notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 mai 2024, n° 21/02456

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [D] [V] a exercé en qualité de professionnel libéral l'activité de consultant en informatique entre le 21 novembre 1986 et le 25 novembre 1996, activité cumulée avec une activité salariée à compter de janvier 1991. Ayant constaté à la lecture de son relevé de carrière que les trimestres des années 1986 à 1996 n'étaient pas pris en compte, il a sollicité de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après désigné 'la Caisse' ou 'la CIPAV'), la validation de ces périodes.



Par courrier du 26 septembre 2017, la CIPAV a informé M. [V] que faute d'avoir été affilié auprès d'elle, elle ne pouvait faire droit à sa demande et qu'en tout état de cause, les cotisations afférentes aux années 1987, 1988, 1989 et 1990 étaient prescrites et ne pouvaient plus être appelées.



M. [V] a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir la reconstitution de sa carrière, laquelle, lors de sa séance du 1er février 2018, l'a débouté de sa demande.



Cette décision a été notifiée à M. [V] le 29 mars 2018, lequel l'a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Evry..



L'affaire, a été appelée à l'audience du 27 juin 2019 puis a fait l'objet d'une caducité, en l'absence des parties et de leurs représentants.



Par jugement du 18 février 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :

- déclaré le recours de Monsieur [D] [V] recevable,

- débouté M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes, 

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [D] [V] aux dépens.



Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que l'ensemble des documents produits par M. [V] ne permettait pas de justifier d'une affiliation et qu'aucun d'eux n'attestait de l'existence d'une déclaration de commencement d'activité en 1986 à titre libéral. Il a également considéré que l'absence de déclaration de commencement d'activité libérale dans le délai imparti son action était prescrite et, en l'absence de paiement des cotisations en temps utile, il ne pouvait bénéficier de la validation de ses trimestres.



Le jugement a été notifié aux parties le 25 février 2021 et M. [V] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 3 mars 2021.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 février 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.



M. [V], assisté de son Conseil, développe oralement ses conclusions à la lecture desquelles il est renvoyé en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- juger qu'il justifie de son affiliation à l'Urssaf entre le 21 novembre 1986 et le 25 novembre 1996,

- enjoindre à la CIPAV de reconstituer sa carrière du fait de son affiliation à l'Urssaf entre novembre 1986 et le 25 novembre 1996, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- enjoindre à la CIPAV de prendre en compte les trimestres retraite cotisés en 1987, 1988, 1989 et 1990, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.



La Caisse, représentée par son Conseil, demande oralement à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 mai 2024.

Motifs

MOTIVATION DE LA COUR



A l'appui de son appel, M. [V] fait valoir qu'il a exercé l'activité de consultant en informatique à titre libéral entre le 21 novembre 1986 et le 25 novembre 1996, activité qu'il a complétée, à compter de janvier 1991, par une activité salariée, laquelle est par la suite devenue son activité exclusive. En consultant, en juillet 2017, son relevé de situation pour connaître ses droits liés à sa retraite, il a constaté que les cotisations retraite payées au titre de son activité libérale n'apparaissaient pas sur ce document. Malgré sa demande, la CIPAV n'a pas accepté de procéder à la réintégrations des années 1987 à 1990. Or, il indique qu'il verse aux débats un certain nombre de documents qui attestent de son affiliation auprès de l'Urssaf entre novembre 1986 et novembre 1996 même si l'organisme n'a pu lui produire de justificatif de son affiliation en raison de l'ancienneté de celle-ci.



La Caisse rétorque que les documents fournis par M. [V] ne font aucunement mention d'une quelconque déclaration d'exercice d'une activité libérale auprès de la caisse de retraite et qu'en tout état de cause, le document de radiation de l'Urssaf, la taxe professionnelle, les documents d'assurance et les avis d'imposition ne sont pas de nature à prouver qu'il aurait effectué les démarches d'affiliation sur la période de 1987 à 1990. Elle souligne qu'aucun document de l'Urssaf ne vient confirmer l'existence d'une affiliation au régime libéral d'autant qu'à l'époque, aucun guichet unique n'existait et que l'Urssaf n'était pas chargée de transmettre aux caisses de retraites les affiliations des personnes exerçant à titre libéral. L'Urssaf n'était pas davantage à l'époque l'organisme payeur de la retraite de sorte qu'elle ne pouvait transmettre aux Caisses aucune information.

