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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2024, n° 22/01358

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Exposé du litige

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Exposé du litige':



M. [G] a été engagé par la SAS Savoie labo en contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité en qualité de technicien préleveur à compter du 1er octobre 2018, le terme prévu étant le 29 septembre 2019.



Par avenant en date du 5 avril 2019, les parties ont convenu d'une rupture du contrat de travail d'un commun accord avec prise d'effet au 29 juin 2019.



Un nouveau contrat à durée déterminée d'une durée de trois jours a été conclu le 2 juillet 2019 aux fins de remplacement d'un salarié absent.



Le 1er août 2019, les parties ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité pour la période du 1er au 31 août 2019.



Le 1er septembre 2019, les parties ont à nouveau conclu un contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019.



Les parties sont en désaccord sur la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour le replacement de salarié absent du 1er avril au 9 avril 2020'et sur les conditions de la rupture des relations contractuelles, n'étant pas contesté que M. [G] n'a travaillé que le 1er et le 2 avril 2019.



M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du'6 mai 2021 aux fins de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée conclus en contrat à durée indéterminée, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.



Par jugement de départage du 4 juillet 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a':



. Dit que l'action de M. [G] est prescrite

En conséquence, Déclaré irrecevable le recours de M. [G]

Condamné M. [G] ) payer à la SAS Savoie labo , la somme de 1 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance

. Rejeté toute demande plus ample ou contraire



La décision a été notifiée aux parties et M. [G] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juillet 2022.



Par conclusions récapitulatives du 13 octobre 2023, M. [G] demande à la cour d'appel de':



. Juger que ses demandes et son appel sont recevables et bien-fondés 

. Débouter la SAS Savoie labo de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions

. Fixer à 1762,58 € le salaire moyen de référence

. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry le 4 juillet 2022 dans l'intégralité de ses dispositions

. Statuer à nouveau et':

. Prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclue le 28 septembre 2018, le 2 juillet 2019 et/ou le 1er septembre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée

. Condamner la SAS Savoie labo à lui payer les sommes suivantes :

* une indemnité de requalification d'un montant de 1762,58 €

* un rappel de salaire d'un montant de 1280,43 € outre 128,04 euros de congés payés afférents au titre du salaire du mois de juillet 2019 impayé

. Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement qui a pris effet le 2 avril 2020

. Condamner à cet égard la SAS Savoie labo à lui payer les sommes suivantes :

.Une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1762,58 € outre 176,26 € de congés payés afférents

. Une indemnité de licenciement d'un montant de 660,97 €

. Condamner la SAS Savoie labo à lui payer une indemnité d'un montant de 7000 € au titre du préjudice distinct

. Condamner la SAS Savoie labo a eu payé la somme de 2640 € titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés en première instance

. Y ajoutant

. Juger que la rupture du contrat de travail qui a pris effet le 2 avril 2025 analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

. Condamner la SAS Savoie labo lui payer une indemnité d'un montant de 7000 € titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

. Condamner la SAS Savoie labo a été payé une somme de 2400 € titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés en cause d'appel

. Condamner la SAS Savoie labo aux entiers dépens de l'instance d'exécution dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.



Par conclusions en réponse du 13 octobre 2023, la SAS Savoie labo demande à la cour d'appel de':



.Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry le 4 juillet 2022

. Ainsi



A titre principal :



. Juger les demandes de M. [G] prescrite 

. Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes



A titre subsidiaire :



 . Juger les demandes de M. [G] infondées

. le débouter de l'ensemble de ses demandes



A titre infiniment subsidiaire



. Réduire à de plus justes proportions le montant des éventuels rappels de salaires et indemnités ainsi que les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à M. [G] tente titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail



En tout état de cause



. Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le'31 janvier 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Motifs

SUR QUOI':



Sur la prescription des demandes':



Moyens des parties :



La SAS Savoie labo soutient au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail'que l'action en requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est que la conséquence de la contestation du bien-fondé de la rupture de la relation contractuelle et que le salarié dénonce à titre principal la prétendument soudaine rupture de la relation contractuelle intervenue le 2 avril 2020. Or seule la prescription d'un an applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail peut être appliquée et M. [G] a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2021, soit plus d'un an après le terme de son dernier contrat. Il avait jusqu'au 3 avril 2021 pour saisir la juridiction prud'homale de ses demandes afférentes à une prétendue rupture abusive de la relation contractuelle.



M. [G] soutient pour sa part qu'il n'est pas prescrit en ses demandes et que le fait de demander une requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée est totalement indépendant de la demande qui concerne les conséquences de cette rupture et il y a lieu d'examiner ses demandes une à une, et d'examiner si elles sont prescrites, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée 2 ans pour la demande de requalification et 1 an s'agissant de la rupture du contrat de travail.



Sur ce,



Il est de principe que la durée de prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Ainsi en cas de demandes multiples, chacune d'entre elles soit être examinées de façon distincte selon son objet.



En application du principe susvisé, la demande de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code de procédure civile.



Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.



Lorsque l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat à durée déterminée ou pour pourvoir un durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat de travail, ou en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat de travail.



En l'espèce, s'agissant de l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le délai de prescription est de 2 ans et le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat à durée déterminée. Le terme du dernier contrat à durée déterminée dont M. [G] demande la requalification est le 2 avril 2020 et ayant saisi la juridiction prud'homale en date du 6 mai 2021, soit moins de deux ans après, son action n'est pas prescrite par voie d'infirmation du jugement déféré.



S'agissant de l'action relative au caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail, la prescription applicable en application des dispositions de l'article 1471-1 du code de procédure civile est d'une année à compter de la notification de la rupture. Toutefois en l'espèce faute de notification de la rupture du contrat de travail, le délai n'a pas commencé à courir et par conséquent les demandes de M. [G] à ce titre ne sont pas prescrites par voie d'infirmation du jugement déféré.



S'agissant des demandes de rappel de salaires, en application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.



Ce délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement du salaire en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.



En l'espèce, les demandes de rappel de salaires sont faites pour la période du 6 au 31 juillet 2019 et la saisine de la juridiction prud'homale est du 6 mai 2021. Par conséquent ces demandes ne sont pas prescrites par voie d'infirmation du jugement déféré.



