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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 26 mars 2024, n° 23/01322

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024

ORDONNANCE du 26 Mars 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La société [5] SAS, créée en 2018, expose animer un réseau de franchise de micro-crèches, exerçant sous l’enseigne “ [5]” et indique offrir un service de formation et d’assistance dans la création et la gestion de crèches, notamment par l’intermédiaire de son site internet https://[06].com. Elle indique être titulaire de la marque verbale française n° 4 453 268 déposée le 15 mai 2018 et enregistrée le 07 septembre 2018, pour désigner des services en classes 43 : “services de crèches d’enfants”.

Elle expose avoir constaté en octobre 2022 l’existence d’une société [5] domiciliée à [Localité 1] (59), créée le 22 mars 2022, exploitant une activité similaire et utilisant sans son autorisation des signes distinctifs identiques aux siens.

Estimant que les signes semi-figuratifs utilisés par la société [5] SAS, à titre de nom commercial, de nom de domaine et adresse de courriel, étaient de nature à porter atteinte à ses droits de marque et étaient constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme, la société [5] SAS après mise en demeure infructueuse, a par acte du 05 octobre 2023 fait assigner la société BASIL’ OMOMES SAS devant le juge des référés de ce tribunal, pour obtenir une mesure d’interdiction et des indemnités provisionnelles, outre une mesure de publication et une indemnité pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 05 mars 2024.

Dans le dernier état de ses prétentions, suivant écritures n°3, la SAS LES CRÈCHES [5], représentée par son avocat, sollicite du juge des référés de 
Vu l’article 834 et 835 du code de procédure civile, 
Vu l’article 873 al 2 du code de procédure civile, 
Vu l’article L713-2 et L 716-4 du code de la propriété intellectuelle, 
Vu l’article L 716-4-2 et L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, 
Vu l’article 1240 du code civil, 
-Débouter la société « BASIL’OMOMES » de sa demande d’irrecevabilité à agir en contrefaçon ; 
-Débouter la société « BASIL’OMOMES » de sa demande d’irrecevabilité à agir en concurrence déloyale ou parasitisme ; 
-Débouter la société « BASIL’OMOMES » de sa demande d’écarter des débats l’acte de reprise en date du 20 décembre 2019 ; 
-Constater que la société « les Crèches [5] » est régulièrement titulaire de la marque verbale française « [5] » n° 4453168 ; 
-Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » a manifestement porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société « les Crèches [5]» en utilisant et en exploitant la marque « [5] » sans son autorisation ; 
-Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » a manifestement porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société « les Crèches [5] » en utilisant et en exploitant ce signe distinctif sans son autorisation ; 
-Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » en utilisant et en exploitant les différents signes distinctifs de la société « les Crèches [5] » a manifestement créé un risque de confusion auprès du public ; 
-Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » en utilisant et en exploitant les différents signes distinctifs de la société « les Crèches [5] » a manifestement usurpé la notoriété de la société « les Crèches [5] » avec la volonté de se placer dans le sillage de la société « les Crèches [5] » parasitée ; 
-Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » a commis des actes de contrefaçon de la marque « [5] » dont est titulaire la société « les Crèches [5] » ; 
-Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société « les Crèches [5] » ; 
-Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » a commis des actes de parasitisme à l’égard de la société « les Crèches [5] » ; 
En conséquence, 
-Débouter la société « BASIL’OMOMES » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
-Ordonner à la société « BASIL’OMOMES » de cesser d’utiliser la marque et/ou le nom commercial et /ou la dénomination sociale « [5] » ou tout autre dénomination phonétiquement, intellectuellement et/ou visuellement similaire pour désigner des produits et services identiques ou similaires ou connexes à ceux de la société « les Crèches [5] » ; sur tout support, papier ou électronique, dans toute communication externe ou interne, et en ce compris dans sa dénomination commerciale sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard par infraction constatée, au lendemain de la décision à intervenir ; 
-Condamner la société « BASIL’OMOMES » à payer à la société « les Crèches [5] » une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice au titre de la contrefaçon ; 
-Condamner la société « BASIL’OMOMES » à payer à la société « les Crèches [5] » une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice au titre de la concurrence déloyale ; 
-Condamner la société « BASIL’OMOMES » à payer à la société « les Crèches [5] » une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice au titre du parasitisme ; 
-Condamner la société « BASIL’OMOMES » à payer à la société « les Crèches [5] » une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice moral ; 
-Ordonner la publication de la décision sur le Site Internet et sur la page Facebook de la société « BASIL’OMOMES », sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 
En tout état de cause, 
-Condamner la société « BASIL’OMOMES » à payer à la société » « les Crèches [5]» la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