La Caisse indique encore qu'on lui demande de verser une pension de retraite à une personne qui n'a effectué aucune demande d'affiliation auprès d'elle avant 2017 et qui n'a jamais cotisé au titre de la retraite complémentaire.

En tout état de cause, si le principe de l'affiliation était retenue par la cour, elle rappelle qu'aux termes de l'article R. 643-l du code de la sécurité sociale, en cas d'affiliation à l'Urssaf, l'intéressé devait procéder à une déclaration de son activité libérale à la CIPAV, ce qu'il s'est abstenu de faire, les premières démarches étant datées de 2017, au moment de la saisine de la commission de recours amiable.



Sur ce,



Il résulte des dispositions de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1991



Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer le régime des allocations de vieillesse mentionnés à l'article L. 643-1. Le taux et l'assiette de ces cotisations, ainsi que les modalités de leur recouvrement sont fixés par décrets rendus après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce taux doit être calculé de telle façon que le montant des cotisations puisse couvrir en même temps les frais et allocations de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.



l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015 poursuivant 



Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.



Par ailleurs, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur 



Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.



Il résulte par ailleurs des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la CIPAV (2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-18.204).



Il résulte de l'article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance invalidité-décès est financé par des cotisations dont les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire, sans que cette obligation ne soit subordonnée à la notification préalable d'une décision d'affiliation par l'organisme de sécurité sociale (2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.220, Bull. 2017, II, n° 177).



Selon les articles D. 642-1 et R. 643-10 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont exigibles annuellement d'avance et celles non acquittées dans le délai de cinq suivant la date de leur exigibilité ne peuvent plus être prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.



Le tribunal a considéré que M. [V] ne pouvait valider les années 1986 à 1996 faute pour lui de justifier d'une affiliation auprès de la CIPAV.



La cour ne pourra que confirmer la solution retenue par les premiers juges.



En effet, deux principes conduisent nécessairement à cette solution : le premier est qu'il appartient à celui qui revendique un droit de démontrer qu'il doit en bénéficier et, le second, les cotisations de sécurité sociale, en ce compris les cotisations au régime de retraite, sont portables et non quérables.



Or, dans le cas présent, M. [V] n'apporte aucunement la preuve qu'il aurait effectué la moindre démarche auprès de la CIPAV pour solliciter son affiliation, ni réglé la moindre cotisation à cet organisme avant 2015.



Si M. [V] verse aux débats, pour justifier de son affiliation en 1986 :

- son inscription au répertoire national des entreprises et leurs établissements en date du 21 novembre 1986, en qualité de consultant informatique, avec mention d'un numéro Siren [N° SIREN/SIRET 2], 

- une notification administrative de radiation de l'Urssaf de [Localité 7] pour le paiement des cotisations allocations familiales du régime général avec effet au 25 novembre 1996, mentionnant un numéro Urssaf 750 0891168130/78, 

- une attestation de dispense de versement de la contribution à un fond d'assurance de formation non salariés pour l'année 1995,

- un remboursement de l'Urssaf s'agissant des cotisations allocations familiales pour l'année 1993,

- diverses notifications annuelles de l'Urssaf

- des attestations d'adhésion à l'association [6] entre le 17 mars 1987 et le 31 décembre 1996 ainsi que les déclarations de résultat d'exercice réalisés par ce même organisme,

- ses avis d'impositions sur le revenu pour les années 1988 à 1998 faisant apparaître ses revenus non commerciaux entre 1987 et 1996 , 

- les avis de taxe professionnelle pour une activité de conseil en informatique des années1987 à 1996 à l'exception de l'année 1989 ;

- les comptes de résultat fiscal annexés à la déclaration 2035 pour les années 1987 à 1992 mentionnant les cotisations sociales personnelles au titre de son activité libérale, 

- le dossier de gestion de l'année 1991 établi par le cabinet d'expertise comptable agréé en charge de l'activité 'cabinet d'études informatiques', faisant mention du montant des taxes, impôts et charges sociales personnelles acquittées pour les années 1989, 1990 et 1991,



pour autant, comme relevé par le tribunal, ces pièces n'attestent pas de la réalité de l'affiliation ni d'une déclaration de commencement d'activité en 1986 auprès de la CIPAV.



