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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 2 mai 2024, n° 22/00579

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



La commune de [Localité 31] est propriétaire de diverses parcelles à usage pour partie d'alpage, situées sur la montagne d'Arbois, ou montagne d'Arbuaz, anciennement cadastrées, dans cette commune, section G n° [Cadastre 6], d'une superficie de plusieurs dizaines d'hectares.



Pour l'exploitation de ces alpages, il existe, enclavés dans la parcelle plus grande précitée, deux chalets et un mazot aujourd'hui cadastrés section G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], parcelles issues de la division d'une parcelle anciennement section G n° [Cadastre 30].



Les alpages appartenant à la commune ont fait l'objet de conventions pluriannuelles de pâturage, renouvelées pendant plusieurs décennies, au profit d'une société, non immatriculée, dont la dénomination varie selon les documents produits entre «société de la montagne d'Arbois», « société de la montagne d'Arbuaz », ou encore «société coopérative fruitière d'Arbuaz». Les sociétaires étaient alors les exploitants en commun des alpages et utilisaient les chalets à cette fin.



A compter des années 1990, les alpages ont été sous-loués par la société à un exploitant unique, et la commune a manifesté le souhait, à partir de l'année 2007, de conclure directement le bail avec ledit exploitant, bail comprenant les alpages et les trois chalets.



C'est à cette occasion qu'un différend est né entre la commune et les sociétaires de la société de la montagne d'Arbuaz, cette dernière revendiquant la propriété des trois chalets cadastrés section G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].



Des discussions se sont prolongées pendant plusieurs années entre la commune et la société, alors toujours locataire, visant à régler le litige, sans aboutir. La commune a finalement, en avril 2017, informé la société de la montagne d'Arbuaz qu'elle entendait mettre fin à la convention de pâturage avec effet au 30 octobre 2017, en ce compris l'utilisation des chalets.



Par actes des 16 janvier et 28 février 2019, M. [HU] [ZM], agissant tant en son nom personnel que pour le compte des associés de la société coopérative fruitière d'Arbuaz, a fait assigner la commune de [Localité 31] et Mme [SA] [WJ] (alors locataire des alpages), devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville pour obtenir la restitution des clés des chalets, l'expulsion de leurs occupants, ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due.



Par ordonnance rendue le 2 mai 2019, le juge des référés a déclaré M. [ZM] irrecevable en son action au nom et pour le compte des autres associés, mais l'a déclaré recevable en son action personnelle. Le juge des référés l'a toutefois débouté de ses demandes faute de preuve suffisante de son droit de propriété.



C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 30 septembre 2019, Mme [E] [LP] [YL], épouse [N], Mme [TO] [LP] [YL], épouse [F], Mme [SN] [LP] [YL], épouse [W], M. [IH] [LP] [YL], Mme [T] [S], Mme [BK] [GT], épouse [U], Mme [Z] [J], épouse [D], Mme [UP] [A], épouse [R] [L], M. [Y] [C] [OF], Mme [NS] [V] [X], épouse [H], M. [YZ] [XK], M. [XY] [JI], Mme [CX] [O], épouse [NE], M. [UC] [IV], M. [M] [EZ], M. [P] [GT], M. [I] [HG], Mme [K] [S], épouse [ZM], Mme [PU] [ZM], épouse [B], M. [MR] [ZM], M. [HU] [ZM], Mme [KX] [PG], épouse [GT] et Mme [MD] [EZ], ont fait assigner la commune de [Localité 31] devant le tribunal de grande instance de Bonneville en revendication de la propriété des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], c'est-à-dire des trois chalets.



Ensuite du décès de Mme [UP] [A] épouse [R] [L], survenu le 17 juillet 2020, Mme [DY] [A], épouse [EL], Mme [TB] [R] [L], épouse [DK], et M. [AN] [A], ses ayants-droit, sont intervenus volontairement à l'instance.



La commune de [Localité 31] a soulevé l'irrecevabilité des demandes, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir, et sur le fond s'y est opposée, revendiquant elle-même la propriété des chalets litigieux.



Par jugement contradictoire rendu le 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :


déclaré irrecevable l'action en revendication intentée par les demandeurs,

dit n'y avoir lieu à statuer sur la prétention de la commune de [Localité 31] tendant à se voir juger propriétaire des chalets d'alpage par accession, laquelle ne constitue qu'un moyen de défense à l'action principale des demandeurs,

condamné in solidum l'ensemble des demandeurs à verser à la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum l'ensemble des demandeurs aux dépens,

prononcé l'exécution provisoire du jugement.




Par déclaration du 6 avril 2022 les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [K] [ZM] née [S], Mme [T] [S], Mme [NS] [H] née [V] [X], Mme [Z] [D] née [J], M. [YZ] [XK], Mme [CX] [NE] née [O], M. [XY] [JI], M. [UC] [IV], M. [M] [EZ], Mme [TO] [F] née [LP] [YL], Mme [SN] [W] née [LP] [YL], Mme [E] [N] née [LP] [YL], M. [I] [HG], M. [Y] [C] [OF], M. [HU] [ZM], M. [IH] [LP] [YL], Mme [BK] [U] née [GT], M. [P] [GT], Mme [PU] [B] née [ZM], M. [MR] [ZM], Mme [TB] [DK] née [R] [L], Mme [DY] [EL] née [A] et M. [AN] [A], Mme [KX] [PG], épouse [GT] (décédée le 23 janvier 2022) et Mme [MD] [EZ] (cession de parts du 1er juin 2022), demandent en dernier lieu à la cour de :



Concernant Mme [MD] [EZ]


donner acte à Mme [MD] [EZ] de la cession de ses parts,

en conséquence constater qu'elle n'est plus concernée et ne forme plus de demandes, 




Concernant Mme [KX] [GT] née [PG], décédée le 23 janvier 2022 

Vu l'article 370 du code de procédure civile,


constater l'interruption de l'instance en ce qui concerne Mme [KX] [GT] née [PG], décédée le 23 janvier 2022 à [Localité 38],

constater que ses ayants-droits ne sont plus associés de la société de la Montagne d'Arbuaz et qu'il n'y a pas lieu de régulariser la procédure à leur égard,


 

Concernant les autres associés


déclarer l'appel de Mme [K] [ZM] née [S], Mme [T] [S], Mme [NS] [H] née [V] [X], Mme [Z] [D] née [J], M. [YZ] [XK], Mme [CX] [NE] née [O], M. [XY] [JI], M. [UC] [IV], M. [M] [EZ], Mme [TO] [F] née [LP] [YL], Mme [SN] [W] née [LP] [YL], Mme [E] [N] née [LP] [YL], M. [I] [HG], M. [Y] [C] [OF], M. [HU] [ZM], M. [IH] [LP] [YL], Mme [BK] [U] née [GT], M. [P] [GT], Mme [PU] [B] née [ZM], M. [MR] [ZM], Mme [TB] [DK] née [R] [L], Mme [DY] [EL] née [A] et M. [AN] [A] recevable et bien fondé,




Y faisant droit,


infirmer le jugement en ce qu'il a :


- déclaré Mme [K] [ZM] née [S], Mme [T] [S], Mme [NS] [H] née [V] [X], Mme [Z] [D] née [J], M. [YZ] [XK], Mme [CX] [NE] née [O], M. [XY] [JI], M. [UC] [IV], M. [M] [EZ], Mme [TO] [F] née [LP] [YL], Mme [SN] [W] née [LP] [YL], Mme [E] [N] née [LP] [YL], M. [I] [HG], M. [Y] [C] [OF], M. [HU] [ZM], M. [IH] [LP] [YL], Mme [BK] [U] née [GT], M. [P] [GT], Mme [PU] [B] née [ZM], M. [MR] [ZM], Mme [TB] [DK] née [R] [L], Mme [DY] [EL] née [A] et M. [AN] [A] irrecevables les demandes formées contre la commune de [Localité 31],

- condamné in solidum les parties sus désignées à verser à la commune de [Localité 31] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement,

 

En conséquence, statuant à nouveau,

Vu les articles 1872 et suivants du code civil,

Vu les articles 815 et suivants du code civil, 

Vu les articles 544 et suivants du code civil,

Vu l'article 1241 du code civil,

Vu l'article 1383 du code civil,

Vu les articles 2044 et suivants du code civil, 

Vu l'article 2272 du code civil,




dire et juger que les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] au lieu-dit «[Localité 36]» à [Localité 31], sur lesquelles sont édifiés les chalets du Mont d'Arbois, appartiennent en indivision aux demandeurs et appelants en leur qualité d'associés de la société de la Montagne d'Arbuaz,

constater l'existence d'un accord transactionnel conclu entre la commune de [Localité 31] et les demandeurs et appelants, associés de la société de la Montagne d'Arbuaz et propriétaire indivis, portant sur la propriété des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] au lieu-dit «[Localité 36]» à [Localité 31], sur lesquelles sont édifiés les chalets du Mont d'Arbois, et sur les terrains constituant une bande de 6 mètres autour desdits chalets conformément au plan parcellaire du 11 juin 2018,