La SAS BASIL’OMOMES, représentée, reprend oralement ses écritures n°4 déposées à l’audience, aux fins de :
Vu le code de la propriété intellectuelle, en ses articles L.716-4-2, L716-4-6 
Vu le code civil, en son article 1240 
Vu le code de commerce, en ses articles L210-6, R210-6, L721-3 
Vu le code de procédure civile, en ses articles 4, 12, 31, 74, 75, 79, 122, 834, 835 et 700 
Vu les moyens qui précèdent, et les pièces versées aux débats, 
-Juger la société Les Crèches [5] irrecevable à agir en contrefaçon, faute pour elle d’être titulaire de la marque invoquée « [5] » n° 4453168 
-Ecarter des débats la pièces adverse 9, dénuée de valeur probante 
-Dire que les demandes formulées au titre d’une prétendue contrefaçon de marque doivent être tranchées exclusivement conformément à l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle. 
-Déclarer irrecevables les demandes en concurrence déloyale ou parasitisme de la demanderesse formulées dans le cadre d’un référé-marque 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
-Débouter la société Les Crèches [5] de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque française verbale « [5] » n° 4453168 qui encourt manifestement la nullité ; 
-Rejeter l’ensemble des demandes de la société Les Crèches [5], faute, pour elle, de remplir les conditions posées par les articles 834 et 835 du Code de procédure civile et plus précisément 
-Dire n’y avoir lieu à référé, la demande de la société Les Crèches [5] n’étant pas urgente et se heurtant à une contestation sérieuse; 
-Dire n’y avoir lieu à référé, faute d’établir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, 
-Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse -Débouter la société Les Crèches [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
-Condamner la société la société Les Crèches [5] au paiement à la société Basil’omomes de la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 
-Condamner la société la société Les Crèches [5] au paiement des entiers frais et dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. 

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- sur l’atteinte vraisemblable à la marque

Invoquant l’atteinte vraisemblable à son titre de propriété intellectuelle, la SAS Les CRÈCHES [5] sollicite l’organisation de mesures d’interdiction, ainsi que des mesures accessoires (indemnisation provisionnelle de 10.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marque et de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, mesures de publication de la décision), ce à quoi la SAS BASIL’OMOMES s’oppose invoquant le défaut de qualité à agir de la SAS Les CRÈCHES [5] et subsidiairement, le rejet des demandes au titre de la contrefaçon. 

- Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de marque

La SAS BASIL’OMOMES soulève l’irrecevabilité des prétentions de la SAS Les CRÈCHES [5], pour défaut de titularité du titre opposé, exposant que la marque a été déposée le 15 mai 2018 par la SAS Les crèches [5], qui n’avait aucune existence légale, pour avoir été immatriculée le 19 décembre 2019 et sans mentionner que cette société se trouvait en cours de formation, de sorte que les prétentions en contrefaçon sont irrecevables. 
La défenderesse expose que dix-huit mois avant son immatriculation, la société n’était pas en cours de formation ; Que la reprise des actes conclus pour le compte d’une société en formation ne peut concerner que les actes contractuels entre plusieurs parties et non pas comme en l’espèce, un acte unilatéral de dépôt de marque ; Que les statuts ne font état d’aucun acte préparatoire et ne contiennent en annexe aucune indication sur les obligations reprises par la société ; Qu’à défaut, il n’est pas justifié d’une délibération spéciale de la société, à ce titre. Enfin, le déposant (M. [X] [S]) n’a pas signalé lors du dépôt de la marque agir pour le compte de la société. 

La SAS Les CRÈCHES [5] s’oppose à cette fin de non recevoir, soutenant qu’une société qui reprend, une fois immatriculée, les actes préalablement souscrits à sa date de constitution et de son immatriculation, est réputée les avoir souscrits dès l’origine, ajoutant que ce principe n’est pas limité aux seuls actes contractuels expressément souscrits au nom et pour le compte de la société en formation et qu’il appartient désormais au juge d’apprécier la commune intention des parties, de souscrire un acte pour le compte de la société en formation. En l’espèce, la SAS Les CRÈCHES [5] reconnaît avoir été immatriculée le 19 décembre 2019 soit postérieurement au dépôt de la marque. Toutefois, le dépôt de la marque a été fait au nom de la société Les crèches [5], qui a été immatriculée et cet acte d’enregistrement a fait l’objet d’une reprise par la société le 28 novembre 2019 par l’effet de la signature des statuts de la société. 

Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifié, pour élever ou combattre une prétention (...)”.
En application des dispositions de l’article L716-4-2 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, “L’action en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire”.
 
Le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions spéciales de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, s’il ne dispose pas des pouvoirs de prononcer la nullité d’une marque, doit s’assurer de l’apparente validité du titre invoqué et de la vraisemblance des actes de contrefaçon allégués, en considération du sérieux des arguments portés par le défendeur. 