S'il est exact que l'Urssaf a procédé à sa radiation en 1996, il n'est nullement précisé la date d'affiliation pas davantage qu'il n'est précisé à quel titre avait eu lieu l'inscription. Par contre, il est indiqué que la radiation porte sur le paiement des allocations familiales et non les cotisations de retraite, de quelque régime qu'il soit. 



De même, si M. [V] soutient que le tribunal ne pouvait considérer qu'il n'était pas affilié faute pour lui de produire une attestation de l'Urssaf alors que l'organisme qui lui a indiqué que «compte-tenu des diverses modifications informatiques intervenues depuis 1986, il nous est impossible de retrouver trace de votre affiliation », il n'en demeure par moins que ce courrier n'induit pas davantage une preuve d'affiliation, preuve qui incombe à celui qui l'invoque. C'est pourquoi également, M. [V] ne peut soutenir qu'il appartenait à l'Urssaf par l'intermédiaire du CFE (auprès duquel il ne justifie pas avoir déposé de dossier) de procéder à la déclaration de son activité auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse 



Quant aux autres documents, dès lors qu'ils ne sont pas émis sous condition d'une affiliation régulière auprès de l'Urssaf ou de la CIPAV, ils ne sont pas de nature a constituer un commencement de preuve d'une affiliation.



En tout état de cause, les documents produits, s'ils montrent qu'il a exercé une activité libérale et qu'il s'est manifesté pour une activité non précisée auprès de l'Urssaf et de divers organismes, aucun de ces organismes n'a en charge le régime de retraite.



Enfin, il résulte des textes précités que les cotisations sont exigibles annuellement d'avance et celles non acquittées dans le délai de cinq suivant la date de leur exigibilité ne peuvent plus être prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. Les droits à prestations sont donc déterminés par les cotisations acquittées par les affiliés à ce régime. 



Ce n'est pas le cas en l'espèce.



M. [V] peut d'autant moins prétendre s'être acquitté de ses cotisations puisque, par un courrier du 13 septembre 2017 qu'il a adressé à la CIPAV, et qu'il verse lui-même aux débats (pièces 5), il indiquait à l'organisme « que d'après les entretiens qu'il a eu avec ses caisses de retraite et après vérification dans ses archives, il semble de la période allant de 1987 à 1990 n'a pas été cotisée auprès des caisses de retraite des PL [professions libérales] ». Il demandait alors à la Caisse « Est-il possible de cotiser de façon rétroactive pour les années 1987,1988, 1989 et 1990 ' A défaut, y aurait-il un autre moyen de faire valoir ces trimestres ayant effectivement travaillé ' ». Et force est de constater que M. [V] n'a invoqué son affiliation qu'à compter de la saisine de la commission de recours amiable.



A supposer même l'existence d'une faute de la part de l'Urssaf ou de la CIPAV, ce qui n'est pas démontré, il reste qu'un tel manquement n'est pas de nature à conférer à M. [V] le droit à voir valider des trimestres d'assurance et points du régime de retraite de base de la CIPAV dès lors qu'une telle validation de droits suppose d'avoir corrélativement cotisé dans les conditions rappelées par les textes sus mentionnés, ce qui n'a pas été le cas.



Dès lors, M. [V] sera débouté de sa demande d'affiliation à la CIPAV à compter de son début d'activité, soit le 21 novembre 1986, et sera en conséquence débouté de sa demande de validation de trimestres pour la période 1986 -1996.



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



M. [V] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par Monsieur [D] [V] recevable,



CONFIRME le jugement rendu le 18 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 19-1377) en toutes ses dispositions ;



Y AJOUTANT,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



DÉBOUTE M. [V] de sa demande de condamnation de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



CONDAMNE M. [V] aux dépens.



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 



La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 03 Mai 2024



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02456 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKM6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01377



APPELANT

Monsieur [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque: G0486



INTIMEE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE

 [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Philippe BLONDEAU, conseiller 







Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] d'un jugement rendu le 18 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 19-1377) dans un litige l'opposant à la CIPAV.



