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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90449

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 mai 2024, n° 23-18.278

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,8 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : T 23-18.278
 Demandeur : Mme [Z]
 Défendeur : M. [S] et autres
 Requête n° : 6/24
 Ordonnance n° : 90449 du 2 mai 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [F] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [T] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 l'association ATIAM, ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [O] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [P] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [J] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [U] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [D] [Z] épouse [X], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 3 janvier 2024 par laquelle M. [F] [S], Mme [T] [S], l'association ATIAM, M. [O] [G], M. [P] [G], Mme [J] [G] et Mme [U] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juillet 2023 par Mme [D] [Z] épouse [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 23-18.278 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées de manière susbtantielle.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 2 mai 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : T 23-18.278
 Demandeur : Mme [Z]
 Défendeur : M. [S] et autres
 Requête n° : 6/24
 Ordonnance n° : 90449 du 2 mai 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [F] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [T] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 l'association ATIAM, ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [O] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [P] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [J] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [U] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [D] [Z] épouse [X], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 3 janvier 2024 par laquelle M. [F] [S], Mme [T] [S], l'association ATIAM, M. [O] [G], M. [P] [G], Mme [J] [G] et Mme [U] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juillet 2023 par Mme [D] [Z] épouse [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 23-18.278 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées de manière susbtantielle.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 2 mai 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Elisabeth Lapasset

Mise à jour de la source le 2024-05-07T17:31:34.429Z.