Une société commerciale n’acquiert la personnalité juridique qu’après son immatriculation au registre du commerce des sociétés. Il est néanmoins admis que des actes puissent être accomplis pour le compte d’une société en formation, sous réserve de leur reprise par la société une fois immatriculée et ces actes sont alors réputés avoir été souscrits par la société dès l’origine (article L210-6 du code de commerce). 
En application des dispositions des articles R210-5 et R 210-7 du même code, la reprise des actes est effectuée, soit par un état annexé aux statuts, soit par un mandat spécial donné par les associés au mandataire l’autorisant à accomplir l’acte, soit encore par une décision à la majorité des associés. Par ailleurs, le non-respect du formalisme strict précédemment exigé de la mention que l’acte est passé “au nom et pour le compte” de la société en formation, n’entraîne plus désormais nécessairement la nullité absolue de l’acte, les juges devant désormais déterminer en vertu de leur pouvoir souverain d’appréciation, par un ensemble des circonstances tant intrinsèques qu’extrinsèques, si la commune intention des parties, était celle que l’acte soit conclu au nom et pour le compte de la société en formation et que celle-ci puisse, après avoir acquis la personnalité juridique par l’effet de son immatriculation, décider de reprendre les engagements souscrits antérieurement (C. de cassation 29 novembre 2023 n°22-18.295, 22-12.623 et 22-12.865).
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la SAS BASIL’OMOMES, le régime de reprise des actes ne se limite pas aux seuls contrats, mais s’applique également à tout acte juridique unilatéral, dont notamment une demande d’enregistrement de marque.

En l’occurrence, le dépôt de la marque a été réalisé le 15 mai 2018, par [X] [S], désigné dans la demande comme mandataire, au nom de la société Les crèches [5], qui n’était pas immatriculée, pour ne l’avoir été que le 19 décembre 2019 et le dépôt ne mentionne aucunement que la demande d’enregistrement est formée “ au nom et pour le compte” d’une société en formation. 

Il n’est pas contestable que la société déposante ne disposait pas, à la date du dépôt de la personnalité morale et n’avait pas de personnalité juridique. En outre la décision unanime des associés du 20 décembre 2019 (pièce demandeur n°9) invoquée comme acte de reprise, produite à la procédure en décembre 2023, après que la défenderesse ait soulevé la fin de non recevoir, est d’une validité douteuse. En effet cet acte mentionne une adresse personnelle de l’associé unique à [Localité 4] en 2019, alors que d’autres éléments certains et judiciaires établissent qu’à cette date, il était domicilié à [Localité 7] (pièce défendeur n°6, 8-2 et 8-1), l’entête du procès-verbal de 2019 est différente des statuts, pourtant contemporains, mais ressemble à celle portée sur des actes ultérieurs de 2022 et 2023 ( pièce n°14 A4), l’acte de 2019 fait référence à des franchises conclues pour certaines en 2020 et 2022 (pièces n°13). L’acte de reprise mentionne deux associés ([X] et [B] [S]), alors que les statuts constitutifs du 28 novembre 2019 mentionnent un associé unique (pièce défendeur n° 14-A5).Les statuts constitutifs du 28 novembre 2023 ne prévoient pas la possibilité d’une reprise des actes (pièce défendeur n°14-A5). L’acte de reprise n’a pas été enregistré au Greffe du tribunal de commerce, ni transmis à l’INPI pour rectification du registre des marques. 

Il apparaît donc que non seulement la demande d’enregistrement du titre de propriété intellectuelle n’a pas été formée au nom et pour le compte de la société (alors que le menu déroulant de la demande en ligne d’enregistrement de la marque auprès de l’INPI le permet), ce qui n’apparaît pas dirimant au regard du revirement récent de la cour de cassation, mais qu’également des arguments sérieux sont opposés relativement à la validité de l’acte de reprise opéré par la société, une fois immatriculée.

Il s’ensuit qu’au stade du référé, la titularité de la marque et la qualité à agir en contrefaçon de la demanderesse en vertu de ce titre de propriété intellectuelle ne sont pas établies de manière certaine, de sorte que l’action de la SAS Les CRÈCHES [5] au titre de l’atteinte vraisemblable à la marque et des mesures accessoires qui sont sollicitées (interdiction d’usage, indemnisation au titre de l’atteinte à la marque et au titre du préjudice moral, publication de la décision) est irrecevable.


2- Sur la demande en concurrence déloyale et parasitisme

Invoquant l’atteinte à la marque, à son enseigne et son nom commercial, représentant ses droits distinctifs et le trouble manifestement illicite résultant des actes de parasitisme de son adversaire, la SAS Les CRÈCHES [5] soutient que la SAS BASIL’OMOMES crée une confusion dans l’esprit du public et provoque un détournement de clientèle et se place dans son sillage et réclame la condamnation provisionnelle de la même au paiement de la somme de 10.000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale et la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant des actes de parasitisme.

-Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions de la SAS Les CRÈCHES [5]

La SAS BASIL’OMOMES soutient que les actions en concurrence déloyale et parasitisme formées par la SAS Les CRÈCHES [5], exclusivement fondées sur les dispositions spéciales du référé, en matière de marque, sont irrecevables, se fondant sur un arrêt récent de la cour d’appel de RENNES (09 janvier 2024 n° 22/ 06315).

En l’occurrence il est constant que l’assignation délivrée même si elle mentionne un visa erroné de l’article du code de la propriété intellectuelle applicable, est également fondée, sur les dispositions du droit commun des référés (834 et 835 du code de procédure civile ) ainsi que sur l’article 1240 du code civil, qui régit la responsabilité délictuelle et est applicable à la concurrence déloyale, sont expressément visées. 

En application des dispositions de l’article L716-5- II du code de la propriété intellectuelle , “Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire”.

