Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90449
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 mai 2024, n° 23-18.278
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 10 mai 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 2 mai 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 23-18.278 Demandeur : Mme [Z] Défendeur : M. [S] et autres Requête n° : 6/24 Ordonnance n° : 90449 du 2 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, l'association ATIAM, ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, M. [P] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [J] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [U] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [D] [Z] épouse [X], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 janvier 2024 par laquelle M. [F] [S], Mme [T] [S], l'association ATIAM, M. [O] [G], M. [P] [G], Mme [J] [G] et Mme [U] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juillet 2023 par Mme [D] [Z] épouse [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 23-18.278 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées de manière susbtantielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 23-18.278 Demandeur : Mme [Z] Défendeur : M. [S] et autres Requête n° : 6/24 Ordonnance n° : 90449 du 2 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, l'association ATIAM, ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, M. [P] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [J] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [U] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [D] [Z] épouse [X], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 janvier 2024 par laquelle M. [F] [S], Mme [T] [S], l'association ATIAM, M. [O] [G], M. [P] [G], Mme [J] [G] et Mme [U] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juillet 2023 par Mme [D] [Z] épouse [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 23-18.278 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées de manière susbtantielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Mise à jour de la source le 2024-05-07T17:31:34.429Z.