 En conséquence 


dire et juger que les demandeurs et appelants, associés de la société de la Montagne d'Arbuaz et en cette qualité, sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] au lieu-dit «[Localité 36]» à [Localité 31], sur lesquelles sont édifiés les chalets du Mont d'Arbois, et des terrains supplémentaires situés sur une bande de terrain 6 mètres en périphérie desdits chalets telle que matérialisée sur le plan parcellaire du 11 juin 2018,

donner acte à la société de la Montagne d'Arbuaz qu'elle va acquérir des parcelles de terrains en vue de procéder à un échange conformément de cet accord transactionnel,

ordonner la publication de la présente décision au service de publicité foncière de [Localité 34],

condamner la commune de [Localité 31] à procéder à la remise des clefs des chalets du Mont d'Arbois, sis sur des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] au lieu-dit «[Localité 36]» à [Localité 31], sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours ouvrables à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

ordonner l'expulsion de la commune de [Localité 31] ainsi que tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, des chalets du Mont d'Arbois, sis sur des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 17],0[Cadastre 32] et [Cadastre 33] au lieu-dit «[Localité 36]» à [Localité 31],

condamner la commune de [Localité 31] à payer aux demandeurs et appelants, associés de la société de la Montagne d'Arbuaz, une somme de 500 euros mensuelle à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la restitution complète des locaux,

condamner la commune de [Localité 31] à payer aux demandeurs et appelants, associés de la société de la Montagne d'Arbuaz, une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,




 En tout état de cause,


condamner la commune de [Localité 31] à payer aux demandeurs et appelants, associés de la société de la Montagne d'Arbuaz, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la commune de [Localité 31] aux dépens des procédures de première instance et d'appel avec application pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée.




Par conclusions notifiées le 3 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la commune de [Localité 31] demande en dernier lieu à la cour de :



Vu l'article 122 du code de procédure civile,




confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des requérants faute de justification de leur qualité à agir, 




En tout état de cause,


débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes.

dire et juger que la commune de [Localité 31] est propriétaire en tout état de cause des chalets par accession sur le fondement de l'article 555 du code civil,

donner acte à la commune de ce qu'elle est disposée à rembourser le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre,

condamner les requérants à verser à la commune de [Localité 31], une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




L'affaire a été clôturée à la date du 11 décembre 2023 et renvoyée à l'audience du 13 février 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 2 mai 2024.

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION



Observations liminaires 



Il est justifié par les appelants que Mme [MD] [EZ], qui a cédé ses parts le 1er juin 2022 à d'autres associés, ne forme plus aucune demande, et que les héritiers de Mme [KX] [GT] née [PG], décédée le 23 janvier 2022, n'entendent pas reprendre l'instance à leur compte, ayant eux-mêmes renoncé au bénéfice des parts de celle-ci. Il convient donc de le constater.



Sur la recevabilité de l'action 



Le tribunal a considéré que :

- l'existence de la société est établie, qu'il s'agit d'une société en participation, dépourvue de personnalité morale, dont le terme n'a pas été fixé, et dont les associés sont réputés propriétaires en indivision des biens de cette société,

- pour autant la seule liste des associés produite ne permet pas d'établir la qualité d'ayants-droit des associés d'origine des demandeurs en l'absence de preuve de leur qualité de descendants, ou d'apport qu'ils auraient effectué manifestant leur volonté de devenir associés,

et a jugé de ce fait l'action irrecevable faute de démonstration de la qualité à agir des demandeurs.



Les appelants font grief au jugement déféré d'avoir déclaré leur action irrecevable alors, selon eux que la liste des associés a été tenue à jour au fil des ans. Ils soutiennent démontrer leur qualité à agir pour chacun d'entre eux.



La commune soutient pour sa part que l'existence même de la société n'est pas établie en ce la société de la Montagne d'Arbuaz, à supposer qu'elle ait été constituée en 1885, est manifestement dissoute par le décès de ses associés, dont les demandeurs ne prouvent pas qu'ils sont les ayants-droit.



En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



En application de l'article 1871 du code civil, les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors «en participation». Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2ème alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2ème alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.



L'article 1832 du même code dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.



En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal, après avoir fait une complète analyse des pièces produites, particulièrement du «règlement d'administration du chalet d'Arbuaz» (pièce n° 38 des appelants), a retenu que ce document, établi en 1885, constitue les statuts de la société, dont l'existence est établie.



En effet, la lecture de ce règlement, mis à jour en 1947, ainsi que du registre régulièrement tenu par les associés depuis 1885 (pièce n° 38), qui contient les comptes établis chaque année et les décisions essentielles des associés, révèle que les associés d'origine ont entendu mettre en commun leur activité de pâturage estival, comprenant la surveillance du bétail, la traite, la mise en vente du lait. Il y est également précisé que les associés prennent en charge l'administration et l'entretien du chalet (1885). L'examen des comptes permet de constater que chaque associé a contribué, dans les proportions définies par le règlement, aux charges induites par l'administration des chalets et l'exploitation du bétail.



Le fait que la dénomination de la société ait changé au fil du temps importe peu puisqu'il s'agit d'une société occulte, dont le nom n'est pas déterminant. En l'absence d'immatriculation, celle-ci n'a pas besoin d'être identifiée précisément autrement que par le nom de ses associés. De surcroît, la société en participation relève de la liberté contractuelle, de sorte que les associés sont libres d'en modifier le nom comme ils l'entendent, sans avoir à en faire de publicité particulière, dès lors que, dans leurs rapports avec les tiers, l'ambiguïté sur le nom n'emporte pas d'ambiguïté sur les personnes auxquelles ils ont à faire.



Au demeurant, s'il est exact que le nom de la société a évolué dans le temps, celui-ci a toujours eu au moins le terme commun «Arbuaz» ou «Arbois» qui est celui du lieu d'implantation de l'alpage. Les échanges intervenus avec la commune de [Localité 31] depuis les années 1990 démontrent que celle-ci a bien toujours compris qu'elle était en relation avec les membres de cette société par l'intermédiaire de ses présidents successifs.



Comme l'a justement relevé le tribunal, la vie sociale de cette société s'est poursuivie jusqu'à ce jour, le registre contenant les comptes tenus à jours et les décisions des associés. Les derniers documents produits constituent les pages 255 à 259 du registre tenu depuis 1885, et sont datés du 30 septembre 2021 (comptes), 30 novembre 2021, 17 mai 2022 et 16 janvier 2023 (assemblées générales).



C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l'existence de la société est établie.



Quant à la nature de cette société, c'est encore à juste titre que le tribunal a retenu qu'il n'est pas démontré par la commune que son objet serait commercial, alors que le règlement de 1885 et celui de 1947 précisent que la société a pour objet essentiel la seule administration des chalets et la mise en commun de l'exploitation du bétail (salaire des bergers, pesage du lait, vente, avec répartition en fonction des parts, sans bénéfice pour la société). L'ensemble des associés sont réputés être alors des agriculteurs, exploitant dans la commune de [Localité 31]. Il s'agit donc d'une société civile.



En application de l'article 1870 du code civil, la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés.



Ainsi, la société de la Montagne d'Arbuaz, dont le terme n'a pas été défini, se poursuit nécessairement tant que les associés n'ont pas décidé de sa dissolution.



Quant à la preuve de la qualité d'associé des appelants, les statuts de 1947 prévoient dans l'article X que « aucune cession de la part des dits chalets attribuée à chacun des dits soussignés ne pourra être faite en faveur d'un nouveau copropriétaire sans que les soussignés aient été mis en demeure d'accepter cette cession par préférence ; tout nouveau sociétaire sera tenu d'être cultivateur dans la commune ».



Ainsi, l'entrée de nouveaux associés, en remplacement de sortants, est expressément admise par les statuts, sans qu'elle soit nécessairement liée à un héritage. Il convient de rappeler que seuls les associés peuvent se prévaloir de l'irrégularité éventuelle de l'entrée d'un nouvel associé, et non un tiers au contrat. 



