défaut par l'administrateur provisoire) qui est seul habilité à la prendre et peut le faire à tout moment, sauf démonstration d'un abus.



En l'espèce, la décision a été prise le 15 décembre 2015 par M. [M], administrateur provisoire désigné par l'ACPR, se substituant au conseil d'administration, cette compétence générale découlant directement de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier en application duquel :

« L'ACPR peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale». 



Compte tenu de la durée de prise en charge d'un sinistre avant de pouvoir établir son caractère définitif, du fait que les assemblées générales ont décidé de reporter les pertes d'exercices successives sur le compte «'report à nouveau'», la date à laquelle a été prise la décision d'appels de cotisations complémentaires est cohérente par rapport à la situation de la MTA.

La MTA avait jusqu'au 15 décembre 2017 pour agir. Elle a, en outre, adressé à la société TMV LOC deux courriers par lettres recommandées avec accusé de réception les 5 janvier, 11 mars et deux mises en demeure le 21 juin 2016.



Son assignation ayant été délivrée le 21 novembre 2017, elle est en conséquence recevable en son action qui n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé sur ce point.









II Sur le bien-fondé des appels de cotisation complémentaire 



A l'appui de son appel, la MTA fait valoir que :

- ses demandes doivent être accueillies dès lors qu'elle a suivi scrupuleusement la procédure prévue par l'article R. 322-71 du code des assurances ;

- le contrat contenait bien la mention du montant maximal des cotisations exigibles ; 

- le paiement des frais de gestion est prévu aux conditions signées lors de l'adhésion ; les frais de gestion de la MTA sont en rapport avec les contrats conclu entre la société TMV LOC et MTA ;

- la répartition des sociétaires en groupement résulte de l'article 11 des statuts de la MTA et de l'article R. 322-58 du code des assurances et a été validée par le conseil d'administration dans sa séance du 30/11/2000 ; 

le rappel de cotisations complémentaires est fondé, la décision ayant été prise par une personne compétente, l'administrateur provisoire doté de toutes les compétences du conseil d'administration, en raison du bilan financier déficitaire de la mutuelle, sur la base des comptes de résultat des exercices 2011, 2012 et 2013 approuvé par les commissaires aux comptes et les assemblées générales des sociétaires ; il est ainsi démontré que les cotisations normales ne permettaient plus de faire face aux charges résultant des sinistres et des frais de gestion y afférents;

- il n'a pas été tenu compte des sinistres supérieurs à un million d'euro et les frais de gestion afférents aux exercices 2011, 2012 et 2013 et le coût de la réassurance sur la même période ont bien été imputés ; 

- la créance de la MTA certaine, liquide et exigible, est donc fondée, toutes les conditions étant réunies pour qu'il soit procédé aux appels de cotisations complémentaires ; 

- elle dénie tout abus dans l'exercice de son droit d'appel de cotisations supplémentaires qui, si elles avaient été payées auraient permis la survie de la société au lieu de son placement en liquidation judiciaire ; 



En réplique, la société TMV LOC sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que:

- les dispositions d'interprétation stricte de l'article R. 322-71 du code des assurances relatives aux conditions d'appel de complément de cotisations n'ont pas été respectées ;

- l'unique motivation des appels de cotisation complémentaires est la reconstitution par la MTA de ses marges de solvabilité insuffisantes suite à l'entrée en vigueur de la directive 'Solvabilité II' ; ce motif illégal est un abus de droit par dévoiement du texte d'exception de l'article R. 322-71 du code des assurances ;

- il n'est pas démontré que des éléments précis et connus de l'assuré permettent de déterminer ce montant maximal ;

- l'assureur doit justifier que ses appels de compléments de cotisations sont destinés à couvrir une sinistralité aboutissant à un résultat déficitaire, c'est-à-dire que les produits des cotisations sont inférieurs aux charges de remboursement des sinistres, la charge de la preuve lui incombant ; or, il ne justifie pas que les compléments de cotisations sont nécessaires pour faire face, pour chaque exercice concerné, à un déficit de cotisations ; 

