Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 2 mai 2024, n° 22/03397
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le Régime Social des Indépendants (RSI) des Alpes a adressé à M. [U] [H] [Y], gérant de la SARL [6], une mise en demeure du 12 juillet 2013, reçue le 15, pour obtenir le paiement d'une somme de 15.541 euros au titre d'une régularisation de cotisations pour 2010, soit 19.618 euros comprenant 796 euros de majorations de retard, moins quatre versements pour un total de 4.077 euros. Le RSI Auvergne a ensuite fait signifier le 13 octobre 2016 une contrainte du 7 octobre 2016, pour le même montant de 15.441 euros en visant la mise en demeure du 12 juillet 2013. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'une opposition à la contrainte recouvrée par l'URSSAF Rhône-Alpes, avec une mise en cause du Cabinet Henri Lombard, a par jugement du 11 août 2022': - rejeté l'opposition, - validé la contrainte pour un montant de 15.541 euros, - condamné M. [H] [Y] au paiement de cette somme à l'URSSAF Rhône-Alpes, - rappelé que les frais de signification et d'exécutions restent à la charge de M. [H] [Y] et condamné celui-ci à les payer, - condamné M. [H] [Y] aux dépens, - rappelé le caractère exécutoire du jugement. Par déclaration du 14 septembre 2022, M. [H] [Y] a relevé appel de cette décision. Par conclusions n° 2 communiquées le 9 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [H] [Y] demande': - le constat de son désistement d'action à l'égard du Cabinet Henri Lombard, - l'infirmation du jugement, - l'annulation de la contrainte, - le débouté des demandes de l'URSSAF, - subsidiairement que le montant de la taxation forfaitaire soit ramené à 5.180 euros, - la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 15 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande': - le débouté des demandes de M. [H] [Y], - la confirmation du jugement, - qu'il soit fait droit à sa demande en omission de statuer sur les majorations de retard complémentaires, - la condamnation de M. [H] [Y] aux dépens et à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Cabinet Henri Lombard, convoqué à l'audience du 13 février 2024 par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 16 octobre 2023, ne s'est ni présenté ni excusé. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIVATION 1. - M. [H] [Y] demande que soit constaté son désistement d'action à l'encontre du Cabinet Henri Lombard et, ce dernier n'étant pas intervenu dans la présente procédure, il sera fait droit à cette demande sur le fondement des articles 395 et 400 du code de procédure civile. 2. - L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015 prévoyait que': «'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.'» L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, prévoyait que': «'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'» En l'espèce, l'URSSAF justifie la mise en demeure du 12 juillet 2013 et sa réception le 15 suivant selon un avis de réception de lettre recommandée, adressée à M. [H] [Y] à son adresse inchangée à [Localité 3], signé par le destinataire. L'appelant soutient donc à tort qu'il n'a pas reçu cette mise en demeure. Le numéro de l'avis de réception 2C 079 353 9787 8 figure dans l'en-tête de la mise en demeure et M. [H] [Y] soutient également à tort qu'il n'est pas établi que l'avis de réception versé au débat concerne bien la mise en demeure. En outre, il n'apporte aucun élément pour douter du fait que la lettre recommandée contenait la mise en demeure, or la charge de la preuve de cette absence lui incombe puisque l'URSSAF prouve lui avoir adressé ce courrier recommandé, à une bonne adresse, et prouve également la réception de ce courrier. Les formalités prescrites quant à l'envoi de la mise en demeure ont donc été respectées. 3. - L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, prévoyait également à la suite de la phrase déjà mentionnée ci-dessus que': «'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'» Selon la jurisprudence, la contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, ainsi que par référence à la mise en demeure la nature des cotisations et la cause du redressement, permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (Soc., 4 octobre 2001, 00-12.757). En l'espèce, la contrainte portait sur des cotisations provisionnelles et/ou régularisation, en l'occurrence et plus précisément une régularisation pour l'année 2010, en mentionnant les montants desdites cotisations, des majorations et du total restant dû. L'acte faisait référence à la mise en demeure n° 0030519678 en date du 12 juillet 2013, et la mise en demeure de cette date mentionnait le même total, le même montant de majoration et le détail des différentes cotisations et contributions, ainsi que les versements déduits, la même période et la même cause, à savoir les cotisations et contributions précisées, obligatoires et personnelles à M. [H] [Y] en sa qualité de gérant de SARL. Contrairement à ce que soutient M. [H] [Y], la contrainte était donc précise sur la nature et la cause des sommes réclamées puisque ces éléments figuraient bien dans la mise en demeure, qui était suffisamment identifiée par la contrainte. Les discordances relevées par l'appelant n'affectent pas la contrainte par rapport à la mise en demeure': - le numéro de référence visé par la contrainte était absent sur la mise en demeure, mais l'ensemble des éléments déjà relevés interdisaient tout doute sur le fait que la contrainte se rapportait bien à la mise en demeure contestée, en sachant que l'URSSAF justifie des changements de numéro de référence entre 2013 et 2016 à la suite de la régionalisation des unions de recouvrement opérée en 2014'; - le numéro de cotisant est bien identique sur les deux actes mis à part les chiffres 9 et 5 apparaissant à la fin de ce numéro sur la mise en demeure, ce qui ne saurait prêter à confusion. Les formalités prescrites quant à la motivation de la mise en demeure et de la contrainte ont donc été respectées. 4. - Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017': «'L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.'» L'article L. 244-11 ajoutait dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017 ': «'L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3'» (en sachant que le délai était le même dans la version précédente depuis le 6 janvier 1988). En l'espèce, la mise en demeure du 12 juillet 2013 pouvait réclamer une régularisation au titre de l'année 2010 en conformité avec ces dispositions quant au délai de trois ans, contrairement à ce qui est soutenu par M. [H] [Y], et la contrainte du 7 octobre 2016 est également intervenue dans le délai de cinq ans visé par ces dispositions. 5. - L'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2017, prévoyait que': «'Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, aux articles L. 6331-48 à L. 6331-52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.'» L'article L. 133-6-4 du même code, dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2017, prévoyait également': «'II.-A défaut d'encaissement à la date d'échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux. En l'absence de régularisation et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable de la caisse de base du régime social des indépendants, la caisse chargée du contentieux adresse la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9.'» En l'espèce, les cotisations étaient bien réclamées en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-4-II et étaient donc bien personnelles. M. [H] [Y] fait valoir le fait que la SARL qu'il gérait a été liquidée par jugement du 10 mai 2010 et qu'une clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 11 octobre 2013, alors que le présent litige ne porte pas sur des dettes de cotisations de la société, mais sur des dettes de cotisations personnelles, étant précisé que la liquidation n'a pas été étendue à la personne du gérant. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le caractère professionnel de la dette de cotisations n'intervient pas ici pour déterminer si elles incombaient à la société ou à M. [H] [Y]. 6. - L'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2011, disposait que': «'Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'» En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [H] [Y] n'a jamais fourni à l'URSSAF une déclaration de ses revenus en 2010, malgré son obligation et les relances qui lui ont été adressées sur ce sujet, notamment par courrier du 30 juin 2021. L'appelant soutient à tort qu'il n'a pas pu communiquer de revenus puisqu'il n'en avait perçu aucun, dès lors qu'il lui incombait alors de déclarer simplement son absence de revenus. Par conséquent, c'est à juste titre que l'URSSAF réclame encore aujourd'hui le paiement de cotisations calculées sur la base d'une taxation d'office. L'URSSAF justifie le calcul de la somme réclamée sur cette base pour la seule période du 1er janvier au 10 mai 2010, date de radiation de M. [H] [Y]. Les échéances ont couru jusqu'en août 2010 au titre de cette seule période d'affiliation compte tenu de la répartition des cotisations définitives sur l'année, et d'une radiation entérinée seulement au mois d'août 2010. Ce sont ainsi 20.011 euros de cotisations et 860 euros de majorations qui sont dus, des sommes payées à hauteur de 5.330 euros ayant ramené la dette à la somme de 15.541 euros. C'est donc à tort que l'appelant demande une proratisation de la taxation forfaitaire, puisqu'il a bien été tenu compte du fait que son activité n'a pas perduré durant toute l'année 2010 et a cessé au 10 mai 2010. 7. - Au regard de ces éléments, le jugement sera donc confirmé. Ce jugement mentionne que l'URSSAF demandait la condamnation au paiement de la somme de 15.441 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent. Mais le jugement n'a pas repris cette précision dans son dispositif alors que la motivation retenait bien une validation de la contrainte pour le montant réclamé outre les majorations de retard et pénalités. Il convient par conséquent de réparer cette omission en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, étant précisé que M. [H] [Y] ne conteste pas ce point. L'appelant supportera les dépens de la procédure d'appel. L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF Rhône-Alpes ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [H] [Y] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi': Reçoit le désistement d'action de M. [U] [H] [Y] à l'encontre du Cabinet Henri Lombard, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 11 août 2022, Y ajoutant, Dit que M. [U] [H] [Y] est condamné au paiement des majorations de retard complémentaires sur la somme de 15.441 euros visée par la contrainte du 7 octobre 2016, telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Condamne M. [U] [H] [Y] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [U] [H] [Y] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Texte intégral
