Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 2 mai 2024, n° 22/00626
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Parties (entreprises)
HADENGUE & ASSOCIES
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE A compter de janvier 2015, M.[M] [U] a été engagé sans contrat de travail écrit en qualité d'ouvrier d'exécution polyvalent, par la société EG 95, qui exploitait un fonds de commerce d'entretien général et rénovation du bâtiment, employait moins de onze salariés, et relevait de la convention collective des ouvriers du bâtiment Ile-de-France. Le 6 avril 2018, un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois a été signé par la société et le salarié. Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 11 mai 2018, la société EG95 a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 1er février 2019, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur. Le 13 mai 2019, M.[M] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en vue de solliciter divers rappels de salaire et dommages et intérêts au titre de l'exécution de son contrat de travail et diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, ce à quoi la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc s'est opposée. Le 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du 8 mars 2022, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc. Par jugement rendu le 25 mai 2021, notifié le 7 juillet 2021, le conseil a statué comme suit: dit et juge que M.[M] [U] a été engagé par contrat verbal du 2 janvier 2015 jusqu'au 30 avril 2018 par la société EG95 dit nul le contrat à durée déterminée conclu entre la société EG 95 et M.[M] [U] ordonne à la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], la remise de bulletins de salaires, documents conformes au présent jugement sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte fixe la créance de M.[M] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EG 95 aux sommes de : * à titre de rappel de salaire d'avril 2017 à avril 2018 : 5 615,31euros et 561,53 euros au titre des congés payés afférents déboute M.[M] [U]'du surplus de ses demandes dit le jugement opposable à L'AGS CGEA [Localité 7] dans la limite de sa garantie légale et réglementaire et des plafonds applicables. Le 28 février 2022, M.[M] [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance d'incident du 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état a : déclaré caduque à l'égard de l'AGS CGEA [Localité 7] la déclaration d'appel formée le 28 février 2022 par M.[M] [U], rejeté les autres demandes, condamné M.[M] [U] aux dépens de l'incident. Le motif de la caducité étant que M.[M] [U] n'avait pas régulièrement notifié ses conclusions à l'AGS CGEA [Localité 7] qui s'était constituée dans les délais. La caducité de l'appel à l'égard de l'AGS CGEA [Localité 7] emporte extinction de l'instance à l'égard de cette dernière et de tous les actes accomplis comme les conclusions qui sont ainsi privées de support procédural, de sorte que les conclusions de l'AGS CGEA [Localité 7] ne seront pas prises en considération. Par conclusions, notifiées par courrier au greffe le 15 mars 2023, M.[M] [U], demande à la cour de : recevoir M.[M] [U] en son appel, fins et conclusions ; déclarer l'intégralité de ses demandes bien fondées Y faisant droit : Sur l'existence du contrat de travail et la présomption de contrat à durée indéterminée Vu les articles L 1221-1 et suivants du code du travail confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence du contrat de travail entre les parties à compter du 02/01/2015 en revanche, l'infirmer en ce qu'il a fixé la fin de ce contrat au mois d'avril 2018 y ajoutant, constater, dire et juger que la reconnaissance de l'existence du contrat verbal de janvier 2015 emporte présomption irréfragable de ce contrat à durée indéterminée et à temps plein dire par conséquent qu'au jour du jugement de liquidation judiciaire ledit contrat n'était pas encore rompu Sur la nullité du contrat du 06/04/2018 Vu l'article L.632-1 du code de commerce confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le contrat du 06/04/2018 nul et de nul effet Sur la remise des bulletins de salaires et documents de fin de contrat de travail de janvier 2015 à février 2019 Vu les articles L.3243-2 et L 5421-2 ; R3243-1 et R 1234-9 du code de travail ordonner, en conséquence de la reconnaissance du contrat de travail, la remise des bulletins de salaire de janvier 2015 à février 2019 sous astreinte de 80 euros par bulletin et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir Sur les salaires et compléments de salaires Vu l'article 1315 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile fixer la créance à 9003,29 euros et 900,32 euros de congés payés au titre de salaire d'avril 2017 à avril 2018 fixer la créance à 5751,58 euros et 575,15 euros de congés payés au titre de salaires de mai 2018 à octobre 2018 fixer cette créance à 4569,78 euros et 456,97 euros de congés payés au titre de salaires de novembre 2018 à janvier 2019 Sur l'indemnité de transport de novembre 2016 à février 2018 Art. L.3261-2 à L3261-4 et R3261-1 du code du travail fixer cette créance à 1 167,50 euros Sur les dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail Vu les articles 1103, 1104, 1193 du code civil ; Vu l'article L.1221-1 du code du travail Fixer cette créance à 4 000 euros. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Vu les articles L.622-13, I-alinéa 1, L.631-14 alinéa 1, L640-1 et L.641-11-1, I-alinéa 1'du code de commerce constater la rupture de plein droit du contrat de travail de M.[M] [U], comme ceux des autres salariés, du fait de la liquidation judiciaire de la société EG 95, avec ses conséquences. 1.)- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Vu l'article L.1235-3 du code de travail fixer au passif de la liquidation cette créance à 7.616,30 euros. 2.)- Indemnité pour irrégularité de la procédure Vu les articles L.1232-2 à L.1232-4 ; L.1235-5 et R.1232-1 à R1232-3 du code du travail. Fixer cette créance à 1.523,26 euros 3.)- Indemnité compensatrice de préavis: Vu l'article L.1234-1 3° du code du travail Fixer cette créance à 3.046,52 euros et 304,65 euros de congés payés. 4.)- Au titre d'indemnité légale de licenciement Vu l'article L.1234-9 du code du travail Cette indemnité est de 1/5 de mois de salaire x 4 ans. Soit 1523,26 euros x 1/5 x 4 ans = 1.218,60 euros Sur le travail dissimulé Vu les articles L8221-1, L8221-3 et L8221-5 et L8223-1 du code du travail. Fixer cette créance à 9.139,56 euros. Sur les documents sociaux Ordonner la délivrance au salarié de ses bulletins de salaires de janvier 2015 à février 2019, date de la liquidation judiciaire ; du certificat de travail conforme à l'arrêt, de l'attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Fixer cette créance à 2.000 euros Dire le jugement opposable à l'AGS, à hauteur des plafonds légaux Dire et juger que les sommes excédant ces plafonds garantis par l'AGS sont des créances de nature super privilégiée Dire que l'ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation porteront intérêt au taux légal Autoriser la capitalisation des intérêts Rappeler l'exécution provisoire de droit et pour le surplus, ordonner l'exécution sur le fondement de l'article 515 code de procédure civile. Par conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2022, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société EG 95, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondée la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95, en ses présentes écritures 1/ Vu les articles L 622-21 du code de commerce et L 625-1 du même code Juger que les éventuelles créances ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif du redressement judiciaire 2/ Statuant sur l'appel interjeté Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 25 mai 2021 en position Débouter M.[M] [U] en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins, et conclusions À titre subsidiaire, par application de l'article L. 1471 ' 1 du code du travail, Déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au 13 mai 2017 Débouter M.[M] [U] en sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé Limiter à 2 mois de salaire l'indemnité compensatrice de préavis Donner acte à la SELARL MMJ es qualité de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les autres chefs de demande Déclarer que les éventuelles créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par l'AGS dans la limite du plafond applicable Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 janvier 2024. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail verbal à compter du 2 janvier 2015
En préambule, il convient de relever qu'aucune des parties ne remet en cause la nullité du contrat de travail signé le 6 avril 2018 prononcée par le conseil des prud'hommes, demandant la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
M.[M] [U] soutient qu'il a été embauché en janvier 2015 sans contrat de travail écrit par la société EG 95; que le CDD signé le 6 avril n'a pour seul intérêt que de mieux démontrer l'existence du contrat de janvier 2015 puisque reprenant les modalités du contrat verbal à savoir:
- ouvrier d'exécution polyvalent-niveau 1-position 2-coefficient 170
- salaire mensuel de 1 523,26 euros sur la base de 35h/semaine, 151,67h/mois
- horaire de travail 8h à 12h et de 13h à 16h30.
Il soutient qu'il a continué de travailler pour la société EG 95 jusqu'à l'ouverture de la procédure en liquidation judiciaire.
La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95 ne remet pas en cause le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail du 2 janvier 2015 au 30 avril 2018.
Le litige porte donc sur la question de savoir si M.[M] [U] a continué de travailler pour le compte de la société EG 95 au delà du 30 avril 2018, date retenue par le conseil des prud'hommes.
L'existence ou non d'une relation professionnelle salariée dépend essentiellement des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur. Peu importe la dénomination donnée au contrat, peu importe l'intention des parties : « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs » (Cass. soc., 19 déc. 2000, no 04-47.379).
Est salarié celui qui exécute un travail rémunéré au profit d'un tiers auquel il est subordonné, c'est-à-dire qui lui impose des contraintes et le contrôle et auquel il doit obéir et rendre des comptes. Ainsi, le lien de subordination est composé d'un triptyque: direction, contrôle et sanction.
La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95 rappelle que l'effectif social de l'entreprise lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire était composé de 6 salariés parmi lesquels ne figurait pas M.[M] [U] et soutient que ce dernier ne démontre pas être resté à la disposition de l'entreprise après le 30 avril 2018, ce que conteste M.[M] [U].
M.[M] [U] produit:
- des bordereaux de remise de chèques totalement illisibles (comme déjà signalé par le conseil des prud'hommes) et qui ne portent aucune mention de la société EG 95 (pièce 22)
- l'attestation de M.[P] [Z], rédigée le 18 février 2019, qui certifie que M.[M] [U] a travaillé pour EG95 'ça depuis une année plus chantier 'chevez la rue à rungis'', sans autre précision (pièce 23)
- l'attestation de M.[S] [Y], rédigée le 6 février 2019, qui certifie que M.[M] [U] a travaillé pour l'entreprise EG95 et 'ça durant plus d'un an', sans plus de précision sur la période (pièce 24).