- les chiffres communiqués par la MTA ne sont pas vérifiables ;

- le calcul du déficit ne peut prendre en compte que les 'charges des sinistres' et non les 'frais de gestion', en raison de la convention particulière conclue par les parties ;

la dégradation de la situation financière n'a pas lieu d'être si la réassurance est mise en oeuvre or les éléments de prise en charge par la réassurance ne sont pas précisés ;

les éléments relatifs aux charges de gestion dont le transfert des salariés de la MTA vers la société La Parisienne Assurances ne sont pas précisés;



Sur ce,



L'article L. 322-26-1 du code des assurances dispose que : « Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles 

contractent. »



L'article R. 322-42 du même code énonce que : « Les sociétés d'assurance à forme mutuelle garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ».



L'article R. 322-71 pose les contours du principe de la variabilité de la cotisation ainsi qu'il suit: 

« Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.

Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.

Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.'



Il est constant que l'intérêt d'une mutuelle à cotisations variables est de sauvegarder le juste coût de l'assurance en adaptant les cotisations à la sinistralité réelle et aux frais de gestion exposés pour un exercice donné.



En l'espèce, la MTA a choisi d'opter pour le principe de la variabilité des cotisations. Ses statuts, comme ceux de toutes les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables, prévoient que, lorsque l'entreprise constate, pour certains exercices, que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, elle peut procéder à un appel complémentaire pour couvrir ses charges.



Ainsi cette faculté, prévue par l'article R. 322-71 du code des assurances, est inscrite dans ses statuts (article 10) mais également rappelée dans les conditions générales applicables aux deux contrats litigieux, en ces termes: 

« S'il s'avère que la cotisation dite normale appelée d'avance, ne permet pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion, le Conseil d'Administration de la MUTUELLE peut décider de procéder, conformément à ses statuts, à un appel de cotisation complémentaire pour l'exercice considéré ».

« IL NE PEUT ETRE EXIGE POUR UN EXERCICE UNE COTISATION SUPERIEURE A UNE FOIS ET DEMIE LE MONTANT DE LA COTISATION NORMALE ».



La faculté ouverte aux sociétés d'assurances mutuelles de procéder à des rappels de cotisations, au visa de l'article R. 322-71 du code des assurances, repose sur le seul critère de la constatation de déficits consécutifs à une insuffisance des cotisations par rapport à la charge des sinistres et des frais de gestion.



L'appel complémentaire vient ainsi s'ajouter aux cotisations normales payées pour ces exercices. Il s'impose à tous les assurés ayant bénéficié des garanties de la MTA au cours d'une ou plusieurs de ces années, dès lors qu'ils ont fait partie des groupements professionnels statutaires ayant contribué aux pertes de ces exercices. La cotisation complémentaire est due quelle que soit la situation des sociétaires et même si le contrat a été résilié, dès lors que ce contrat a été en vigueur au cours de l'un des exercices.



Enfin, il est rappelé les termes de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier en vertu duquel l'ACPR « peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale ». 



La société TMV LOC qui ne conteste pas avoir adhéré aux statuts et aux conditions générales de la MTA, dont elle a eu connaissance, chaque conditions particulières des polices d'assurance signées y faisant expressément référence, était parfaitement et suffisamment informée de la faculté de la MTA de procéder à des appels complémentaires. 



La MTA rappelle à juste titre que M. [M], désigné en qualité d'administrateur provisoire de la mutuelle, le 10 juillet 2015 par l'ACPR au visa notamment de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, antérieurement au retrait des agréments de la MTA, le 23 août 2016, et au prononcé de la liquidation du 1er décembre 2016, s'est régulièrement substitué au conseil d'administration de la MTA et qu'il avait compétence pour prendre les décisions dévolues antérieurement au conseil d'administration et notamment pour décider, au nom de celui-ci la décision de procéder à un rappel de cotisations complémentaires, en conséquence du défaut de fonds propres de la MTA afin qu'elle puisse poursuivre notamment la couverture des sinistres et l'organisation de la liquidation. 

