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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 26 mars 2024, n° 23/01074

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 15 juin 2023, expédié le 16 juin 2023, M. [B] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 042341155 établie le 1er juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 6 juin 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 5 087 euros – 4 176 euros de cotisations et contributions et 911 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régularisation 2017, régularisation 2018 et 4e trimestre 2019.

Les parties ayant été convoquées à une première audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
valider la contrainte pour son entier montant,condamner M. [A] à lui payer la somme de 5 087 euros et les frais de signification d'un montant de 70,48 euros,rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que le compte travailleur indépendant objet du litige est celui ouvert le 21 mars 2017 pour M. [A] en qualité de commerçant, au titre de son activité de gérant de la SARL ACC NEGOCE 59. Elle explique que ce compte a été radié le 22 novembre 2021, date de la liquidation judiciaire de la société par le tribunal de commerce. Elle précise que ce jugement ne concerne que la société, la liquidation n'ayant pas été étendue à M. [A]. Elle en déduit que M. [A] reste redevable des cotisations personnelles appelées en sa qualité de gérant jusqu'au 22 novembre 2021. Elle précise dans ses conclusions les modalités de calcul des sommes réclamées.

M. [A] demande oralement de dire la contrainte fondée pour la période allant de 2017 à septembre 2018 et de l'annuler pour le surplus.

Au soutien de sa demande, M. [A] fait valoir que la SARL ACC NEGOCE 59 est liquidée depuis le 22 novembre 2021 mais qu'elle était inactive depuis septembre 2018 à la suite d'un contrôle fiscal. Il considère qu'il ne peut donc être redevable de cotisations au titre de son activité de gérant au-delà de ce mois.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte émise le 1er juin 2023 a été signifiée à M. [A] par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023.

M. [A] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 16 juin 2023, soit dans le délai de quinze jours.

En conséquence, l'opposition de M. [A] est recevable.

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En application de l'article L. 613-1 1° du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles.

Il résulte de l'article D. 613-1 2° du même code que les gérants personnes physiques de SARL qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale sont obligatoirement affiliés au régime social des indépendants.

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. 
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. 
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [A] conteste uniquement être redevable de cotisations sociales, en sa qualité de gérant de la SARL ACC NEGOCE 59, pour la période comprise entre septembre 2018 et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, durant laquelle il explique qu'elle n'a pas eu d'activité effective.

Il est constant que la liquidation judiciaire de la SARL ACC NEGOCE 59 a été prononcée par le tribunal de commerce le 22 novembre 2021. Le jugement n'est pas produit mais il n'est pas contesté que celui-ci ne concerne pas M. [A] en sa qualité de gérant.

Or, en application des articles L. 613-1 1° et D. 613-1 2° du code de la sécurité sociale précités, nonobstant l'absence éventuelle d'activité effective de la SARL avant cette date, c'est à bon droit que l'URSSAF a maintenu le compte travailleur indépendant de M. [A] jusqu'au 22 novembre 2021. De ce fait, l'organisme était fondé à lui réclamer le paiement de cotisations – dont elle détaille le calcul et le montant dans ses conclusions – pour la période postérieure à septembre 2018.

Le mode de calcul des cotisations réclamées n'est pas contesté.

En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant.

M. [A] ne démontre pas s'être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l'URSSAF.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
 
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er juin 2023, d'un montant de 70,48 euros, seront mis à la charge de M. [A].

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de citation à l’audience du 13 février 2024 à laquelle l'URSSAF a dû procéder.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT M. [B] [A] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte du 1er juin 2023 pour son entier montant ;

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 

CONDAMNE M. [B] [A] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 5087 euros ;

CONDAMNE M. [B] [A] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er juin 2023, d’un montant de 70,48 euros ;

CONDAMNE M. [B] [A] aux dépens, en ce compris les frais de sa citation à l'audience du 13 février 2024 ;

REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.


Le GreffierLa Présidente
Ben-Yamina HADJADJMaryse MPUTU-COBBAUT
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01074 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJKF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 26 MARS 2024


N° RG 23/01074 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJKF


DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TSA 90500
21037 DIJON CEDEX
représentée par Mme [W] [C], munie d’un pouvoir



DEFENDEUR :

M. [B] [A]
130 Rue Nationale
59270 METEREN
comparant en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier


DÉBATS :

A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.













EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 15 juin 2023, expédié le 16 juin 2023, M. [B] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 042341155 établie le 1er juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 6 juin 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 5 087 euros – 4 176 euros de cotisations et contributions et 911 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régularisation 2017, régularisation 2018 et 4e trimestre 2019.

Les parties ayant été convoquées à une première audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
valider la contrainte pour son entier montant,condamner M. [A] à lui payer la somme de 5 087 euros et les frais de signification d'un montant de 70,48 euros,rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que le compte travailleur indépendant objet du litige est celui ouvert le 21 mars 2017 pour M. [A] en qualité de commerçant, au titre de son activité de gérant de la SARL ACC NEGOCE 59. Elle explique que ce compte a été radié le 22 novembre 2021, date de la liquidation judiciaire de la société par le tribunal de commerce. Elle précise que ce jugement ne concerne que la société, la liquidation n'ayant pas été étendue à M. [A]. Elle en déduit que M. [A] reste redevable des cotisations personnelles appelées en sa qualité de gérant jusqu'au 22 novembre 2021. Elle précise dans ses conclusions les modalités de calcul des sommes réclamées.

M. [A] demande oralement de dire la contrainte fondée pour la période allant de 2017 à septembre 2018 et de l'annuler pour le surplus.

Au soutien de sa demande, M. [A] fait valoir que la SARL ACC NEGOCE 59 est liquidée depuis le 22 novembre 2021 mais qu'elle était inactive depuis septembre 2018 à la suite d'un contrôle fiscal. Il considère qu'il ne peut donc être redevable de cotisations au titre de son activité de gérant au-delà de ce mois.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte émise le 1er juin 2023 a été signifiée à M. [A] par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023.

M. [A] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 16 juin 2023, soit dans le délai de quinze jours.

En conséquence, l'opposition de M. [A] est recevable.

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En application de l'article L. 613-1 1° du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles.

Il résulte de l'article D. 613-1 2° du même code que les gérants personnes physiques de SARL qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale sont obligatoirement affiliés au régime social des indépendants.

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. 
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. 
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [A] conteste uniquement être redevable de cotisations sociales, en sa qualité de gérant de la SARL ACC NEGOCE 59, pour la période comprise entre septembre 2018 et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, durant laquelle il explique qu'elle n'a pas eu d'activité effective.

Il est constant que la liquidation judiciaire de la SARL ACC NEGOCE 59 a été prononcée par le tribunal de commerce le 22 novembre 2021. Le jugement n'est pas produit mais il n'est pas contesté que celui-ci ne concerne pas M. [A] en sa qualité de gérant.

Or, en application des articles L. 613-1 1° et D. 613-1 2° du code de la sécurité sociale précités, nonobstant l'absence éventuelle d'activité effective de la SARL avant cette date, c'est à bon droit que l'URSSAF a maintenu le compte travailleur indépendant de M. [A] jusqu'au 22 novembre 2021. De ce fait, l'organisme était fondé à lui réclamer le paiement de cotisations – dont elle détaille le calcul et le montant dans ses conclusions – pour la période postérieure à septembre 2018.

Le mode de calcul des cotisations réclamées n'est pas contesté.

En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant.

M. [A] ne démontre pas s'être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l'URSSAF.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
 
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er juin 2023, d'un montant de 70,48 euros, seront mis à la charge de M. [A].

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de citation à l’audience du 13 février 2024 à laquelle l'URSSAF a dû procéder.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.








PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT M. [B] [A] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte du 1er juin 2023 pour son entier montant ;

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 

CONDAMNE M. [B] [A] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 5087 euros ;

CONDAMNE M. [B] [A] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er juin 2023, d’un montant de 70,48 euros ;

CONDAMNE M. [B] [A] aux dépens, en ce compris les frais de sa citation à l'audience du 13 février 2024 ;

REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.


Le GreffierLa Présidente
Ben-Yamina HADJADJMaryse MPUTU-COBBAUT

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Mise à jour de la source le 2024-05-06T18:10:03.477Z.