- l'attestation de M.[O] [J] (non datée) qui certifie avoir travaillé avec M.[M] [U] en 2016 puis évoque une année de 2017 à 2018, sans autre précision sur les mois concernés et sans attester de la poursuite de cette relation au delà de 2018 (pièce 25)
- l'attestation de M.[E] [I] (non datée) qui certifie que le 11 décembre 2017 il a travaillé avec M.[M] [U] à '[Adresse 6]' dans une ancienne caserne de gendarmerie 'd'une durée de 8 mois à 9 mois ensuite à [Localité 4] jusqu'à 10/08/2018 et que nous travaillons au compte de la société EG 95 de 8h du matin à 17h après midi avec une pose de 30 à 45 minute'
- une liste indicative des chantiers réalisés établie par M.[M] [U] lui-même (pièce 27) sans indication des mois s'agissant de l'année 2018 et n'évoquant aucun chantier en janvier et février 2019.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95 ne produit aucun élément de nature à contredire les attestations produites et à démontrer que M.[M] [U] ne se tenait pas à la disposition de la société EG 95. Elle ne produit pas plus de mise en demeure d'exécuter sa mission par la société ou bien une lettre de licenciement, de sorte qu'il convient d'infirmer partiellement le jugement en disant que M.[M] [U] avait la qualité de salarié de la société EG 95 jusqu'à l'ouverture de la procédure en liquidation du 1er février 2019.
Sur les conséquences financières de la reconnaissance du contrat de travail
Sur la prescription
La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95 soulève la prescription des demandes de rappel de salaire et de remboursement de frais présentées pour la période antérieure au 13 mai 2017 en application de l'article L1471-1 du code du travail, ce à quoi M.[M] [U] ne s'oppose pas, formulant des demandes en tenant compte de cette prescription.
Sur la demande de complément de salaires de mai 2017 à avril 2018
M.[M] [U] reproche au conseil des prud'hommes d'avoir fait droit partiellement à sa demande, sans motivation en droit et en fait, à hauteur de 5 615,31 euros et 561,53 euros au titre des congés payés afférents et sollicite la somme de 9 003,29 euros et 900,32 euros au titre des congés payés afférents. Il évalue ce montant en déduisant, du montant qu'il indique avoir perçu, le montant du salaire fixé par le conseil des prud'hommes, et non remis en cause par les parties, à hauteur de 1523,26 euros auquel il ajoute des heures supplémentaires, non précisées dans leur quantum, ni la période, de sorte que seule la rémunération mensuelle sera prise en compte dans l'évaluation de la créance.
Dès lors que la relation de travail est établie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la charge de la preuve ne pesant pas sur le salarié. La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95 ne formule aucune observation de fond sur cette demande et ne produit aucun document de nature à contredire utilement M.[M] [U].
Il convient d'évaluer à la somme de 17 619,04 euros le montant des salaires dus pour la période du 13 mai 2017 au 30 avril 2018 soit après déduction des sommes déjà perçues la somme de 1 468,65 euros au titre des salaires restant dû pour la période du 13 mai 2017 au 30 avril 2018 et 146,86 euros de congés payés afférents par infirmation du jugement.
Sur la demande de salaires pour la période de mai 2018 à octobre 2018
M.[M] [U] expose que les salaires dus s'élevaient pour cette période à la somme de 9 139,56 euros et qu'il n'a perçu que la somme de 3 387,98 euros, de sorte qu'il lui est dû la somme de 5 751,58 euros et 575,15 euros de congés payés.
Sur la base d'un salaire mensuel de 1 523,26 euros, il convient de faire droit à la demande et de fixer à 9 139,56 euros au titre des salaires de mai 2018 à octobre 2018, somme dont il convient de déduire les sommes déjà perçues à hauteur de 3 387,98 euros, de sorte qu'il convient de fixer la somme restant due de ce chef à la somme de 5 751,58 euros et 575,15 euros de congés payés.
Sur la demande de salaires pour la période de novembre 2018 à janvier 2019
Sur la base d'un salaire mensuel de 1 523,26 euros, il convient de faire droit à la demande et de fixer à la somme de 4 569,78 euros au titre des salaires dûs pour la période de novembre 2018 à janvier 2019 et 456,97 euros de congés payés.
Sur la demande d'indemnité de transport de novembre 2016 à février 2018
Selon l'article R3261-2 du code du travail, 'L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les abonnements à un service public de location de vélos'.
Selon l'article R3261-5 du code précité, 'La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d'identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l'établissement public, la régie, l'entreprise ou la personne mentionnés à l'article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.
Lorsque le titre d'abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l'honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement.
Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l'honneur adressée à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-45, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos'.
Faute de justifier des frais exposés et de l'utilisation des transports en commun, ne produisant aucun pass navigo contrairement à ce qu'il affirme, M.[M] [U] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail
Au soutien de sa demande, M.[M] [U] invoque la non fourniture des documents contractuels (' bulletins de salaire, etc'), le non paiement de salaires, la remise de chèques sans provision, l'abus par son employeur de sa situation administrative, étant en situation irrégulière, pour l'obliger à travailler sans couverture sociale et sans congé annuel 'etc', ces manquements lui ayant provoqué un préjudice d'ordre financier et moral qu'il évalue à 2 000 euros par an soit un total de 8 000 euros, ce à quoi s'oppose la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95.
Au vu de ce qui précède, il convient de fixer la créance de M.[M] [U] à la somme de 2000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution du contrat de travail.
Sur la prise d'acte
Sur le fond
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Il doit ensuite saisir le conseil de prud'hommes afin de faire requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, de manière à obtenir le paiement des indemnités afférentes à cette rupture et, le cas échéant, de pouvoir solliciter le bénéfice de l'assurance chômage.
