Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 29 mars 2024, n° 24/00080
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par décision en date du 28 décembre 2023, le juge des référés de ce siège a notamment : « enjoint à l'association La Halte Saint Jean de procéder ou faire procéder par toutes personnes mandatées par elle à toutes mesures de travaux et réparations, dans les locaux communs ou collectifs ou privatifs, de nature à permettre le fonctionnement du chauffage et la distribution d'eau chaude dans les logements de Mme [K] [B] [T], M. [G] [M], M. [A] [X], M. [Z] [R], M. [L] [Y] [V], M. [F] [J], Mme [S] [W], M. [I] [N], Mme [U] [N], M. [O] [P] et M. [H] [C] situés dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] dans un délai de 15 jours suivant signification de l'ordonnance à l'expiration duquel la condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ». Par ordonnance sur requête en date du 15 février 2024, le juge de l'exécution de ce siège a autorisé Mme [K] [B] [T], M. [G] [M], M. [A] [X], M. [Z] [R], M. [L] [Y] [V], M. [F] [J], Mme [S] [W], M. [I] [N], Mme [U] [N], M. [O] [P] et M. [H] [C] à faire assigner l'association LA HALTE SAINT JEAN à jour fixe aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une nouvelle astreinte. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Mme [K] [B] [T], M. [G] [M], M. [A] [X], M. [Z] [R], M. [L] [Y] [V], M. [F] [J], Mme [S] [W], M. [I] [N], Mme [U] [N], M. [O] [P] et M. [H] [C] ont fait assigner l'association LA HALTE SAINT JEAN aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une nouvelle astreinte. Les parties ont comparu à l'audience du 23 février 2024. Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 8 mars 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, les demandeurs ont formulé les demandes suivantes : accorder aux demandeurs l'aide juridictionnelle provisoire,se déclarer compétent pour juger du présent litige,juger recevables et bien fondées les demandes des demandeurs,constater que la Halte Saint Jean n'a pas exécuté l'injonction qui lui a été faite par l'ordonnance du 28 décembre 2023 tendant à ce qu'elle procède ou fasse procéder par toutes personnes mandatées par elle à toutes les mesures de travaux et réparations, dans les locaux communs ou collectifs ou privatifs, de nature à permettre le fonctionnement du chauffage et la distribution d'eau chaude dans les logements des demandeurs sis [Adresse 1], à [Localité 3],constater que l'astreinte a couru pendant une durée de 53 jours,liquider en conséquence l'astreinte provisoire à l'encontre de la Halte Saint Jean, en condamnant la Halte Saint Jean à payer aux demandeurs la somme de 5 300 €,prononcer à l'encontre de la Halte Saint Jean une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir au regard de son inertie et alors qu'elle-même considère que ces travaux sont habituellement réalisés en une semainecondamner la Halte Saint Jean à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me EKWALLA-MATHIEU renonce à percevoir la part correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,condamner la Halte Saint Jean aux entiers dépens.Au soutien de leurs demandes, les demandeurs font d'abord valoir que la Cour de cassation a dit pour droit que si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision de justice, il lui appartient de prendre des mesures propres à assurer l'exécution effective du jugement ou de l'ordonnance entreprise et ainsi il lui appartient de statuer sur le principe d'une astreinte et de dommages et intérêts pour vaincre la résistance abusive du débiteur. Les demandeurs prétendent ensuite que la Halte Saint Jean n'a ni remis en route le chauffage ni même ne serait-ce que tenté de faire effectuer les travaux nécessaires pour la remise en route du chauffage alors que l'on est en plein hiver et que de jeunes enfants sont hébergés dans des locaux non chauffés. Les demandeurs soulignent que l'arrêté de mise en sécurité pris par le préfet n'interdit pas aux résidents de demeurer sur place et n'interdit pas non plus à la Halte Saint Jean de faire effectuer les travaux nécessaires. Les demandeurs contestent également avoir jamais empêché les salariés de l'association de rentrer sur le site ou d'avoir fait obstacle à la réalisation des travaux. Les demandeurs prétendent que la Halte Saint Jean ne souhaite tout simplement pas remettre en route le chauffage et qu'il convient dès lors de prononcer une nouvelle astreinte plus importante. En défense, l'association LA HALTE SAINT JEAN a pour sa part part présenté les demandes suivantes : déclarer irrecevables à agir ou à tout le moins débouter purement et simplement les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;subsidiairement, réduire à un euro le montant de l'astreinte provisoire à liquider,supprimer l'astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du 28 décembre 2023,condamner in solidum les demandeurs