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [D] [V] a exercé en qualité de professionnel libéral l'activité de consultant en informatique entre le 21 novembre 1986 et le 25 novembre 1996, activité cumulée avec une activité salariée à compter de janvier 1991. Ayant constaté à la lecture de son relevé de carrière que les trimestres des années 1986 à 1996 n'étaient pas pris en compte, il a sollicité de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après désigné 'la Caisse' ou 'la CIPAV'), la validation de ces périodes.



Par courrier du 26 septembre 2017, la CIPAV a informé M. [V] que faute d'avoir été affilié auprès d'elle, elle ne pouvait faire droit à sa demande et qu'en tout état de cause, les cotisations afférentes aux années 1987, 1988, 1989 et 1990 étaient prescrites et ne pouvaient plus être appelées.



M. [V] a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir la reconstitution de sa carrière, laquelle, lors de sa séance du 1er février 2018, l'a débouté de sa demande.



Cette décision a été notifiée à M. [V] le 29 mars 2018, lequel l'a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Evry..



L'affaire, a été appelée à l'audience du 27 juin 2019 puis a fait l'objet d'une caducité, en l'absence des parties et de leurs représentants.



Par jugement du 18 février 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :

- déclaré le recours de Monsieur [D] [V] recevable,

- débouté M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes, 

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [D] [V] aux dépens.



Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que l'ensemble des documents produits par M. [V] ne permettait pas de justifier d'une affiliation et qu'aucun d'eux n'attestait de l'existence d'une déclaration de commencement d'activité en 1986 à titre libéral. Il a également considéré que l'absence de déclaration de commencement d'activité libérale dans le délai imparti son action était prescrite et, en l'absence de paiement des cotisations en temps utile, il ne pouvait bénéficier de la validation de ses trimestres.



Le jugement a été notifié aux parties le 25 février 2021 et M. [V] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 3 mars 2021.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 février 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.



M. [V], assisté de son Conseil, développe oralement ses conclusions à la lecture desquelles il est renvoyé en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- juger qu'il justifie de son affiliation à l'Urssaf entre le 21 novembre 1986 et le 25 novembre 1996,

- enjoindre à la CIPAV de reconstituer sa carrière du fait de son affiliation à l'Urssaf entre novembre 1986 et le 25 novembre 1996, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- enjoindre à la CIPAV de prendre en compte les trimestres retraite cotisés en 1987, 1988, 1989 et 1990, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.



La Caisse, représentée par son Conseil, demande oralement à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 mai 2024. 

 

MOTIVATION DE LA COUR



A l'appui de son appel, M. [V] fait valoir qu'il a exercé l'activité de consultant en informatique à titre libéral entre le 21 novembre 1986 et le 25 novembre 1996, activité qu'il a complétée, à compter de janvier 1991, par une activité salariée, laquelle est par la suite devenue son activité exclusive. En consultant, en juillet 2017, son relevé de situation pour connaître ses droits liés à sa retraite, il a constaté que les cotisations retraite payées au titre de son activité libérale n'apparaissaient pas sur ce document. Malgré sa demande, la CIPAV n'a pas accepté de procéder à la réintégrations des années 1987 à 1990. Or, il indique qu'il verse aux débats un certain nombre de documents qui attestent de son affiliation auprès de l'Urssaf entre novembre 1986 et novembre 1996 même si l'organisme n'a pu lui produire de justificatif de son affiliation en raison de l'ancienneté de celle-ci.



La Caisse rétorque que les documents fournis par M. [V] ne font aucunement mention d'une quelconque déclaration d'exercice d'une activité libérale auprès de la caisse de retraite et qu'en tout état de cause, le document de radiation de l'Urssaf, la taxe professionnelle, les documents d'assurance et les avis d'imposition ne sont pas de nature à prouver qu'il aurait effectué les démarches d'affiliation sur la période de 1987 à 1990. Elle souligne qu'aucun document de l'Urssaf ne vient confirmer l'existence d'une affiliation au régime libéral d'autant qu'à l'époque, aucun guichet unique n'existait et que l'Urssaf n'était pas chargée de transmettre aux caisses de retraites les affiliations des personnes exerçant à titre libéral. L'Urssaf n'était pas davantage à l'époque l'organisme payeur de la retraite de sorte qu'elle ne pouvait transmettre aux Caisses aucune information.