Pour justifier de leur qualité à agir, les appelants doivent donc établir qu'ils sont reconnus comme associés par l'ensemble des membres, la preuve de la société en participation et de l'identification de ses membres étant libre.



Or les appelants produisent plusieurs tableaux établis au fil du temps constituant la liste des associés, à savoir le tableau initial de 1885 (page 8 du registre), puis en 1889 (pages 18/19), 1901 (pages 44/45), 1923 (pages 98/99), 1947 (page 156), 2019 (pièce n° 36), 2022 (pièce n° 50) et 2023 (pièce n° 55).



Ce dernier tableau, en concordance avec le nom des appelants met en évidence les liens familiaux existant entre les personnes se déclarant aujourd'hui associés et les associés antérieurs. Il est corroboré par la déclaration individuelle faite par chacun (pièces n° 41 et 47), et par l'approbation de la dernière liste mise à jour lors de l'assemblée générale du 16 janvier 2023 (pièce n° 55, page 259 du registre).



En tout état de cause, en agissant en justice collectivement, conformément aux délibérations figurant dans le registre des assemblées générales des dernières années, pour faire reconnaître leurs droits d'associés de la société la Montagne d'Arbuaz, chacun des appelants a agi à titre personnel en qualité d'associé.



Ces éléments suffisent à établir la qualité pour agir des appelants en revendication de la propriété d'un bien dont ils prétendent être propriétaires indivis et leur action sera déclarée recevable.



Sur la propriété des chalets 



Les appelants soutiennent être propriétaires en indivision des trois bâtiments cadastrés section G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], conformément aux dispositions de 1872 du code civil, à tout le moins par prescription acquisitive, les associés de la société la Montagne d'Arbuaz se comportant en propriétaires de ces chalets depuis la fin du XIXème siècle. Ils soutiennent que la propriété a toujours été reconnue par la commune, la convention pluriannuelle de pâturage de 1979 ne comprenant aucun bâtiment.



Ils se prévalent également d'un accord transactionnel intervenu avec la commune en 2008 qui aurait réglé la question de l'assise foncière des chalets par échange.



La commune soutient pour sa part que sa propriété n'a jamais été contestée avant le présent litige, que les parcelles en cause sont inscrites au cadastre à son nom et l'ont toujours été. Elle soutient que les appelants ne justifient ni d'un titre de propriété sur ces biens, ni d'une prescription acquisitive. Elle invoque, en ce qui concerne les bâtiments, les dispositions de l'article 555 du code civil, en soutenant que, s'il est avéré que les chalets ont été construits par les associés de la société la Montagne d'Arbuaz, elle en est devenue propriétaire par voie d'accession. Elle réfute tout accord transactionnel, le conseil municipal ne s'étant jamais prononcé et aucun accord n'ayant été signé.



- Sur la propriété du foncier et la prescription acquisitive :



En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.



A défaut de titre, la propriété immobilière, dont la preuve est libre, peut notamment résulter de la prescription acquisitive, à condition pour le demandeur de justifier d'une possession continue, et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant une durée de trente ans, conformément aux articles 2261 et 2272 du code civil.



En l'espèce, ni la commune ni les appelants ne sont en mesure de produire un titre de propriété. Pour autant, la commune justifie que les parcelles litigieuses sont inscrites à son nom au cadastre et, de ce fait au service de la publicité foncière, aucune formalité sur ces biens n'ayant été enregistrée depuis au moins le 1er janvier 1956 (pièce n° 4 de la commune).



Le « règlement d'administration du chalet rural d'Arbuaz sur le fonds communal de [Localité 31] » de 1885 mentionne en préambule qu'il est établi par les soussignés « agissant en qualité de copropriétaires d'un châlet rural situé sur le fonds communal de [Localité 31] au lieu dit Arbuaz » (souligné par le rédacteur).



Cette formulation permet d'emblée de retenir que, dès l'origine, le terrain d'assiette du chalet existant appartient à la commune. Les statuts de 1947 n'apportent aucune précision supplémentaire sur ce point.



Il est constant que les trois bâtiments litigieux, aujourd'hui cadastrés G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], étaient précédemment cadastrés sous le n° unique G [Cadastre 30], dont les appelants reconnaissent dans leurs conclusions qu'il appartenait à la commune (troisième paragraphe du rappel des faits). Le relevé cadastral permet d'ailleurs de confirmer cet historique de numérotation.



Il est également constant que la commune est propriétaire des alpages autour de ces chalets, alpages ayant fait l'objet de conventions pluriannuelles de pâturages au profit de la société la Montage d'Arbuaz depuis des temps immémoriaux et jusqu'à la résiliation de la convention en 2017.



Les pièces produites aux débats établissent qu'en 1885 un seul chalet existait, ou en tout cas qu'un seul chalet était utilisé par les associés de la société, de sorte que, si les deux autres chalets ont été construits ou occupés postérieurement par ces derniers, ce ne peut qu'être sur le fonds appartenant à la commune, et avec l'assentiment de celle-ci. La lecture du registre permet d'identifier deux années avec d'importants travaux en 1924 et en 1954, sans qu'il soit possible d'affirmer qu'il s'agit de la construction de ces deux bâtiments.



Il en résulte donc que le foncier sur lequel les chalets sont construits appartient à la commune, sauf pour les appelants à démontrer en avoir prescrit la propriété.



Le seul fait d'occuper les lieux, d'y avoir fait des travaux et, le cas échéant, d'avoir réalisé des constructions, est insuffisant pour établir une telle propriété. En effet, la société la Montagne d'Arbuaz étant au bénéfice d'une convention pluriannuelle de pâturage, elle occupait donc les lieux en vertu de ce contrat.



S'il est exact que la convention de 1979 (pièce n° 3 des appelants) ne fait pas mention des bâtiments, il convient de rappeler que ceux-ci ont pu être édifiés par les associés, ce qui n'a pas pour effet de les rendre automatiquement propriétaires du sol. De ce fait, l'absence de mention des chalets ne signifie pas que la commune ne se serait pas considérée comme propriétaire.



Le courrier du 13 janvier 1994 du maire à M. [G] [EZ] (pièce n° 5 des appelants) n'emporte pas non plus reconnaissance du droit de propriété des associés. En effet, il y est simplement dit, qu'en cas de sous-location, il est demandé de fournir une «copie du bail de location qui se composera de deux parties,

1) Bail des terrains avec le montant de la location qui ne pourra dépasser celui de la commune.

2) Bail pour la location des bâtiments».

Cette formulation est ambigue et ne permet pas d'en déduire que la commune reconnaissait la propriété du foncier par la société.



Les échanges intervenus à partir de l'année 2007 mettent en évidence qu'à compter de cette date la commune a clairement entendu se prévaloir de la propriété des chalets.



Enfin, la gestion purement matérielle des bâtiments, même depuis des temps immémoriaux, par les associés de la société la Montagne d'Arbuaz, ne remplit pas les conditions de la prescription utile. En effet, il y a lieu de souligner que la mise à disposition de l'alpage par la commune nécessitait l'existence d'un ou de plusieurs bâtiments dont la gestion collective était d'usage, chaque « montagne » étant dédiée à un groupe d'agriculteurs de la commune. La modification de l'exploitation des alpages désormais loués à un unique exploitant rend cette gestion collective inutile, ce qui a d'ailleurs conduit la commune à souhaiter mettre fin à la convention de pâturage avec la société dès 2007, ce qui sera finalement effectif au 30 octobre 2017 (pièces n° 7 et 17 des appelants).



La possession des appelants, même immémoriale, est ainsi restée équivoque et ne permet pas de retenir qu'ils se soient comportés comme propriétaires du foncier des parcelles G [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].



La prescription acquisitive n'est donc pas démontrée.



- Sur l'existence d'une transaction :



L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.



En l'espèce, il résulte des pièces n° 11 à 16 des appelants que des pourparlers ont été engagés avec la commune en vue d'une solution amiable consistant en un échange de terrains permettant d'attribuer la propriété du foncier aux associés, augmenté d'une bande de 6 mètres autour des bâtiments.



La lecture de ces échanges n'établit pas la transaction alléguée dans la mesure où les associés n'ont pas été en mesure de proposer un échange effectif, n'ayant pas trouvé de terrain à échanger avec la commune. Le maire de la commune n'a en outre pas le pouvoir de transiger sans l'autorisation du conseil municipal (ce qui est rappelé par le courrier du 28 janvier 2008 pièce n° 12), or celui-ci ne s'est jamais prononcé sur ce projet. Il n'y a donc pas de transaction.