C5 N° RG 22/03397 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQQW N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024 Appel d'une décision (N° RG 16/00961) rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY en date du 11 août 2022 suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2022 APPELANT : Monsieur [U] [H] [Y] né le 02 Juin 1960 à de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Stella MARCELLI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : Etablissement Public URSSAF [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Christelle BLANCHIN, avocat au barreau de CHAMBERY Société CABINET HENRI LOMBARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [D] [W], Juriste assistant, DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le Régime Social des Indépendants (RSI) des Alpes a adressé à M. [U] [H] [Y], gérant de la SARL [6], une mise en demeure du 12 juillet 2013, reçue le 15, pour obtenir le paiement d'une somme de 15.541 euros au titre d'une régularisation de cotisations pour 2010, soit 19.618 euros comprenant 796 euros de majorations de retard, moins quatre versements pour un total de 4.077 euros. Le RSI Auvergne a ensuite fait signifier le 13 octobre 2016 une contrainte du 7 octobre 2016, pour le même montant de 15.441 euros en visant la mise en demeure du 12 juillet 2013. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'une opposition à la contrainte recouvrée par l'URSSAF Rhône-Alpes, avec une mise en cause du Cabinet Henri Lombard, a par jugement du 11 août 2022': - rejeté l'opposition, - validé la contrainte pour un montant de 15.541 euros, - condamné M. [H] [Y] au paiement de cette somme à l'URSSAF Rhône-Alpes, - rappelé que les frais de signification et d'exécutions restent à la charge de M. [H] [Y] et condamné celui-ci à les payer, - condamné M. [H] [Y] aux dépens, - rappelé le caractère exécutoire du jugement. Par déclaration du 14 septembre 2022, M. [H] [Y] a relevé appel de cette décision. Par conclusions n° 2 communiquées le 9 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [H] [Y] demande': - le constat de son désistement d'action à l'égard du Cabinet Henri Lombard, - l'infirmation du jugement, - l'annulation de la contrainte, - le débouté des demandes de l'URSSAF, - subsidiairement que le montant de la taxation forfaitaire soit ramené à 5.180 euros, - la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 15 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande': - le débouté des demandes de M. [H] [Y], - la confirmation du jugement, - qu'il soit fait droit à sa demande en omission de statuer sur les majorations de retard complémentaires, - la condamnation de M. [H] [Y] aux dépens et à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Cabinet Henri Lombard, convoqué à l'audience du 13 février 2024 par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 16 octobre 2023, ne s'est ni présenté ni excusé. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - M. [H] [Y] demande que soit constaté son désistement d'action à l'encontre du Cabinet Henri Lombard et, ce dernier n'étant pas intervenu dans la présente procédure, il sera fait droit à cette demande sur le fondement des articles 395 et 400 du code de procédure civile. 2. - L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015 prévoyait que': «'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.'» L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, prévoyait que': «'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'» En l'espèce, l'URSSAF justifie la mise en demeure du 12 juillet 2013 et sa réception le 15 suivant selon un avis de réception de lettre recommandée, adressée à M. [H] [Y] à son adresse inchangée à [Localité 3], signé par le destinataire. L'appelant soutient donc à tort qu'il n'a pas reçu cette mise en demeure. Le numéro de l'avis de réception 2C 079 353 9787 8 figure dans l'en-tête de la mise en demeure et M. [H] [Y] soutient également à tort qu'il n'est pas établi que l'avis de réception versé au débat concerne bien la mise en demeure. En outre, il n'apporte aucun élément pour douter du fait que la lettre recommandée contenait la mise en demeure, or la charge de la preuve de cette absence lui incombe puisque l'URSSAF prouve lui avoir adressé ce courrier recommandé, à une bonne adresse, et prouve également la réception de ce courrier. Les formalités prescrites quant à l'envoi de la mise en demeure ont donc été respectées. 3. - L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, prévoyait également à la suite de la phrase déjà mentionnée ci-dessus que': «'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'» Selon la jurisprudence, la contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, ainsi que par référence à la mise en demeure la nature des cotisations et la cause du redressement, permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (Soc., 4 octobre 2001, 00-12.757). En l'espèce, la contrainte portait sur des cotisations provisionnelles et/ou régularisation, en l'occurrence et plus précisément une régularisation pour l'année 2010, en mentionnant les montants desdites cotisations, des majorations et du total restant dû. L'acte faisait référence à la mise en demeure n° 0030519678 en date du 12 juillet 2013, et la mise en demeure de cette date mentionnait le même total, le même montant de majoration et le détail des différentes cotisations et contributions, ainsi que les versements déduits, la même période et la même cause, à savoir les cotisations et contributions précisées, obligatoires et personnelles à M. [H] [Y] en sa qualité de gérant de SARL. Contrairement à ce que soutient M. [H] [Y], la contrainte était donc précise sur la nature et la cause des sommes réclamées puisque ces éléments figuraient bien dans la mise en demeure, qui était suffisamment identifiée par la contrainte. Les discordances relevées par l'appelant n'affectent pas la contrainte par rapport à la mise en demeure': - le numéro de référence visé par la contrainte était absent sur la mise en demeure, mais l'ensemble des éléments déjà relevés interdisaient tout doute sur le fait que la contrainte se rapportait bien à la mise en demeure contestée, en sachant que l'URSSAF justifie des changements de numéro de référence entre 2013 et 2016 à la suite de la régionalisation des unions de recouvrement opérée en 2014'; - le numéro de cotisant est bien identique sur les deux actes mis à part les chiffres 9 et 5 apparaissant à la fin de ce numéro sur la mise en demeure, ce qui ne saurait prêter à confusion. Les formalités prescrites quant à la motivation de la mise en demeure et de la contrainte ont donc été respectées. 4. - Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017': «'L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.'» L'article L. 244-11 ajoutait dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017 ': «'L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3'» (en sachant que le délai était le même dans la version précédente depuis le 6 janvier 1988). En l'espèce, la mise en demeure du 12 juillet 2013 pouvait réclamer une régularisation au titre de l'année 2010 en conformité avec ces dispositions quant au délai de trois ans, contrairement à ce qui est soutenu par M. [H] [Y], et la contrainte du 7 octobre 2016 est également intervenue dans le délai de cinq ans visé par ces dispositions. 5. - L'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2017, prévoyait que': «'Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, aux articles L. 6331-48 à L. 6331-52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.'» L'article L. 133-6-4 du même code, dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2017, prévoyait également': «'II.-A défaut d'encaissement à la date d'échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux. En l'absence de régularisation et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable de la caisse de base du régime social des indépendants, la caisse chargée du contentieux adresse la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9.'» En l'espèce, les cotisations étaient bien réclamées en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-4-II et étaient donc bien personnelles. M. [H] [Y] fait valoir le fait que la SARL qu'il gérait a été liquidée par jugement du 10 mai 2010 et qu'une clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 11 octobre 2013, alors que le présent litige ne porte pas sur des dettes de cotisations de la société, mais sur des dettes de cotisations personnelles, étant précisé que la liquidation n'a pas été étendue à la personne du gérant. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le caractère professionnel de la dette de cotisations n'intervient pas ici pour déterminer si elles incombaient à la société ou à M. [H] [Y]. 6. - L'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2011, disposait que': «'Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'» En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [H] [Y] n'a jamais fourni à l'URSSAF une déclaration de ses revenus en 2010, malgré son obligation et les relances qui lui ont été adressées sur ce sujet, notamment par courrier du 30 juin 2021. L'appelant soutient à tort qu'il n'a pas pu communiquer de revenus puisqu'il n'en avait perçu aucun, dès lors qu'il lui incombait alors de déclarer simplement son absence de revenus. Par conséquent, c'est à juste titre que l'URSSAF réclame encore aujourd'hui le paiement de cotisations calculées sur la base d'une taxation d'office. L'URSSAF justifie le calcul de la somme réclamée sur cette base pour la seule période du 1er janvier au 10 mai 2010, date de radiation de M. [H] [Y]. Les échéances ont couru jusqu'en août 2010 au titre de cette seule période d'affiliation compte tenu de la répartition des cotisations définitives sur l'année, et d'une radiation entérinée seulement au mois d'août 2010. Ce sont ainsi 20.011 euros de cotisations et 860 euros de majorations qui sont dus, des sommes payées à hauteur de 5.330 euros ayant ramené la dette à la somme de 15.541 euros. C'est donc à tort que l'appelant demande une proratisation de la taxation forfaitaire, puisqu'il a bien été tenu compte du fait que son activité n'a pas perduré durant toute l'année 2010 et a cessé au 10 mai 2010. 7. - Au regard de ces éléments, le jugement sera donc confirmé. Ce jugement mentionne que l'URSSAF demandait la condamnation au paiement de la somme de 15.441 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent. Mais le jugement n'a pas repris cette précision dans son dispositif alors que la motivation retenait bien une validation de la contrainte pour le montant réclamé outre les majorations de retard et pénalités. Il convient par conséquent de réparer cette omission en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, étant précisé que M. [H] [Y] ne conteste pas ce point. L'appelant supportera les dépens de la procédure d'appel. L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF Rhône-Alpes ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [H] [Y] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi': Reçoit le désistement d'action de M. [U] [H] [Y] à l'encontre du Cabinet Henri Lombard, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 11 août 2022, Y ajoutant, Dit que M. [U] [H] [Y] est condamné au paiement des majorations de retard complémentaires sur la somme de 15.441 euros visée par la contrainte du 7 octobre 2016, telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Condamne M. [U] [H] [Y] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [U] [H] [Y] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2024-05-06T22:00:00.000Z.