Il s’ensuit que le juge des référés en matière de marque, compétent pour statuer en vertu des dispositions L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, l’est également pour statuer, comme en l’espèce, sur les actes connexes de concurrence déloyale, dès lors que sont invoquées les dispositions applicables à ces actions, ce qui n’était pas le cas dans le litige soumis à la cour d’appel de RENNES, qui a relevé que l’action était fondée exclusivement sur les dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle. 
Les actions en référé de la SAS Les CRÈCHES [5] au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme sont donc recevables.

-Sur le bien fondé des prétentions à ce titre

La SAS BASIL’OMOMES expose que les conditions de l’article 834 ne sont pas réunies : d’une part, absence d’urgence dès lors qu’elle a modifié le 13 mars 2023 sa dénomination sociale ; qu’elle n’est pas responsable des scories demeurant sur Internet et qu’elle n’a pas été mise en demeure entre mars et novembre 2023 et d’autre part, existence de contestation sérieuse, du fait de l’absence de démonstration d’une faute, d’un quelconque préjudice et d’un lien de causalité, absence de faits distincts, absence de caractérisation des éléments constitutifs de la concurrence déloyale et du parasistime, qui sont différents, et dont la charge incombe au demandeur. 

La SAS BASIL’OMOMES ajoute que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas plus réunies, en l’absence de trouble manifestement illicite.

Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (...) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. 
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut « prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » 

Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou ceux parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Les faits de parasitisme et de concurrence déloyale, pour être admis, doivent être distincts de ceux invoqués au soutien de la contrefaçon.

La SAS Les CRECHES [5] invoque au soutien de ses demandes l’atteinte à sa marque, se contentant d’invoquer une argumentation propre à la marque (similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes et risque de confusion), qui n’a pas lieu d’être au titre de la concurrence déloyale, ainsi que l’atteinte à ses autres signes distinctifs que constituent le nom commercial et l’enseigne.
 
Le procès-verbal du 13 avril 2023 (pièce demandeur n°8) constate qu’à la requête “microcrèche [Localité 1]”, sur le moteur de recherche Google, s’affiche en deuxième position une crèche [5] à [Localité 1] (page 14) et constate l’existence d’un compte Instagram ouvert au nom de crecheoptitsmomes, appartenant à la défenderesse (mentions page 23).

Le procès-verbal du 14 avril 2023 (pièce demandeur n°8 bis), réalisé à l’adresse de l’étalissement de la défenderesse à [Localité 1], mentionne la présence au rez-de-chaussée du bâtiment de deux adhésifs portant un logo [5], l’un en façade et l’autre en pignon. 

Toutefois, suivant accord amiable, la SAS BASIL’OMOMES qui a débuté son activité le 15 février 2023 (pièce défenderesse n°2) a adopté dès le 13 mars 2023 un nouveau nom commercial BASIL’OMOMES (pièce défenderesse n°6. La mairie de [Localité 1] s’est effectivement adressée le 13 avril 2024 à la SAS Les CRECHES [5], pensant s’adresser à la structure de la défenderesse à [Localité 1] (pièce demandeur n°7), mais cet incident, très proche de l’accord intervenu entre les parties, ne permet pas à lui seul de caractériser le risque de confusion. En outre, il n’est pas établi la persistance de ce risque de confusion, la SAS BASIL’OMOMES n’étant effectivement pas responsable des résidus demeurant sur Internet en dépit de ses démarches (site pages jaunes pièce demandeur n°10), de sorte que ni l’urgence, ni l’existence d’un trouble manifestement illicite ne sont caractérisés justifiant l’intervention du juge des référés. 

La demanderesse a développé une activité florissante, ce qui lui a permis de recevoir un prix de la croissance et se trouve à la tête d’un important réseau de franchisés, ce qui constitue une valeur économique certaine, mais il n’est pas établi que la SAS BASIL’OMOMES ait tiré profit de cette valeur économique, pour assurer son propre développement. Ainsi les faits parasitaires allégués ne sont pas caractérisés. 

Il résulte de ces éléments que tant la concurrence déloyale, que la faute constitutive de parasitisme sont insuffisamment caractérisées avec l’évidence requise en référé. 
Les demandes de la société [5] SAS à ce titre seront donc rejetées.

Sur les autres demandes

La SAS Les CRÈCHES [5] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. 
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS BASIL’OMOMES , la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

Déclarons irrecevable l’action de la SAS Les CRÈCHES [5], au titre de l’atteinte vraisemblable à la marque verbale française n° 4 453 268, 

Disons n’y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires (mesures d’interdiction d’usage du signe, indemnisation provisionnelle au titre de l’atteinte à la marque et indemnisation provisionnelle au titre du préjudice moral, mesures de publication de la décision), 

Déclarons la SAS Les CRÈCHES [5] recevable à agir au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, 

Déboutons la SAS Les CRÈCHES [5] de ses prétentions, au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, 

Condamnons la SAS Les CRÈCHES [5] à payer à la SAS BASIL’OMOMES, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles, 

Condamnons la SAS Les CRÈCHES [5] aux dépens, 

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. 


LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS






Sébastien LESAGE Carine GILLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01322 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSEB
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 26 MARS 2024




DEMANDERESSE : 

S.A.S. LES CRECHES [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSE : 

S.A.S. BASIL’OMÔMES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1] 
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024

ORDONNANCE du 26 Mars 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La société [5] SAS, créée en 2018, expose animer un réseau de franchise de micro-crèches, exerçant sous l’enseigne “ [5]” et indique offrir un service de formation et d’assistance dans la création et la gestion de crèches, notamment par l’intermédiaire de son site internet https://[06].com. Elle indique être titulaire de la marque verbale française n° 4 453 268 déposée le 15 mai 2018 et enregistrée le 07 septembre 2018, pour désigner des services en classes 43 : “services de crèches d’enfants”.

Elle expose avoir constaté en octobre 2022 l’existence d’une société [5] domiciliée à [Localité 1] (59), créée le 22 mars 2022, exploitant une activité similaire et utilisant sans son autorisation des signes distinctifs identiques aux siens.

Estimant que les signes semi-figuratifs utilisés par la société [5] SAS, à titre de nom commercial, de nom de domaine et adresse de courriel, étaient de nature à porter atteinte à ses droits de marque et étaient constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme, la société [5] SAS après mise en demeure infructueuse, a par acte du 05 octobre 2023 fait assigner la société BASIL’ OMOMES SAS devant le juge des référés de ce tribunal, pour obtenir une mesure d’interdiction et des indemnités provisionnelles, outre une mesure de publication et une indemnité pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 05 mars 2024.

Dans le dernier état de ses prétentions, suivant écritures n°3, la SAS LES CRÈCHES [5], représentée par son avocat, sollicite du juge des référés de 
Vu l’article 834 et 835 du code de procédure civile, 
Vu l’article 873 al 2 du code de procédure civile, 
Vu l’article L713-2 et L 716-4 du code de la propriété intellectuelle, 
Vu l’article L 716-4-2 et L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, 
Vu l’article 1240 du code civil, 
-Débouter la société « BASIL’OMOMES » de sa demande d’irrecevabilité à agir en contrefaçon ; 
-Débouter la société « BASIL’OMOMES » de sa demande d’irrecevabilité à agir en concurrence déloyale ou parasitisme ; 
-Débouter la société « BASIL’OMOMES » de sa demande d’écarter des débats l’acte de reprise en date du 20 décembre 2019 ; 
-Constater que la société « les Crèches [5] » est régulièrement titulaire de la marque verbale française « [5] » n° 4453168 ; 
-Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » a manifestement porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société « les Crèches [5]» en utilisant et en exploitant la marque « [5] » sans son autorisation ; 
-Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » a manifestement porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société « les Crèches [5] » en utilisant et en exploitant ce signe distinctif sans son autorisation ; 
-Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » en utilisant et en exploitant les différents signes distinctifs de la société « les Crèches [5] » a manifestement créé un risque de confusion auprès du public ; 
-Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » en utilisant et en exploitant les différents signes distinctifs de la société « les Crèches [5] » a manifestement usurpé la notoriété de la société « les Crèches [5] » avec la volonté de se placer dans le sillage de la société « les Crèches [5] » parasitée ; 
-Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » a commis des actes de contrefaçon de la marque « [5] » dont est titulaire la société « les Crèches [5] » ; 
-Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société « les Crèches [5] » ; 
-Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » a commis des actes de parasitisme à l’égard de la société « les Crèches [5] » ; 
En conséquence, 
-Débouter la société « BASIL’OMOMES » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
-Ordonner à la société « BASIL’OMOMES » de cesser d’utiliser la marque et/ou le nom commercial et /ou la dénomination sociale « [5] » ou tout autre dénomination phonétiquement, intellectuellement et/ou visuellement similaire pour désigner des produits et services identiques ou similaires ou connexes à ceux de la société « les Crèches [5] » ; sur tout support, papier ou électronique, dans toute communication externe ou interne, et en ce compris dans sa dénomination commerciale sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard par infraction constatée, au lendemain de la décision à intervenir ; 
-Condamner la société « BASIL’OMOMES » à payer à la société « les Crèches [5] » une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice au titre de la contrefaçon ; 
-Condamner la société « BASIL’OMOMES » à payer à la société « les Crèches [5] » une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice au titre de la concurrence déloyale ; 
-Condamner la société « BASIL’OMOMES » à payer à la société « les Crèches [5] » une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice au titre du parasitisme ; 
-Condamner la société « BASIL’OMOMES » à payer à la société « les Crèches [5] » une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice moral ; 
-Ordonner la publication de la décision sur le Site Internet et sur la page Facebook de la société « BASIL’OMOMES », sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 
En tout état de cause, 
-Condamner la société « BASIL’OMOMES » à payer à la société » « les Crèches [5]» la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

