notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10400

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, n° 23-11.058

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 17,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Réside études aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Réside études et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 JL10
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 7 mai 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10400 F
 
 Pourvoi n° V 23-11.058
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024
 
 La société Réside études, société par actions simplifiées à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-11.058 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prudhomale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Réside études, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Réside études aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Réside études et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-05-11T17:31:50.977Z.