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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10218

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 2 mai 2024, n° 23-11.578

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne les sociétés Egsi, Btsg, en qualité de mandataire judiciaire de la société Egsi, et Ajrs, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Egsi, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM.
 
 FM13
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 2 mai 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10218 F
 
 Pourvoi n° K 23-11.578 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024
 
 1°/ La société Egsi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ la société Btsg, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [N] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Egsi,
 
 3°/ la société Ajrs, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [Y] [K], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Egsi,
 
 ont formé le pourvoi n° K 23-11.578 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Data-One, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Egsi, Btsg, ès qualités, Ajrs, ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Data-One, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne les sociétés Egsi, Btsg, en qualité de mandataire judiciaire de la société Egsi, et Ajrs, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Egsi, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-05-06T17:30:54.612Z.