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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2024, n° 21/00403

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

M. [T] [O] salarié de la société [5] en qualité de responsable opérationnel des activités logistiques, a été victime d'un accident du travail le 30 août 2018.

La déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur le 31 août 2018 mentionne au titre des circonstances de l'accident survenu le 30 août 2018 à 10 heures : « chargement et déchargement ; pied coincé par une porte en fer qui a été percutée par un chariot élévateur qui circulait derrière la porte au même moment sur une zone interdite à la circulation (marquage zebras) ».

Le certificat médical initial en date du 30 août 2018 fait état d'une : « plaie hallux droit + fracture base 5ème métatarsien ».

Les lésions relatives à l'accident ont été déclarées consolidées le 5 septembre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %.

M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 3 mars 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail.

M. [O] expose qu'afin de procéder à un déchargement, il a franchi la porte donnant accès à la zone de déchargement de l'entrepôt ; qu'à ce moment, un collègue de travail circulait le long du bâtiment sur les zebras avec un fenwick dont les fourches ont percuté la porte qu'il traversait et qui s'est violemment refermé sur son pied droit brisant la coque de protection de sa chaussure de sécurité sous le choc, entaillant et fracturant son pied.

Il fait valoir que l'accident a directement pour origine la circulation de M. [X] sur une aire réservée à la circulation piétonne ; que la seule délimitation au sol de l'aire piétonne n'empêchait pas la circulation d'engin sur la zone dès lors que la présence de plusieurs chariots à cet endroit pouvait être de nature à contraindre un chauffeur à rouler sur les zebras créant ainsi un risque pour les piétons ; que, par ailleurs, le positionnement du camion à décharger à proximité immédiate du dépôt ne permettait pas de laisser un espace de circulation important et pouvait conduire le conducteur de fenwick à réaliser un dépassement sur les zebras.

Il expose qu'habituellement les camions étaient positionnés plus loin du dépôt et que la position du camion le jour de l'accident était dangereuse ne s'agissant pas d'un endroit sécurisé pour effectuer un déchargement dès lors qu'il se trouvait devant les portes de sortie.

Il conclut que l'accident du 30 août 2018 témoigne de l'inefficacité des mesures de sécurité mise en place par la société [5].

M. [O] demande au tribunal qu'il soit dit et jugé que l'accident du travail dont il a été victime le 30 août 2018 trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur et sollicite en conséquence la majoration au taux maximum de la rente versée par la CPAM, l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer les préjudices personnels subis ainsi que l'allocation de la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif et de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du CPC. 

La société [5] répond qu'elle a rempli ses obligations en matière d'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques qui démontre qu'elle a identifié les risques de collision avec un véhicule, de blessures corporelles ou de coactivité et qu'elle a expressément prévu les moyens de prévention associés.

Elle expose qu'il existait un dispositif de sécurité ainsi que des règles de circulation affichées sur zone et portés à la connaissance de chaque salarié à son arrivée par la remise d'un livret d'accueil ; que la séparation entre les flux de différents engins motorisés et les flux de piétons était clairement matérialisée et qu'il existait des voies distinctes ; que les voies de circulation étaient suffisamment larges et permettaient aisément la circulation des engins motorisés sans empiéter sur la zone des piétons, ce dispositif respectant les dispositions de l'article R. 4214 – 11 du code du travail.

Elle précise que les opérations de chargement et déchargement était parfaitement établies ; que le camion à décharger était positionné de manière à ce que les chariots élévateurs puissent effectuer la manœuvre en toute sécurité et que le jour de l'accident un point de situation sur le déroulement du déchargement avait été établi en concertation avec tous les salariés participant à l'opération ; que M. [O] en sa qualité de responsable opérationnel des activités logistiques avait notamment pour mission de superviser les opérations liées à la station de lavage selon son affectation planning et devait conformément à sa fiche de poste : « stopper toute manœuvre qui semble douteuse et/ou dangereuse et en référer à son responsable ».

Elle souligne que M. [O] a emprunté le jour de l'accident une issue de secours dûment signalée qu'il n'avait pas à emprunter ; que le rapport du CHSCT retient d'ailleurs que M. [O] avait connaissance des opérations de chargement et qu'il a emprunté la porte du côté de ces opérations.

Elle conclut que si le dispositif de déchargement ainsi que les règles de circulation avaient été respectés l'accident ne serait pas survenu.

Elle fait valoir qu'elle a rempli son obligation de formation, que M. [X] et M. [O] étaient tous les 2 titulaires du CACES et avaient connaissance des règles de sécurité et de circulation applicables au sein de l'entreprise.