La SAS BASIL’OMOMES, représentée, reprend oralement ses écritures n°4 déposées à l’audience, aux fins de :
Vu le code de la propriété intellectuelle, en ses articles L.716-4-2, L716-4-6 
Vu le code civil, en son article 1240 
Vu le code de commerce, en ses articles L210-6, R210-6, L721-3 
Vu le code de procédure civile, en ses articles 4, 12, 31, 74, 75, 79, 122, 834, 835 et 700 
Vu les moyens qui précèdent, et les pièces versées aux débats, 
-Juger la société Les Crèches [5] irrecevable à agir en contrefaçon, faute pour elle d’être titulaire de la marque invoquée « [5] » n° 4453168 
-Ecarter des débats la pièces adverse 9, dénuée de valeur probante 
-Dire que les demandes formulées au titre d’une prétendue contrefaçon de marque doivent être tranchées exclusivement conformément à l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle. 
-Déclarer irrecevables les demandes en concurrence déloyale ou parasitisme de la demanderesse formulées dans le cadre d’un référé-marque 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
-Débouter la société Les Crèches [5] de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque française verbale « [5] » n° 4453168 qui encourt manifestement la nullité ; 
-Rejeter l’ensemble des demandes de la société Les Crèches [5], faute, pour elle, de remplir les conditions posées par les articles 834 et 835 du Code de procédure civile et plus précisément 
-Dire n’y avoir lieu à référé, la demande de la société Les Crèches [5] n’étant pas urgente et se heurtant à une contestation sérieuse; 
-Dire n’y avoir lieu à référé, faute d’établir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, 
-Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse -Débouter la société Les Crèches [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
-Condamner la société la société Les Crèches [5] au paiement à la société Basil’omomes de la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 
-Condamner la société la société Les Crèches [5] au paiement des entiers frais et dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. 

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- sur l’atteinte vraisemblable à la marque

Invoquant l’atteinte vraisemblable à son titre de propriété intellectuelle, la SAS Les CRÈCHES [5] sollicite l’organisation de mesures d’interdiction, ainsi que des mesures accessoires (indemnisation provisionnelle de 10.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marque et de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, mesures de publication de la décision), ce à quoi la SAS BASIL’OMOMES s’oppose invoquant le défaut de qualité à agir de la SAS Les CRÈCHES [5] et subsidiairement, le rejet des demandes au titre de la contrefaçon. 

- Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de marque

La SAS BASIL’OMOMES soulève l’irrecevabilité des prétentions de la SAS Les CRÈCHES [5], pour défaut de titularité du titre opposé, exposant que la marque a été déposée le 15 mai 2018 par la SAS Les crèches [5], qui n’avait aucune existence légale, pour avoir été immatriculée le 19 décembre 2019 et sans mentionner que cette société se trouvait en cours de formation, de sorte que les prétentions en contrefaçon sont irrecevables. 
La défenderesse expose que dix-huit mois avant son immatriculation, la société n’était pas en cours de formation ; Que la reprise des actes conclus pour le compte d’une société en formation ne peut concerner que les actes contractuels entre plusieurs parties et non pas comme en l’espèce, un acte unilatéral de dépôt de marque ; Que les statuts ne font état d’aucun acte préparatoire et ne contiennent en annexe aucune indication sur les obligations reprises par la société ; Qu’à défaut, il n’est pas justifié d’une délibération spéciale de la société, à ce titre. Enfin, le déposant (M. [X] [S]) n’a pas signalé lors du dépôt de la marque agir pour le compte de la société. 

La SAS Les CRÈCHES [5] s’oppose à cette fin de non recevoir, soutenant qu’une société qui reprend, une fois immatriculée, les actes préalablement souscrits à sa date de constitution et de son immatriculation, est réputée les avoir souscrits dès l’origine, ajoutant que ce principe n’est pas limité aux seuls actes contractuels expressément souscrits au nom et pour le compte de la société en formation et qu’il appartient désormais au juge d’apprécier la commune intention des parties, de souscrire un acte pour le compte de la société en formation. En l’espèce, la SAS Les CRÈCHES [5] reconnaît avoir été immatriculée le 19 décembre 2019 soit postérieurement au dépôt de la marque. Toutefois, le dépôt de la marque a été fait au nom de la société Les crèches [5], qui a été immatriculée et cet acte d’enregistrement a fait l’objet d’une reprise par la société le 28 novembre 2019 par l’effet de la signature des statuts de la société. 

Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifié, pour élever ou combattre une prétention (...)”.
En application des dispositions de l’article L716-4-2 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, “L’action en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire”.
 
Le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions spéciales de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, s’il ne dispose pas des pouvoirs de prononcer la nullité d’une marque, doit s’assurer de l’apparente validité du titre invoqué et de la vraisemblance des actes de contrefaçon allégués, en considération du sérieux des arguments portés par le défendeur. 