S'agissant des demandes de dommages et intérêts ensuite de l'exécution déloyale du contrat de travail, en application des dispositions de l'article 1471-1 du code de procédure civile, le délai de prescription est de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 



En l'espèce, s'agissant d'un préjudice allégué né lors de la rupture du contrat de travail en avril 2020, l'action à ce titre n'est pas prescrite par voie d'infirmation du jugement déféré.



Sur la requalification des contrats à durée déterminée en une relation à durée indéterminée':



Moyens des parties :



M. [G] conteste le motif du recours mentionné sur le premier, le troisième et le quatrième contrat à durée déterminée, à savoir un prétendu accroissement temporaire d'activité et expose que le recours aux contrats à durée déterminée procède d'une politique de l'entreprise. La réalité étant que l'entreprise avait un besoin durable de technicien préleveur et il assumait les missions d'un technicien préleveur dan le cadre de l'activité normale de la société.



Il allègue que la preuve de la réalité du motif de recours incombe à l'employeur qui doit démontrer qu'il y a bien un accroissement de l'activité c'est-à-dire une augmentation de volume des commandes et que cet accroissement est temporaire c'est-à-dire qu'il s'agissait donc d'un pic. Or, un contrat à durée déterminée d'un an apparaît bien long pour faire face prétendument à des commandes résultant d'une réorganisation de son pôle. L'accroissement, tout relatif de l'activité de prélèvement est en fait continu et non temporaire. Il fait également valoir qu'il y a lieu de s'interroger sur le fait que lors du second contrat à durée déterminée, il ait ensuite réellement remplacé M. [W], salarié absent, faute pour l'employeur de le démontrer (pas de certificat médical d'arrêt de travail produit volet employeur ou bulletins de paie). M. [G] affirme enfin que l'employeur le considérait comme un salarié permanent'puisque son ancienneté était acquise sans la moindre interruption de mois en mois et lui avait proposé un contrat à durée indéterminée en novembre 2019 habitants qu'il n'y avait pas de motif de recours à un contrat à durée déterminée, aucun versement d'indemnité de précarité n'ayant été réalisé pour le premier contrat. M. [G] soutient en outre que le délai de carence obligatoire entre les contrats à durée déterminée n'a pas été respecté et qu'il a toujours occupé le même poste de technicien préleveur entraînant la requalification de ses contrats de travail. Enfin, le contrat à durée déterminée a été prolongé alors qu'aucune clause ne le permettait pas. 



La SAS Savoie labo s'oppose pour sa part à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée quel que soit le fondement. La SAS Savoie labo fait valoir que face à la stabilisation de l'activité, elle a proposé à M. [G] en novembre 2019, un contrat à durée indéterminée dont il a refusé le principe. Il a été alors convenu à sa demande de prolonger le contrat de travail initial le temps de recruter un nouveau salarié pour le remplacer, pour une durée de 6 mois proposée puis ramenée à 3 mois à la demande du salarié.



La SAS Savoie labo conteste que la relation de travail se soit poursuivie sans contrat de travail écrit à compter du 1er avril 2020. Elle expose à ce titre qu'il a été proposé le 31 mars 2020 à M. [G] de remplacer M. [K] (absence liée à garde d'enfants pendant la crise sanitaire) pour un court contrat à durée déterminée de remplacement à compter du 1er avril pour deux jours. M. [G] quittant son poste le 2 avril à midi sans justifier de son départ brutal ni laissé le temps que lui soit transmis son contrat de travail, de peur que la relation ne bascule en contrat à durée indéterminée.



S'agissant de la prolongation des contrats à durée déterminée, si le contrat de travail ne contient pas de clause de renouvellement, les parties peuvent néanmoins le renouveler par la signature d'un avenant prévoyant le renouvellement aux termes du contrat initial.



La SAS Savoie labo affirme enfin avoir respecté les périodes de carence entre les contrats de travail de M. [G] lorsque c'était impératif c'est-à-dire quand il occupait le même poste. En revanche il ne saurait être reproché à la société SAVOIE LABO de ne pas respecter de délai de carence lorsque Monsieur [G] exerçait, aux termes de deux contrats successifs, des fonctions différentes.



Sur ce,



Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.



L'article L.1242-2 du même code prévoit que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).



Aux termes des articles L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte'; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.



Il est de principe que l'accroissement temporaire d'activité constitue un accroissement temporaire de la charge de travail habituelle de l'entreprise accidentelle ou cyclique qui ne peut être absorbée avec ses effectifs habituels. Cet accroissement, s'il n'est pas forcément exceptionnel ne doit pas être habituel et doit être limité dans le temps. Cet accroissement temporaire d'activité peut résulter d'accroissements ponctuels inhérents à l'organisation de l'activité de l'entreprise mais également de surcharge normale dans le cadre de son activité permanente.



L'entreprise peut également conclure un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension du contrat de travail afin d'assurer le fonctionnement normal de l'entreprise tout en préservant l'emploi du personnel absent. Le remplacement doit concerner un salarié déterminé dont le nom et la qualification doivent être mentionnés dans le contrat à durée déterminée et il doit s'agir d'une situation temporaire. Ces contrats doivent permettre de faire face à des absences inopinées et ne pas constituer un instrument de gestion.



En l'espèce M. [G] a été embauché par la SAS Savoie labo en application des contrats à durée déterminée avec les motifs suivants':



. Le 28 septembre 2018 pour la période du 1er octobre 2018 au 29 septembre 2019 en qualité de technicien préleveur «'pour faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à la réorganisation du pôle ARS'»

. Du 2 juillet 2019 au 5 juillet 2019 en qualité de technicien préleveur «'pour faire face au remplacement de M. [J] [W], technicien préleveur absent'»

. Le 1er août 2019 jusqu'au 31 août 2019 en qualité de technicien préleveur «'pour faire face au surcroit d'activité lié au planning ARS campagne Radon'»

. Le 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 en qualité de technicien préleveur «'pour faire face au surcroit d'activité lié au marché Spie Batignoles'»

. Avenant au contrat à durée déterminée du 1er janvier 2020 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 en prolongation du contrat à durée déterminée «'pour faire face au surcroit d'activité lié au marché Spie Batignoles'»



Sur la demande de requalification fondée sur le motif des contrats à durée déterminée':



La SAS Savoie labo justifie le développement important de son activité de prélèvement en 2018 et la nomination de Mme [M] en qualité de coordinateur prélèvement dans le cadre de la réorganisation du service pour faire face à cette hausse des prélèvements. 