Elle précise que M. [X] a fait l'objet d'un avertissement pour le non-respect des règles de sécurité.

Elle note encore que M. [O] disposait et portait des chaussures de sécurité respectant les normes au moment de l'accident.

Elle conclut au débouté de M. [O] de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

À titre subsidiaire, elle s'en rapporte à justice quant à la demande d'expertise médicale formée par M. [O] et conclut au débouté de la demande de provision.

La CPAM de Lyon ne formule pas d'observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et dans l'hypothèse de cette reconnaissance demande au tribunal de prendre acte qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès de l'employeur y compris les frais relatifs à la mise en œuvre d'une éventuelle expertise.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable

En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concourus au dommage.

M. [T] [O] a été embauché par la société [5] le 18 octobre 1999 et il occupait au dernier état de son emploi, un poste de responsable opérationnel des activités logistiques.

Le 30 août 2018 à 10 heures alors qu'il franchissait une porte en fer de l'entrepôt, son pied s'est retrouvé violemment coincé dans la porte qui venait d'être percutée par les fourches d'un chariot élévateur qui circulait derrière la porte sur une zone interdite à la circulation.

M. [O] invoque l'inefficacité des mesures de sécurité mise en place par la société [5] et la proximité dangereuse du camion à décharger qui ne laissait pas un espace de circulation suffisant.

Il verse aux débats une attestation de M. [U] [O], son frère qui travaillait également dans l'entreprise et qui déclare qu'il existait un danger à placer un déchargement devant la station de lavage qui se trouve devant les portes de sortie.

Le compte rendu du CHSCT établi le 28 septembre 2018 retient au titre des circonstances de l'accident :

– le 30 août au matin à 8 heures [K] [X] et [T] [O] sont allés comme prévu dans l'entrepôt [2] pour une opération de craquage.

Un premier transporteur s'est présenté pour la livraison de big bags vers 9 heures puis un second pour le chargement au silo. Ils ont été réceptionnés et mis en place par la cheffe d'équipe [I]. Quasiment dans le même temps un troisième transporteur auquel il a été demandé de patienter, est arrivé pour une autre livraison de big bags. 

– M. [X] et M.[O] sont allés retrouver [I] qui les avait appelés dans le bureau de la station de lavage et ensembles, ils ont évalué la situation et après concertation, ils se sont réparties les tâches : M. [O] s'occupant du chargement des silos et M. [X] du déchargement des remorques avec [Y] qui n'avait pas d'activité au lavage.

– [I] a positionné l'ensemble routier en prenant en compte l'environnement de travail avec une distance entre la remorque et les zébras le long du bâtiment adaptée au passage et à la manœuvre d'un chariot, respectant ainsi des distances de sécurité.

Elle a également veillé à ce que la zone de manœuvre de circulation des chariots ne s'étendent pas au niveau des portes de sorties camion de la station de lavage ni sur la voie de circulation. Les opérateurs n'ont, par ailleurs, pas demandé de modification de l'emplacement de l'ensemble routier.

– Les 2 opérateurs ont reçu la consigne de décharger les palettes en alternance l'un du côté droit du camion, l'autre du côté gauche pour les ranger ensuite dans l'entrepôt. Les opérateurs dont M. [X] ont commencé les opérations de déchargement chacun passant en alternance par l'arrière de la remorque pour une meilleure visibilité selon la règle définie alors que le conducteur restait présent au niveau de sa cabine. M. [X] qui avait déjà déchargé et rangé une première palette, est retourné vers la remorque alors que l'autre opérateur manipulait sa première palette.

– M. [X] a roulé sur les zebras sachant que cela était interdit et M. [O] qui avait connaissance des opérations de déchargement a emprunté la porte du côté de ces opérations.

Le CHSCT préconise à la suite de cet accident un rappel des règles de sécurité aux protagonistes et à l'ensemble des salariés.

La société [5] verse aux débats le document unique d'évaluation des risques professionnels qui identifie le risque d'accident de circulation en interne et qui prévoit le respect des consignes de sécurité affichées à l'entrée du site concernant la limitation de vitesse, les voies de circulation, les passages piétons. 

Il n'est pas discuté que l'entreprise a mis en place un plan de circulation comportant des zébras sur lesquels les véhicules ont interdiction de rouler et qui protégeaient la porte par laquelle M. [O] est sorti.

Le CHSCT confirme par ailleurs que M. [X] et M. [O] avaient été informés des règles de sécurité applicables.

