Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 6 mai 2024, n° 22/10832
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
FLORELLA KATLENE MYLENEGRENKE LOCATION agissant poursuites et diligences de ses
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [Y] [M] qui exerce sous l'enseigne Box Scolaire et Ludique une activité dite d'achat revente de produits de loisir créatif pour enfants a souscrit, le 3 octobre 2018, auprès de la société Grenke Location un contrat de location longue durée d'un matériel de photocopie "Canon IR 3525 + Meuble" commandé auprès de la société J Diffusion, pour une durée de 63 mois, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 75 € ht soit 90 € ttc fournissait un RIB à cet effet. Le matériel de photocopie a été livré le 5 octobre 2018 ce qui n'est pas contesté. Madame [Y] [M] s'est acquittée de 8 premiers loyers mensuels, soit les loyers de décembre 2018 à juin 2019 inclus. A partir du mois de juillet 2019, les loyers mensuels sont revenus impayés, Madame [Y] [M] ayant cessé les prélèvements au motif qu'elle aurait rencontré des difficultés dans son activité et aurait pris la décision de se séparer de son matériel. Par courrier en date du 16 septembre 2019, la société Grenke Location mettait en demeure Madame [Y] [M] de reprendre le paiement des loyers mensuels impayés, soit les loyers des mois de juillet, août et septembre 2019. Ce courrier était réceptionné par Madame [M] le 21 septembre 2019. Les impayés n'ayant pas été régularisés, la société Grenke Location a par courrier recommandé du 17 octobre 2019 procédé à la résiliation du contrat et invitait Madame [Y] [M] à lui régler la somme totale de 4 228,60 € comportant d'une part, les loyers impayés pour la somme de 360 € outre les intérêts dus pour 3,60 € et d'autre part l'indemnité de résiliation prévue contractuellement correspondant aux loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat d'un montant de 3 825 € ainsi que les frais forfaitaires de recouvrement prévus à l'article 17 des conditions générales de location d'un montant de 40€. Cette mise en demeure également réceptionnée le 24 octobre 2019 par Madame [M] est demeurée vaine de même que la proposition d'un échéancier de règlement par la société Grenke Location le 24 décembre 2019. La société Grenke a fait assigner Mme [M] devant le tribunal de commerce de Melun. Par jugement rendu le 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Melun a statué comme suit Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer délivrée le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Melun qu'il met à néant, Condamne Madame [Y] [M] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 500 € TTC au titre de la clause de résiliation qui s'analyse comme une clause pénale, Condamne Madame [Y] [M] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 273,60 € au titre des loyers échus et impayés majorés des intérêts, DIT que l'exécution provisoire est de droit, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [M] [Y] [C] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,28 euros T.T.C. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 3 juin 2022, la SAS Grenke a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2022, la société Grenke demande à la Cour de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats. Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Grenke Location, En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 17 décembre 2020, Limite la condamnation de Madame [Y] [M] à payer à la société Grenke Location la somme de 500,00 € au titre de la résiliation qui s'analyse comme une clause pénale, Limite la condamnation de Madame [Y] [M] à payer à la société Grenke Location la somme de 273,60 € au titre des loyers échus et impayés majorés des intérêts, Dit n'y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le Réformant et statuant à nouveau, Condamner Madame [Y] [M] à verser à la Société Grenke Location, la somme de 4 098,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, Condamner Madame [Y] [M] au paiement de la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement, Debouter Madame [Y] [M] de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame [Y] [M] au versement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et en tous les dépens y compris le coût de la sommation, outre la somme de 1 800 € sur le même fondement au titre de l'instance en appel, Condamner Madame [Y] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Audrey Kalifa avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code civil, Mme [M] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui ont été signifiées par actes d'huissier en dates des 31 août 2022 et 8 septembre 2022, à personne. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
Motifs