Pour prononcer cette requalification, le juge doit apprécier les griefs reprochés par le salarié et s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat. Si tel n'est pas le cas, il requalifie la prise d'acte en démission.
En l'espèce, M.[M] [U] expose qu'il n'a pas pu, comme les autres salariés, être licencié par le liquidateur judiciaire, son contrat de travail étant verbal et n'étant pas connu de ce dernier, de sorte qu'il sollicite de la cour de prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de la loi sur les procédures collectives et de fixer la date de cette rupture au jour du jugement prononçant la liquidation de la société EG 95 avec les conséquences afférentes.
La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95 relève que M.[M] [U] ne justifie pas qu'il se tenait à la disposition de son employeur au-delà du mois d'avril 2018 et ne rapporte pas la preuve de griefs suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de l'employeur à la date du 1er février 2019, date d'ouverture de la liquidation judiciaire.
La cour ayant considéré que la relation de travail avait perduré jusqu'au 31 janvier 2019, que la société ne lui avait pas réglé tout ou partie des salaires dûs, il convient de faire droit à la demande de voir prononcer la rupture du contrat de travail au 1er février 2019 aux torts exclusifs de l'employeur, tout en précisant que la garantie des AGS ne peut pas jouer lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement au placement en redressement ou à la liquidation judiciaire de l'employeur (Cour de Cassation, 20 décembre 2017, n° 16-19517, PB).
Sur les conséquences financières
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail, 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Au vu de l'ancienneté de M.[M] [U] (4 ans), M.[M] [U] ne justifiant ni de son âge ni de sa situation personnelle, il convient de fixer à la somme de 4 569,78 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure
M.[M] [U] sollicite la somme de 1523,26 euros.
Le contrat de travail ayant été rompu par une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, il n'y a pas lieu à indemnité pour ce motif (Cour de cassation, ch.soc du 19 octobre 2016, 14-25.067, publié) par confirmation du jugement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L1234-1 3° du code du travail, il convient de fixer à la somme de 3046,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis par infirmation du jugement.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L1234-9 du code du travail, il convient de fixer à la somme de 1218,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement par infirmation du jugement.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il est admis que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le seul fait d'avoir soumis à tort un salarié à une convention de forfait nulle ou privée d'effet ne suffit pas, en soi, à caractériser le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié (Cass. Soc., 28 février 2018, pourvoi nº 16-19.060).
Selon l'article L8223-1 du code du travail, 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société EG95 n'a jamais déclaré M.[M] [U] et ne lui a jamais remis de fiche de paie ou de contrat de travail régulier, de sorte que le travail dissimulé est établi. Il convient de fixer à la somme de 9 139,56 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé pazr infirmation du jugement.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95 la remise des bulletins de salaire et autres documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de fixer la créance de ce chef à hauteur de 2 500 euros.
Sur les dépens
Il convient de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société EG 95.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Montmorency du 25 mai 2021 sauf en ce qu'il a dit que M.[M] [U] a été engagé par contrat verbal du 2 janvier 2015 jusqu'au 30 avril 2018, en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande de M.[M] [U] au titre de sa demande de complément de salaire pour la période d'avril 2017 à avril 2018, débouté M.[M] [U] de ses demandes en complément de salaires et en salaire postérieures à avril 2018; débouté de sa demande de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, de prise d'acte aux torts exclusifs de son employeurs et des demandes indemnitaires et salariales afférentes (indemnité pour licenciement sanscause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement) ; indemnité pour travail dissimulé; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que M.[M] [U] a travaillé pour le compte de la société EG 95 jusqu'au 31 janvier 2019; Fixe la créance de M.[M] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société EG 95 à hauteur de: - la somme de 17 619,04 euros au titre des salaires dûs pour la période du 13 mai 2017 au 30 avril 2018 soit après déduction des sommes déjà perçues, la somme de 1 468,65 euros et 146,86 euros de congés payés afférents, - la somme de 9139,56 euros au titre des salaires dûs pour la période de mai 2018 à octobre 2018, somme dont il convient de déduire les sommes déjà perçues à hauteur de 3 387,98 euros, de sorte qu'il convient de fixer la somme restant due de ce chef à la somme de 5 751,58 euros et 575,15 euros de congés payés - la somme de 4 569,78 euros au titre des salaires dus pour la période de novembre 2018 à janvier 2019 et 456,97 euros de congés payés - la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution du contrat de travail - la somme de 4 569,78 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - la somme de 3 046,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - la somme de 1218,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - la somme de 9 139,56 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé Rappelle que la garantie des AGS ne peut pas jouer lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement au placement en redressement ou à la liquidation judiciaire de l'employeur ; Ordonne à la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95 la remise des bulletins de salaire et autres documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte; Dit l'arrêt opposable à l'AGS CGEA [Localité 7] ; Fixe la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros; Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société EG 95. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 22/00626 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA6M
AFFAIRE :
[M] [U]
C/
Association AGS CGEA [Localité 7]
...