Contrairement à ce qu'indique le frère de M. [O], le compte rendu du CHSCT démontre que le positionnement du camion à décharger ne présentait pas de risque alors que des zones suffisamment larges pour permettre le déchargement par les chariots élévateurs étaient prévues de chacun des côtés de l'ensemble routier.

Par ailleurs, il apparaît au vu des circonstances de l'accident que les opérations de déchargement avaient été parfaitement organisées par la cheffe d'équipe qui avait prévu l'intervention de chacun des 2 opérateurs à tour de rôle l'un du côté droit l'autre du côté gauche du camion. L'organisation du déchargement avait été discutée en amont des opérations par l'ensemble des protagonistes et fixée avec précision par la cheffe d'équipe en présence de M. [O] qui n'ignorait pas le déchargement qui avait lieu derrière la porte qu'il a emprunté alors que d'autres portes de sortie pouvaient être utilisées.

Il n'est pas discuté que M. [X] et M. [O] avait reçu la formation théorique et pratique nécessaire pour conduire un chariot en toute sécurité et qu'ils connaissaient les règles de sécurité applicables dans l'entreprise et notamment l'interdiction de rouler sur des zèbras. 

Il est également établi que M. [O] disposait des équipements individuels de travail nécessaire à savoir les chaussures de sécurité respectant les normes qu'il portait le jour de l'accident.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société [5] établit avoir évalué les risques, mis en place au sein de la société un plan et des règles de circulation des engins connus des salariés, ainsi que des règles d'organisation des opérations de déchargement qui étaient définis avant chaque opération par le chef d'équipe, avoir donné aux salariés la formation professionnelle nécessaire et leur avoir fourni les équipements de protection individuelle indispensables.

La société qui avait conscience du danger auquel était exposé le salarié établit avoir mis en place les mesure nécessaires pour l'en préserver.

Aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société [5] et M. [T] [O] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du CPC.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.

DÉBOUTE M. [T] [O] de ses demandes.

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 

LAISSE les dépens à la charge de M. [T] [O].


Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. 


La greffièreLa présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :



 



DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









6 Mai 2024

Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Alice GAUTHE, greffière
assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 4 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Mai 2024 par le même magistrat

Monsieur [T] [O] C/ S.A.S. [5]

21/00403 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUQA


DEMANDEUR

Monsieur [T] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES substituée par Me Dounia BELGHAZI, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A.S. [5], prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GUILLAS, avocat au barreau de RENNES

PARTIE INTERVENANTE
 
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est [Adresse 4] 
comparante en la personne de Mme [M]






Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[T] [O]
SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES - T 388
S.A.S. [5]
Me Olivier GUILLAS (Rennes)
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

M. [T] [O] salarié de la société [5] en qualité de responsable opérationnel des activités logistiques, a été victime d'un accident du travail le 30 août 2018.

La déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur le 31 août 2018 mentionne au titre des circonstances de l'accident survenu le 30 août 2018 à 10 heures : « chargement et déchargement ; pied coincé par une porte en fer qui a été percutée par un chariot élévateur qui circulait derrière la porte au même moment sur une zone interdite à la circulation (marquage zebras) ».

Le certificat médical initial en date du 30 août 2018 fait état d'une : « plaie hallux droit + fracture base 5ème métatarsien ».

Les lésions relatives à l'accident ont été déclarées consolidées le 5 septembre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %.

M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 3 mars 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail.

M. [O] expose qu'afin de procéder à un déchargement, il a franchi la porte donnant accès à la zone de déchargement de l'entrepôt ; qu'à ce moment, un collègue de travail circulait le long du bâtiment sur les zebras avec un fenwick dont les fourches ont percuté la porte qu'il traversait et qui s'est violemment refermé sur son pied droit brisant la coque de protection de sa chaussure de sécurité sous le choc, entaillant et fracturant son pied.

Il fait valoir que l'accident a directement pour origine la circulation de M. [X] sur une aire réservée à la circulation piétonne ; que la seule délimitation au sol de l'aire piétonne n'empêchait pas la circulation d'engin sur la zone dès lors que la présence de plusieurs chariots à cet endroit pouvait être de nature à contraindre un chauffeur à rouler sur les zebras créant ainsi un risque pour les piétons ; que, par ailleurs, le positionnement du camion à décharger à proximité immédiate du dépôt ne permettait pas de laisser un espace de circulation important et pouvait conduire le conducteur de fenwick à réaliser un dépassement sur les zebras.

Il expose qu'habituellement les camions étaient positionnés plus loin du dépôt et que la position du camion le jour de l'accident était dangereuse ne s'agissant pas d'un endroit sécurisé pour effectuer un déchargement dès lors qu'il se trouvait devant les portes de sortie.