Au demeurant, il convient de noter que ces échanges corroborent la propriété du foncier par la commune puisqu'il y est bien question d'un échange de foncier incluant l'emprise des chalets.



Il résulte de ce qui précède que les appelants échouent à rapporter la preuve de la propriété qu'ils revendiquent et ils seront déboutés de leur demande.



- Sur l'accession :



L'article 555 du code civil dispose que, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.



L'alinéa 3 de ce texte dispose que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.



Et l'alinéa 4 précise que, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.



En l'espèce, il est constant que les associés de la société la Montagne d'Arbuaz ont occupé les lieux en vertu d'un bail et qu'ils y ont construit, ou reconstruit, et entretenu les trois chalets litigieux.



En effet, la commune n'établit pas qu'elle aurait elle-même édifié ces bâtiments, la lecture du registre mettant en évidence que au moins à deux reprises des constructions ont été réalisées par les associés, et qu'ils ont maintenu ces constructions en état jusqu'à la résiliation du bail. La commune ne prétend d'ailleurs pas que ces constructions auraient été édifiées à son insu, alors qu'elles étaient nécessaires au maintien de l'exploitation des alpages.



Il y a donc lieu de considérer que les constructions ont été édifiées de bonne foi, et que les appelants établissent être propriétaires des seuls bâtiments, sans être propriétaires du fonds sur lequel ils sont édifiés.



Aussi, la commune est-elle bien fondée à solliciter la reconnaissance de la propriété de ces bâtiments qu'elle entend conserver en application des dispositions de l'article 555 du code civil, et ce depuis la fin du bail le 30 octobre 2017.



Quant au remboursement du coût des matériaux et du prix de main-d'oeuvre, la cour ne peut que constater qu'aucune demande de cette nature n'a été faite par les appelants, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer, la demande de la commune tendant à lui donner acte de ce qu'elle est disposée à un tel remboursement n'étant pas une prétention.





Sur les dommages et intérêts 



Les appelants sollicitent l'allocation de dommages et intérêts en raison d'une dépossession brutale et injustifiée dont ils auraient fait l'objet.



Toutefois, dès lors que le droit de propriété de la commune est reconnu, ils n'ont pas été dépossédés de leur bien. Ils n'ont pas non plus été évincés de manière brutale puisque la commune leur a donné un préavis de six mois pour la fin de la période triennale de la convention de pâturage, avec effet au 30 octobre 2017, congé qui n'a pas été contesté.



Pour les autres préjudices allégués (économique et moral), la commune étant déclarée propriétaire, aucune faute n'est établie à son encontre.



Cette demande sera donc rejetée.



Sur les demandes accessoires 



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les appelants, qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Constate que Mme [MD] [EZ] ne forme plus aucune demande, et que les héritiers de Mme [KX] [GT] née [PG], décédée le 23 janvier 2022 n'entendent pas reprendre l'instance à leur compte,



Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 9 mars 2022 mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [K] [ZM] née [S], Mme [T] [S], Mme [NS] [H] née [V] [X], Mme [Z] [D] née [J], M. [YZ] [XK], Mme [CX] [NE] née [O], M. [XY] [JI], M. [UC] [IV], M. [M] [EZ], Mme [TO] [F] née [LP] [YL], Mme [SN] [W] née [LP] [YL], Mme [E] [N] née [LP] [YL], M. [I] [HG], M. [Y] [C] [OF], M. [HU] [ZM], M. [IH] [LP] [YL], Mme [BK] [U] née [GT], M. [P] [GT], Mme [PU] [B] née [ZM], M. [MR] [ZM], Mme [TB] [DK] née [R] [L], Mme [DY] [EL] née [A] et M. [AN] [A] contre la commune de Saint Gervais les Bains,



Confirme le jugement déféré pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevable l'action en revendication de propriété engagée par les appelants,



Sur le fond, déboute Mme [K] [ZM] née [S], Mme [T] [S], Mme [NS] [H] née [V] [X], Mme [Z] [D] née [J], M. [YZ] [XK], Mme [CX] [NE] née [O], M. [XY] [JI], M. [UC] [IV], M. [M] [EZ], Mme [TO] [F] née [LP] [YL], Mme [SN] [W] née [LP] [YL], Mme [E] [N] née [LP] [YL], M. [I] [HG], M. [Y] [C] [OF], M. [HU] [ZM], M. [IH] [LP] [YL], Mme [BK] [U] née [GT], M. [P] [GT], Mme [PU] [B] née [ZM], M. [MR] [ZM], Mme [TB] [DK] née [R] [L], Mme [DY] [EL] née [A] et M. [AN] [A] de l'ensemble de leurs demandes,



Dit que la commune de [Localité 31] est propriétaire des chalets édifiés sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] au lieu-dit [Localité 36], à [Localité 31], par voie d'accession,



Condamne in solidum Mme [K] [ZM] née [S], Mme [T] [S], Mme [NS] [H] née [V] [X], Mme [Z] [D] née [J], M. [YZ] [XK], Mme [CX] [NE] née [O], M. [XY] [JI], M. [UC] [IV], M. [M] [EZ], Mme [TO] [F] née [LP] [YL], Mme [SN] [W] née [LP] [YL], Mme [E] [N] née [LP] [YL], M. [I] [HG], M. [Y] [C] [OF], M. [HU] [ZM], M. [IH] [LP] [YL], Mme [BK] [U] née [GT], M. [P] [GT], Mme [PU] [B] née [ZM], M. [MR] [ZM], Mme [TB] [DK] née [R] [L], Mme [DY] [EL] née [A] et M. [AN] [A] à payer à la commune de [Localité 31] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,



Condamne in solidum Mme [K] [ZM] née [S], Mme [T] [S], Mme [NS] [H] née [V] [X], Mme [Z] [D] née [J], M. [YZ] [XK], Mme [CX] [NE] née [O], M. [XY] [JI], M. [UC] [IV], M. [M] [EZ], Mme [TO] [F] née [LP] [YL], Mme [SN] [W] née [LP] [YL], Mme [E] [N] née [LP] [YL], M. [I] [HG], M. [Y] [C] [OF], M. [HU] [ZM], M. [IH] [LP] [YL], Mme [BK] [U] née [GT], M. [P] [GT], Mme [PU] [B] née [ZM], M. [MR] [ZM], Mme [TB] [DK] née [R] [L], Mme [DY] [EL] née [A] et M. [AN] [A] aux entiers dépens de l'appel.



Ainsi prononcé publiquement le 02 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre 



Arrêt du Jeudi 02 Mai 2024 



N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6UU



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 34] en date du 09 Mars 2022, RG 19/01225



Appelants



Mme [K] [S] épouse [ZM]

née le 15 Juin 1950 à [Localité 38], demeurant [Adresse 12]



Mme [T] [S]

née le 26 Septembre 1948 à [Localité 38], demeurant [Adresse 11]



Mme [NS] [V] [X] épouse [H]

née le 27 Février 1935 à [Localité 31], demeurant [Adresse 20]



Mme [KX] [PG] épouse [GT] - décédée le 23 janvier 2022

née le 19 Février 1935 à [Localité 31], demeurant [Adresse 14]



Mme [Z] [J] épouse [D]

née le 07 Avril 1948 à [Localité 38], demeurant [Adresse 21]



M. [YZ] [XK]

né le 14 Février 1950 à [Localité 31], demeurant [Adresse 2]







Mme [CX] [O] épouse [NE]

née le 06 Mars 1934 à [Localité 35], demeurant [Adresse 8]



M. [XY] [JI]

né le 17 Octobre 1957 à [Localité 38], demeurant [Adresse 15]



M. [UC] [IV]

né le 07 Mars 1933 à [Localité 37], demeurant [Adresse 10]



Mme [MD] [EZ] ayant cédé ses parts le 1er juin 2022 et n'ayant plus la qualité d'associée depuis cette date

née le 12 Décembre 1960 à [Localité 38], demeurant [Adresse 13]



M. [M] [EZ]

né le 07 Octobre 1959 à [Localité 38], demeurant [Adresse 25]



Mme [TO] [LP] [YL] épouse [F]

née le 06 Juin 1947 à [Localité 38], demeurant [Adresse 28]



Mme [SN] [LP] [YL] épouse [W]

née le 12 Janvier 1951 à [Localité 38], demeurant [Adresse 5]



Mme [E] [LP] [YL] épouse [N]

née le 20 Mai 1956 à [Localité 38], demeurant [Adresse 26]



M. [I] [HG]

né le 07 Mars 1969 à [Localité 38], demeurant [Adresse 9]