Elle ajoute que pour ce faire, son personnel salarié a été maintenu et qu'une cellule liquidative a été mise en place, que l'allégation du transfert de personnel vers la Parisienne est dénuée de tout fondement. La cour précise que l'affirmation de la société TMV LOC n'est d'ailleurs étayée par aucun élément de preuve.



Concernant le bien-fondé des cotisations complémentaires, il est fait état de l'enregistrement par la MTA au cours des exercices 2011 à 2013, d'importantes pertes qui ont consommé la totalité des fonds propres de la mutuelle :

* 2011 : 1 807 424 euros 

* 2012 : 5 018 865 euros 

* 2013 : 5 105 387 euros.



A ce titre, la MTA produit aux débats le rapport du conseil d'administration présenté à l'assemblée générale du 20 juin 2012 pour l'exercice 2011, le rapport du conseil d'administration présenté à l'assemblée générale du 27 juin 2013 pour l'exercice 2012 et le rapport du conseil d'administration du 30 juin 2014 pour l'exercice 2013. Ainsi il est démontré que les sociétaires avaient connaissance des exercices déficitaires des années 2011 à 2013.



Au vu des exercices déficitaires 2011, 2012 et 2013, au regard des comptes sociaux, faisant apparaître l'aggravation de la situation financière, en distinguant poste par poste les cotisations normales appelées, les charges des sinistres, les frais de gestion et les autres charges, approuvés par les représentants des groupements de sociétaires et certifiés par le commissaire aux comptes, et eu égard au résultat technique négatif de chaque exercice, il s'avère que les déficits techniques des trois exercices concernés par les rappels contestés sont justifiés par les pièces versées aux débats et par les explications fournies. 

Il est rappelé que la MTA, ne pouvant faire appel à des financements extérieurs, ne peut faire face à ses engagements financiers consécutifs aux sinistres devant être indemnisés qu'au moyen des cotisations complémentaires. La reconstitution des fonds propres de l'assureur n'est destinée qu'à assurer la pérennité des indemnisations des sinistres. C'est parce que la MTA n'est pas parvenue à disposer du « minimum de capital requis », qu'elle s'est vue retirée ses agréments par l'APCR, décision entraînant nécessairement sa mise en liquidation.





Néanmoins, cette situation ne décharge pas la mutualité de l'obligation de poursuivre le règlement des indemnités des sinistres, et ce précisément au moyen des cotisations complémentaires appelées sur les trois exercices déficitaires 2011, 2012 et 2013.



L'attestation rédigée par M. [M], produite aux débats par la MTA, permet aussi d'établir que les comptes ont été préalablement vérifiés par ses soins, notamment groupement par groupement, lui permettant ainsi de déterminer la répartition des cotisations pour chaque groupement statutaire de sociétaires. Cette vérification l'a conduit à décider des appels de cotisations complémentaires, pour faire face à la charge des sinistres et aux frais de gestion, ce qui a été régulièrement communiqué à l'ACPR. 

Ayant notamment été nommé pour examiner les comptes et déterminer les moyens à mettre en 'uvre pour parvenir au redressement de la MTA, il convient de rappeler que la remise en cause des vérifications qu'il a effectuées reviendrait à contester la décision de l'APCR, autorité administrative indépendante et son contrôle sur les sociétés d'assurances.



Dès lors que le déficit a été constaté sur les trois exercices considérés, les appels de cotisations complémentaires sont justifiés par ces pertes.



La société TMV LOC ne démontre pas en quoi la société MTA aurait commis un abus de droit. La date à laquelle a été prise la décision d'appels de cotisations complémentaires n'est pas tardive et est cohérente par rapport à la situation financière de la MTA alors que les comptes des exercices 2011, 2012 et 2013 étaient déficitaires. 