Une société commerciale n’acquiert la personnalité juridique qu’après son immatriculation au registre du commerce des sociétés. Il est néanmoins admis que des actes puissent être accomplis pour le compte d’une société en formation, sous réserve de leur reprise par la société une fois immatriculée et ces actes sont alors réputés avoir été souscrits par la société dès l’origine (article L210-6 du code de commerce). 
En application des dispositions des articles R210-5 et R 210-7 du même code, la reprise des actes est effectuée, soit par un état annexé aux statuts, soit par un mandat spécial donné par les associés au mandataire l’autorisant à accomplir l’acte, soit encore par une décision à la majorité des associés. Par ailleurs, le non-respect du formalisme strict précédemment exigé de la mention que l’acte est passé “au nom et pour le compte” de la société en formation, n’entraîne plus désormais nécessairement la nullité absolue de l’acte, les juges devant désormais déterminer en vertu de leur pouvoir souverain d’appréciation, par un ensemble des circonstances tant intrinsèques qu’extrinsèques, si la commune intention des parties, était celle que l’acte soit conclu au nom et pour le compte de la société en formation et que celle-ci puisse, après avoir acquis la personnalité juridique par l’effet de son immatriculation, décider de reprendre les engagements souscrits antérieurement (C. de cassation 29 novembre 2023 n°22-18.295, 22-12.623 et 22-12.865).
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la SAS BASIL’OMOMES, le régime de reprise des actes ne se limite pas aux seuls contrats, mais s’applique également à tout acte juridique unilatéral, dont notamment une demande d’enregistrement de marque.

En l’occurrence, le dépôt de la marque a été réalisé le 15 mai 2018, par [X] [S], désigné dans la demande comme mandataire, au nom de la société Les crèches [5], qui n’était pas immatriculée, pour ne l’avoir été que le 19 décembre 2019 et le dépôt ne mentionne aucunement que la demande d’enregistrement est formée “ au nom et pour le compte” d’une société en formation. 

Il n’est pas contestable que la société déposante ne disposait pas, à la date du dépôt de la personnalité morale et n’avait pas de personnalité juridique. En outre la décision unanime des associés du 20 décembre 2019 (pièce demandeur n°9) invoquée comme acte de reprise, produite à la procédure en décembre 2023, après que la défenderesse ait soulevé la fin de non recevoir, est d’une validité douteuse. En effet cet acte mentionne une adresse personnelle de l’associé unique à [Localité 4] en 2019, alors que d’autres éléments certains et judiciaires établissent qu’à cette date, il était domicilié à [Localité 7] (pièce défendeur n°6, 8-2 et 8-1), l’entête du procès-verbal de 2019 est différente des statuts, pourtant contemporains, mais ressemble à celle portée sur des actes ultérieurs de 2022 et 2023 ( pièce n°14 A4), l’acte de 2019 fait référence à des franchises conclues pour certaines en 2020 et 2022 (pièces n°13). L’acte de reprise mentionne deux associés ([X] et [B] [S]), alors que les statuts constitutifs du 28 novembre 2019 mentionnent un associé unique (pièce défendeur n° 14-A5).Les statuts constitutifs du 28 novembre 2023 ne prévoient pas la possibilité d’une reprise des actes (pièce défendeur n°14-A5). L’acte de reprise n’a pas été enregistré au Greffe du tribunal de commerce, ni transmis à l’INPI pour rectification du registre des marques. 

Il apparaît donc que non seulement la demande d’enregistrement du titre de propriété intellectuelle n’a pas été formée au nom et pour le compte de la société (alors que le menu déroulant de la demande en ligne d’enregistrement de la marque auprès de l’INPI le permet), ce qui n’apparaît pas dirimant au regard du revirement récent de la cour de cassation, mais qu’également des arguments sérieux sont opposés relativement à la validité de l’acte de reprise opéré par la société, une fois immatriculée.

Il s’ensuit qu’au stade du référé, la titularité de la marque et la qualité à agir en contrefaçon de la demanderesse en vertu de ce titre de propriété intellectuelle ne sont pas établies de manière certaine, de sorte que l’action de la SAS Les CRÈCHES [5] au titre de l’atteinte vraisemblable à la marque et des mesures accessoires qui sont sollicitées (interdiction d’usage, indemnisation au titre de l’atteinte à la marque et au titre du préjudice moral, publication de la décision) est irrecevable.


2- Sur la demande en concurrence déloyale et parasitisme

Invoquant l’atteinte à la marque, à son enseigne et son nom commercial, représentant ses droits distinctifs et le trouble manifestement illicite résultant des actes de parasitisme de son adversaire, la SAS Les CRÈCHES [5] soutient que la SAS BASIL’OMOMES crée une confusion dans l’esprit du public et provoque un détournement de clientèle et se place dans son sillage et réclame la condamnation provisionnelle de la même au paiement de la somme de 10.000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale et la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant des actes de parasitisme.

-Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions de la SAS Les CRÈCHES [5]

La SAS BASIL’OMOMES soutient que les actions en concurrence déloyale et parasitisme formées par la SAS Les CRÈCHES [5], exclusivement fondées sur les dispositions spéciales du référé, en matière de marque, sont irrecevables, se fondant sur un arrêt récent de la cour d’appel de RENNES (09 janvier 2024 n° 22/ 06315).

En l’occurrence il est constant que l’assignation délivrée même si elle mentionne un visa erroné de l’article du code de la propriété intellectuelle applicable, est également fondée, sur les dispositions du droit commun des référés (834 et 835 du code de procédure civile ) ainsi que sur l’article 1240 du code civil, qui régit la responsabilité délictuelle et est applicable à la concurrence déloyale, sont expressément visées. 

En application des dispositions de l’article L716-5- II du code de la propriété intellectuelle , “Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire”.