La Caisse indique encore qu'on lui demande de verser une pension de retraite à une personne qui n'a effectué aucune demande d'affiliation auprès d'elle avant 2017 et qui n'a jamais cotisé au titre de la retraite complémentaire.

En tout état de cause, si le principe de l'affiliation était retenue par la cour, elle rappelle qu'aux termes de l'article R. 643-l du code de la sécurité sociale, en cas d'affiliation à l'Urssaf, l'intéressé devait procéder à une déclaration de son activité libérale à la CIPAV, ce qu'il s'est abstenu de faire, les premières démarches étant datées de 2017, au moment de la saisine de la commission de recours amiable.



Sur ce,



Il résulte des dispositions de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1991



Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer le régime des allocations de vieillesse mentionnés à l'article L. 643-1. Le taux et l'assiette de ces cotisations, ainsi que les modalités de leur recouvrement sont fixés par décrets rendus après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce taux doit être calculé de telle façon que le montant des cotisations puisse couvrir en même temps les frais et allocations de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.



l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015 poursuivant 



Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.



Par ailleurs, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur 



Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.



Il résulte par ailleurs des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la CIPAV (2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-18.204).



Il résulte de l'article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance invalidité-décès est financé par des cotisations dont les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire, sans que cette obligation ne soit subordonnée à la notification préalable d'une décision d'affiliation par l'organisme de sécurité sociale (2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.220, Bull. 2017, II, n° 177).



Selon les articles D. 642-1 et R. 643-10 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont exigibles annuellement d'avance et celles non acquittées dans le délai de cinq suivant la date de leur exigibilité ne peuvent plus être prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.



Le tribunal a considéré que M. [V] ne pouvait valider les années 1986 à 1996 faute pour lui de justifier d'une affiliation auprès de la CIPAV.



La cour ne pourra que confirmer la solution retenue par les premiers juges.



En effet, deux principes conduisent nécessairement à cette solution : le premier est qu'il appartient à celui qui revendique un droit de démontrer qu'il doit en bénéficier et, le second, les cotisations de sécurité sociale, en ce compris les cotisations au régime de retraite, sont portables et non quérables.



Or, dans le cas présent, M. [V] n'apporte aucunement la preuve qu'il aurait effectué la moindre démarche auprès de la CIPAV pour solliciter son affiliation, ni réglé la moindre cotisation à cet organisme avant 2015.



Si M. [V] verse aux débats, pour justifier de son affiliation en 1986 :

- son inscription au répertoire national des entreprises et leurs établissements en date du 21 novembre 1986, en qualité de consultant informatique, avec mention d'un numéro Siren [N° SIREN/SIRET 2], 

- une notification administrative de radiation de l'Urssaf de [Localité 7] pour le paiement des cotisations allocations familiales du régime général avec effet au 25 novembre 1996, mentionnant un numéro Urssaf 750 0891168130/78, 

- une attestation de dispense de versement de la contribution à un fond d'assurance de formation non salariés pour l'année 1995,

- un remboursement de l'Urssaf s'agissant des cotisations allocations familiales pour l'année 1993,

- diverses notifications annuelles de l'Urssaf

- des attestations d'adhésion à l'association [6] entre le 17 mars 1987 et le 31 décembre 1996 ainsi que les déclarations de résultat d'exercice réalisés par ce même organisme,

- ses avis d'impositions sur le revenu pour les années 1988 à 1998 faisant apparaître ses revenus non commerciaux entre 1987 et 1996 , 

- les avis de taxe professionnelle pour une activité de conseil en informatique des années1987 à 1996 à l'exception de l'année 1989 ;

- les comptes de résultat fiscal annexés à la déclaration 2035 pour les années 1987 à 1992 mentionnant les cotisations sociales personnelles au titre de son activité libérale, 

- le dossier de gestion de l'année 1991 établi par le cabinet d'expertise comptable agréé en charge de l'activité 'cabinet d'études informatiques', faisant mention du montant des taxes, impôts et charges sociales personnelles acquittées pour les années 1989, 1990 et 1991,



pour autant, comme relevé par le tribunal, ces pièces n'attestent pas de la réalité de l'affiliation ni d'une déclaration de commencement d'activité en 1986 auprès de la CIPAV.