Le motif d'accroissement d'activité est par conséquent justifié, la SAS Savoie labo ne pouvant à ce stade pas savoir si cette hausse de son activité allait se pérenniser ou si elle allait être limitée dans le temps comme elle le conclut.



Ce premier contrat à durée déterminée a ensuite fait l'objet d'une rupture anticipée d'un commun accord entre les parties le 5 avril 2019 à effet du 28 juin 2019. Non seulement M. [G] ne démontre pas que l'employeur lui ait imposé de signer cette rupture ou qu'il ait été l'objet d'un vice du consentement lors de sa signature, mais Mme [M], coordinatrice prélèvement a indiqué sur interrogation par mail, que «'de mémoire, M. [G] souhaitait obtenir des congés d'été afin d'accueillir sa fille et partir au Québec'. L'acceptation de congés payés n'étant pas possible, il avait négocié une fin de contrat anticipée pour nous permettre le recrutement de personnel pour la haute saison'».



Un second contrat de travail a été conclu après le terme anticipé du premier, pour une durée de 4 jours aux fins de remplacer un salarié absent, M. [W]. L'employeur justifie par les échanges de mails produits, le bulletin de paie du mois d'août 2019, que ce salairé était bien absent à cette période. Le motif de recours de ce second contrat à durée déterminée est par conséquent justifié.



S'agissant de la conclusion du troisième contrat à durée déterminée du 1er au 31 août 2019 avec pour motif «'pour faire face au surcroit d'activité lié au planning ARS campagne Radon'»': La SAS Savoie labo justifie de la lancée et de la commande «'d'une nouvelle campagne de recherche de Radon dans les eaux mandatée par l'ARS'» dont elle a été informée en avril 2019. Elle démontre également que le 16 mai 2019, la responsable du pôle santé publique lui annonçait « un «'démarrage en juin sans doute optimiste si l'on attend le BC signé au mieux en juillet... avec mes excuses pour ce contretemps radon...'» et que le planning lui a été transmis par l'ARS le 3 juillet 2019 pour le second semestre 2019. La SAS Savoie labo démontre également par la production du «'KPI opérationnel'» que l'effectif pour la période litigieuse en ETP a bien augmenté de façon temporaire ainsi que le nombre d'échantillons prélevés en hausse par rapport aux autres mois de l'année.



La SAS Savoie labo établit ainsi l'existence d'un accroissement temporaire de la charge de travail habituelle de l'entreprise accidentelle ou cyclique qui ne pouvait être absorbée avec ses effectifs habituels.



S'agissant du quatrième contrat à durée déterminée, 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 en qualité de technicien préleveur «'pour faire face au surcroit d'activité lié au marché Spie Batignoles'»': l'employeur conclut s'agissant de ce quatrième contrat à durée déterminée, que «'l'activité du laboratoire a continué à se développer par le gain d'un nouveau marché du suivi de chantier de l'A480 autour de [Localité 5] mais sans garantie de volume ni d'activité régulière'». 



M. [G] qui argue ne pas avoir travaillé dans le cadre de ce nouveau marché est contredit par la SAS Savoie labo qui justifie d'au moins un prélèvement effectué par ses soins.



La SAS Savoie labo soutient qu'elle a d'abord embauché M. [G] «'pour faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à la réorganisation du pôle ARS'» et argue que cette activité s'est ensuite pérennisée ou à tous moins que la hausse de l'activité a continué à croitre mais qu'en fin 2018, elle n'était pas en mesure d'identifier immédiatement si cette hausse était exceptionnelle ou allait se pérenniser et que lorsqu'elle en a pris conscience, elle a proposé à M. [G] un contrat à durée indéterminée en novembre 2019.



S'il doit être noté que l'activité de la SAS Savoie labo implique intrinsèquement de répondre et d'adapter son activité à des commandes et d'intégrer des nouveaux marchés dans son activité et qu'elle admet que l'activité était en hausse depuis plusieurs mois, avec pour conséquence l'impossibilité pour l'employeur de recourir plus longtemps à un contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité, la SAS Savoie labo justifie néanmoins par la production d'échange de mails et l'attestation de Mme [D], qu'en sa qualité de responsable d'équipe, elle a proposé dès le 21 novembre 2019 à M. [G] le passage en contrat à durée indéterminée pour le poste qu'il occupait en contrat à durée déterminée de technicien préleveur, mais que le salarié a rejeté cette proposition ne souhaitant pas s'engager sur du long terme et ce malgré l'augmentation de 5 % accordée à cette même période. Mme [D] précisant qu' «'à l'issue de ce refus, il a été décidé d'un commun accord de prolonger sa collaboration sur un contrat à durée déterminée. J'ai proposé une durée de 6 mois à M. [G] qui a refusé et souhaité uniquement 3 mois'». Mme [M], confirme dans son attestation que «'M. [G] ne s'est jamais caché lors de ses échanges avec Mme [D] [H] en ma présence ou auprès de moi, de son souhait de ne pas s'engager à long terme en raison de sa situation personnelle et du salaire proposé par savoir labo. Il souhaitait se laisser la porte ouverte s'il trouvait un poste avec une rémunération lui convenant mieux. [X] était un bon élément qui donnait satisfaction et la volonté était de pérenniser son poste'». Par conséquent M. [G] ne peut de bonne foi reprocher à son employeur de ne pas avoir l'avoir embauché en contrat à durée indéterminée.



Il doit ainsi être retenu que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations légales, proposant un contrat à durée indéterminée à M. [G] dès que l'activité est devenue pérenne, que le salarié a refusé sollicitant à la place la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée qui a effectivement été conclu le 1er janvier 2020 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 (3 mois) en prolongation du contrat à durée déterminée «'pour faire face au surcroit d'activité lié au marché Spie Batignoles'».



Il convient dès lors de débouter M. [G] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur les motifs de recours aux contrats à durée déterminée.



Sur la demande de requalification fondée sur le non-respect du délai de carence entre les contrats à durée déterminée':



En application des dispositions de l'article L. 1244-3 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.



Toutefois selon l'article L.1244-4-1 du code du travail, le délai de carence n'est pas applicable':



1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;



2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;



3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article'L. 1242-2'ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;



4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;



5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article'L. 1242-3';



6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;



7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.