Il conclut que l'accident du 30 août 2018 témoigne de l'inefficacité des mesures de sécurité mise en place par la société [5].

M. [O] demande au tribunal qu'il soit dit et jugé que l'accident du travail dont il a été victime le 30 août 2018 trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur et sollicite en conséquence la majoration au taux maximum de la rente versée par la CPAM, l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer les préjudices personnels subis ainsi que l'allocation de la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif et de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du CPC. 

La société [5] répond qu'elle a rempli ses obligations en matière d'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques qui démontre qu'elle a identifié les risques de collision avec un véhicule, de blessures corporelles ou de coactivité et qu'elle a expressément prévu les moyens de prévention associés.

Elle expose qu'il existait un dispositif de sécurité ainsi que des règles de circulation affichées sur zone et portés à la connaissance de chaque salarié à son arrivée par la remise d'un livret d'accueil ; que la séparation entre les flux de différents engins motorisés et les flux de piétons était clairement matérialisée et qu'il existait des voies distinctes ; que les voies de circulation étaient suffisamment larges et permettaient aisément la circulation des engins motorisés sans empiéter sur la zone des piétons, ce dispositif respectant les dispositions de l'article R. 4214 – 11 du code du travail.

Elle précise que les opérations de chargement et déchargement était parfaitement établies ; que le camion à décharger était positionné de manière à ce que les chariots élévateurs puissent effectuer la manœuvre en toute sécurité et que le jour de l'accident un point de situation sur le déroulement du déchargement avait été établi en concertation avec tous les salariés participant à l'opération ; que M. [O] en sa qualité de responsable opérationnel des activités logistiques avait notamment pour mission de superviser les opérations liées à la station de lavage selon son affectation planning et devait conformément à sa fiche de poste : « stopper toute manœuvre qui semble douteuse et/ou dangereuse et en référer à son responsable ».

Elle souligne que M. [O] a emprunté le jour de l'accident une issue de secours dûment signalée qu'il n'avait pas à emprunter ; que le rapport du CHSCT retient d'ailleurs que M. [O] avait connaissance des opérations de chargement et qu'il a emprunté la porte du côté de ces opérations.

Elle conclut que si le dispositif de déchargement ainsi que les règles de circulation avaient été respectés l'accident ne serait pas survenu.

Elle fait valoir qu'elle a rempli son obligation de formation, que M. [X] et M. [O] étaient tous les 2 titulaires du CACES et avaient connaissance des règles de sécurité et de circulation applicables au sein de l'entreprise.

Elle précise que M. [X] a fait l'objet d'un avertissement pour le non-respect des règles de sécurité.

Elle note encore que M. [O] disposait et portait des chaussures de sécurité respectant les normes au moment de l'accident.

Elle conclut au débouté de M. [O] de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

À titre subsidiaire, elle s'en rapporte à justice quant à la demande d'expertise médicale formée par M. [O] et conclut au débouté de la demande de provision.

La CPAM de Lyon ne formule pas d'observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et dans l'hypothèse de cette reconnaissance demande au tribunal de prendre acte qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès de l'employeur y compris les frais relatifs à la mise en œuvre d'une éventuelle expertise.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable

En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concourus au dommage.

M. [T] [O] a été embauché par la société [5] le 18 octobre 1999 et il occupait au dernier état de son emploi, un poste de responsable opérationnel des activités logistiques.

Le 30 août 2018 à 10 heures alors qu'il franchissait une porte en fer de l'entrepôt, son pied s'est retrouvé violemment coincé dans la porte qui venait d'être percutée par les fourches d'un chariot élévateur qui circulait derrière la porte sur une zone interdite à la circulation.

M. [O] invoque l'inefficacité des mesures de sécurité mise en place par la société [5] et la proximité dangereuse du camion à décharger qui ne laissait pas un espace de circulation suffisant.

Il verse aux débats une attestation de M. [U] [O], son frère qui travaillait également dans l'entreprise et qui déclare qu'il existait un danger à placer un déchargement devant la station de lavage qui se trouve devant les portes de sortie.

Le compte rendu du CHSCT établi le 28 septembre 2018 retient au titre des circonstances de l'accident :

– le 30 août au matin à 8 heures [K] [X] et [T] [O] sont allés comme prévu dans l'entrepôt [2] pour une opération de craquage.

Un premier transporteur s'est présenté pour la livraison de big bags vers 9 heures puis un second pour le chargement au silo. Ils ont été réceptionnés et mis en place par la cheffe d'équipe [I]. Quasiment dans le même temps un troisième transporteur auquel il a été demandé de patienter, est arrivé pour une autre livraison de big bags. 