M. [Y] [C] [OF]

né le 07 Juin 1940 à [Localité 38], demeurant [Adresse 7]







M. [HU] [ZM]

né le 20 Avril 1948 à [Localité 31], demeurant [Adresse 12]



M. [IH] [LP] [YL]

né le 11 Juillet 1948 à [Localité 38], demeurant [Adresse 29]



Mme [BK] [GT] épouse [U]

née le 07 Mai 1954 à [Localité 38], demeurant [Adresse 23]



M. [P] [GT]

né le 24 Décembre 1947 à [Localité 31], demeurant [Adresse 22]



Mme [PU] [ZM] épouse [B]

née le 27 Septembre 1941 à [Localité 31], demeurant [Adresse 1]



M. [MR] [ZM]

né le 23 Août 1943 à [Localité 31], demeurant [Adresse 3]



Mme [TB] [R] [L] épouse [DK] prise en sa qualité d'ayant-droit de Madame [UP] [R] [L] née [A] décédée le 17 Juillet 2020

née le 25 Octobre 1950 à [Localité 38], demeurant [Adresse 16]



Mme [DY] [A] épouse [EL] prise es qualité d'ayant-droit de Madame [UP] [R] [L] née [A] décédée le 17 Juillet 2020

née le 17 Janvier 1933 à [Localité 31], demeurant [Adresse 27]



M. [AN] [A] Chef d'exploitation, pris en sa qualité d'ayant-droit de Madame [UP] [R] [L] née [A] décédée le 17 Juillet 2020

né le 13 Septembre 1968 à [Localité 38], demeurant [Adresse 4]



Tous et toutes représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Julien LAURENT avocat plaidant au barreau de STRASBOURG



Intimée



COMMUNE DE [Localité 31], sise Mairie - [Adresse 24] poursuites et diligences de son Maire en exercice



Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE



-=-=-=-=-=-=-=-=-



COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 février 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :



- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente



- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,



- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, 



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-



EXPOSÉ DU LITIGE



La commune de [Localité 31] est propriétaire de diverses parcelles à usage pour partie d'alpage, situées sur la montagne d'Arbois, ou montagne d'Arbuaz, anciennement cadastrées, dans cette commune, section G n° [Cadastre 6], d'une superficie de plusieurs dizaines d'hectares.



Pour l'exploitation de ces alpages, il existe, enclavés dans la parcelle plus grande précitée, deux chalets et un mazot aujourd'hui cadastrés section G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], parcelles issues de la division d'une parcelle anciennement section G n° [Cadastre 30].



Les alpages appartenant à la commune ont fait l'objet de conventions pluriannuelles de pâturage, renouvelées pendant plusieurs décennies, au profit d'une société, non immatriculée, dont la dénomination varie selon les documents produits entre «société de la montagne d'Arbois», « société de la montagne d'Arbuaz », ou encore «société coopérative fruitière d'Arbuaz». Les sociétaires étaient alors les exploitants en commun des alpages et utilisaient les chalets à cette fin.



A compter des années 1990, les alpages ont été sous-loués par la société à un exploitant unique, et la commune a manifesté le souhait, à partir de l'année 2007, de conclure directement le bail avec ledit exploitant, bail comprenant les alpages et les trois chalets.



C'est à cette occasion qu'un différend est né entre la commune et les sociétaires de la société de la montagne d'Arbuaz, cette dernière revendiquant la propriété des trois chalets cadastrés section G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].



Des discussions se sont prolongées pendant plusieurs années entre la commune et la société, alors toujours locataire, visant à régler le litige, sans aboutir. La commune a finalement, en avril 2017, informé la société de la montagne d'Arbuaz qu'elle entendait mettre fin à la convention de pâturage avec effet au 30 octobre 2017, en ce compris l'utilisation des chalets.



Par actes des 16 janvier et 28 février 2019, M. [HU] [ZM], agissant tant en son nom personnel que pour le compte des associés de la société coopérative fruitière d'Arbuaz, a fait assigner la commune de [Localité 31] et Mme [SA] [WJ] (alors locataire des alpages), devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville pour obtenir la restitution des clés des chalets, l'expulsion de leurs occupants, ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due.



Par ordonnance rendue le 2 mai 2019, le juge des référés a déclaré M. [ZM] irrecevable en son action au nom et pour le compte des autres associés, mais l'a déclaré recevable en son action personnelle. Le juge des référés l'a toutefois débouté de ses demandes faute de preuve suffisante de son droit de propriété.



C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 30 septembre 2019, Mme [E] [LP] [YL], épouse [N], Mme [TO] [LP] [YL], épouse [F], Mme [SN] [LP] [YL], épouse [W], M. [IH] [LP] [YL], Mme [T] [S], Mme [BK] [GT], épouse [U], Mme [Z] [J], épouse [D], Mme [UP] [A], épouse [R] [L], M. [Y] [C] [OF], Mme [NS] [V] [X], épouse [H], M. [YZ] [XK], M. [XY] [JI], Mme [CX] [O], épouse [NE], M. [UC] [IV], M. [M] [EZ], M. [P] [GT], M. [I] [HG], Mme [K] [S], épouse [ZM], Mme [PU] [ZM], épouse [B], M. [MR] [ZM], M. [HU] [ZM], Mme [KX] [PG], épouse [GT] et Mme [MD] [EZ], ont fait assigner la commune de [Localité 31] devant le tribunal de grande instance de Bonneville en revendication de la propriété des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], c'est-à-dire des trois chalets.



Ensuite du décès de Mme [UP] [A] épouse [R] [L], survenu le 17 juillet 2020, Mme [DY] [A], épouse [EL], Mme [TB] [R] [L], épouse [DK], et M. [AN] [A], ses ayants-droit, sont intervenus volontairement à l'instance.



La commune de [Localité 31] a soulevé l'irrecevabilité des demandes, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir, et sur le fond s'y est opposée, revendiquant elle-même la propriété des chalets litigieux.



Par jugement contradictoire rendu le 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :


déclaré irrecevable l'action en revendication intentée par les demandeurs,

dit n'y avoir lieu à statuer sur la prétention de la commune de [Localité 31] tendant à se voir juger propriétaire des chalets d'alpage par accession, laquelle ne constitue qu'un moyen de défense à l'action principale des demandeurs,

condamné in solidum l'ensemble des demandeurs à verser à la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum l'ensemble des demandeurs aux dépens,

prononcé l'exécution provisoire du jugement.




Par déclaration du 6 avril 2022 les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [K] [ZM] née [S], Mme [T] [S], Mme [NS] [H] née [V] [X], Mme [Z] [D] née [J], M. [YZ] [XK], Mme [CX] [NE] née [O], M. [XY] [JI], M. [UC] [IV], M. [M] [EZ], Mme [TO] [F] née [LP] [YL], Mme [SN] [W] née [LP] [YL], Mme [E] [N] née [LP] [YL], M. [I] [HG], M. [Y] [C] [OF], M. [HU] [ZM], M. [IH] [LP] [YL], Mme [BK] [U] née [GT], M. [P] [GT], Mme [PU] [B] née [ZM], M. [MR] [ZM], Mme [TB] [DK] née [R] [L], Mme [DY] [EL] née [A] et M. [AN] [A], Mme [KX] [PG], épouse [GT] (décédée le 23 janvier 2022) et Mme [MD] [EZ] (cession de parts du 1er juin 2022), demandent en dernier lieu à la cour de :



Concernant Mme [MD] [EZ]


donner acte à Mme [MD] [EZ] de la cession de ses parts,

en conséquence constater qu'elle n'est plus concernée et ne forme plus de demandes, 




Concernant Mme [KX] [GT] née [PG], décédée le 23 janvier 2022 

Vu l'article 370 du code de procédure civile,


constater l'interruption de l'instance en ce qui concerne Mme [KX] [GT] née [PG], décédée le 23 janvier 2022 à [Localité 38],

constater que ses ayants-droits ne sont plus associés de la société de la Montagne d'Arbuaz et qu'il n'y a pas lieu de régulariser la procédure à leur égard,


 

Concernant les autres associés


déclarer l'appel de Mme [K] [ZM] née [S], Mme [T] [S], Mme [NS] [H] née [V] [X], Mme [Z] [D] née [J], M. [YZ] [XK], Mme [CX] [NE] née [O], M. [XY] [JI], M. [UC] [IV], M. [M] [EZ], Mme [TO] [F] née [LP] [YL], Mme [SN] [W] née [LP] [YL], Mme [E] [N] née [LP] [YL], M. [I] [HG], M. [Y] [C] [OF], M. [HU] [ZM], M. [IH] [LP] [YL], Mme [BK] [U] née [GT], M. [P] [GT], Mme [PU] [B] née [ZM], M. [MR] [ZM], Mme [TB] [DK] née [R] [L], Mme [DY] [EL] née [A] et M. [AN] [A] recevable et bien fondé,