au paiement d'une somme de 2 000 € à la Halte Saint Jean en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,les condamner in solidum au paiement des frais et dépens. Au soutien de ses demandes, la Halte Saint Jean fait d'abord valoir que le dispositif de l'ordonnance de référé du 28 décembre 2023 est clair et sans ambiguïté : il y est prévu une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois à l'issue duquel seulement il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive. Or, la présente instance a été engagée par les demandeurs avant la fin de le l'expiration du délai de trois mois, lequel n'est d'ailleurs toujours pas écoulé. La demande de liquidation de l'astreinte provisoire est donc prématurée. Subsidiairement, la Halte Saint Jean fait valoir que, depuis la décision du 28 décembre 2023, est intervenu un arrêté préfectoral du 3 janvier 2024 par lequel l'établissement de la Halte Saint Jean a été fermé au public, l'association ayant obligation de procéder au relogement des résidents. Par ailleurs, les occupants des lieux, qui ont refusé les solutions de relogement proposées, continuent à entraver la circulation des salariés de l'association qui ne peuvent pénétrer dans les lieux. Le Bâtiment étant fermé au public et les demandeurs empêchant l'accès aux locaux, la Halte Saint Jean prétend donc être dans l'impossibilité de faire effectuer les travaux réclamés et l'astreinte, qui n'a plus de raison d'être, devra être supprimée. La Halte Saint Jean souligne que les compagnons ne sont par ailleurs pas privés de chauffage comme en témoigne l'explosion des factures d'électricité qui démontre l'utilisation de chauffages électriques. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 29 mars 2024. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00080 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCBU
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE L'article L 131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Aux termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. En l'espèce, la décision en date du 28 décembre 2023 a enjoint à l'association La Halte Saint Jean de rétablir la circulation d'eau chaude et le chauffage central dans les quinze jours de la signification – intervenue le 29 décembre 2023 – puis sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois. La décision a prévu la liquidation de l'astreinte provisoire à l'issue de ce délai de trois mois. Cette décision a donc entendue assortir l'injonction d'un délai d'exécution de quinze jours plus trois mois, l'exécution étant fortement encouragée par l'astreinte afin d'obtenir des délais de mise en conformité plus rapide. Force est de constater que la saisine des demandeurs est antérieure à l'expiration de ce délai d'exécution initialement prévu par la décision exécutée. A suivre les demandeurs, le juge de l'exécution modifierait ainsi la décision exécutée, ce qu'il lui est formellement interdit de faire. Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande de liquidation anticipée de l'astreinte. Par ailleurs, un arrêté préfectoral est intervenu le 3 janvier 2024 qui impose la fermeture au public des locaux de La halte Saint Jean et l'obligation pour l'association de reloger les occupants sous astreinte de 500 € par jour de retard. Au regard des dispositions des articles L 184-1 et L 521-1 du code de la construction et de l'habitation, l'obligation de relogement imposée à l'association de La Halte Saint Jean signifie bien que les résidents ne sont plus autorisés à y rester, le bâtiment étant fermé au public pour des raisons de sécurité. Les résidents doivent donc quitter ces lieux et l'association ne peut les y maintenir sauf à encourir de fortes amendes et astreintes administratives. Force est de constater qu'une solution de relogement a été proposée aux occupants de la Halte Saint Jean – voir les pièces n°56 à 65 de la défenderesse – mais que les occupants ont visiblement décidé de se maintenir dans les lieux pourtant décrits par eux comme non conformes et estimés dangereux par la préfecture. Le préjudice que les occupants prétendent subir du fait de l'absence de chauffage est désormais de leur fait. Par ailleurs, les pièces produites aux débats par l'association La Halte Saint Jean démontrent une très forte augmentation des factures d'électricité et les documents produits démontrent la congruence de cette augmentation avec la consommations des chauffages électriques. Les occupants ont ainsi pu avoir recours à des solutions alternatives de chauffage. Il n'est donc pas justifié d'éléments de nature à motiver la modification du montant de l'astreinte ou la prise d'une nouvelle astreinte. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de prononcer d'une nouvelle astreinte provisoire. En conséquence de ces éléments, il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes. SUR LA SUPPRESSION DE L'ASTREINTE Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Aux termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. L'article L 131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il résulte de ces textes que si le JEX peut assortir une condamnation prononcée par un autre juge d'une astreinte, il ne peut, sauf à contrevenir à l'interdiction de modifier la décision exécutée, retirer une astreinte prévue par une condamnation antérieure. Il ne peut supprimer une astreinte que dans le cas prévu par l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit uniquement au moment de la liquidation de cette astreinte et seulement s'il est justifié d'une cause étrangère à l'inexécution. En l'espèce, comme soutenu par l'association La Halte Saint Jean, il a été dit plus haut que la liquidation de l'astreinte n'interviendrait que passé le délai de trois mois fixé pour le cours de cette astreinte provisoire, soit après le 13 avril 2024. C'est après cette date seulement que pourra être apprécié si l'association défenderesse a correctement ou non exécuté ses obligations ou si elle en a été empêchée par une cause étrangère. En conséquence, il convient de constater qu'à ce jour, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de suppression de l'astreinte prévue par la décision du 28 décembre 2023. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les parties succombent en leurs demandes respectives. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce les parties succombent en leurs demandes respectives et restent chacune tenues de leurs propres dépens. En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE aux demandeurs le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes ; DIT qu'en l'état, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de l'association La Halte Saint Jean en suppression de l'astreinte prévue par la décision en date du 28 décembre 2023 ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 29 Mars 2024 N° RG 24/00080 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCBU DEMANDEURS : Madame [K] [B] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [G] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [A] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [L] [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [F] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [S] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [U] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [O] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00080 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCBU DÉFENDERESSE : Association LA HALTE SAINT JEAN [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00080 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCBU EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par décision en date du 28 décembre 2023, le juge des référés de ce siège a notamment : « enjoint à l'association La Halte Saint Jean de procéder ou faire procéder par toutes personnes mandatées par elle à toutes mesures de travaux et réparations, dans les locaux communs ou collectifs ou privatifs, de nature à permettre le fonctionnement du chauffage et la distribution d'eau chaude dans les logements de Mme [K] [B] [T], M. [G] [M], M. [A] [X], M. [Z] [R], M. [L] [Y] [V], M. [F] [J], Mme [S] [W], M. [I] [N], Mme [U] [N], M. [O] [P] et M. [H] [C] situés dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] dans un délai de 15 jours suivant signification de l'ordonnance à l'expiration duquel la condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ». Par ordonnance sur requête en date du 15 février 2024, le juge de l'exécution de ce siège a autorisé Mme [K] [B] [T], M. [G] [M], M. [A] [X], M. [Z] [R], M. [L] [Y] [V], M. [F] [J], Mme [S] [W], M. [I] [N], Mme [U] [N], M. [O] [P] et M. [H] [C] à faire assigner l'association LA HALTE SAINT JEAN à jour fixe aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une nouvelle astreinte. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Mme [K] [B] [T], M. [G] [M], M. [A] [X], M. [Z] [R], M. [L] [Y] [V], M. [F] [J], Mme [S] [W], M. [I] [N], Mme [U] [N], M. [O] [P] et M. [H] [C] ont fait assigner l'association LA HALTE SAINT JEAN aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une nouvelle astreinte. Les parties ont comparu à l'audience du 23 février 2024. Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 8 mars 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, les demandeurs ont formulé les demandes suivantes : accorder aux demandeurs l'aide juridictionnelle provisoire,se déclarer compétent pour juger du présent litige,juger recevables et bien fondées les demandes des demandeurs,constater que la Halte Saint Jean n'a pas exécuté l'injonction qui lui a été faite par l'ordonnance du 28 décembre 2023 tendant à ce qu'elle procède ou fasse procéder par toutes personnes mandatées par elle à toutes les mesures de travaux et réparations, dans les locaux communs ou collectifs ou privatifs, de nature à permettre le fonctionnement du chauffage et la distribution d'eau chaude dans les logements des demandeurs sis [Adresse 1], à [Localité 3],constater que l'astreinte a couru pendant une durée de 53 jours,liquider en conséquence l'astreinte provisoire à l'encontre de la Halte Saint Jean, en condamnant la Halte Saint Jean à payer aux demandeurs la somme de 5 300 €,prononcer à l'encontre de la Halte Saint Jean une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir au regard de son inertie et alors qu'elle-même considère que ces travaux sont habituellement réalisés en une semainecondamner la Halte Saint Jean à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me EKWALLA-MATHIEU renonce à percevoir la part correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,condamner la Halte Saint Jean aux entiers dépens.Au soutien de leurs demandes, les demandeurs font d'abord valoir que la Cour de cassation a dit pour droit que si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision de justice, il lui appartient de prendre des mesures propres à assurer l'exécution effective du jugement ou de l'ordonnance entreprise et ainsi il lui appartient de statuer sur le principe d'une astreinte et de dommages et intérêts pour vaincre la résistance abusive du débiteur. Les demandeurs prétendent ensuite que la Halte Saint Jean n'a ni remis en route le chauffage ni même ne serait-ce que tenté de faire effectuer les travaux nécessaires pour la remise en route du chauffage alors que l'on est en plein hiver et que de jeunes enfants sont hébergés dans des locaux non chauffés. Les demandeurs soulignent que l'arrêté de mise en sécurité pris par le préfet n'interdit pas aux résidents de demeurer sur place et n'interdit pas non plus à la Halte Saint Jean de faire effectuer les travaux nécessaires. Les demandeurs contestent également avoir jamais empêché les salariés de l'association de rentrer sur le site ou d'avoir fait obstacle à la réalisation des travaux. Les demandeurs prétendent que la Halte Saint Jean ne souhaite tout simplement pas remettre en route le chauffage et qu'il convient dès lors de prononcer une nouvelle astreinte plus importante. En défense, l'association LA HALTE SAINT JEAN a pour sa part part présenté les demandes suivantes : déclarer irrecevables à agir ou à tout le moins débouter purement et simplement les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;subsidiairement, réduire à un euro le montant de l'astreinte provisoire à liquider,supprimer l'astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du 28 décembre 2023,condamner in solidum les demandeurs au paiement d'une somme de 2 000 € à la Halte Saint Jean en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,les condamner in solidum au paiement des frais et dépens. Au soutien de ses demandes, la Halte Saint Jean fait d'abord valoir que le dispositif de l'ordonnance de référé du 28 décembre 2023 est clair et sans ambiguïté : il y est prévu une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois à l'issue duquel seulement il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive. Or, la présente instance a été engagée par les demandeurs avant la fin de le l'expiration du délai de trois mois, lequel n'est d'ailleurs toujours pas écoulé. La demande de liquidation de l'astreinte provisoire est donc prématurée. Subsidiairement, la Halte Saint Jean fait valoir que, depuis la décision du 28 décembre 2023, est intervenu un arrêté préfectoral du 3 janvier 2024 par lequel l'établissement de la Halte Saint Jean a été fermé au public, l'association ayant obligation de procéder au relogement des résidents. Par ailleurs, les occupants des lieux, qui ont refusé les solutions de relogement proposées, continuent à entraver la circulation des salariés de l'association qui ne peuvent pénétrer dans les lieux. Le Bâtiment étant fermé au public et les demandeurs empêchant l'accès aux locaux, la Halte Saint Jean prétend donc être dans l'impossibilité de faire effectuer les travaux réclamés et l'astreinte, qui n'a plus de raison d'être, devra être supprimée. La Halte Saint Jean souligne que les compagnons ne sont par ailleurs pas privés de chauffage comme en témoigne l'explosion des factures d'électricité qui démontre l'utilisation de chauffages électriques. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 29 mars 2024. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00080 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCBU MOTIFS DE LA DECISION SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE L'article L 131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Aux termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. En l'espèce, la décision en date du 28 décembre 2023 a enjoint à l'association La Halte Saint Jean de rétablir la circulation d'eau chaude et le chauffage central dans les quinze jours de la signification – intervenue le 29 décembre 2023 – puis sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois. La décision a prévu la liquidation de l'astreinte provisoire à l'issue de ce délai de trois mois. Cette décision a donc entendue assortir l'injonction d'un délai d'exécution de quinze jours plus trois mois, l'exécution étant fortement encouragée par l'astreinte afin d'obtenir des délais de mise en conformité plus rapide. Force est de constater que la saisine des demandeurs est antérieure à l'expiration de ce délai d'exécution initialement prévu par la décision exécutée. A suivre les demandeurs, le juge de l'exécution modifierait ainsi la décision exécutée, ce qu'il lui est formellement interdit de faire. Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande de liquidation anticipée de l'astreinte. Par ailleurs, un arrêté préfectoral est intervenu le 3 janvier 2024 qui impose la fermeture au public des locaux de La halte Saint Jean et l'obligation pour l'association de reloger les occupants sous astreinte de 500 € par jour de retard. Au regard des dispositions des articles L 184-1 et L 521-1 du code de la construction et de l'habitation, l'obligation de relogement imposée à l'association de La Halte Saint Jean signifie bien que les résidents ne sont plus autorisés à y rester, le bâtiment étant fermé au public pour des raisons de sécurité. Les résidents doivent donc quitter ces lieux et l'association ne peut les y maintenir sauf à encourir de fortes amendes et astreintes administratives. Force est de constater qu'une solution de relogement a été proposée aux occupants de la Halte Saint Jean – voir les pièces n°56 à 65 de la défenderesse – mais que les occupants ont visiblement décidé de se maintenir dans les lieux pourtant décrits par eux comme non conformes et estimés dangereux par la préfecture. Le préjudice que les occupants prétendent subir du fait de l'absence de chauffage est désormais de leur fait. Par ailleurs, les pièces produites aux débats par l'association La Halte Saint Jean démontrent une très forte augmentation des factures d'électricité et les documents produits démontrent la congruence de cette augmentation avec la consommations des chauffages électriques. Les occupants ont ainsi pu avoir recours à des solutions alternatives de chauffage. Il n'est donc pas justifié d'éléments de nature à motiver la modification du montant de l'astreinte ou la prise d'une nouvelle astreinte. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de prononcer d'une nouvelle astreinte provisoire. En conséquence de ces éléments, il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes. SUR LA SUPPRESSION DE L'ASTREINTE Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Aux termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. L'article L 131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il résulte de ces textes que si le JEX peut assortir une condamnation prononcée par un autre juge d'une astreinte, il ne peut, sauf à contrevenir à l'interdiction de modifier la décision exécutée, retirer une astreinte prévue par une condamnation antérieure. Il ne peut supprimer une astreinte que dans le cas prévu par l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit uniquement au moment de la liquidation de cette astreinte et seulement s'il est justifié d'une cause étrangère à l'inexécution. En l'espèce, comme soutenu par l'association La Halte Saint Jean, il a été dit plus haut que la liquidation de l'astreinte n'interviendrait que passé le délai de trois mois fixé pour le cours de cette astreinte provisoire, soit après le 13 avril 2024. C'est après cette date seulement que pourra être apprécié si l'association défenderesse a correctement ou non exécuté ses obligations ou si elle en a été empêchée par une cause étrangère. En conséquence, il convient de constater qu'à ce jour, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de suppression de l'astreinte prévue par la décision du 28 décembre 2023. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les parties succombent en leurs demandes respectives. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce les parties succombent en leurs demandes respectives et restent chacune tenues de leurs propres dépens. En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE aux demandeurs le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes ; DIT qu'en l'état, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de l'association La Halte Saint Jean en suppression de l'astreinte prévue par la décision en date du 28 décembre 2023 ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L131-4, code du travail R3252-17, code de la construction et de l'habitation L521-1, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de la construction et de l'habitation L184-1, code des procedures civiles d'execution L131-4, code du travail L131-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-05-02T09:25:15.927Z.