S'il est exact que l'Urssaf a procédé à sa radiation en 1996, il n'est nullement précisé la date d'affiliation pas davantage qu'il n'est précisé à quel titre avait eu lieu l'inscription. Par contre, il est indiqué que la radiation porte sur le paiement des allocations familiales et non les cotisations de retraite, de quelque régime qu'il soit. 



De même, si M. [V] soutient que le tribunal ne pouvait considérer qu'il n'était pas affilié faute pour lui de produire une attestation de l'Urssaf alors que l'organisme qui lui a indiqué que «compte-tenu des diverses modifications informatiques intervenues depuis 1986, il nous est impossible de retrouver trace de votre affiliation », il n'en demeure par moins que ce courrier n'induit pas davantage une preuve d'affiliation, preuve qui incombe à celui qui l'invoque. C'est pourquoi également, M. [V] ne peut soutenir qu'il appartenait à l'Urssaf par l'intermédiaire du CFE (auprès duquel il ne justifie pas avoir déposé de dossier) de procéder à la déclaration de son activité auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse 



Quant aux autres documents, dès lors qu'ils ne sont pas émis sous condition d'une affiliation régulière auprès de l'Urssaf ou de la CIPAV, ils ne sont pas de nature a constituer un commencement de preuve d'une affiliation.



En tout état de cause, les documents produits, s'ils montrent qu'il a exercé une activité libérale et qu'il s'est manifesté pour une activité non précisée auprès de l'Urssaf et de divers organismes, aucun de ces organismes n'a en charge le régime de retraite.



Enfin, il résulte des textes précités que les cotisations sont exigibles annuellement d'avance et celles non acquittées dans le délai de cinq suivant la date de leur exigibilité ne peuvent plus être prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. Les droits à prestations sont donc déterminés par les cotisations acquittées par les affiliés à ce régime. 



Ce n'est pas le cas en l'espèce.



M. [V] peut d'autant moins prétendre s'être acquitté de ses cotisations puisque, par un courrier du 13 septembre 2017 qu'il a adressé à la CIPAV, et qu'il verse lui-même aux débats (pièces 5), il indiquait à l'organisme « que d'après les entretiens qu'il a eu avec ses caisses de retraite et après vérification dans ses archives, il semble de la période allant de 1987 à 1990 n'a pas été cotisée auprès des caisses de retraite des PL [professions libérales] ». Il demandait alors à la Caisse « Est-il possible de cotiser de façon rétroactive pour les années 1987,1988, 1989 et 1990 ' A défaut, y aurait-il un autre moyen de faire valoir ces trimestres ayant effectivement travaillé ' ». Et force est de constater que M. [V] n'a invoqué son affiliation qu'à compter de la saisine de la commission de recours amiable.



A supposer même l'existence d'une faute de la part de l'Urssaf ou de la CIPAV, ce qui n'est pas démontré, il reste qu'un tel manquement n'est pas de nature à conférer à M. [V] le droit à voir valider des trimestres d'assurance et points du régime de retraite de base de la CIPAV dès lors qu'une telle validation de droits suppose d'avoir corrélativement cotisé dans les conditions rappelées par les textes sus mentionnés, ce qui n'a pas été le cas.



Dès lors, M. [V] sera débouté de sa demande d'affiliation à la CIPAV à compter de son début d'activité, soit le 21 novembre 1986, et sera en conséquence débouté de sa demande de validation de trimestres pour la période 1986 -1996.



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



M. [V] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par Monsieur [D] [V] recevable,



CONFIRME le jugement rendu le 18 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 19-1377) en toutes ses dispositions ;



Y AJOUTANT,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



DÉBOUTE M. [V] de sa demande de condamnation de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



CONDAMNE M. [V] aux dépens.



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R643-1, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale R643-10, code de la securite sociale D642-1, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale L622-5, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L382-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-09T22:00:00.000Z.