Les rappels sont proportionnés aux résultats de chaque groupement, après vérification du rapport « sinistres/cotisations » par M. [M] dont l'attestation circonstanciée confirme qu'il a également procédé à la vérification de la répartition des cotisations pour chaque groupement statutaire de sociétaires.



La cotisation complémentaire a été appelée auprès de l'ensemble des groupement des sociétaires présents lors des trois exercices déficitaires et dont le taux de sinistralité est supérieur à un taux déterminé par l'administrateur provisoire. Le groupement auquel appartient la société TMV LOC s'élève à 84 % selon le calcul effectué par la MTA à partir des données comptables certifiées par le commissaire aux comptes. 



La cour constate aussi au vu de la communication par la MTA de l'intégralité des traités de réassurance, que tous les chiffres concernant la prise en charge par la réassurance sont visibles dans les comptes sociaux approuvés par les commissaires aux comptes et les assemblées générales et que les considérations de l'appelante sur la réassurance sont donc sans objet puisque la décision de rappel de cotisations prise par M. [M] a exclu les sinistres pris en charge par la réassurance. 



La lecture des rapports annuels des conseils d'administration respectivement approuvés en assemblée générale montre aussi que la situation n'a pas été occultée aux sociétaires. 



En conclusion, les comptes de la MTA ont été approuvés par les commissaires aux comptes et les assemblées générales des sociétaires et quitus de sa gestion a été donnée au conseil d'administration.



La répartition des sociétaires en groupement résulte de l'article 11 des statuts de la MTA et de l'article R. 322-58 du code des assurances. Elle a été validée par le conseil d'administration le 30/11/2000 selon des critères professionnels et régionaux et aux termes de la résolution n° 8, les différents groupements ont été agréés. 





La loi précise que la mutuelle pouvait appliquer un taux de rappel jusqu'à 150 % des cotisations normales appelées lors d'un exercice. Le rapport cumulé sinistres/cotisations du groupement des 'loueurs de véhicules', sur les trois exercices 2011, 2012 et 2013 est égal à 84 %, justifiant un taux de rappel de 15 %, conforme à la décision clairement motivée de l'administrateur provisoire.



Les éléments versés aux débats par la MTA sont suffisamment précis et circonstanciés pour apprécier le bien-fondé de ses demandes.



La créance de la MTA est donc certaine, liquide et exigible et la société TMV LOC est redevable pour les deux contrats litigieux de la somme totale en principal de 16 734,29 euros au titre des trois exercices déficitaires 2011, 2012 et 2013.



Elle sera condamnée au paiement de ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 21 juin 2016, outre la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.



Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la MTA représentée par Me [S] [F] de la demande formée au titre des cotisations complémentaires. 





III Sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile 



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la MTA à payer à la société TMV LOC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la première instance. 

La société TMV LOC sera en conséquence condamnée aux dépens de première instance et les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. 



En appel, la société TMV LOC qui succombe sera condamnée à payer à la MTA, représentée par son liquidateur, une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. 

Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,

statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe, 



sur les dispositions contestées en appel,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la MTA représentée par Me [S] [F] de la demande formée au titre des cotisations complémentaires et qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et à payer à la société TMV LOC la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ; 



Statuant à nouveau,



Condamne la société TMV LOC au paiement de la somme de 16 734,29 euros au titre des trois exercices déficitaires 2011, 2012 et 2013, 

Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 21 juin 2016, outre la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamne la société TMV LOC aux dépens de première instance ;



Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y ajoutant,



Condamne la société TMV LOC aux dépens d'appel ;



Condamne la société TMV LOC à payer à la MTA, représentée par son liquidateur, maître [S] [F], une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 



Déboute la société TMV LOC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 690, code civil 700, code des assurances R322-58, code des assurances R322-42, code monetaire et financier L612-34, code des assurances L114-2, code des assurances L114-3, code des assurances L114-1, code des assurances L322-26-1, code des assurances R322-71). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-05T22:00:00.000Z.