Il s’ensuit que le juge des référés en matière de marque, compétent pour statuer en vertu des dispositions L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, l’est également pour statuer, comme en l’espèce, sur les actes connexes de concurrence déloyale, dès lors que sont invoquées les dispositions applicables à ces actions, ce qui n’était pas le cas dans le litige soumis à la cour d’appel de RENNES, qui a relevé que l’action était fondée exclusivement sur les dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle. 
Les actions en référé de la SAS Les CRÈCHES [5] au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme sont donc recevables.

-Sur le bien fondé des prétentions à ce titre

La SAS BASIL’OMOMES expose que les conditions de l’article 834 ne sont pas réunies : d’une part, absence d’urgence dès lors qu’elle a modifié le 13 mars 2023 sa dénomination sociale ; qu’elle n’est pas responsable des scories demeurant sur Internet et qu’elle n’a pas été mise en demeure entre mars et novembre 2023 et d’autre part, existence de contestation sérieuse, du fait de l’absence de démonstration d’une faute, d’un quelconque préjudice et d’un lien de causalité, absence de faits distincts, absence de caractérisation des éléments constitutifs de la concurrence déloyale et du parasistime, qui sont différents, et dont la charge incombe au demandeur. 

La SAS BASIL’OMOMES ajoute que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas plus réunies, en l’absence de trouble manifestement illicite.

Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (...) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. 
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut « prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » 

Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou ceux parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Les faits de parasitisme et de concurrence déloyale, pour être admis, doivent être distincts de ceux invoqués au soutien de la contrefaçon.

La SAS Les CRECHES [5] invoque au soutien de ses demandes l’atteinte à sa marque, se contentant d’invoquer une argumentation propre à la marque (similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes et risque de confusion), qui n’a pas lieu d’être au titre de la concurrence déloyale, ainsi que l’atteinte à ses autres signes distinctifs que constituent le nom commercial et l’enseigne.
 
Le procès-verbal du 13 avril 2023 (pièce demandeur n°8) constate qu’à la requête “microcrèche [Localité 1]”, sur le moteur de recherche Google, s’affiche en deuxième position une crèche [5] à [Localité 1] (page 14) et constate l’existence d’un compte Instagram ouvert au nom de crecheoptitsmomes, appartenant à la défenderesse (mentions page 23).

Le procès-verbal du 14 avril 2023 (pièce demandeur n°8 bis), réalisé à l’adresse de l’étalissement de la défenderesse à [Localité 1], mentionne la présence au rez-de-chaussée du bâtiment de deux adhésifs portant un logo [5], l’un en façade et l’autre en pignon. 

Toutefois, suivant accord amiable, la SAS BASIL’OMOMES qui a débuté son activité le 15 février 2023 (pièce défenderesse n°2) a adopté dès le 13 mars 2023 un nouveau nom commercial BASIL’OMOMES (pièce défenderesse n°6. La mairie de [Localité 1] s’est effectivement adressée le 13 avril 2024 à la SAS Les CRECHES [5], pensant s’adresser à la structure de la défenderesse à [Localité 1] (pièce demandeur n°7), mais cet incident, très proche de l’accord intervenu entre les parties, ne permet pas à lui seul de caractériser le risque de confusion. En outre, il n’est pas établi la persistance de ce risque de confusion, la SAS BASIL’OMOMES n’étant effectivement pas responsable des résidus demeurant sur Internet en dépit de ses démarches (site pages jaunes pièce demandeur n°10), de sorte que ni l’urgence, ni l’existence d’un trouble manifestement illicite ne sont caractérisés justifiant l’intervention du juge des référés. 

La demanderesse a développé une activité florissante, ce qui lui a permis de recevoir un prix de la croissance et se trouve à la tête d’un important réseau de franchisés, ce qui constitue une valeur économique certaine, mais il n’est pas établi que la SAS BASIL’OMOMES ait tiré profit de cette valeur économique, pour assurer son propre développement. Ainsi les faits parasitaires allégués ne sont pas caractérisés. 

Il résulte de ces éléments que tant la concurrence déloyale, que la faute constitutive de parasitisme sont insuffisamment caractérisées avec l’évidence requise en référé. 
Les demandes de la société [5] SAS à ce titre seront donc rejetées.

Sur les autres demandes

La SAS Les CRÈCHES [5] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. 
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS BASIL’OMOMES , la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

Déclarons irrecevable l’action de la SAS Les CRÈCHES [5], au titre de l’atteinte vraisemblable à la marque verbale française n° 4 453 268, 

Disons n’y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires (mesures d’interdiction d’usage du signe, indemnisation provisionnelle au titre de l’atteinte à la marque et indemnisation provisionnelle au titre du préjudice moral, mesures de publication de la décision), 

Déclarons la SAS Les CRÈCHES [5] recevable à agir au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, 

Déboutons la SAS Les CRÈCHES [5] de ses prétentions, au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, 

Condamnons la SAS Les CRÈCHES [5] à payer à la SAS BASIL’OMOMES, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles, 

Condamnons la SAS Les CRÈCHES [5] aux dépens, 

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. 


LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS






Sébastien LESAGE Carine GILLET

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Mise à jour de la source le 2024-05-02T09:22:16.070Z.