En l'espèce, il doit être noté que le salarié a rompu le 28 juin 2019 de manière anticipée le premier contrat à durée déterminée conclu le 28 septembre 2018, et qu'il ne peut par conséquent se prévaloir du non-respect du délai de carence s'agissant de la conclusion d'un nouveau contrat de travail du 2 au 5 juillet 2019 en application des dispositions légales précitées.



Toutefois, il ressort des éléments du débat que l'employeur n'a pas respecté le délai de carence entre le second contrat à durée déterminée du 2 juillet 2019 au 5 juillet 2019 en qualité de technicien préleveur «'pour faire face au remplacement de M. [J] [W], technicien préleveur absent'», et le suivant du 1er août 2019 jusqu'au 31 août 2019 en qualité de technicien préleveur «'pour faire face au surcroit d'activité lié au planning ARS campagne Radon'». De la même façon pour le délai de carence entre le contrat à durée déterminée du 1er août 2019 jusqu'au 31 août 2019 et celui du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019.



La notion d'identité de poste doit s'apprécier en fonction de la nature des tâches confiées au salarié et il ressort des éléments du débats que M. [G] occupait les mêmes fonctions de technicien préleveur.



Il convient dès lors de requalifier la relation contractuelle entre les parties à compter du 2 juillet 2019 en contrat à durée indéterminée.



En application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, la SAS Savoie labo doit être condamnée à payer à M. [G] à une indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire, soit d'un montant de 1762,58 € et à un rappel de salaire pour la période impayée du mois de juillet 2019 de 1280,43 € outre 128,04 € de congés payés afférents.



Il est de principe que si le contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée comme c'est le cas en l'espèce, il y a lieu d'examiner les conditions et circonstances de sa rupture au regard des règles applicables en matière de contrat à durée indéterminée.



Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié.



Faute pour la SAS Savoie labo d'avoir respecté les règles applicables susvisées relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, il convient de juger que cette rupture doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En application des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.



Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.



Les dispositions susvisées de l'article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.



Selon le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, le terme "adéquat" visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.





Or, la cour relève d'une part, que l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.



Il en ressort, d'une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.



Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.



Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'en écarter les dispositions.



S'agissant des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par la salariée pour voir écartée l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités prévues par l'annexe de la Charte et l'article I de la partie V de la charte, consacré à la "mise en 'uvre des engagements souscrits", dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l'annexe de la Charte.



Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l'article 24, n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l'article 24 ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.



Il apparaît enfin qu'une réparation comprise entre d'un mois de salaire, par application des dispositions précitées de l'article L.'1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d'espèce telle qu'elle ressort des pièces produites aux débats par l'appelante.



Par conséquent les dispositions de l'article L. 1235-3 code du travail sont applicables aux faits d'espèce.







Or, M. [G] qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur d'une année et 6 mois eu égard aux contrats à durée déterminée précédant la requalification en contrat à durée indéterminée, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi au maximum d'un à deux mois de salaire.



Il convient de condamner l'employeur à payer à M. [G] une somme de 1'762,58 € (soit un mois de salaire) faute pour le salarié de verser des éléments objectifs s'agissant du préjudice subi.



Il convient de également de mettre à la charge de la SAS Savoie labo une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1762,58 € outre 176,26 € de congés payés afférents et ne indemnité de licenciement de 660,97 €.



Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail':



Moyens des parties : 



M. [G] soutient qu'il a subi un préjudice distinct de celui généré par la perte de son emploi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail. Il expose que l'employeur lui fixant les périodes de travail et donc de paiement sans qu'il ait son mot à dire et a mis fin le 2 avril à son contrat de travail alors qu'il était prévu qu'il travaille jusqu'au 30 juin 2020, l'obligeant à être confiné loin de ses proches.



La SAS Savoie labo fait valoir que M. [G] n'avait pas pour projet de rejoindre ses proches dans l'Essonne et qu'il a retrouvé un emploi de préleveur de laboratoire dans un laboratoire de l'Isère dès le mois suivant son départ et a acheté en novembre 2021 une maison à [Localité 6] souhaitant rester en Rhône-Alpes. De plus il aurait été obligé d'y rester, le confinement étant déjà en place. Elle conteste lui avoir fait croire à une prolongation jusqu'en juin 2020, M. [G] lui ayant indiqué qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat à durée déterminée au-delà d'avril. Le justificatif de déplacement professionnel produit a été établi de manière générique par l'employeur aux fins d'éviter des attestations régulières au profit de ses salariés. La SAS Savoie labo soutient qu'elle a en revanche subi la déloyauté de M. [G].

Faute de justifier de manquements de l'employeur de l'employeur ayant causé un préjudice distinct de celui-ci résultant de la perte de son emploi, il doit être débouté de sa demande à ce titre.



Sur ce,



Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.



En l'espèce, la seule autorisation générique de déplacement générée par l'employeur aux fins de déplacement de ses salariés pendant la période de confinement ne démontre pas que celui-ci s'était engagé auprès de M. [G] à lui fournir du travail jusqu'au 30 juin 2020. Par ailleurs non seulement M. [G] ne justifie pas qu'il a été empêché de rejoindre ses proches du fait de la prétendue promesse non tenue de l'employeur, mais il doit être noté que la relation de travail a pris fin en avril 2020 alors que le confinement était déjà en place et que les personnes ne pouvaient dès lors plus se déplacer sur le territoire.



Sur les demandes accessoires':



Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.





La SAS Savoie labo, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [G] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,



INFIRME le jugement déféré, 



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,



JUGE recevables et non prescrites les demandes de M. [G],



ORDONNE la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre M. [G] et la SAS Savoie labo à compter du 4 juillet 2019 en contrat à durée indéterminée,



CONDAMNE la SAS Savoie labo au paiement des sommes suivants à M. [G]':

. 1762,58 € à titre d'indemnité de requalification

. 1280,43 € de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019 outre 128,04 € de congés payés afférents

. 1'762,58 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

. 1762,58 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 176,26 € de congés payés afférents 

. 660,97 € d'indemnité de licenciement 



DEBOUTE M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct



Y ajoutant,



CONDAMNE la SAS Savoie labo à payer la somme de 2000 € à M. [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,



CONDAMNE la SAS Savoie labo aux dépens de première instance et d'appel.



Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







 ARRÊT DU 07 MAI 2024



N° RG 22/01358 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBSD



[X] [G] 

C/ S.A.S. SAVOIE LABO

 

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAMBERY en date du 04 Juillet 2022, RG F 21/00088



APPELANT :



Monsieur [X] [G], né le 03 avril 1987 à [Localité 7] - demeurant [Adresse 2] 

[Localité 3]

Représenté par la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY



INTIMEE :



S.A.S. SAVOIE LABO 

dont le siège social est sis [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal 

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffière à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,



********









Exposé du litige':



M. [G] a été engagé par la SAS Savoie labo en contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité en qualité de technicien préleveur à compter du 1er octobre 2018, le terme prévu étant le 29 septembre 2019.



Par avenant en date du 5 avril 2019, les parties ont convenu d'une rupture du contrat de travail d'un commun accord avec prise d'effet au 29 juin 2019.



Un nouveau contrat à durée déterminée d'une durée de trois jours a été conclu le 2 juillet 2019 aux fins de remplacement d'un salarié absent.



Le 1er août 2019, les parties ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité pour la période du 1er au 31 août 2019.



Le 1er septembre 2019, les parties ont à nouveau conclu un contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019.



Les parties sont en désaccord sur la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour le replacement de salarié absent du 1er avril au 9 avril 2020'et sur les conditions de la rupture des relations contractuelles, n'étant pas contesté que M. [G] n'a travaillé que le 1er et le 2 avril 2019.



M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du'6 mai 2021 aux fins de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée conclus en contrat à durée indéterminée, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.



Par jugement de départage du 4 juillet 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a':



. Dit que l'action de M. [G] est prescrite

En conséquence, Déclaré irrecevable le recours de M. [G]

Condamné M. [G] ) payer à la SAS Savoie labo , la somme de 1 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance

. Rejeté toute demande plus ample ou contraire



La décision a été notifiée aux parties et M. [G] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juillet 2022.



Par conclusions récapitulatives du 13 octobre 2023, M. [G] demande à la cour d'appel de':



. Juger que ses demandes et son appel sont recevables et bien-fondés 

. Débouter la SAS Savoie labo de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions

. Fixer à 1762,58 € le salaire moyen de référence

. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry le 4 juillet 2022 dans l'intégralité de ses dispositions

. Statuer à nouveau et':

. Prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclue le 28 septembre 2018, le 2 juillet 2019 et/ou le 1er septembre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée

. Condamner la SAS Savoie labo à lui payer les sommes suivantes :

* une indemnité de requalification d'un montant de 1762,58 €

* un rappel de salaire d'un montant de 1280,43 € outre 128,04 euros de congés payés afférents au titre du salaire du mois de juillet 2019 impayé

. Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement qui a pris effet le 2 avril 2020

. Condamner à cet égard la SAS Savoie labo à lui payer les sommes suivantes :

.Une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1762,58 € outre 176,26 € de congés payés afférents

. Une indemnité de licenciement d'un montant de 660,97 €

. Condamner la SAS Savoie labo à lui payer une indemnité d'un montant de 7000 € au titre du préjudice distinct

. Condamner la SAS Savoie labo a eu payé la somme de 2640 € titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés en première instance

. Y ajoutant

. Juger que la rupture du contrat de travail qui a pris effet le 2 avril 2025 analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

. Condamner la SAS Savoie labo lui payer une indemnité d'un montant de 7000 € titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

. Condamner la SAS Savoie labo a été payé une somme de 2400 € titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés en cause d'appel

. Condamner la SAS Savoie labo aux entiers dépens de l'instance d'exécution dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.



Par conclusions en réponse du 13 octobre 2023, la SAS Savoie labo demande à la cour d'appel de':



.Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry le 4 juillet 2022

. Ainsi



A titre principal :



. Juger les demandes de M. [G] prescrite 

. Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes



A titre subsidiaire :



 . Juger les demandes de M. [G] infondées

. le débouter de l'ensemble de ses demandes



A titre infiniment subsidiaire



. Réduire à de plus justes proportions le montant des éventuels rappels de salaires et indemnités ainsi que les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à M. [G] tente titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail



En tout état de cause



. Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le'31 janvier 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. 



SUR QUOI':



Sur la prescription des demandes':



Moyens des parties :



La SAS Savoie labo soutient au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail'que l'action en requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est que la conséquence de la contestation du bien-fondé de la rupture de la relation contractuelle et que le salarié dénonce à titre principal la prétendument soudaine rupture de la relation contractuelle intervenue le 2 avril 2020. Or seule la prescription d'un an applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail peut être appliquée et M. [G] a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2021, soit plus d'un an après le terme de son dernier contrat. Il avait jusqu'au 3 avril 2021 pour saisir la juridiction prud'homale de ses demandes afférentes à une prétendue rupture abusive de la relation contractuelle.



M. [G] soutient pour sa part qu'il n'est pas prescrit en ses demandes et que le fait de demander une requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée est totalement indépendant de la demande qui concerne les conséquences de cette rupture et il y a lieu d'examiner ses demandes une à une, et d'examiner si elles sont prescrites, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée 2 ans pour la demande de requalification et 1 an s'agissant de la rupture du contrat de travail.



Sur ce,



Il est de principe que la durée de prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Ainsi en cas de demandes multiples, chacune d'entre elles soit être examinées de façon distincte selon son objet.



En application du principe susvisé, la demande de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code de procédure civile.



Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.



Lorsque l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat à durée déterminée ou pour pourvoir un durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat de travail, ou en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat de travail.



En l'espèce, s'agissant de l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le délai de prescription est de 2 ans et le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat à durée déterminée. Le terme du dernier contrat à durée déterminée dont M. [G] demande la requalification est le 2 avril 2020 et ayant saisi la juridiction prud'homale en date du 6 mai 2021, soit moins de deux ans après, son action n'est pas prescrite par voie d'infirmation du jugement déféré.



S'agissant de l'action relative au caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail, la prescription applicable en application des dispositions de l'article 1471-1 du code de procédure civile est d'une année à compter de la notification de la rupture. Toutefois en l'espèce faute de notification de la rupture du contrat de travail, le délai n'a pas commencé à courir et par conséquent les demandes de M. [G] à ce titre ne sont pas prescrites par voie d'infirmation du jugement déféré.



S'agissant des demandes de rappel de salaires, en application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.



Ce délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement du salaire en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.



En l'espèce, les demandes de rappel de salaires sont faites pour la période du 6 au 31 juillet 2019 et la saisine de la juridiction prud'homale est du 6 mai 2021. Par conséquent ces demandes ne sont pas prescrites par voie d'infirmation du jugement déféré.