– M. [X] et M.[O] sont allés retrouver [I] qui les avait appelés dans le bureau de la station de lavage et ensembles, ils ont évalué la situation et après concertation, ils se sont réparties les tâches : M. [O] s'occupant du chargement des silos et M. [X] du déchargement des remorques avec [Y] qui n'avait pas d'activité au lavage.

– [I] a positionné l'ensemble routier en prenant en compte l'environnement de travail avec une distance entre la remorque et les zébras le long du bâtiment adaptée au passage et à la manœuvre d'un chariot, respectant ainsi des distances de sécurité.

Elle a également veillé à ce que la zone de manœuvre de circulation des chariots ne s'étendent pas au niveau des portes de sorties camion de la station de lavage ni sur la voie de circulation. Les opérateurs n'ont, par ailleurs, pas demandé de modification de l'emplacement de l'ensemble routier.

– Les 2 opérateurs ont reçu la consigne de décharger les palettes en alternance l'un du côté droit du camion, l'autre du côté gauche pour les ranger ensuite dans l'entrepôt. Les opérateurs dont M. [X] ont commencé les opérations de déchargement chacun passant en alternance par l'arrière de la remorque pour une meilleure visibilité selon la règle définie alors que le conducteur restait présent au niveau de sa cabine. M. [X] qui avait déjà déchargé et rangé une première palette, est retourné vers la remorque alors que l'autre opérateur manipulait sa première palette.

– M. [X] a roulé sur les zebras sachant que cela était interdit et M. [O] qui avait connaissance des opérations de déchargement a emprunté la porte du côté de ces opérations.

Le CHSCT préconise à la suite de cet accident un rappel des règles de sécurité aux protagonistes et à l'ensemble des salariés.

La société [5] verse aux débats le document unique d'évaluation des risques professionnels qui identifie le risque d'accident de circulation en interne et qui prévoit le respect des consignes de sécurité affichées à l'entrée du site concernant la limitation de vitesse, les voies de circulation, les passages piétons. 

Il n'est pas discuté que l'entreprise a mis en place un plan de circulation comportant des zébras sur lesquels les véhicules ont interdiction de rouler et qui protégeaient la porte par laquelle M. [O] est sorti.

Le CHSCT confirme par ailleurs que M. [X] et M. [O] avaient été informés des règles de sécurité applicables.

Contrairement à ce qu'indique le frère de M. [O], le compte rendu du CHSCT démontre que le positionnement du camion à décharger ne présentait pas de risque alors que des zones suffisamment larges pour permettre le déchargement par les chariots élévateurs étaient prévues de chacun des côtés de l'ensemble routier.

Par ailleurs, il apparaît au vu des circonstances de l'accident que les opérations de déchargement avaient été parfaitement organisées par la cheffe d'équipe qui avait prévu l'intervention de chacun des 2 opérateurs à tour de rôle l'un du côté droit l'autre du côté gauche du camion. L'organisation du déchargement avait été discutée en amont des opérations par l'ensemble des protagonistes et fixée avec précision par la cheffe d'équipe en présence de M. [O] qui n'ignorait pas le déchargement qui avait lieu derrière la porte qu'il a emprunté alors que d'autres portes de sortie pouvaient être utilisées.

Il n'est pas discuté que M. [X] et M. [O] avait reçu la formation théorique et pratique nécessaire pour conduire un chariot en toute sécurité et qu'ils connaissaient les règles de sécurité applicables dans l'entreprise et notamment l'interdiction de rouler sur des zèbras. 

Il est également établi que M. [O] disposait des équipements individuels de travail nécessaire à savoir les chaussures de sécurité respectant les normes qu'il portait le jour de l'accident.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société [5] établit avoir évalué les risques, mis en place au sein de la société un plan et des règles de circulation des engins connus des salariés, ainsi que des règles d'organisation des opérations de déchargement qui étaient définis avant chaque opération par le chef d'équipe, avoir donné aux salariés la formation professionnelle nécessaire et leur avoir fourni les équipements de protection individuelle indispensables.

La société qui avait conscience du danger auquel était exposé le salarié établit avoir mis en place les mesure nécessaires pour l'en préserver.

Aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société [5] et M. [T] [O] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du CPC.


PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.

DÉBOUTE M. [T] [O] de ses demandes.

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 

LAISSE les dépens à la charge de M. [T] [O].


Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. 


La greffièreLa présidente

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Mise à jour de la source le 2024-05-06T18:15:03.738Z.