Y faisant droit,


infirmer le jugement en ce qu'il a :


- déclaré Mme [K] [ZM] née [S], Mme [T] [S], Mme [NS] [H] née [V] [X], Mme [Z] [D] née [J], M. [YZ] [XK], Mme [CX] [NE] née [O], M. [XY] [JI], M. [UC] [IV], M. [M] [EZ], Mme [TO] [F] née [LP] [YL], Mme [SN] [W] née [LP] [YL], Mme [E] [N] née [LP] [YL], M. [I] [HG], M. [Y] [C] [OF], M. [HU] [ZM], M. [IH] [LP] [YL], Mme [BK] [U] née [GT], M. [P] [GT], Mme [PU] [B] née [ZM], M. [MR] [ZM], Mme [TB] [DK] née [R] [L], Mme [DY] [EL] née [A] et M. [AN] [A] irrecevables les demandes formées contre la commune de [Localité 31],

- condamné in solidum les parties sus désignées à verser à la commune de [Localité 31] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement,

 

En conséquence, statuant à nouveau,

Vu les articles 1872 et suivants du code civil,

Vu les articles 815 et suivants du code civil, 

Vu les articles 544 et suivants du code civil,

Vu l'article 1241 du code civil,

Vu l'article 1383 du code civil,

Vu les articles 2044 et suivants du code civil, 

Vu l'article 2272 du code civil,




dire et juger que les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] au lieu-dit «[Localité 36]» à [Localité 31], sur lesquelles sont édifiés les chalets du Mont d'Arbois, appartiennent en indivision aux demandeurs et appelants en leur qualité d'associés de la société de la Montagne d'Arbuaz,

constater l'existence d'un accord transactionnel conclu entre la commune de [Localité 31] et les demandeurs et appelants, associés de la société de la Montagne d'Arbuaz et propriétaire indivis, portant sur la propriété des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] au lieu-dit «[Localité 36]» à [Localité 31], sur lesquelles sont édifiés les chalets du Mont d'Arbois, et sur les terrains constituant une bande de 6 mètres autour desdits chalets conformément au plan parcellaire du 11 juin 2018,




 En conséquence 


dire et juger que les demandeurs et appelants, associés de la société de la Montagne d'Arbuaz et en cette qualité, sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] au lieu-dit «[Localité 36]» à [Localité 31], sur lesquelles sont édifiés les chalets du Mont d'Arbois, et des terrains supplémentaires situés sur une bande de terrain 6 mètres en périphérie desdits chalets telle que matérialisée sur le plan parcellaire du 11 juin 2018,

donner acte à la société de la Montagne d'Arbuaz qu'elle va acquérir des parcelles de terrains en vue de procéder à un échange conformément de cet accord transactionnel,

ordonner la publication de la présente décision au service de publicité foncière de [Localité 34],

condamner la commune de [Localité 31] à procéder à la remise des clefs des chalets du Mont d'Arbois, sis sur des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] au lieu-dit «[Localité 36]» à [Localité 31], sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours ouvrables à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

ordonner l'expulsion de la commune de [Localité 31] ainsi que tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, des chalets du Mont d'Arbois, sis sur des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 17],0[Cadastre 32] et [Cadastre 33] au lieu-dit «[Localité 36]» à [Localité 31],

condamner la commune de [Localité 31] à payer aux demandeurs et appelants, associés de la société de la Montagne d'Arbuaz, une somme de 500 euros mensuelle à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la restitution complète des locaux,

condamner la commune de [Localité 31] à payer aux demandeurs et appelants, associés de la société de la Montagne d'Arbuaz, une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,




 En tout état de cause,


condamner la commune de [Localité 31] à payer aux demandeurs et appelants, associés de la société de la Montagne d'Arbuaz, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la commune de [Localité 31] aux dépens des procédures de première instance et d'appel avec application pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée.




Par conclusions notifiées le 3 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la commune de [Localité 31] demande en dernier lieu à la cour de :



Vu l'article 122 du code de procédure civile,




confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des requérants faute de justification de leur qualité à agir, 




En tout état de cause,


débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes.

dire et juger que la commune de [Localité 31] est propriétaire en tout état de cause des chalets par accession sur le fondement de l'article 555 du code civil,

donner acte à la commune de ce qu'elle est disposée à rembourser le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre,

condamner les requérants à verser à la commune de [Localité 31], une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




L'affaire a été clôturée à la date du 11 décembre 2023 et renvoyée à l'audience du 13 février 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 2 mai 2024.



MOTIFS ET DÉCISION



Observations liminaires 



Il est justifié par les appelants que Mme [MD] [EZ], qui a cédé ses parts le 1er juin 2022 à d'autres associés, ne forme plus aucune demande, et que les héritiers de Mme [KX] [GT] née [PG], décédée le 23 janvier 2022, n'entendent pas reprendre l'instance à leur compte, ayant eux-mêmes renoncé au bénéfice des parts de celle-ci. Il convient donc de le constater.



Sur la recevabilité de l'action 



Le tribunal a considéré que :

- l'existence de la société est établie, qu'il s'agit d'une société en participation, dépourvue de personnalité morale, dont le terme n'a pas été fixé, et dont les associés sont réputés propriétaires en indivision des biens de cette société,

- pour autant la seule liste des associés produite ne permet pas d'établir la qualité d'ayants-droit des associés d'origine des demandeurs en l'absence de preuve de leur qualité de descendants, ou d'apport qu'ils auraient effectué manifestant leur volonté de devenir associés,

et a jugé de ce fait l'action irrecevable faute de démonstration de la qualité à agir des demandeurs.



Les appelants font grief au jugement déféré d'avoir déclaré leur action irrecevable alors, selon eux que la liste des associés a été tenue à jour au fil des ans. Ils soutiennent démontrer leur qualité à agir pour chacun d'entre eux.



La commune soutient pour sa part que l'existence même de la société n'est pas établie en ce la société de la Montagne d'Arbuaz, à supposer qu'elle ait été constituée en 1885, est manifestement dissoute par le décès de ses associés, dont les demandeurs ne prouvent pas qu'ils sont les ayants-droit.



En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



En application de l'article 1871 du code civil, les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors «en participation». Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2ème alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2ème alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.



L'article 1832 du même code dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.



En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal, après avoir fait une complète analyse des pièces produites, particulièrement du «règlement d'administration du chalet d'Arbuaz» (pièce n° 38 des appelants), a retenu que ce document, établi en 1885, constitue les statuts de la société, dont l'existence est établie.



En effet, la lecture de ce règlement, mis à jour en 1947, ainsi que du registre régulièrement tenu par les associés depuis 1885 (pièce n° 38), qui contient les comptes établis chaque année et les décisions essentielles des associés, révèle que les associés d'origine ont entendu mettre en commun leur activité de pâturage estival, comprenant la surveillance du bétail, la traite, la mise en vente du lait. Il y est également précisé que les associés prennent en charge l'administration et l'entretien du chalet (1885). L'examen des comptes permet de constater que chaque associé a contribué, dans les proportions définies par le règlement, aux charges induites par l'administration des chalets et l'exploitation du bétail.



Le fait que la dénomination de la société ait changé au fil du temps importe peu puisqu'il s'agit d'une société occulte, dont le nom n'est pas déterminant. En l'absence d'immatriculation, celle-ci n'a pas besoin d'être identifiée précisément autrement que par le nom de ses associés. De surcroît, la société en participation relève de la liberté contractuelle, de sorte que les associés sont libres d'en modifier le nom comme ils l'entendent, sans avoir à en faire de publicité particulière, dès lors que, dans leurs rapports avec les tiers, l'ambiguïté sur le nom n'emporte pas d'ambiguïté sur les personnes auxquelles ils ont à faire.



Au demeurant, s'il est exact que le nom de la société a évolué dans le temps, celui-ci a toujours eu au moins le terme commun «Arbuaz» ou «Arbois» qui est celui du lieu d'implantation de l'alpage. Les échanges intervenus avec la commune de [Localité 31] depuis les années 1990 démontrent que celle-ci a bien toujours compris qu'elle était en relation avec les membres de cette société par l'intermédiaire de ses présidents successifs.