S'agissant des demandes de dommages et intérêts ensuite de l'exécution déloyale du contrat de travail, en application des dispositions de l'article 1471-1 du code de procédure civile, le délai de prescription est de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 



En l'espèce, s'agissant d'un préjudice allégué né lors de la rupture du contrat de travail en avril 2020, l'action à ce titre n'est pas prescrite par voie d'infirmation du jugement déféré.



Sur la requalification des contrats à durée déterminée en une relation à durée indéterminée':



Moyens des parties :



M. [G] conteste le motif du recours mentionné sur le premier, le troisième et le quatrième contrat à durée déterminée, à savoir un prétendu accroissement temporaire d'activité et expose que le recours aux contrats à durée déterminée procède d'une politique de l'entreprise. La réalité étant que l'entreprise avait un besoin durable de technicien préleveur et il assumait les missions d'un technicien préleveur dan le cadre de l'activité normale de la société.



Il allègue que la preuve de la réalité du motif de recours incombe à l'employeur qui doit démontrer qu'il y a bien un accroissement de l'activité c'est-à-dire une augmentation de volume des commandes et que cet accroissement est temporaire c'est-à-dire qu'il s'agissait donc d'un pic. Or, un contrat à durée déterminée d'un an apparaît bien long pour faire face prétendument à des commandes résultant d'une réorganisation de son pôle. L'accroissement, tout relatif de l'activité de prélèvement est en fait continu et non temporaire. Il fait également valoir qu'il y a lieu de s'interroger sur le fait que lors du second contrat à durée déterminée, il ait ensuite réellement remplacé M. [W], salarié absent, faute pour l'employeur de le démontrer (pas de certificat médical d'arrêt de travail produit volet employeur ou bulletins de paie). M. [G] affirme enfin que l'employeur le considérait comme un salarié permanent'puisque son ancienneté était acquise sans la moindre interruption de mois en mois et lui avait proposé un contrat à durée indéterminée en novembre 2019 habitants qu'il n'y avait pas de motif de recours à un contrat à durée déterminée, aucun versement d'indemnité de précarité n'ayant été réalisé pour le premier contrat. M. [G] soutient en outre que le délai de carence obligatoire entre les contrats à durée déterminée n'a pas été respecté et qu'il a toujours occupé le même poste de technicien préleveur entraînant la requalification de ses contrats de travail. Enfin, le contrat à durée déterminée a été prolongé alors qu'aucune clause ne le permettait pas. 



La SAS Savoie labo s'oppose pour sa part à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée quel que soit le fondement. La SAS Savoie labo fait valoir que face à la stabilisation de l'activité, elle a proposé à M. [G] en novembre 2019, un contrat à durée indéterminée dont il a refusé le principe. Il a été alors convenu à sa demande de prolonger le contrat de travail initial le temps de recruter un nouveau salarié pour le remplacer, pour une durée de 6 mois proposée puis ramenée à 3 mois à la demande du salarié.



La SAS Savoie labo conteste que la relation de travail se soit poursuivie sans contrat de travail écrit à compter du 1er avril 2020. Elle expose à ce titre qu'il a été proposé le 31 mars 2020 à M. [G] de remplacer M. [K] (absence liée à garde d'enfants pendant la crise sanitaire) pour un court contrat à durée déterminée de remplacement à compter du 1er avril pour deux jours. M. [G] quittant son poste le 2 avril à midi sans justifier de son départ brutal ni laissé le temps que lui soit transmis son contrat de travail, de peur que la relation ne bascule en contrat à durée indéterminée.



S'agissant de la prolongation des contrats à durée déterminée, si le contrat de travail ne contient pas de clause de renouvellement, les parties peuvent néanmoins le renouveler par la signature d'un avenant prévoyant le renouvellement aux termes du contrat initial.



La SAS Savoie labo affirme enfin avoir respecté les périodes de carence entre les contrats de travail de M. [G] lorsque c'était impératif c'est-à-dire quand il occupait le même poste. En revanche il ne saurait être reproché à la société SAVOIE LABO de ne pas respecter de délai de carence lorsque Monsieur [G] exerçait, aux termes de deux contrats successifs, des fonctions différentes.



Sur ce,



Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.



L'article L.1242-2 du même code prévoit que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).



Aux termes des articles L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte'; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.



Il est de principe que l'accroissement temporaire d'activité constitue un accroissement temporaire de la charge de travail habituelle de l'entreprise accidentelle ou cyclique qui ne peut être absorbée avec ses effectifs habituels. Cet accroissement, s'il n'est pas forcément exceptionnel ne doit pas être habituel et doit être limité dans le temps. Cet accroissement temporaire d'activité peut résulter d'accroissements ponctuels inhérents à l'organisation de l'activité de l'entreprise mais également de surcharge normale dans le cadre de son activité permanente.



L'entreprise peut également conclure un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension du contrat de travail afin d'assurer le fonctionnement normal de l'entreprise tout en préservant l'emploi du personnel absent. Le remplacement doit concerner un salarié déterminé dont le nom et la qualification doivent être mentionnés dans le contrat à durée déterminée et il doit s'agir d'une situation temporaire. Ces contrats doivent permettre de faire face à des absences inopinées et ne pas constituer un instrument de gestion.



En l'espèce M. [G] a été embauché par la SAS Savoie labo en application des contrats à durée déterminée avec les motifs suivants':



. Le 28 septembre 2018 pour la période du 1er octobre 2018 au 29 septembre 2019 en qualité de technicien préleveur «'pour faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à la réorganisation du pôle ARS'»

. Du 2 juillet 2019 au 5 juillet 2019 en qualité de technicien préleveur «'pour faire face au remplacement de M. [J] [W], technicien préleveur absent'»

. Le 1er août 2019 jusqu'au 31 août 2019 en qualité de technicien préleveur «'pour faire face au surcroit d'activité lié au planning ARS campagne Radon'»

. Le 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 en qualité de technicien préleveur «'pour faire face au surcroit d'activité lié au marché Spie Batignoles'»

. Avenant au contrat à durée déterminée du 1er janvier 2020 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 en prolongation du contrat à durée déterminée «'pour faire face au surcroit d'activité lié au marché Spie Batignoles'»



Sur la demande de requalification fondée sur le motif des contrats à durée déterminée':



La SAS Savoie labo justifie le développement important de son activité de prélèvement en 2018 et la nomination de Mme [M] en qualité de coordinateur prélèvement dans le cadre de la réorganisation du service pour faire face à cette hausse des prélèvements. 