S.E.L.A.R.L. MMJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : I
N° RG : F19/00275
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François DIESSE
Me Sophie CORMARY de
la SCP HADENGUE & ASSOCIES
Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [U]
né le 15 Janvier 1970 à [Localité 5] (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1676
APPELANT
****************
Association AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
S.E.L.A.R.L. MMJ es qualité de mandataire ad hoc de la société EG 95
N° SIRET : 841 400 468
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter de janvier 2015, M.[M] [U] a été engagé sans contrat de travail écrit en qualité d'ouvrier d'exécution polyvalent, par la société EG 95, qui exploitait un fonds de commerce d'entretien général et rénovation du bâtiment, employait moins de onze salariés, et relevait de la convention collective des ouvriers du bâtiment Ile-de-France.
Le 6 avril 2018, un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois a été signé par la société et le salarié.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 11 mai 2018, la société EG95 a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 1er février 2019, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur.
Le 13 mai 2019, M.[M] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en vue de solliciter divers rappels de salaire et dommages et intérêts au titre de l'exécution de son contrat de travail et diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, ce à quoi la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc s'est opposée.
Le 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 8 mars 2022, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, notifié le 7 juillet 2021, le conseil a statué comme suit:
dit et juge que M.[M] [U] a été engagé par contrat verbal du 2 janvier 2015 jusqu'au 30 avril 2018 par la société EG95
dit nul le contrat à durée déterminée conclu entre la société EG 95 et M.[M] [U]
ordonne à la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], la remise de bulletins de salaires, documents conformes au présent jugement sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte
fixe la créance de M.[M] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EG 95 aux sommes de :
* à titre de rappel de salaire d'avril 2017 à avril 2018 : 5 615,31euros et 561,53 euros au titre des congés payés afférents
déboute M.[M] [U]'du surplus de ses demandes
dit le jugement opposable à L'AGS CGEA [Localité 7] dans la limite de sa garantie légale et réglementaire et des plafonds applicables.
Le 28 février 2022, M.[M] [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance d'incident du 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
déclaré caduque à l'égard de l'AGS CGEA [Localité 7] la déclaration d'appel formée le 28 février 2022 par M.[M] [U],
rejeté les autres demandes,
condamné M.[M] [U] aux dépens de l'incident.
Le motif de la caducité étant que M.[M] [U] n'avait pas régulièrement notifié ses conclusions à l'AGS CGEA [Localité 7] qui s'était constituée dans les délais.
La caducité de l'appel à l'égard de l'AGS CGEA [Localité 7] emporte extinction de l'instance à l'égard de cette dernière et de tous les actes accomplis comme les conclusions qui sont ainsi privées de support procédural, de sorte que les conclusions de l'AGS CGEA [Localité 7] ne seront pas prises en considération.
Par conclusions, notifiées par courrier au greffe le 15 mars 2023, M.[M] [U], demande à la cour de :
recevoir M.[M] [U] en son appel, fins et conclusions ; déclarer l'intégralité de ses demandes bien fondées
Y faisant droit :
Sur l'existence du contrat de travail et la présomption de contrat à durée indéterminée
Vu les articles L 1221-1 et suivants du code du travail
confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence du contrat de travail entre les parties à compter du 02/01/2015
en revanche, l'infirmer en ce qu'il a fixé la fin de ce contrat au mois d'avril 2018
y ajoutant, constater, dire et juger que la reconnaissance de l'existence du contrat verbal de janvier 2015 emporte présomption irréfragable de ce contrat à durée indéterminée et à temps plein
dire par conséquent qu'au jour du jugement de liquidation judiciaire ledit contrat n'était pas encore rompu
Sur la nullité du contrat du 06/04/2018
Vu l'article L.632-1 du code de commerce
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le contrat du 06/04/2018 nul et de nul effet
Sur la remise des bulletins de salaires et documents de fin de contrat de travail de janvier 2015 à février 2019
Vu les articles L.3243-2 et L 5421-2 ; R3243-1 et R 1234-9 du code de travail
ordonner, en conséquence de la reconnaissance du contrat de travail, la remise des bulletins de salaire de janvier 2015 à février 2019
sous astreinte de 80 euros par bulletin et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
Sur les salaires et compléments de salaires
Vu l'article 1315 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile
fixer la créance à 9003,29 euros et 900,32 euros de congés payés au titre de salaire d'avril 2017 à avril 2018
fixer la créance à 5751,58 euros et 575,15 euros de congés payés au titre de salaires de mai 2018 à octobre 2018
fixer cette créance à 4569,78 euros et 456,97 euros de congés payés au titre de salaires de novembre 2018 à janvier 2019
Sur l'indemnité de transport de novembre 2016 à février 2018
Art. L.3261-2 à L3261-4 et R3261-1 du code du travail
fixer cette créance à 1 167,50 euros
Sur les dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail
Vu les articles 1103, 1104, 1193 du code civil ;
Vu l'article L.1221-1 du code du travail
Fixer cette créance à 4 000 euros.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Vu les articles L.622-13, I-alinéa 1, L.631-14 alinéa 1, L640-1 et L.641-11-1, I-alinéa 1'du code de commerce
constater la rupture de plein droit du contrat de travail de M.[M] [U], comme ceux des autres salariés, du fait de la liquidation judiciaire de la société EG 95, avec ses conséquences.
1.)- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L.1235-3 du code de travail
fixer au passif de la liquidation cette créance à 7.616,30 euros.