Comme l'a justement relevé le tribunal, la vie sociale de cette société s'est poursuivie jusqu'à ce jour, le registre contenant les comptes tenus à jours et les décisions des associés. Les derniers documents produits constituent les pages 255 à 259 du registre tenu depuis 1885, et sont datés du 30 septembre 2021 (comptes), 30 novembre 2021, 17 mai 2022 et 16 janvier 2023 (assemblées générales).



C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l'existence de la société est établie.



Quant à la nature de cette société, c'est encore à juste titre que le tribunal a retenu qu'il n'est pas démontré par la commune que son objet serait commercial, alors que le règlement de 1885 et celui de 1947 précisent que la société a pour objet essentiel la seule administration des chalets et la mise en commun de l'exploitation du bétail (salaire des bergers, pesage du lait, vente, avec répartition en fonction des parts, sans bénéfice pour la société). L'ensemble des associés sont réputés être alors des agriculteurs, exploitant dans la commune de [Localité 31]. Il s'agit donc d'une société civile.



En application de l'article 1870 du code civil, la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés.



Ainsi, la société de la Montagne d'Arbuaz, dont le terme n'a pas été défini, se poursuit nécessairement tant que les associés n'ont pas décidé de sa dissolution.



Quant à la preuve de la qualité d'associé des appelants, les statuts de 1947 prévoient dans l'article X que « aucune cession de la part des dits chalets attribuée à chacun des dits soussignés ne pourra être faite en faveur d'un nouveau copropriétaire sans que les soussignés aient été mis en demeure d'accepter cette cession par préférence ; tout nouveau sociétaire sera tenu d'être cultivateur dans la commune ».



Ainsi, l'entrée de nouveaux associés, en remplacement de sortants, est expressément admise par les statuts, sans qu'elle soit nécessairement liée à un héritage. Il convient de rappeler que seuls les associés peuvent se prévaloir de l'irrégularité éventuelle de l'entrée d'un nouvel associé, et non un tiers au contrat. 



Pour justifier de leur qualité à agir, les appelants doivent donc établir qu'ils sont reconnus comme associés par l'ensemble des membres, la preuve de la société en participation et de l'identification de ses membres étant libre.



Or les appelants produisent plusieurs tableaux établis au fil du temps constituant la liste des associés, à savoir le tableau initial de 1885 (page 8 du registre), puis en 1889 (pages 18/19), 1901 (pages 44/45), 1923 (pages 98/99), 1947 (page 156), 2019 (pièce n° 36), 2022 (pièce n° 50) et 2023 (pièce n° 55).



Ce dernier tableau, en concordance avec le nom des appelants met en évidence les liens familiaux existant entre les personnes se déclarant aujourd'hui associés et les associés antérieurs. Il est corroboré par la déclaration individuelle faite par chacun (pièces n° 41 et 47), et par l'approbation de la dernière liste mise à jour lors de l'assemblée générale du 16 janvier 2023 (pièce n° 55, page 259 du registre).



En tout état de cause, en agissant en justice collectivement, conformément aux délibérations figurant dans le registre des assemblées générales des dernières années, pour faire reconnaître leurs droits d'associés de la société la Montagne d'Arbuaz, chacun des appelants a agi à titre personnel en qualité d'associé.



Ces éléments suffisent à établir la qualité pour agir des appelants en revendication de la propriété d'un bien dont ils prétendent être propriétaires indivis et leur action sera déclarée recevable.



Sur la propriété des chalets 



Les appelants soutiennent être propriétaires en indivision des trois bâtiments cadastrés section G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], conformément aux dispositions de 1872 du code civil, à tout le moins par prescription acquisitive, les associés de la société la Montagne d'Arbuaz se comportant en propriétaires de ces chalets depuis la fin du XIXème siècle. Ils soutiennent que la propriété a toujours été reconnue par la commune, la convention pluriannuelle de pâturage de 1979 ne comprenant aucun bâtiment.



Ils se prévalent également d'un accord transactionnel intervenu avec la commune en 2008 qui aurait réglé la question de l'assise foncière des chalets par échange.



La commune soutient pour sa part que sa propriété n'a jamais été contestée avant le présent litige, que les parcelles en cause sont inscrites au cadastre à son nom et l'ont toujours été. Elle soutient que les appelants ne justifient ni d'un titre de propriété sur ces biens, ni d'une prescription acquisitive. Elle invoque, en ce qui concerne les bâtiments, les dispositions de l'article 555 du code civil, en soutenant que, s'il est avéré que les chalets ont été construits par les associés de la société la Montagne d'Arbuaz, elle en est devenue propriétaire par voie d'accession. Elle réfute tout accord transactionnel, le conseil municipal ne s'étant jamais prononcé et aucun accord n'ayant été signé.



- Sur la propriété du foncier et la prescription acquisitive :



En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.



A défaut de titre, la propriété immobilière, dont la preuve est libre, peut notamment résulter de la prescription acquisitive, à condition pour le demandeur de justifier d'une possession continue, et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant une durée de trente ans, conformément aux articles 2261 et 2272 du code civil.



En l'espèce, ni la commune ni les appelants ne sont en mesure de produire un titre de propriété. Pour autant, la commune justifie que les parcelles litigieuses sont inscrites à son nom au cadastre et, de ce fait au service de la publicité foncière, aucune formalité sur ces biens n'ayant été enregistrée depuis au moins le 1er janvier 1956 (pièce n° 4 de la commune).



Le « règlement d'administration du chalet rural d'Arbuaz sur le fonds communal de [Localité 31] » de 1885 mentionne en préambule qu'il est établi par les soussignés « agissant en qualité de copropriétaires d'un châlet rural situé sur le fonds communal de [Localité 31] au lieu dit Arbuaz » (souligné par le rédacteur).



Cette formulation permet d'emblée de retenir que, dès l'origine, le terrain d'assiette du chalet existant appartient à la commune. Les statuts de 1947 n'apportent aucune précision supplémentaire sur ce point.



Il est constant que les trois bâtiments litigieux, aujourd'hui cadastrés G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], étaient précédemment cadastrés sous le n° unique G [Cadastre 30], dont les appelants reconnaissent dans leurs conclusions qu'il appartenait à la commune (troisième paragraphe du rappel des faits). Le relevé cadastral permet d'ailleurs de confirmer cet historique de numérotation.



Il est également constant que la commune est propriétaire des alpages autour de ces chalets, alpages ayant fait l'objet de conventions pluriannuelles de pâturages au profit de la société la Montage d'Arbuaz depuis des temps immémoriaux et jusqu'à la résiliation de la convention en 2017.



Les pièces produites aux débats établissent qu'en 1885 un seul chalet existait, ou en tout cas qu'un seul chalet était utilisé par les associés de la société, de sorte que, si les deux autres chalets ont été construits ou occupés postérieurement par ces derniers, ce ne peut qu'être sur le fonds appartenant à la commune, et avec l'assentiment de celle-ci. La lecture du registre permet d'identifier deux années avec d'importants travaux en 1924 et en 1954, sans qu'il soit possible d'affirmer qu'il s'agit de la construction de ces deux bâtiments.



Il en résulte donc que le foncier sur lequel les chalets sont construits appartient à la commune, sauf pour les appelants à démontrer en avoir prescrit la propriété.



Le seul fait d'occuper les lieux, d'y avoir fait des travaux et, le cas échéant, d'avoir réalisé des constructions, est insuffisant pour établir une telle propriété. En effet, la société la Montagne d'Arbuaz étant au bénéfice d'une convention pluriannuelle de pâturage, elle occupait donc les lieux en vertu de ce contrat.



S'il est exact que la convention de 1979 (pièce n° 3 des appelants) ne fait pas mention des bâtiments, il convient de rappeler que ceux-ci ont pu être édifiés par les associés, ce qui n'a pas pour effet de les rendre automatiquement propriétaires du sol. De ce fait, l'absence de mention des chalets ne signifie pas que la commune ne se serait pas considérée comme propriétaire.



Le courrier du 13 janvier 1994 du maire à M. [G] [EZ] (pièce n° 5 des appelants) n'emporte pas non plus reconnaissance du droit de propriété des associés. En effet, il y est simplement dit, qu'en cas de sous-location, il est demandé de fournir une «copie du bail de location qui se composera de deux parties,

1) Bail des terrains avec le montant de la location qui ne pourra dépasser celui de la commune.

2) Bail pour la location des bâtiments».

Cette formulation est ambigue et ne permet pas d'en déduire que la commune reconnaissait la propriété du foncier par la société.



Les échanges intervenus à partir de l'année 2007 mettent en évidence qu'à compter de cette date la commune a clairement entendu se prévaloir de la propriété des chalets.