Le motif d'accroissement d'activité est par conséquent justifié, la SAS Savoie labo ne pouvant à ce stade pas savoir si cette hausse de son activité allait se pérenniser ou si elle allait être limitée dans le temps comme elle le conclut.



Ce premier contrat à durée déterminée a ensuite fait l'objet d'une rupture anticipée d'un commun accord entre les parties le 5 avril 2019 à effet du 28 juin 2019. Non seulement M. [G] ne démontre pas que l'employeur lui ait imposé de signer cette rupture ou qu'il ait été l'objet d'un vice du consentement lors de sa signature, mais Mme [M], coordinatrice prélèvement a indiqué sur interrogation par mail, que «'de mémoire, M. [G] souhaitait obtenir des congés d'été afin d'accueillir sa fille et partir au Québec'. L'acceptation de congés payés n'étant pas possible, il avait négocié une fin de contrat anticipée pour nous permettre le recrutement de personnel pour la haute saison'».



Un second contrat de travail a été conclu après le terme anticipé du premier, pour une durée de 4 jours aux fins de remplacer un salarié absent, M. [W]. L'employeur justifie par les échanges de mails produits, le bulletin de paie du mois d'août 2019, que ce salairé était bien absent à cette période. Le motif de recours de ce second contrat à durée déterminée est par conséquent justifié.



S'agissant de la conclusion du troisième contrat à durée déterminée du 1er au 31 août 2019 avec pour motif «'pour faire face au surcroit d'activité lié au planning ARS campagne Radon'»': La SAS Savoie labo justifie de la lancée et de la commande «'d'une nouvelle campagne de recherche de Radon dans les eaux mandatée par l'ARS'» dont elle a été informée en avril 2019. Elle démontre également que le 16 mai 2019, la responsable du pôle santé publique lui annonçait « un «'démarrage en juin sans doute optimiste si l'on attend le BC signé au mieux en juillet... avec mes excuses pour ce contretemps radon...'» et que le planning lui a été transmis par l'ARS le 3 juillet 2019 pour le second semestre 2019. La SAS Savoie labo démontre également par la production du «'KPI opérationnel'» que l'effectif pour la période litigieuse en ETP a bien augmenté de façon temporaire ainsi que le nombre d'échantillons prélevés en hausse par rapport aux autres mois de l'année.



La SAS Savoie labo établit ainsi l'existence d'un accroissement temporaire de la charge de travail habituelle de l'entreprise accidentelle ou cyclique qui ne pouvait être absorbée avec ses effectifs habituels.



S'agissant du quatrième contrat à durée déterminée, 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 en qualité de technicien préleveur «'pour faire face au surcroit d'activité lié au marché Spie Batignoles'»': l'employeur conclut s'agissant de ce quatrième contrat à durée déterminée, que «'l'activité du laboratoire a continué à se développer par le gain d'un nouveau marché du suivi de chantier de l'A480 autour de [Localité 5] mais sans garantie de volume ni d'activité régulière'». 



M. [G] qui argue ne pas avoir travaillé dans le cadre de ce nouveau marché est contredit par la SAS Savoie labo qui justifie d'au moins un prélèvement effectué par ses soins.



La SAS Savoie labo soutient qu'elle a d'abord embauché M. [G] «'pour faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à la réorganisation du pôle ARS'» et argue que cette activité s'est ensuite pérennisée ou à tous moins que la hausse de l'activité a continué à croitre mais qu'en fin 2018, elle n'était pas en mesure d'identifier immédiatement si cette hausse était exceptionnelle ou allait se pérenniser et que lorsqu'elle en a pris conscience, elle a proposé à M. [G] un contrat à durée indéterminée en novembre 2019.



S'il doit être noté que l'activité de la SAS Savoie labo implique intrinsèquement de répondre et d'adapter son activité à des commandes et d'intégrer des nouveaux marchés dans son activité et qu'elle admet que l'activité était en hausse depuis plusieurs mois, avec pour conséquence l'impossibilité pour l'employeur de recourir plus longtemps à un contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité, la SAS Savoie labo justifie néanmoins par la production d'échange de mails et l'attestation de Mme [D], qu'en sa qualité de responsable d'équipe, elle a proposé dès le 21 novembre 2019 à M. [G] le passage en contrat à durée indéterminée pour le poste qu'il occupait en contrat à durée déterminée de technicien préleveur, mais que le salarié a rejeté cette proposition ne souhaitant pas s'engager sur du long terme et ce malgré l'augmentation de 5 % accordée à cette même période. Mme [D] précisant qu' «'à l'issue de ce refus, il a été décidé d'un commun accord de prolonger sa collaboration sur un contrat à durée déterminée. J'ai proposé une durée de 6 mois à M. [G] qui a refusé et souhaité uniquement 3 mois'». Mme [M], confirme dans son attestation que «'M. [G] ne s'est jamais caché lors de ses échanges avec Mme [D] [H] en ma présence ou auprès de moi, de son souhait de ne pas s'engager à long terme en raison de sa situation personnelle et du salaire proposé par savoir labo. Il souhaitait se laisser la porte ouverte s'il trouvait un poste avec une rémunération lui convenant mieux. [X] était un bon élément qui donnait satisfaction et la volonté était de pérenniser son poste'». Par conséquent M. [G] ne peut de bonne foi reprocher à son employeur de ne pas avoir l'avoir embauché en contrat à durée indéterminée.



Il doit ainsi être retenu que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations légales, proposant un contrat à durée indéterminée à M. [G] dès que l'activité est devenue pérenne, que le salarié a refusé sollicitant à la place la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée qui a effectivement été conclu le 1er janvier 2020 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 (3 mois) en prolongation du contrat à durée déterminée «'pour faire face au surcroit d'activité lié au marché Spie Batignoles'».



Il convient dès lors de débouter M. [G] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur les motifs de recours aux contrats à durée déterminée.



Sur la demande de requalification fondée sur le non-respect du délai de carence entre les contrats à durée déterminée':



En application des dispositions de l'article L. 1244-3 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.



Toutefois selon l'article L.1244-4-1 du code du travail, le délai de carence n'est pas applicable':



1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;



2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;



3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article'L. 1242-2'ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;



4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;



5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article'L. 1242-3';



6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;



7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.