2.)- Indemnité pour irrégularité de la procédure
Vu les articles L.1232-2 à L.1232-4 ; L.1235-5 et R.1232-1 à R1232-3 du code du travail.
Fixer cette créance à 1.523,26 euros
3.)- Indemnité compensatrice de préavis:
Vu l'article L.1234-1 3° du code du travail
Fixer cette créance à 3.046,52 euros et 304,65 euros de congés payés.
4.)- Au titre d'indemnité légale de licenciement
Vu l'article L.1234-9 du code du travail
Cette indemnité est de 1/5 de mois de salaire x 4 ans.
Soit 1523,26 euros x 1/5 x 4 ans = 1.218,60 euros
Sur le travail dissimulé
Vu les articles L8221-1, L8221-3 et L8221-5 et L8223-1 du code du travail.
Fixer cette créance à 9.139,56 euros.
Sur les documents sociaux
Ordonner la délivrance au salarié de ses bulletins de salaires de janvier 2015 à février 2019, date de la liquidation judiciaire ; du certificat de travail conforme à l'arrêt, de l'attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Fixer cette créance à 2.000 euros
Dire le jugement opposable à l'AGS, à hauteur des plafonds légaux
Dire et juger que les sommes excédant ces plafonds garantis par l'AGS sont des créances de nature super privilégiée
Dire que l'ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation porteront intérêt au taux légal
Autoriser la capitalisation des intérêts
Rappeler l'exécution provisoire de droit et pour le surplus, ordonner l'exécution sur le fondement de l'article 515 code de procédure civile.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2022, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société EG 95, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95, en ses présentes écritures
1/ Vu les articles L 622-21 du code de commerce et L 625-1 du même code
Juger que les éventuelles créances ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif du redressement judiciaire
2/ Statuant sur l'appel interjeté
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 25 mai 2021 en position
Débouter M.[M] [U] en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins, et conclusions
À titre subsidiaire, par application de l'article L. 1471 ' 1 du code du travail,
Déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au 13 mai 2017
Débouter M.[M] [U] en sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Limiter à 2 mois de salaire l'indemnité compensatrice de préavis
Donner acte à la SELARL MMJ es qualité de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les autres chefs de demande
Déclarer que les éventuelles créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par l'AGS dans la limite du plafond applicable
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 janvier 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail verbal à compter du 2 janvier 2015
En préambule, il convient de relever qu'aucune des parties ne remet en cause la nullité du contrat de travail signé le 6 avril 2018 prononcée par le conseil des prud'hommes, demandant la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
M.[M] [U] soutient qu'il a été embauché en janvier 2015 sans contrat de travail écrit par la société EG 95; que le CDD signé le 6 avril n'a pour seul intérêt que de mieux démontrer l'existence du contrat de janvier 2015 puisque reprenant les modalités du contrat verbal à savoir:
- ouvrier d'exécution polyvalent-niveau 1-position 2-coefficient 170
- salaire mensuel de 1 523,26 euros sur la base de 35h/semaine, 151,67h/mois
- horaire de travail 8h à 12h et de 13h à 16h30.
Il soutient qu'il a continué de travailler pour la société EG 95 jusqu'à l'ouverture de la procédure en liquidation judiciaire.
La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95 ne remet pas en cause le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail du 2 janvier 2015 au 30 avril 2018.
Le litige porte donc sur la question de savoir si M.[M] [U] a continué de travailler pour le compte de la société EG 95 au delà du 30 avril 2018, date retenue par le conseil des prud'hommes.
L'existence ou non d'une relation professionnelle salariée dépend essentiellement des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur. Peu importe la dénomination donnée au contrat, peu importe l'intention des parties : « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs » (Cass. soc., 19 déc. 2000, no 04-47.379).
Est salarié celui qui exécute un travail rémunéré au profit d'un tiers auquel il est subordonné, c'est-à-dire qui lui impose des contraintes et le contrôle et auquel il doit obéir et rendre des comptes. Ainsi, le lien de subordination est composé d'un triptyque: direction, contrôle et sanction.
La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95 rappelle que l'effectif social de l'entreprise lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire était composé de 6 salariés parmi lesquels ne figurait pas M.[M] [U] et soutient que ce dernier ne démontre pas être resté à la disposition de l'entreprise après le 30 avril 2018, ce que conteste M.[M] [U].
M.[M] [U] produit:
- des bordereaux de remise de chèques totalement illisibles (comme déjà signalé par le conseil des prud'hommes) et qui ne portent aucune mention de la société EG 95 (pièce 22)
- l'attestation de M.[P] [Z], rédigée le 18 février 2019, qui certifie que M.[M] [U] a travaillé pour EG95 'ça depuis une année plus chantier 'chevez la rue à rungis'', sans autre précision (pièce 23)
- l'attestation de M.[S] [Y], rédigée le 6 février 2019, qui certifie que M.[M] [U] a travaillé pour l'entreprise EG95 et 'ça durant plus d'un an', sans plus de précision sur la période (pièce 24).