Enfin, la gestion purement matérielle des bâtiments, même depuis des temps immémoriaux, par les associés de la société la Montagne d'Arbuaz, ne remplit pas les conditions de la prescription utile. En effet, il y a lieu de souligner que la mise à disposition de l'alpage par la commune nécessitait l'existence d'un ou de plusieurs bâtiments dont la gestion collective était d'usage, chaque « montagne » étant dédiée à un groupe d'agriculteurs de la commune. La modification de l'exploitation des alpages désormais loués à un unique exploitant rend cette gestion collective inutile, ce qui a d'ailleurs conduit la commune à souhaiter mettre fin à la convention de pâturage avec la société dès 2007, ce qui sera finalement effectif au 30 octobre 2017 (pièces n° 7 et 17 des appelants).



La possession des appelants, même immémoriale, est ainsi restée équivoque et ne permet pas de retenir qu'ils se soient comportés comme propriétaires du foncier des parcelles G [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].



La prescription acquisitive n'est donc pas démontrée.



- Sur l'existence d'une transaction :



L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.



En l'espèce, il résulte des pièces n° 11 à 16 des appelants que des pourparlers ont été engagés avec la commune en vue d'une solution amiable consistant en un échange de terrains permettant d'attribuer la propriété du foncier aux associés, augmenté d'une bande de 6 mètres autour des bâtiments.



La lecture de ces échanges n'établit pas la transaction alléguée dans la mesure où les associés n'ont pas été en mesure de proposer un échange effectif, n'ayant pas trouvé de terrain à échanger avec la commune. Le maire de la commune n'a en outre pas le pouvoir de transiger sans l'autorisation du conseil municipal (ce qui est rappelé par le courrier du 28 janvier 2008 pièce n° 12), or celui-ci ne s'est jamais prononcé sur ce projet. Il n'y a donc pas de transaction.



Au demeurant, il convient de noter que ces échanges corroborent la propriété du foncier par la commune puisqu'il y est bien question d'un échange de foncier incluant l'emprise des chalets.



Il résulte de ce qui précède que les appelants échouent à rapporter la preuve de la propriété qu'ils revendiquent et ils seront déboutés de leur demande.



- Sur l'accession :



L'article 555 du code civil dispose que, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.



L'alinéa 3 de ce texte dispose que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.



Et l'alinéa 4 précise que, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.



En l'espèce, il est constant que les associés de la société la Montagne d'Arbuaz ont occupé les lieux en vertu d'un bail et qu'ils y ont construit, ou reconstruit, et entretenu les trois chalets litigieux.



En effet, la commune n'établit pas qu'elle aurait elle-même édifié ces bâtiments, la lecture du registre mettant en évidence que au moins à deux reprises des constructions ont été réalisées par les associés, et qu'ils ont maintenu ces constructions en état jusqu'à la résiliation du bail. La commune ne prétend d'ailleurs pas que ces constructions auraient été édifiées à son insu, alors qu'elles étaient nécessaires au maintien de l'exploitation des alpages.



Il y a donc lieu de considérer que les constructions ont été édifiées de bonne foi, et que les appelants établissent être propriétaires des seuls bâtiments, sans être propriétaires du fonds sur lequel ils sont édifiés.



Aussi, la commune est-elle bien fondée à solliciter la reconnaissance de la propriété de ces bâtiments qu'elle entend conserver en application des dispositions de l'article 555 du code civil, et ce depuis la fin du bail le 30 octobre 2017.



Quant au remboursement du coût des matériaux et du prix de main-d'oeuvre, la cour ne peut que constater qu'aucune demande de cette nature n'a été faite par les appelants, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer, la demande de la commune tendant à lui donner acte de ce qu'elle est disposée à un tel remboursement n'étant pas une prétention.





Sur les dommages et intérêts 



Les appelants sollicitent l'allocation de dommages et intérêts en raison d'une dépossession brutale et injustifiée dont ils auraient fait l'objet.



Toutefois, dès lors que le droit de propriété de la commune est reconnu, ils n'ont pas été dépossédés de leur bien. Ils n'ont pas non plus été évincés de manière brutale puisque la commune leur a donné un préavis de six mois pour la fin de la période triennale de la convention de pâturage, avec effet au 30 octobre 2017, congé qui n'a pas été contesté.



Pour les autres préjudices allégués (économique et moral), la commune étant déclarée propriétaire, aucune faute n'est établie à son encontre.



Cette demande sera donc rejetée.



Sur les demandes accessoires 



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les appelants, qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Constate que Mme [MD] [EZ] ne forme plus aucune demande, et que les héritiers de Mme [KX] [GT] née [PG], décédée le 23 janvier 2022 n'entendent pas reprendre l'instance à leur compte,



Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 9 mars 2022 mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [K] [ZM] née [S], Mme [T] [S], Mme [NS] [H] née [V] [X], Mme [Z] [D] née [J], M. [YZ] [XK], Mme [CX] [NE] née [O], M. [XY] [JI], M. [UC] [IV], M. [M] [EZ], Mme [TO] [F] née [LP] [YL], Mme [SN] [W] née [LP] [YL], Mme [E] [N] née [LP] [YL], M. [I] [HG], M. [Y] [C] [OF], M. [HU] [ZM], M. [IH] [LP] [YL], Mme [BK] [U] née [GT], M. [P] [GT], Mme [PU] [B] née [ZM], M. [MR] [ZM], Mme [TB] [DK] née [R] [L], Mme [DY] [EL] née [A] et M. [AN] [A] contre la commune de Saint Gervais les Bains,



Confirme le jugement déféré pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevable l'action en revendication de propriété engagée par les appelants,



Sur le fond, déboute Mme [K] [ZM] née [S], Mme [T] [S], Mme [NS] [H] née [V] [X], Mme [Z] [D] née [J], M. [YZ] [XK], Mme [CX] [NE] née [O], M. [XY] [JI], M. [UC] [IV], M. [M] [EZ], Mme [TO] [F] née [LP] [YL], Mme [SN] [W] née [LP] [YL], Mme [E] [N] née [LP] [YL], M. [I] [HG], M. [Y] [C] [OF], M. [HU] [ZM], M. [IH] [LP] [YL], Mme [BK] [U] née [GT], M. [P] [GT], Mme [PU] [B] née [ZM], M. [MR] [ZM], Mme [TB] [DK] née [R] [L], Mme [DY] [EL] née [A] et M. [AN] [A] de l'ensemble de leurs demandes,



Dit que la commune de [Localité 31] est propriétaire des chalets édifiés sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] au lieu-dit [Localité 36], à [Localité 31], par voie d'accession,



Condamne in solidum Mme [K] [ZM] née [S], Mme [T] [S], Mme [NS] [H] née [V] [X], Mme [Z] [D] née [J], M. [YZ] [XK], Mme [CX] [NE] née [O], M. [XY] [JI], M. [UC] [IV], M. [M] [EZ], Mme [TO] [F] née [LP] [YL], Mme [SN] [W] née [LP] [YL], Mme [E] [N] née [LP] [YL], M. [I] [HG], M. [Y] [C] [OF], M. [HU] [ZM], M. [IH] [LP] [YL], Mme [BK] [U] née [GT], M. [P] [GT], Mme [PU] [B] née [ZM], M. [MR] [ZM], Mme [TB] [DK] née [R] [L], Mme [DY] [EL] née [A] et M. [AN] [A] à payer à la commune de [Localité 31] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,



Condamne in solidum Mme [K] [ZM] née [S], Mme [T] [S], Mme [NS] [H] née [V] [X], Mme [Z] [D] née [J], M. [YZ] [XK], Mme [CX] [NE] née [O], M. [XY] [JI], M. [UC] [IV], M. [M] [EZ], Mme [TO] [F] née [LP] [YL], Mme [SN] [W] née [LP] [YL], Mme [E] [N] née [LP] [YL], M. [I] [HG], M. [Y] [C] [OF], M. [HU] [ZM], M. [IH] [LP] [YL], Mme [BK] [U] née [GT], M. [P] [GT], Mme [PU] [B] née [ZM], M. [MR] [ZM], Mme [TB] [DK] née [R] [L], Mme [DY] [EL] née [A] et M. [AN] [A] aux entiers dépens de l'appel.



Ainsi prononcé publiquement le 02 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1871, code civil 1870, code de procedure civile 370, code monetaire et financier L411-1, code civil 555, code civil 1872, code monetaire et financier 1832, code civil 2261, code civil 2272). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-10T00:00:00.000Z.