SUR CE LA COUR Il n'est pas contesté qu'à la suite des loyers impayés par Mme [M], la société Grenke a procédé à la résiliation du contrat de location financière. La discussion porte sur la qualification et le quantum de l'indemnisation. Sur l'indemnité de résiliation La société Grenke soutient que l'indemnité de résiliation contractuellement prévue ne doit pas s'analyser comme une clause pénale, susceptible de modulation par le juge, que cette indemnité, à hauteur de 3 825 euros, est justifiée compte tenu du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de location. En outre, la société rappelle que le matériel de photocopie lui a été restitué en mai 2020 alors que Mme [M] a cessé de régler les loyers dès juillet 2019, soit 10 mois durant lesquels cette dernière en a bénéficié gratuitement, alors même que le photocopieur a été préalablement acquis comptant par la société pour un montant de 4 736,84 € ttc. Elle invoque également son absence de responsabilité dans le cadre des relations contractuelles. Or les juges ont retenu une responsabilité partagée entre la société et MmeFlorella ; ce qui a eu pour effet de réduire l'indemnité de résiliation. Elle fait valoir que la résiliation du contrat est intervenue en raison du non paiement des loyers et du silence gardé par Mme [M] suite aux courriers de la société et qu'elle n'a aucunement sollicité une indemnité de 10 % du montant des loyers à échoir. Ceci étant exposé, La clause qui prévoit une indemnité, du fait de l'inexécution des obligations du locataire, comprenant le versement des loyers à échoir, majoré d'une pénalité constitue une clause pénale. Le montant de l'indemnité de résiliation doit alors s'analyser au regard de l'équilibre financier du contrat. Il appartient au juge de rechercher si la clause est manifestement excessive. En l'espèce, la société Grenke a financé le matériel le 3 octobre 2018 à hauteur de la somme de 4 736 euros ttc ( pièce 5) au vu du procès verbal de réception du matériel. Le contrat a été conclu pour une durée de 63 mois. Seuls les 8 premiers loyers ont été acquittés, soit la somme de 720 euros. La société Grenke n'a pas sollicité le versement d'une indemnité de 10 % du montant des loyers à échoir. Mme [M], après s'être engagée à régler ses mensualités durant 63 mois, a, de façon unilatérale, cessé de régler les loyers, en invoquant des difficultés dans son activité en 2019 mais sans justifier des difficultés alléguées, ni tenter une solution amiable au litige. De plus, elle n'a restitué le matériel qu'à la date du 26 mai 2020. Contrairement à ce qui a été jugé, dans ces circonstances la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de Mme [M] le 17 octobre 2019, les impayés n'ayant pas été régularisés. L'indemnité de résiliation réclamée s'élève à la somme de 4 098,60 euros. Le préjudice financier subi par la société Grenke est établi. Il est constitué à la fois par la perte des loyers échus impayés (3 x 90 euros ) majoré des intérêts légaux et par l'absence de versement des loyers à échoir pour lesquels Mme [M] s'était engagée (75 euros ht x 51) soit 3 825 euros. Il n'est pas démontré au regard de la somme versée par la société Grenke que cette indemnité revêt un montant manifestement excessif. Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée de ces chefs. Mme [M] sera condamnée à verser la somme de 4 098,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. S'agissant des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros, la société Grenke produit les conditions générales de location qui prévoient une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en cas de résiliation. Dès lors, elle est en droit de solliciter le versement de cette indemnité. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens. Il paraît équitable d'allouer à la société Grenke la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en premier instance et celle de 1 000 euros qu'elle a dû engager en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation et rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le confirme pour le surplus Statuant à nouveau sur ces chefs, Condamne madame [Y] [M] à verser à la société Grenke la somme de 4 098,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; Condamne Mme [Y] [M] au versement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; Condamne Mme [Y] [M] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [M] aux dépens d'appel, y compris le coût de la sommation, dont le montant pourra être recouvré directement par maître Audrey Kalifa avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code civil. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 MAI 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/10832 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF554 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2021F00095 APPELANTE S.A.S. GRENKE LOCATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 428 616 734 Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Audrey Kalifa, avocat au barreau de Paris, toque : C0942 INTIMEE Madame [Y] [M], entrepreneur individuel immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 835 130 196 [Adresse 1] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie Castermans, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10 Monsieur Xavier Blanc, présidente de chambre Madame Sylvie Castermans, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10 et par Maxime Martinez, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Madame [Y] [M] qui exerce sous l'enseigne Box Scolaire et Ludique une activité dite d'achat revente de produits de loisir créatif pour enfants a souscrit, le 3 octobre 2018, auprès de la société Grenke Location un contrat de location longue durée d'un matériel de photocopie "Canon IR 3525 + Meuble" commandé auprès de la société J Diffusion, pour une durée de 63 mois, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 75 € ht soit 90 € ttc fournissait un RIB à cet effet. Le matériel de photocopie a été livré le 5 octobre 2018 ce qui n'est pas contesté. Madame [Y] [M] s'est acquittée de 8 premiers loyers mensuels, soit les loyers de décembre 2018 à juin 2019 inclus. A partir du mois de juillet 2019, les loyers mensuels sont revenus impayés, Madame [Y] [M] ayant cessé les prélèvements au motif qu'elle aurait rencontré des difficultés dans son activité et aurait pris la décision de se séparer de son matériel. Par courrier en date du 16 septembre 2019, la société Grenke Location mettait en demeure Madame [Y] [M] de reprendre le paiement des loyers mensuels impayés, soit les loyers des mois de juillet, août et septembre 2019. Ce courrier était réceptionné par Madame [M] le 21 septembre 2019. Les impayés n'ayant pas été régularisés, la société Grenke Location a par courrier recommandé du 17 octobre 2019 procédé à la résiliation du contrat et invitait Madame [Y] [M] à lui régler la somme totale de 4 228,60 € comportant d'une part, les loyers impayés pour la somme de 360 € outre les intérêts dus pour 3,60 € et d'autre part l'indemnité de résiliation prévue contractuellement correspondant aux loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat d'un montant de 3 825 € ainsi que les frais forfaitaires de recouvrement prévus à l'article 17 des conditions générales de location d'un montant de 40€. Cette mise en demeure également réceptionnée le 24 octobre 2019 par Madame [M] est demeurée vaine de même que la proposition d'un échéancier de règlement par la société Grenke Location le 24 décembre 2019. La société Grenke a fait assigner Mme [M] devant le tribunal de commerce de Melun. Par jugement rendu le 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Melun a statué comme suit Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer délivrée le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Melun qu'il met à néant, Condamne Madame [Y] [M] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 500 € TTC au titre de la clause de résiliation qui s'analyse comme une clause pénale, Condamne Madame [Y] [M] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 273,60 € au titre des loyers échus et impayés majorés des intérêts, DIT que l'exécution provisoire est de droit, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [M] [Y] [C] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,28 euros T.T.C. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 3 juin 2022, la SAS Grenke a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2022, la société Grenke demande à la Cour de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats. Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Grenke Location, En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 17 décembre 2020, Limite la condamnation de Madame [Y] [M] à payer à la société Grenke Location la somme de 500,00 € au titre de la résiliation qui s'analyse comme une clause pénale, Limite la condamnation de Madame [Y] [M] à payer à la société Grenke Location la somme de 273,60 € au titre des loyers échus et impayés majorés des intérêts, Dit n'y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le Réformant et statuant à nouveau, Condamner Madame [Y] [M] à verser à la Société Grenke Location, la somme de 4 098,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, Condamner Madame [Y] [M] au paiement de la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement, Debouter Madame [Y] [M] de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame [Y] [M] au versement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et en tous les dépens y compris le coût de la sommation, outre la somme de 1 800 € sur le même fondement au titre de l'instance en appel, Condamner Madame [Y] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Audrey Kalifa avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code civil, Mme [M] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui ont été signifiées par actes d'huissier en dates des 31 août 2022 et 8 septembre 2022, à personne. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023. SUR CE LA COUR Il n'est pas contesté qu'à la suite des loyers impayés par Mme [M], la société Grenke a procédé à la résiliation du contrat de location financière. La discussion porte sur la qualification et le quantum de l'indemnisation. Sur l'indemnité de résiliation La société Grenke soutient que l'indemnité de résiliation contractuellement prévue ne doit pas s'analyser comme une clause pénale, susceptible de modulation par le juge, que cette indemnité, à hauteur de 3 825 euros, est justifiée compte tenu du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de location. En outre, la société rappelle que le matériel de photocopie lui a été restitué en mai 2020 alors que Mme [M] a cessé de régler les loyers dès juillet 2019, soit 10 mois durant lesquels cette dernière en a bénéficié gratuitement, alors même que le photocopieur a été préalablement acquis comptant par la société pour un montant de 4 736,84 € ttc. Elle invoque également son absence de responsabilité dans le cadre des relations contractuelles. Or les juges ont retenu une responsabilité partagée entre la société et MmeFlorella ; ce qui a eu pour effet de réduire l'indemnité de résiliation. Elle fait valoir que la résiliation du contrat est intervenue en raison du non paiement des loyers et du silence gardé par Mme [M] suite aux courriers de la société et qu'elle n'a aucunement sollicité une indemnité de 10 % du montant des loyers à échoir. Ceci étant exposé, La clause qui prévoit une indemnité, du fait de l'inexécution des obligations du locataire, comprenant le versement des loyers à échoir, majoré d'une pénalité constitue une clause pénale. Le montant de l'indemnité de résiliation doit alors s'analyser au regard de l'équilibre financier du contrat. Il appartient au juge de rechercher si la clause est manifestement excessive. En l'espèce, la société Grenke a financé le matériel le 3 octobre 2018 à hauteur de la somme de 4 736 euros ttc ( pièce 5) au vu du procès verbal de réception du matériel. Le contrat a été conclu pour une durée de 63 mois. Seuls les 8 premiers loyers ont été acquittés, soit la somme de 720 euros. La société Grenke n'a pas sollicité le versement d'une indemnité de 10 % du montant des loyers à échoir. Mme [M], après s'être engagée à régler ses mensualités durant 63 mois, a, de façon unilatérale, cessé de régler les loyers, en invoquant des difficultés dans son activité en 2019 mais sans justifier des difficultés alléguées, ni tenter une solution amiable au litige. De plus, elle n'a restitué le matériel qu'à la date du 26 mai 2020. Contrairement à ce qui a été jugé, dans ces circonstances la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de Mme [M] le 17 octobre 2019, les impayés n'ayant pas été régularisés. L'indemnité de résiliation réclamée s'élève à la somme de 4 098,60 euros. Le préjudice financier subi par la société Grenke est établi. Il est constitué à la fois par la perte des loyers échus impayés (3 x 90 euros ) majoré des intérêts légaux et par l'absence de versement des loyers à échoir pour lesquels Mme [M] s'était engagée (75 euros ht x 51) soit 3 825 euros. Il n'est pas démontré au regard de la somme versée par la société Grenke que cette indemnité revêt un montant manifestement excessif. Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée de ces chefs. Mme [M] sera condamnée à verser la somme de 4 098,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. S'agissant des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros, la société Grenke produit les conditions générales de location qui prévoient une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en cas de résiliation. Dès lors, elle est en droit de solliciter le versement de cette indemnité. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens. Il paraît équitable d'allouer à la société Grenke la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en premier instance et celle de 1 000 euros qu'elle a dû engager en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation et rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le confirme pour le surplus Statuant à nouveau sur ces chefs, Condamne madame [Y] [M] à verser à la société Grenke la somme de 4 098,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; Condamne Mme [Y] [M] au versement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; Condamne Mme [Y] [M] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [M] aux dépens d'appel, y compris le coût de la sommation, dont le montant pourra être recouvré directement par maître Audrey Kalifa avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code civil. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-05-10T22:00:00.000Z.