- l'attestation de M.[O] [J] (non datée) qui certifie avoir travaillé avec M.[M] [U] en 2016 puis évoque une année de 2017 à 2018, sans autre précision sur les mois concernés et sans attester de la poursuite de cette relation au delà de 2018 (pièce 25)
- l'attestation de M.[E] [I] (non datée) qui certifie que le 11 décembre 2017 il a travaillé avec M.[M] [U] à '[Adresse 6]' dans une ancienne caserne de gendarmerie 'd'une durée de 8 mois à 9 mois ensuite à [Localité 4] jusqu'à 10/08/2018 et que nous travaillons au compte de la société EG 95 de 8h du matin à 17h après midi avec une pose de 30 à 45 minute'
- une liste indicative des chantiers réalisés établie par M.[M] [U] lui-même (pièce 27) sans indication des mois s'agissant de l'année 2018 et n'évoquant aucun chantier en janvier et février 2019.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95 ne produit aucun élément de nature à contredire les attestations produites et à démontrer que M.[M] [U] ne se tenait pas à la disposition de la société EG 95. Elle ne produit pas plus de mise en demeure d'exécuter sa mission par la société ou bien une lettre de licenciement, de sorte qu'il convient d'infirmer partiellement le jugement en disant que M.[M] [U] avait la qualité de salarié de la société EG 95 jusqu'à l'ouverture de la procédure en liquidation du 1er février 2019.
Sur les conséquences financières de la reconnaissance du contrat de travail
Sur la prescription
La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95 soulève la prescription des demandes de rappel de salaire et de remboursement de frais présentées pour la période antérieure au 13 mai 2017 en application de l'article L1471-1 du code du travail, ce à quoi M.[M] [U] ne s'oppose pas, formulant des demandes en tenant compte de cette prescription.
Sur la demande de complément de salaires de mai 2017 à avril 2018
M.[M] [U] reproche au conseil des prud'hommes d'avoir fait droit partiellement à sa demande, sans motivation en droit et en fait, à hauteur de 5 615,31 euros et 561,53 euros au titre des congés payés afférents et sollicite la somme de 9 003,29 euros et 900,32 euros au titre des congés payés afférents. Il évalue ce montant en déduisant, du montant qu'il indique avoir perçu, le montant du salaire fixé par le conseil des prud'hommes, et non remis en cause par les parties, à hauteur de 1523,26 euros auquel il ajoute des heures supplémentaires, non précisées dans leur quantum, ni la période, de sorte que seule la rémunération mensuelle sera prise en compte dans l'évaluation de la créance.
Dès lors que la relation de travail est établie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la charge de la preuve ne pesant pas sur le salarié. La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95 ne formule aucune observation de fond sur cette demande et ne produit aucun document de nature à contredire utilement M.[M] [U].
Il convient d'évaluer à la somme de 17 619,04 euros le montant des salaires dus pour la période du 13 mai 2017 au 30 avril 2018 soit après déduction des sommes déjà perçues la somme de 1 468,65 euros au titre des salaires restant dû pour la période du 13 mai 2017 au 30 avril 2018 et 146,86 euros de congés payés afférents par infirmation du jugement.
Sur la demande de salaires pour la période de mai 2018 à octobre 2018
M.[M] [U] expose que les salaires dus s'élevaient pour cette période à la somme de 9 139,56 euros et qu'il n'a perçu que la somme de 3 387,98 euros, de sorte qu'il lui est dû la somme de 5 751,58 euros et 575,15 euros de congés payés.
Sur la base d'un salaire mensuel de 1 523,26 euros, il convient de faire droit à la demande et de fixer à 9 139,56 euros au titre des salaires de mai 2018 à octobre 2018, somme dont il convient de déduire les sommes déjà perçues à hauteur de 3 387,98 euros, de sorte qu'il convient de fixer la somme restant due de ce chef à la somme de 5 751,58 euros et 575,15 euros de congés payés.
Sur la demande de salaires pour la période de novembre 2018 à janvier 2019
Sur la base d'un salaire mensuel de 1 523,26 euros, il convient de faire droit à la demande et de fixer à la somme de 4 569,78 euros au titre des salaires dûs pour la période de novembre 2018 à janvier 2019 et 456,97 euros de congés payés.
Sur la demande d'indemnité de transport de novembre 2016 à février 2018
Selon l'article R3261-2 du code du travail, 'L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les abonnements à un service public de location de vélos'.
Selon l'article R3261-5 du code précité, 'La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d'identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l'établissement public, la régie, l'entreprise ou la personne mentionnés à l'article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.
Lorsque le titre d'abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l'honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement.
Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l'honneur adressée à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-45, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos'.
Faute de justifier des frais exposés et de l'utilisation des transports en commun, ne produisant aucun pass navigo contrairement à ce qu'il affirme, M.[M] [U] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail
Au soutien de sa demande, M.[M] [U] invoque la non fourniture des documents contractuels (' bulletins de salaire, etc'), le non paiement de salaires, la remise de chèques sans provision, l'abus par son employeur de sa situation administrative, étant en situation irrégulière, pour l'obliger à travailler sans couverture sociale et sans congé annuel 'etc', ces manquements lui ayant provoqué un préjudice d'ordre financier et moral qu'il évalue à 2 000 euros par an soit un total de 8 000 euros, ce à quoi s'oppose la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95.
Au vu de ce qui précède, il convient de fixer la créance de M.[M] [U] à la somme de 2000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution du contrat de travail.