En l'espèce, il doit être noté que le salarié a rompu le 28 juin 2019 de manière anticipée le premier contrat à durée déterminée conclu le 28 septembre 2018, et qu'il ne peut par conséquent se prévaloir du non-respect du délai de carence s'agissant de la conclusion d'un nouveau contrat de travail du 2 au 5 juillet 2019 en application des dispositions légales précitées.



Toutefois, il ressort des éléments du débat que l'employeur n'a pas respecté le délai de carence entre le second contrat à durée déterminée du 2 juillet 2019 au 5 juillet 2019 en qualité de technicien préleveur «'pour faire face au remplacement de M. [J] [W], technicien préleveur absent'», et le suivant du 1er août 2019 jusqu'au 31 août 2019 en qualité de technicien préleveur «'pour faire face au surcroit d'activité lié au planning ARS campagne Radon'». De la même façon pour le délai de carence entre le contrat à durée déterminée du 1er août 2019 jusqu'au 31 août 2019 et celui du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019.



La notion d'identité de poste doit s'apprécier en fonction de la nature des tâches confiées au salarié et il ressort des éléments du débats que M. [G] occupait les mêmes fonctions de technicien préleveur.



Il convient dès lors de requalifier la relation contractuelle entre les parties à compter du 2 juillet 2019 en contrat à durée indéterminée.



En application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, la SAS Savoie labo doit être condamnée à payer à M. [G] à une indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire, soit d'un montant de 1762,58 € et à un rappel de salaire pour la période impayée du mois de juillet 2019 de 1280,43 € outre 128,04 € de congés payés afférents.



Il est de principe que si le contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée comme c'est le cas en l'espèce, il y a lieu d'examiner les conditions et circonstances de sa rupture au regard des règles applicables en matière de contrat à durée indéterminée.



Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié.



Faute pour la SAS Savoie labo d'avoir respecté les règles applicables susvisées relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, il convient de juger que cette rupture doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En application des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.



Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.



Les dispositions susvisées de l'article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.



Selon le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, le terme "adéquat" visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.





Or, la cour relève d'une part, que l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.



Il en ressort, d'une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.



Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.



Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'en écarter les dispositions.



S'agissant des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par la salariée pour voir écartée l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités prévues par l'annexe de la Charte et l'article I de la partie V de la charte, consacré à la "mise en 'uvre des engagements souscrits", dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l'annexe de la Charte.



Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l'article 24, n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l'article 24 ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.



Il apparaît enfin qu'une réparation comprise entre d'un mois de salaire, par application des dispositions précitées de l'article L.'1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d'espèce telle qu'elle ressort des pièces produites aux débats par l'appelante.



Par conséquent les dispositions de l'article L. 1235-3 code du travail sont applicables aux faits d'espèce.







Or, M. [G] qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur d'une année et 6 mois eu égard aux contrats à durée déterminée précédant la requalification en contrat à durée indéterminée, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi au maximum d'un à deux mois de salaire.



Il convient de condamner l'employeur à payer à M. [G] une somme de 1'762,58 € (soit un mois de salaire) faute pour le salarié de verser des éléments objectifs s'agissant du préjudice subi.



Il convient de également de mettre à la charge de la SAS Savoie labo une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1762,58 € outre 176,26 € de congés payés afférents et ne indemnité de licenciement de 660,97 €.



Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail':



Moyens des parties : 



M. [G] soutient qu'il a subi un préjudice distinct de celui généré par la perte de son emploi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail. Il expose que l'employeur lui fixant les périodes de travail et donc de paiement sans qu'il ait son mot à dire et a mis fin le 2 avril à son contrat de travail alors qu'il était prévu qu'il travaille jusqu'au 30 juin 2020, l'obligeant à être confiné loin de ses proches.



La SAS Savoie labo fait valoir que M. [G] n'avait pas pour projet de rejoindre ses proches dans l'Essonne et qu'il a retrouvé un emploi de préleveur de laboratoire dans un laboratoire de l'Isère dès le mois suivant son départ et a acheté en novembre 2021 une maison à [Localité 6] souhaitant rester en Rhône-Alpes. De plus il aurait été obligé d'y rester, le confinement étant déjà en place. Elle conteste lui avoir fait croire à une prolongation jusqu'en juin 2020, M. [G] lui ayant indiqué qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat à durée déterminée au-delà d'avril. Le justificatif de déplacement professionnel produit a été établi de manière générique par l'employeur aux fins d'éviter des attestations régulières au profit de ses salariés. La SAS Savoie labo soutient qu'elle a en revanche subi la déloyauté de M. [G].

Faute de justifier de manquements de l'employeur de l'employeur ayant causé un préjudice distinct de celui-ci résultant de la perte de son emploi, il doit être débouté de sa demande à ce titre.



Sur ce,



Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.



En l'espèce, la seule autorisation générique de déplacement générée par l'employeur aux fins de déplacement de ses salariés pendant la période de confinement ne démontre pas que celui-ci s'était engagé auprès de M. [G] à lui fournir du travail jusqu'au 30 juin 2020. Par ailleurs non seulement M. [G] ne justifie pas qu'il a été empêché de rejoindre ses proches du fait de la prétendue promesse non tenue de l'employeur, mais il doit être noté que la relation de travail a pris fin en avril 2020 alors que le confinement était déjà en place et que les personnes ne pouvaient dès lors plus se déplacer sur le territoire.



Sur les demandes accessoires':



Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.





La SAS Savoie labo, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [G] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.



PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,



INFIRME le jugement déféré, 



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,



JUGE recevables et non prescrites les demandes de M. [G],



ORDONNE la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre M. [G] et la SAS Savoie labo à compter du 4 juillet 2019 en contrat à durée indéterminée,



CONDAMNE la SAS Savoie labo au paiement des sommes suivants à M. [G]':

. 1762,58 € à titre d'indemnité de requalification

. 1280,43 € de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019 outre 128,04 € de congés payés afférents

. 1'762,58 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

. 1762,58 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 176,26 € de congés payés afférents 

. 660,97 € d'indemnité de licenciement 



DEBOUTE M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct



Y ajoutant,



CONDAMNE la SAS Savoie labo à payer la somme de 2000 € à M. [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,



CONDAMNE la SAS Savoie labo aux dépens de première instance et d'appel.



Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2024-05-17T22:00:00.000Z.