Sur la prise d'acte
Sur le fond
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Il doit ensuite saisir le conseil de prud'hommes afin de faire requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, de manière à obtenir le paiement des indemnités afférentes à cette rupture et, le cas échéant, de pouvoir solliciter le bénéfice de l'assurance chômage.
Pour prononcer cette requalification, le juge doit apprécier les griefs reprochés par le salarié et s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat. Si tel n'est pas le cas, il requalifie la prise d'acte en démission.
En l'espèce, M.[M] [U] expose qu'il n'a pas pu, comme les autres salariés, être licencié par le liquidateur judiciaire, son contrat de travail étant verbal et n'étant pas connu de ce dernier, de sorte qu'il sollicite de la cour de prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de la loi sur les procédures collectives et de fixer la date de cette rupture au jour du jugement prononçant la liquidation de la société EG 95 avec les conséquences afférentes.
La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95 relève que M.[M] [U] ne justifie pas qu'il se tenait à la disposition de son employeur au-delà du mois d'avril 2018 et ne rapporte pas la preuve de griefs suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de l'employeur à la date du 1er février 2019, date d'ouverture de la liquidation judiciaire.
La cour ayant considéré que la relation de travail avait perduré jusqu'au 31 janvier 2019, que la société ne lui avait pas réglé tout ou partie des salaires dûs, il convient de faire droit à la demande de voir prononcer la rupture du contrat de travail au 1er février 2019 aux torts exclusifs de l'employeur, tout en précisant que la garantie des AGS ne peut pas jouer lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement au placement en redressement ou à la liquidation judiciaire de l'employeur (Cour de Cassation, 20 décembre 2017, n° 16-19517, PB).
Sur les conséquences financières
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail, 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Au vu de l'ancienneté de M.[M] [U] (4 ans), M.[M] [U] ne justifiant ni de son âge ni de sa situation personnelle, il convient de fixer à la somme de 4 569,78 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure
M.[M] [U] sollicite la somme de 1523,26 euros.
Le contrat de travail ayant été rompu par une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, il n'y a pas lieu à indemnité pour ce motif (Cour de cassation, ch.soc du 19 octobre 2016, 14-25.067, publié) par confirmation du jugement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L1234-1 3° du code du travail, il convient de fixer à la somme de 3046,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis par infirmation du jugement.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L1234-9 du code du travail, il convient de fixer à la somme de 1218,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement par infirmation du jugement.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il est admis que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le seul fait d'avoir soumis à tort un salarié à une convention de forfait nulle ou privée d'effet ne suffit pas, en soi, à caractériser le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié (Cass. Soc., 28 février 2018, pourvoi nº 16-19.060).
Selon l'article L8223-1 du code du travail, 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société EG95 n'a jamais déclaré M.[M] [U] et ne lui a jamais remis de fiche de paie ou de contrat de travail régulier, de sorte que le travail dissimulé est établi. Il convient de fixer à la somme de 9 139,56 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé pazr infirmation du jugement.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95 la remise des bulletins de salaire et autres documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de fixer la créance de ce chef à hauteur de 2 500 euros.
Sur les dépens
Il convient de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société EG 95.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Montmorency du 25 mai 2021 sauf en ce qu'il a dit que M.[M] [U] a été engagé par contrat verbal du 2 janvier 2015 jusqu'au 30 avril 2018, en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande de M.[M] [U] au titre de sa demande de complément de salaire pour la période d'avril 2017 à avril 2018, débouté M.[M] [U] de ses demandes en complément de salaires et en salaire postérieures à avril 2018; débouté de sa demande de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, de prise d'acte aux torts exclusifs de son employeurs et des demandes indemnitaires et salariales afférentes (indemnité pour licenciement sanscause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement) ; indemnité pour travail dissimulé;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit que M.[M] [U] a travaillé pour le compte de la société EG 95 jusqu'au 31 janvier 2019;
Fixe la créance de M.[M] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société EG 95 à hauteur de:
- la somme de 17 619,04 euros au titre des salaires dûs pour la période du 13 mai 2017 au 30 avril 2018 soit après déduction des sommes déjà perçues, la somme de 1 468,65 euros et 146,86 euros de congés payés afférents,
- la somme de 9139,56 euros au titre des salaires dûs pour la période de mai 2018 à octobre 2018, somme dont il convient de déduire les sommes déjà perçues à hauteur de 3 387,98 euros, de sorte qu'il convient de fixer la somme restant due de ce chef à la somme de 5 751,58 euros et 575,15 euros de congés payés
- la somme de 4 569,78 euros au titre des salaires dus pour la période de novembre 2018 à janvier 2019 et 456,97 euros de congés payés
- la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution du contrat de travail
- la somme de 4 569,78 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la somme de 3 046,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- la somme de 1218,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- la somme de 9 139,56 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
Rappelle que la garantie des AGS ne peut pas jouer lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement au placement en redressement ou à la liquidation judiciaire de l'employeur ;
Ordonne à la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EG 95 la remise des bulletins de salaire et autres documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte;
Dit l'arrêt opposable à l'AGS CGEA [Localité 7] ;
Fixe la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société EG 95.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L625-1, code du travail L8221-3, code du travail L8221-1, code du travail R3261-2, code de commerce L632-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-05-06T22:00:00.000Z.